A. A.________, né en 1988, a travaillé depuis le 1er janvier 2022 comme […] à 100 % auprès de l’entreprise C.________, et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 13 avril 2023, il a été victime d’un accident de la circulation routière et a été transporté le jour-même au service des urgences en raison de douleurs cervicales et dorsales notamment (rapport d’accident de la circulation du 28.09.2023 ; déclaration de sinistre du 14.04.2023). Une tomodensitométrie (TDM) cérébrale, du massif facial et de la colonne totale y a été réalisée et qui n’a mis aucun saignement intracrânien récent ou lésion osseuse post-traumatique en évidence (rapport du 16.04.2023). Les diagnostics de contusion cervico-thoraco-lombaire, de contracture musculaire para vertébrale, cervicale et thoracique et de contusion/fracture du nez ont été posés, un traitement antalgique a été prescrit et une incapacité totale de travail a été attestée depuis le 13 avril 2023 (rapport du 14.04.2023). Le sinistre a été annoncé à la CNA qui a pris le cas en charge.
Les douleurs dorsales et cervicales ont persisté et de nouveaux symptômes sont apparus comme des paresthésies au membre inférieur gauche (rapport hospitalier du 19.04.2023). L’assuré a passé une IRM lombaire le 5 mai 2023 auprès d’un institut de radiologie qui a mis en évidence une légère protrusion discale L4-L5 à composante médiane, paramédiane gauche peu conflictuelle sur la racine L5 gauche, une légère protrusion discale L5-S1 sans expansivité postérieure et l’absence de lésion osseuse ou de tassement vertébral notamment d’origine traumatique (rapport du 05.05.2023) et une IRM du rachis cervical le 8 mai 2023 auprès du même institut qui a mis en évidence une légère discopathie bombante C6-C7 sans conflit disco-radiculaire, de vraisemblables contractures musculaires, l’examen étant par ailleurs dans la norme (rapport du 08.05.2023). Le 14 septembre 2023, l’assuré a consulté la Dre D.________, spécialiste FMH en neurologie, laquelle a diagnostiqué des douleurs aux quatre membres d’origine musculaire et ostéoarticulaire post accident de la voie publique (AVP), une suspicion d’atteinte purement sensitive L5 à gauche et un syndrome d’enclavement du nerf médian débutant au poignet droit. Elle lui a expliqué que ses douleurs avaient vraisemblablement été déclenchées par les mouvements brusques d’étirement des muscles et les contusions lors de l’accident et a proposé la prise d’un médicament myorelaxant (rapport du 19.09.2023). Dans son rapport du 9 novembre 2023, le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine physique et de réadaptation, a confirmé l’absence d’atteinte neurologique et la présence de contractures musculaires.
En parallèle, le Dr F.________, médecin-praticien en médecine interne générale et médecin-traitant, a considéré que l’assuré présentait un syndrome de choc post-traumatique dans les suites de l’accident de la circulation et lui a prescrit une thérapie de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR) auprès d’un cabinet médical et de psychothérapie (ordonnance du 08.08.2023). L’intéressé a ainsi débuté cette thérapie en août 2023 et y a mis un terme en septembre 2023, après 4 séances, à défaut de voir son état psychique s’améliorer (rapport du 15.01.2024 de G.________, psychologue-psychothérapeute FSP ; rapport du 18.01.2024 du Dr H.________, médecin-assistant). Quant au Dr E.________, il a demandé à la CNA la prise en charge d’une rééducation multidisciplinaire pour lutter notamment contre un éventuel stress post‑traumatique car l’assuré vivait des flashbacks, revoyait son accident et craignait de conduire à nouveau (rapports des 17.07.2023, 08.11.2023 et 17.01.2024). Entre-temps, l’assuré a repris son travail à 20 % et a progressivement augmenté son taux jusqu’à atteindre 100 % au 29 juillet 2024 (rapports d’entretien CNA des 31.10.2023 et 05.02.2024, du 07.05.2024 du Dr H.________, notice téléphonique CNA du 28.12.2023, rapports des 07.01.2024 et 19.12.2024 du Dr F.________).
