A.                            A.________, né en 1995, a été engagé, pour une durée indéterminée, par B.________ SA en qualité d’ouvrier étancheur dès le 1er août 2024. Le contrat de travail prévoyait que, pendant le temps d’essai de deux mois, chacune des parties pouvait résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours. Après le temps d’essai et pendant la première année de service, le contrat pouvait être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois. Par lettre datée du 24 septembre 2024, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec effet au 1er octobre 2024, et l’employé a été libéré de l’obligation de travailler dès le 25 septembre 2024.

Le prénommé s'est inscrit à l’assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la caisse) en demandant l’indemnité journalière à partir du 3 octobre 2024. Dans le formulaire de « demande d’indemnité de chômage » daté du 14 octobre 2024, il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 1er août au 25 septembre 2024, en précisant avoir effectué son dernier jour de travail le 24 septembre 2024. Lors du dépôt dudit formulaire au guichet de la caisse, le matin du 17 octobre 2024, un correctif a été apporté au document par le personnel administratif de la caisse. La date du 25 septembre 2024 a été barrée et remplacée par celle du 1er octobre 2024. Par ailleurs, la date de résiliation du contrat – initialement laissée en blanc par l’intéressé – a été complétée a posteriori avec la date du 2 octobre 2024. Un commentaire manuscrit y a également été apposé, comme suit : « 02.10.2024 LC [i. e.: lettre de congé] remise en main propre à l’entreprise. Lettre datée du 24.09.24 mais reçu [sic] par courrier postal (pas recommandé !) après le 02.10.24 ». L’après-midi du 17 octobre 2024, l’assuré s’est rendu dans les bureaux de la caisse pour expliquer qu’il avait confondu les jours et que le courrier de licenciement lui avait en réalité été notifié le 30 septembre 2024. Il a précisé que l’employeur allait leur faire parvenir tous les justificatifs nécessaires. A cette même occasion, la caisse lui a remis un formulaire de « prise de position » à compléter et lui a demandé de confirmer, sur celui-ci, l’erreur de date signalée oralement. Ledit document mentionnait que, lors de son inscription à l’assurance-chômage, la caisse avait relevé que le congé de l’intéressé ne respectait pas les dispositions légales contenues dans le code des obligations (CO), son contrat de travail ou une éventuelle convention collective. Le 17 octobre 2024, l’assuré a signé ce document en cochant la case indiquant qu’il renonçait à toutes prétentions à l’encontre de son ex-employeur et déclarait avoir pris acte du fait que la caisse serait dès lors tenue d’examiner si une suspension du droit aux prestations devait être prononcée. Il a ajouté une inscription manuscrite, dont la teneur était la suivante : « Je suis Trompé sur les dates que j’ai donne ce matin c’est du 30-09 pas du 02-10 [sic] ».

Par décision du 14 novembre 2024, la CCNAC a suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage durant 22 jours pour faute de gravité moyenne. Elle a retenu que celui-ci avait déclaré avoir reçu en main propre, le 2 octobre 2024, la lettre de licenciement datée du 24 septembre 2024, soit postérieurement à la période d’essai, et qu’il avait expressément renoncé à faire valoir son droit au salaire auprès de son ancien employeur au détriment de l’assurance-chômage.

L’assuré s’est opposé à cette suspension (courrier daté du 19.11.2024 mais réceptionné au guichet le 18.11.2024), arguant que la caisse avait retenu une date de résiliation erronée. Il a expliqué s’être trompé en affirmant initialement avoir reçu la lettre de congé le 2 octobre 2024 et, constatant son erreur le jour même, s’être alors rendu à l’agence de la CCNAC afin de la corriger, en indiquant qu’il avait en réalité reçu ladite lettre le 30 septembre 2024.

