A.                               A.________, né en 1991, ressortissant irakien, a déposé, le 28 septembre 2015, une demande d’asile en Suisse et a été attribué par la Confédération au canton de Neuchâtel. Par décision du 17 août 2016, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 12 octobre 2016 lui étant accordé pour quitter la Suisse. Le 22 septembre 2016, soit 3 jours après que ladite décision est devenue exécutoire, l’intéressé a disparu des structures d’asile. Le 7 février 2017, le SEM a informé le Service des migrations (ci-après : SMIG) de la réadmission en Suisse de A.________, depuis les Pays-Bas dans le cadre des Accords de Dublin. Après avoir vainement sollicité, à deux reprises, le réexamen de la décision du 17 août 2016 précitée, l’intéressé a, une nouvelle fois disparu, le 7 octobre 2019 – soit quelques jours après la décision du 10 septembre 2019 de refus d’entrer en matière sur la demande réexamen  ̶  du centre d'accueil où il était hébergé. Le 15 novembre 2019, le SEM a informé le SMIG de la réadmission de ce dernier en Suisse depuis le Luxembourg dans le cadre des Accords de Dublin. Après avoir participé à l'enquête centrale sur l'Irak des 7 et 8 juin 2022 à Berne, l’intéressé a été reconnu comme ressortissant irakien. Le 10 avril 2025, le SEM a informé le SMIG que les autorités irakiennes avaient approuvé la réadmission de A.________ et étaient prêtes à délivrer un laissez-passer permettant un renvoi en Irak et que celui-ci avait été inscrit sur le vol spécial prévu le 3 juin 2025 à destination de l'Irak. Le SEM a précisé que l'intéressé « sera placé en détention administrative assez tôt afin de garantir sa présence sur le vol ». Lors de l’entretien de départ qui s’est tenu au SMIG le 23 avril 2025, A.________, a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse de son propre chef.

Le 13 mai 2025, l’intéressé a été placé en détention administrative à la prison de La Chaux-de-Fonds. Le même jour, le SMIG a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) de confirmer la légalité et l'adéquation de la détention administrative prononcée. Il a fait valoir que l’intéressé séjourne illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qu’il ne démontre pas vouloir collaborer avec les autorités puisque durant les divers entretiens menés dans le but de favoriser un retour volontaire, il s’est toujours refusé à quitter la Suisse.

Entendu le 14 mai 2025 par le TMC, A.________ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays de provenance. Par décision du 15 mai 2025, ce tribunal a constaté l’adéquation et la légalité de la détention administrative. En substance, il a retenu que le prénommé, pourtant destinataire d'une décision négative d'asile entrée en force et prononçant son renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti ; qu’il avait disparu à deux reprises et que le parcours de l'intéressé faisait état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité.

B.                               A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du TMC, dont il demande l’annulation, sans frais et sous suite de dépens. Il conclut à sa libération immédiate. Il remet en cause la légalité de sa détention aux motifs que depuis 2019 il n’a plus quitté la Suisse. Il estime ensuite que ses déclarations selon lesquelles il refusait de retourner en Irak ne justifiaient pas une mesure aussi lourde qu’une privation de liberté de plusieurs semaines. Il relève que l’obligation de collaborer porte sur la fourniture d’informations exactes, de pièces d’identité ou des pièces de voyage. Il considère qu’en déclarant ne pas vouloir rentrer en Irak, il n’a ainsi pas violé son obligation de collaborer. Il demande le bénéfice de l’assistance judiciaire.

C.                               Le TMC ne formule aucune observation. Le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'article 5 § 1 let. f CEDH, ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du TF du 13.03.2025 [2C_5/2025] cons. 3.1 et les références).

Aux termes de l’article 76 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des articles 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'article 90 LEI ou de l'article 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Selon la jurisprudence, les motifs d'absence de collaboration ou de refus d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf. ATF 140 II 1 cons. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 cons. 5.4 ; 130 II 56 cons. 3.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. arrêt du TF 04.11.2024 [2C_204/2024] cons. 4.2 et les réf. c).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision administrative de renvoi entrée en force. Il ne l'a toutefois pas respectée. Au contraire, il n'a pris aucune mesure en vue d'organiser son départ et déclaré, à de nombreuses reprises  ̶  en dernier lieu devant le TMC  ̶ , ne pas être d'accord de repartir en Irak. Son comportement et ses déclarations faisaient ainsi craindre qu'il entende se soustraire à son renvoi, respectivement qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Dès lors, la détention administrative du recourant pouvait se justifier tant sur la base de l'article 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI que sur celle de l'article 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI, de sorte qu'elle était fondée dans son principe.

Il ne peut en outre pas être reproché aux autorités de tarder à mettre en œuvre le renvoi, étant souligné que la détention a été ordonnée le 13 mai 2025 et le renvoi sera exécuté le 3 juin prochain. La durée de la détention ne dépassera donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé par la mesure de contrainte. Au demeurant, compte tenu du risque de fuite de l'intéressé  ̶  qui avait déjà disparu à deux reprises  ̶  la prolongation litigieuse, limitée à 22 jours, apparaît proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.).

En conséquence, les conditions posées par la loi en lien avec la mise en détention administrative du recourant ont été respectées de sorte que l’on ne décèle aucune violation de l’article 5 § a let. f CEDH.

3.                                Manifestement mal fondé, et dépourvu de toute chance de succès, ce qui conduit à refuser à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure (art. 4 al. 1 LAJ), le recours doit être rejeté. Conformément à la pratique de la Cour de droit public dans les causes similaires, il est statué sans frais (art. 47 al. 4 LPJA). Vu l'issue de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2025