Le Dr I.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin d’arrondissement, a admis les diagnostics de contusion du rachis, de contractions musculaires paravertébrales et de contusion du nez consécutifs à l’accident, ainsi que les diagnostics de troubles dégénératifs du rachis cervical sous forme de discopathie C6-C7, de troubles dégénératifs du rachis lombaire sous forme d’une protrusion discale L4-L5 et L5-S1 et de syndrome du tunnel carpien débutant à droite (purement sensitif) et possiblement à gauche. Il a considéré à la lecture des pièces au dossier que l’accident avait cessé de déployer ses effets au plus tard un an après sa survenance et que l’assuré avait récupéré une pleine capacité de travail depuis lors dans toute activité (rapport du 04.06.2024). Par ailleurs, le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin d’arrondissement, a déclaré qu’un rapport détaillé devait être requis du Dr F.________ car un diagnostic et un status psychiatriques ainsi qu’une justification de l’indication à une prise en charge psychothérapeutique étaient nécessaires pour pouvoir se prononcer sur le plan psychiatrique (rapport du 24.06.2024).
Par décision du 31 janvier 2025, la CNA a mis un terme à ses prestations le jour même et a également nié à l’intéressé le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Lors de la procédure d’opposition, et pour faire suite à la requête du Dr J.________, le Dr F.________ s’est prononcé par courriel du 12 mars 2025 et a posé le diagnostic de stress post-traumatique (F43.1) en raison de troubles du sommeil, de troubles anxieux et de somatisations. L’assureur a soumis une nouvelle fois le cas au Dr I.________ qui n’a pas modifié ses conclusions (rapport du 06.05.2025). Par décision sur opposition du 19 mai 2025, la CNA a confirmé sa décision du 31 janvier 2025.
En parallèle, l’assuré a déposé le 13 septembre 2023 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Z.________ (ci‑après : OAI). Au terme de son instruction, ce dernier lui a alloué une rente d’invalidité temporaire du 1er avril au 30 septembre 2024 et supprimé le droit à toute prestation au‑delà de cette date (décision du 04.07.2025).
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 19 mai 2025. Il conclut de manière implicite à une prise en charge du cas par l’intimée au-delà du 31 janvier 2025 et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il lui reproche d’avoir minimisé la gravité de l’accident pour apprécier son état de santé sur le plan somatique.
C. Dans ses observations du 5 juin 2025, la CNA conclut au rejet du recours.
D. Sur requête de la Cour de céans, le dossier de l’OAI est produit le 10 juillet 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (ATF 129 V 17 7 ; arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les références citées).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les références citées ; arrêt du TF du 30.08.2024 [8C_71/2024] cons. 3.2 et les références citées).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
3. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêts du TF du 30.08.2024 [8C_71/2024] cons. 3.3 et du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4).
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de l’assureur-accidents, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les références citées). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.4 et 4.7, arrêts du TF des 14.04.2021 [8C_671/2020] cons. 3.3 et 03.05.2021 [8C_520/2020] cons. 6.1.4).
b) Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve incombe en principe à l’assureur-accidents (cf. ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les références ; arrêt du TF du 05.07.2022 [8C_606/2021] cons. 3.2). A cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 146 V 271 cons. 4.4), les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel (cf. ATF 142 V 435 cons. 1), et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du TF du 25.03.2008 [8C_233/2007] cons. 2 et les arrêts cités et du 11.10.2022 [8C_343/2022] cons. 3.2).
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation de fournir, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 145 V 90 cons. 3.2 et ATF 139 V 176 cons. 5.2).
4. Le litige porte sur la suppression du droit aux prestations de l’assurance‑accidents au 31 janvier 2025.
a) Le recourant se plaint de douleurs persistantes et considère qu’elles sont en lien avec l’accident au vu de sa gravité. Il est cependant constant que l’intéressé ne présente pas de fracture consécutive à l’accident, puisqu’aucune imagerie ne met en évidence de lésions traumatiques (rapports des 16.04.2023, 05.05.2023 et 08.05.2023). Le corps médical est du reste unanime sur ce point (rapports des 16.01.2024 du Dr F.________, 17.01.2024 du Dr E.________ et 04.06.2024 du Dr I.________), ce que le recourant ne conteste pas. En effet, ce dernier reconnaît lui-même dans son recours ne pas faire l’objet de « lésion structurelle ». Un tel constat, se fondant sur des éléments objectifs telles que les imageries, ne saurait être modifié en fonction de la gravité de l’accident, de sorte que l’argument du recourant tombe à faux.