Par décision sur opposition du 6 décembre 2024, la CCNAC a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision du 14 novembre 2024. En substance, elle a retenu que l’assuré avait eu connaissance de son congé le 2 octobre 2024. Aussi, en acceptant la résiliation du contrat avec le délai de congé de la période d’essai et ainsi une résiliation des rapports de travail sans respect du délai de congé d’un mois, l’assuré a causé un dommage de deux mois (octobre et novembre 2024) à l’assurance-chômage. La faute commise a été qualifiée de moyenne. La caisse a écarté l’explication de l’intéressé, qui prétendait que la date du 2 octobre 2024 initialement mentionnée aurait résulté d’une erreur. Elle a retenu pour plus vraisemblable l’hypothèse selon laquelle l’assuré avait sollicité son ancien employeur pour faire valoir ses droits, que ce dernier avait refusé d’y donner suite et lui aurait demandé de fournir de fausses informations à la CCNAC. Dans le prolongement de cet échange, l’intéressé se serait alors présenté au guichet de la caisse afin de rectifier ses premières déclarations, en ce sens qu’il aurait en réalité reçu la lettre de congé le 30 septembre 2024. La CCNAC a ajouté qu’elle ignorait pour quelle raison l’intéressé aurait demandé une ouverture du droit au chômage au 3 octobre 2024 s’il avait reçu son congé le 30 septembre 2024.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il soutient avoir commis une erreur en indiquant initialement avoir pris connaissance de la lettre de congé le 2 octobre 2024 puisqu’en réalité, il s’est rendu dans les locaux de l’entreprise, le 30 septembre 2024, pour « chercher la lettre de licenciement ».

C.                            Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En vertu de l'article 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b).

Les conditions d'application de l'article 30 al. 1 let. b LACI sont les suivantes. Il faut que la renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation soit valable au sens de l'article 341 al. 1 CO, c'est-à-dire ne concerne pas, durant la période d'application de cette disposition, des créances résultant de dispositions impératives figurant aux articles 319 ss CO. L'article 341 al. 1 CO ne fait toutefois pas obstacle aux arrangements amiables et aux transactions judiciaires, pour autant qu'ils reposent sur des concessions réciproques, c'est-à-dire d'égale valeur. En cas d'arrangement ou de transaction contrevenant à l'article 341 CO (renonciation unilatérale par exemple), la renonciation ne produit pas d'effet. Le droit au salaire ou à une indemnisation existe et donne lieu à l'application de l'article 11 al. 3 LACI. Cette dernière disposition empêche l'indemnisation (et donc la suspension du droit à l'indemnité de chômage, puisque aucun droit n'existe) (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30, no 42, p. 312). L'application de l'article 30 al. 1 let. b LACI nécessite également que la prétention de salaire ou d'indemnisation existe, ce qui n’est pas le cas lorsque l’assuré accepte une résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui a pour effet d’empêcher la naissance de prétentions de salaire ou d’indemnisation au sens de l’article 30 al. 1 let. b LACI (Rubin, op. cit., ad art. 30, no 45, p. 312s).

Conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 323 cons. 2b), la résiliation d’un commun accord en dehors du délai contractuel correspond à un chômage fautif et non à une renonciation à des prétentions au sens de l’article 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du TF du 21.10.2015 [8C_309/2015] cons. 3.1 et les réf. cit.). Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’article 30 al. 1 let. a LACI. En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’article 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du TF du 27.10.2021 [8C_99/2021] cons. 4.2 et les réf. cit.).

3.                            Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge constate les faits d'office, avec la collaboration des parties et administre les preuves nécessaires (arrêt du TF du 14.10.2011 [9C_106/2011] cons. 3.3.1 et la référence citée). Plus spécifiquement, les faits pertinents de la cause doivent être, au premier chef, constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés.

Dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, l'administration ou le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195 cons. 2 et les réf. cit.). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et la référence citée).

4.                            Conformément à l’article 335b CO, le délai de résiliation légal d’un contrat de travail durant le temps d’essai est de sept jours calendaires, pour n’importe quel terme ; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail. Il peut cependant y être dérogé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., 2024, p. 697). À préciser que le temps d’essai ne peut dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO in fine). La résiliation est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 141 V 597 cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF des 10.10.2018 [4A_78/2018] cons. 3.1.2, 04.09.2013 [4A_219/2013] cons. 3.2. et 26.08.2003 [4C.151/2003] cons. 4.1 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2010, ad art. 335 CO, no 3, p. 224). La loi ne requiert aucune forme particulière pour la résiliation du contrat de travail (cf. art. 335 et 337 CO a contrario). Aussi, sauf disposition contractuelle contraire, elle peut être notifiée oralement, par écrit ou par actes concluants. Soumise à réception, la déclaration de résiliation du contrat de travail déploie ses effets dès qu’elle parvient au destinataire (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 679s). Dans ce domaine comme dans les autres, les manifestations de volonté des parties s’interprètent déjà selon leur volonté réelle, puis, si celle-ci n’est pas établie, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 cons. 5.2.2 et 5.2.3 et les réf. cit.).

