A. A.________, né en 1956, a déposé une demande de rente de vieillesse, le 2 avril 2021, auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes (ci-après : caisse ou FER CIAN), en indiquant qu’il souhaitait ajourner son versement pour une année au moins et cinq années au plus, ce dont celle-ci a pris acte par courrier du 10 mai 2021. En même temps, elle lui a précisé que, durant cette période, il avait la faculté de demander à tout moment le versement de sa rente et que si la révocation intervenait antérieurement, aucun supplément d’ajournement ne serait octroyé. Elle lui a également indiqué que la révocation devait être notifiée au moins quatre semaines avant le début du versement souhaité et qu’à défaut d’indication expresse quant à la date du début du versement de la rente, celle-ci sera versée à partir du mois suivant la révocation.
Par courriel du 31 janvier 2024, par le biais de sa fille, l’assuré a requis de la FER CIAN l’annulation de l’ajournement et le versement de sa rente de vieillesse avec effet rétroactif au 1er juin 2021. Par courrier du 22 février 2024, la caisse a pris note de la révocation par l’assuré de l’ajournement de sa rente de vieillesse et de sa demande de versement celle-ci à partir du 1er juillet 2021 et l’a informé qu’elle allait lui notifier une « décision de rente avec un paiement rétroactif depuis l’âge de référence ».
Par décision du 5 septembre 2024, la FER CIAN a rejeté la demande de l’assuré tendant à l’annulation de l’ajournement de sa rente de vieillesse de l’assuré et lui a accordé le versement de sa rente AVS ajournée dès le 1er février 2024 au plus tôt. La caisse a considéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier rétroactivement de sa rente de vieillesse à compter du 1er juin 2021. En effet, elle a rappelé qu’en cas d’ajournement de la rente, la personne ayant droit à la rente ordinaire de vieillesse renonce à tout ou partie de son versement pendant la durée de l’ajournement. Lorsque l’ajournement est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant, le paiement rétroactif des rentes étant exclu.
Par courrier du 3 octobre 2024, l’assuré a formé opposition à la décision du 5 septembre 2024 de la FER CIAN, faisant valoir qu’une réponse favorable à sa demande d’annulation d’ajournement et un calcul avaient été effectués et communiqués par téléphone. Il a par ailleurs précisé qu’il lui avait été indiqué que, pour requérir une rente rétroactive, il fallait demander l’annulation de l’ajournement et non la révocation, et c’est en ce sens qu’il a agi. L’assuré a également exprimé son inquiétude quant à la suffisance de ses ressources pour subvenir à ses besoins quotidiens.
Par décision du 19 décembre 2024, la FER CIAN a rejeté l’opposition formée par l’assuré, au motif qu’il n’est pas possible d’annuler une demande d’ajournement au-delà d’une année après la réception de la demande d’ajournement. Elle a en outre rappelé que le versement rétroactif des rentes est exclu.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, à la reconnaissance de son droit à percevoir sa rente de vieillesse avec effet rétroactif à partir de juin 2021, ainsi qu’à la clarification des conditions d’ajournement, afin que l’ensemble des assurés soient dûment informés de leurs droits et obligations au moment de prendre une décision. Il relève que la FER CIAN a violé son obligation d’information concernant l’irrévocabilité de l’ajournement et qu’un tel manque d’informations lors de sa prise de décision quant à un ajournement a eu, pour lui, un impact négatif. Il rappelle que dans un premier temps il avait reçu une réponse favorable de la part d’une collaboratrice de la caisse formée aux lois sur les assurances et que le refus de lui verser sa rente de vieillesse avec effet rétroactif le prive d’un droit essentiel.
C. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant. L’article 55quater al. 1 RAVS prévoit que la période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’article 21 al. 1 LAVS est atteint [soit 65 ans révolus]. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. En vertu de l’article 55quater al. 3 RAVS, lorsque l’ajournement d’une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu. Selon les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), l’ajournement prend fin par révocation de l’ajournement de la rente entière ou lorsque, de par la loi, les conditions de révocation sont réalisées. Si l’ajournement de la rente est entièrement révoqué après un an au minimum ou si une cause légale de révocation de l’ajournement se réalise après ce délai, la rente bénéficiera du montant de l’augmentation prévu ; si l’ajournement prend fin, par suite de révocation volontaire ou de la survenance d’un motif légal de révocation, avant l’échéance du délai d’une année, il y a lieu de considérer que l’on se trouve, quant aux effets, en présence d’un cas de révocation prématurée de l’ajournement (DR n. 6091). Il y a révocation de l’ajournement ou révocation partielle de l’ajournement lorsque l’ayant droit demande par écrit le versement de la rente ajournée ou d’un pourcentage de celle-ci (DR n. 6093). La rente ajournée sera en principe versée à partir du mois qui suit la révocation, à moins que l’ayant droit ne demande expressément que la rente soit versée ultérieurement (DR n. 6095). Lorsque la totalité du pourcentage de la rente ajournée ou un pourcentage de celle-ci est révoqué volontairement avant l’expiration du délai minimum d’un an, ou si l’une des causes légales de révocation de l’ajournement se réalise pendant ce délai, on considère qu’il n’y a pas eu d’ajournement. La rente de vieillesse sera versée sans augmentation, avec effet rétroactif à la naissance du droit à la rente (DR n. 6102).
