A. A la suite de son licenciement, A.________, ergothérapeute, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 40 % à partir du 1er juin 2024 auprès de l'ORP-ProEmployés (ci-après : l’ORP). Le 29 août suivant, l’assurée a informé l’ORP avoir reçu une proposition d’un cabinet d’ergothérapeutes pour une place en tant qu’indépendante qu’elle avait l’intention d’accepter. Le 5 septembre 2024, elle a requis de l’Office du marché du travail (OMAT) un soutien à l’activité indépendante (SAI) qui lui a été refusé. L’intéressée a ensuite signifié à l’ORP son début d’activité au 15 novembre 2024 pour un taux de 40 % et demandé si elle devait continuer à faire des offres d’emploi et rester inscrite au chômage, puisque son but était de ne plus avoir besoin d’en faire tout en continuant de bénéficier des indemnités de chômage jusqu’à percevoir ses premiers revenus. S’interrogeant sur son aptitude au placement, l’ORP a transmis le dossier à l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) qui a notamment demandé à l’assurée si elle était apte et disposée à être placée malgré son activité d’indépendante. Celle-ci a répondu qu’elle ne désirait plus être au chômage dès le 15 novembre 2024. Par décision du 12 décembre 2024, confirmée sur opposition le 10 avril 2025, l’ORCT l’a déclarée inapte au placement dès le 5 septembre 2024 et ajouté qu’elle ne pouvait plus prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date.
B. A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à son annulation. Elle maintient en substance avoir toujours été apte au placement malgré la proposition de s’installer comme indépendante car elle a toujours rempli ses obligations envers le chômage et aurait préféré obtenir un emploi salarié mieux rémunéré. Elle produit divers documents pour confirmer ses déclarations.
C. Dans ses observations, l’ORCT avance que la condition de disponibilité pour un emploi salarié n’est plus remplie à partir du moment où la recourante entame ses démarches pour débuter son activité d’indépendante et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'objet du litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante à partir du 5 septembre 2024.
3. a) En vertu de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement. Aux termes de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt du TF du 23.04.2025 [8C_296/2024] cons. 4.1 destiné à la publication ; ATF 146 V 210 cons. 3.1 et 125 V 51 cons. 6a). Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêt du TF du 20.09.2024 [8C_158/2024] cons. 4).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du TF du 06.05.2025 [8C_631/2024] cons. 4.2). Ainsi, dès qu’un assuré décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 48 ad art. 15 LACI et les réf. cit.). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (arrêt du TF du 06.05.2025 [8C_631/2024] cons. 4.3 et les réf. cit.). Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuse, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 cons. 2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore - pour être réputé apte au placement - être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (arrêt du TF du 20.09.2010 [8C_130/2010] cons. 5).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).
La volonté hypothétique d'un assuré, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt du TF du 11.12.2014 [8C_604/2014] cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir directement ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du for intérieur, comme par exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas être directement constatés mais seulement déduits de circonstances ou de déclarations (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014 N° 30 ad art. 105 LTF).
4. a) En l’espèce, la recourante affirme avoir toujours aspiré au statut d’employée et que l’idée de devenir indépendante a uniquement germé le 5 septembre 2024 à la suite de la proposition du cabinet d’ergothérapie. Elle poursuit que son conseiller ORP l’a encouragée à entreprendre des démarches en ce sens en requérant un SAI, qu’elle aurait préféré un emploi salarié si l’occasion lui en avait été donnée compte tenu d’un revenu futur aléatoire et différé qu’implique le statut d’indépendant et qu’elle était ouverte à une telle option puisqu’elle pouvait interrompre sans dommage et en tout temps ses démarches administratives en vue d’intégrer le cabinet d’ergothérapie. Elle avance enfin avoir toujours effectué ses recherches d’emploi pour des postes adaptés à ses qualifications en parallèle de ses démarches. La Cour de céans observe que ces arguments n’emportent néanmoins pas la conviction pour la déclarer apte au placement. En effet, la recourante a manifesté clairement à l’ORP son intention de devenir indépendante puisqu’elle a expressément écrit « [on] m’a proposé une place comme indépendante dans un cabinet d’ergo, et j’ai bien l’intention d’accepter » et qu’elle a entrepris par la suite des démarches en ce sens. Il ressort ainsi expressément de ses écrits qu’elle n’entendait plus offrir à un employeur toute sa disponibilité. Le fait que le conseiller ORP l’aurait, selon ses dires, encouragée à requérir un SAI n’y change rien. Son courriel du 29 août 2024 suffit à lui seul pour inférer sa volonté d’exercer une activité indépendante. De plus, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’ORCT ne s’est pas fondé sur le courriel du 5 septembre 2024 pour examiner son aptitude au placement, mais pour arrêter le début de l’inaptitude au placement. L’intéressée a encore du reste confirmé à deux reprises son intention de ne plus se mettre à disposition d’un éventuel employeur ; d’une part, elle a demandé à l’ORP si, au vu de son début d’activité d’indépendante au 15 novembre 2024, elle devait continuer à postuler « dans le vide », précisant que ce qui l’ « arrangerait, c’est de ne plus avoir besoin de faire des offres d’emploi, mais continuer à avoir quelques sous qui rentrent ces prochains mois » ; d’autre part, elle ne désirait plus être au chômage dès le 15 novembre 2024. L’argument selon lequel la recourante a poursuivi ses recherches d’emploi ne saurait donc aboutir à un résultat contraire au vu de ce qui précède, ce d’autant moins qu’un chômeur est légalement tenu de respecter ses obligations tout au long de sa période de chômage, sous peine de se voir sanctionner. Par conséquent, et conformément à la jurisprudence (cf. cons. 3 supra), la recourante n’est plus réputée apte au placement dès le 5 septembre 2024, puisqu’elle n’avait plus l’intention d’exercer une activité salariée depuis cette date, envisageant au contraire d’entreprendre une activité lucrative indépendante et ne désirant d’ailleurs plus offrir à un employeur toute sa disponibilité normalement exigible. A l’aune de ce qui précède, la Cour de céans ne peut qu’abonder dans le sens de l’ORCT, à savoir que la recourante est inapte au placement dès le 5 septembre 2024 et qu’elle ne peut plus prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2025