Par ailleurs, l’intéressé perd de vue qu’il présente des troubles dégénératifs au niveau lombaire, à savoir une légère protrusion discale L4-L5 à composante médiane, paramédiane gauche peu conflictuelle sur la racine L5 gauche, une légère protrusion discale L5-S1 sans expansivité postérieure (cf. rapport IRM du 05.05.2023) ainsi que des troubles dégénératifs au niveau cervical, à savoir une légère discopathie bombante C6-C7 sans conflit disco-radiculaire (cf. rapport IRM du 08.05.2023). A cet égard, le Dr I.________explique notamment, tout en se fondant sur la littérature scientifique, que l’apparition d’hernies discales traumatiques ne sont en l’espèce pas remplies en l’absence de différents critères. Selon lui, il n’est pas possible d’exclure une atteinte rachidienne dégénérative antérieure à l’accident au vu des imageries, ce d’autant moins que le recourant, immédiatement après l’accident, ne se plaignait d’aucune douleur neurologique, les paresthésies du membre inférieur gauche, sans déficit moteur, n’apparaissant que 4 jours plus tard (rapport du 04.06.2024 et rapport du 19.04.2023). Cette appréciation n’est du reste remise en cause par aucun médecin, de sorte que le recourant ne démontre finalement pas que les troubles dégénératifs seraient d’origine accidentelle. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que le fait que l’intéressé ne présentait aucune douleur avant l’accident ne permet pas encore de conclure à un rapport de causalité entre cet événement et l’apparition des douleurs selon le raisonnement « post hoc, ergo propter hoc (cf. cons. 2a supra).
b) Il ressort aussi du dossier une suspicion de troubles psychiques. Le Dr E.________ mentionne un éventuel stress post-traumatique (rapport du 17.07.2023), lequel est formellement diagnostiqué par le Dr F.________ en raison de troubles du sommeil, troubles anxieux et de somatisations (courriel du 12.03.2025). Le recourant entreprend d’ailleurs des séances de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires auprès d’un psychologue-psychothérapeute en août 2023. Cela étant, il interrompt ce traitement de son propre chef en septembre 2023 (rapport du 15.01.2024) et le Dr H.________ relève une diminution des symptômes (flashbacks) et la reprise de la conduite (rapport du 18.01.2024). Indépendamment du fait que ce diagnostic n’émane pas d’un médecin-psychiatre et même si le Dr K.________, médecin du service médical régional (ci-après : SMR) de l’OAI, conclut à sa possible existence, l’état de stress post-traumatique, et pour autant que cette atteinte puisse être retenue, serait néanmoins résolutif (cf. avis médical du SMR du 25.02.2025) au vu de son évolution qui peut être qualifiée de favorable au regard de la diminution des symptômes et de l’augmentation progressive de la capacité de travail, laquelle est même entière depuis le 29 juillet 2024 selon le Dr F.________ (rapport du 19.12.2024). Par surabondance, la Cour de céans constate également qu’aucun médecin n’a jamais prescrit un quelconque traitement médicamenteux au recourant pour une atteinte à la santé psychique. Enfin, et comme le Dr J.________ l’explique, pour pouvoir se prononcer sur la question de savoir s’il est possible d’imputer au moins au degré de la vraisemblance prépondérante le trouble psychique à l’accident du 13 avril 2023, il faudrait un rapport détaillé comprenant le diagnostic psychiatrique, le status psychiatrique et une justification de l’indication à une prise en charge psychothérapeutique. Or, la seule réponse apportée à cet égard est un courriel du 12 mars 2025 plus que sibyllin de la part du Dr F.________.
c) Au vu de ce qui précède et à défaut pour le recourant d’apporter un quelconque indice qui permettrait de douter de l’avis du Dr I.________, la Cour de céans ne peut que suivre son appréciation, à savoir que l’accident a cessé de déployer ses effets au plus tard une année après sa survenance en l’absence de toute atteinte structurelle y relative et que le recourant dispose à nouveau de sa pleine capacité de travail, la persistance de symptômes au-delà d’une année après l’événement initial étant à mettre sur le compte des troubles dégénératifs préexistants (rapports des 04.06.2024 et 06.05.2025).
La requête du recourant tendant à une instruction complémentaire auprès d’un centre hospitalier universitaire en vue de confirmer ses dires sans pour autant se fonder sur des éléments objectifs doit être rejetée, son intime conviction n’étant pas suffisante pour en déduire un droit.
4. Il s’ensuit que la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 11 novembre 2025