b) En l’espèce, le recourant, qui avait déclaré, le 2 avril 2021, ajourner le versement de sa rente de vieillesse, a requis, en date du 31 janvier 2024, l’annulation de l’ajournement et le versement de sa rente rétroactivement au 1er juin 2021. L’ajournement ayant commencé le 1er juin 2021, sa révocation en 2024 est clairement intervenue après le délai d’un an. Faute d’avoir révoqué prématurément l’ajournement, à savoir avant l’échéance du délai minimum d’une année, l’assuré ne pouvait plus prétendre au versement de sa rente avec effet rétroactif à la date de l’âge de référence, soit au mois de juin 2021. Dans la mesure où il n’a pas non plus précisé au moment de la révocation de l’ajournement la date à partir de laquelle la rente devait lui être versée, c’est à juste titre que la caisse a fixé ce versement à partir du mois qui suit la révocation, soit le 1er février 2024.
Par ailleurs c’est à tort que le recourant invoque, dans son mémoire de recours, un article 24 al. 1 LAVS dont la teneur serait que « le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui où l’assuré a atteint l’âge ouvrant le droit à la rente » et qu’une « demande peut être déposée rétroactivement pour une période maximale de cinq ans ». Non seulement l’article 24 al. 1 LAVS n’a pas cette teneur et concerne quoi qu’il en soit la rente de veuve et de veuf, mais surtout une telle disposition n’existe pas dans la LAVS.
3. L’intéressé se prévaut également d’une violation du devoir de renseignement prévu à l’article 27 LPGA et, implicitement, des assurances reçues oralement par une collaboratrice de l’intimée.
a) Aux termes de l’article 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétences, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L’alinéa 2 prévoit par ailleurs le droit pour chacun d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Le devoir de conseil de l’assureur social selon l’article 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (ATF 131 V 472 cons. 4.3 ; arrêt de la Cour de droit public du 22.11.2023 [CDP.2022.329] cons. 2b).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la bonne foi prévu à l’article 9 Cst. (ATF 131 V 472 cons. 5 ; arrêt de la Cour de droit public du 22.11.2023 [CDP.2022.329] cons. 2b). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut (d) pour prendre dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée. En cas de défaut de renseignement, la condition (c) doit toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1 ; 131 V 472 cons. 5 ; 131 II 627 cons. 6.1 ; arrêt du TF du 26.01.2023 [8C_73/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.).
c) En l’occurrence, dans son courrier du 10 mai 2021, l’intimée a pris note du souhait du recourant d’ajourner le début du versement de sa rente de vieillesse et l’a informé que, durant la période d’ajournement de sa rente – soit d’une année au moins et de cinq ans au plus après l’âge de référence –, il avait la faculté de demander à n’importe quel moment le versement de sa rente mais qu’il devait en faire la demande « au moins 4 semaines avant le début du versement demandé ». Le courrier précisait en outre que si la révocation intervenait antérieurement, aucun supplément d’ajournement ne pouvait être octroyé. Il ressort ainsi des informations communiquées par la caisse qu’un versement rétroactif de la rente ajournée n’était pas possible lorsque la révocation intervenait postérieurement à l’échéance du délai d’ajournement minimum d’un an. L’intimée a également indiqué que si la révocation intervenait antérieurement au délai d’un an, aucun supplément d’ajournement ne serait octroyé, ce qui correspond alors à une annulation ou à une révocation prématurée de l’ajournement de la rente. Partant, le courrier du 10 mai 2021 de l’intimée contenait les bonnes informations pour permettre au recourant de se déterminer sur l’ajournement de sa rente de vieillesse. Au demeurant, on ajoutera que dans le formulaire de demande de rente de vieillesse, que celui-ci a rempli le 2 avril 2021, à la suite de la question no 8.2 (« Désirez-vous ajourner le versement de la rente de vieillesse »), à laquelle il a répondu par l’affirmative, il était précisé sous « Remarque » que des informations complémentaires relatives à l’ajournement de la rente figuraient « dans le mémento 3.04 – Flexibilisation de la rente ». Or au chiffre 15 dudit mémento (« Puis-je revenir sur ma décision d’ajournement ? », il est indiqué que « Vous ne pouvez plus revenir sur votre décision d’ajournement une fois écoulée la durée minimale d’une année. Par conséquent, vous ne pouvez pas toucher rétroactivement des rentes cumulées durant cette période ». Dans ces circonstances, l’intéressé ne saurait reprocher à la caisse une violation de son devoir de renseignement.
Quant aux fausses informations que la caisse a admis avoir fournies à l’assuré par téléphone au moment de sa demande de révocation de l’ajournement de sa rente du 31 janvier 2024, il n’est ni prétendu ni établi par celui-ci qu’il aurait pris sur cette base des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, de sorte qu’une des conditions cumulatives posées à l’application du principe de la bonne foi fait défaut.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens vu l’issue du recours (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.