5.                            En l’occurrence, la question litigieuse porte sur la date effective de la résiliation des rapports de travail, celle-ci étant déterminante pour apprécier l’existence éventuelle d’un chômage fautif au sens de l’article 30 al. 1 let. a LACI et, partant, d’une suspension du droit à l’indemnité.

a) Il est constant que le recourant et B.________ SA ont été liés par le contrat de travail de durée indéterminée du 1er août 2024. A teneur de son article 3A, l'employé ou l'employeur pouvait résilier le contrat de travail à tout moment moyennant le respect d'un délai de congé de sept jours pendant le temps d’essai, lequel est fixé à deux mois. L’article 3B prévoyait qu’après le temps d’essai, le contrat pouvait être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service. À noter que ledit contrat ne contenait aucune disposition relative à la forme de la notification de la résiliation des rapports de travail. Dans le dossier, on trouve trace d’un courrier daté du 24 septembre 2024 aux termes duquel l’employeur exprime sa volonté de licencier le recourant pendant son temps d’essai, en raison du fait que, après évaluation de ses compétences et de son intégration au sein de l’entreprise, son profil ne correspondait malheureusement pas aux exigences spécifiques du poste d’ouvrier avec expérience. La fin du contrat a été fixée au 1er octobre 2024 pour tenir compte des sept jours de préavis. Par ce même courrier, le recourant a été libéré de son obligation de travailler dès le 25 septembre 2024. Il est constaté que la lettre de congé n’a pas été envoyée en recommandé et qu’aucun accusé de réception confirmant la remise du courrier en main propre ne figure au dossier. Dans ces conditions, la date à laquelle la déclaration de résiliation du contrat de travail est parvenue au recourant ne peut être déterminée avec certitude. À défaut, il convient d’apprécier les faits qui apparaissent comme les plus vraisemblables.

b) Selon les toutes premières déclarations du recourant figurant sur le formulaire de « demande d’indemnité de chômage » daté du 14 octobre 2024, il a effectué son dernier jour de travail le 24 septembre 2024. Il a dès lors indiqué que les rapports de travail ont duré du 1er août au 25 septembre 2024. Dans un deuxième temps, soit lorsqu’il s’est rendu au guichet de l’intimée pour déposer le formulaire précité le matin du 17 octobre 2024, le recourant a précisé qu’il avait reçu le courrier de licenciement, en main propre, le 2 octobre 2024. Enfin, dans un troisième temps, retournant au guichet l’après-midi même, il a fait part de sa confusion dans les jours et a rectifié ses dires en ce sens qu’il serait allé « chercher » la lettre de congé le 30 septembre 2024 dans les bureaux de son ancien employeur. Concernant ce second passage à la caisse, le dossier de l’intimée contient la note suivante : « [Il n]ous indique qu’en fait c’est le lundi 30.09.2024 qu’il a pris connaissance de son licenciement (reçu au bureau) ».

c) Il ressort du dossier que le recourant a été informé par l’intimée du fait que, si la résiliation des rapports était bel et bien intervenue le 2 octobre 2024, il aurait pu bénéficier de son salaire jusqu’au 30 novembre 2024 – puisque le délai de congé était d’un mois pour la fin d’un mois. L’intimée l’a en outre rendu attentif au fait qu’il lui appartenait de faire valoir ses droits auprès de son ancien employeur, à défaut de quoi, il s’exposait à des sanctions. La décision querellée retient comme vraisemblable que le recourant, fort de ces informations, a pris contact avec son ancien employeur pour faire valoir ses droits, lequel aurait refusé d'entrer en matière et lui aurait demandé de mentir à la caisse de chômage. Selon cette dernière, cette hypothèse permettrait d’expliquer le second passage du recourant à son guichet le 17 octobre 2024, ayant pour but d’indiquer qu’il s’était trompé et avait en réalité reçu le courrier de résiliation des rapports de travail le 30 septembre 2024. En se fondant sur la jurisprudence dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », qui s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (arrêts du TF des 31.08.2009 [9C_649/2008] cons. 3, 07.10.2008 [8C_187/2008] cons. 2.2 et 26.09.2007 [C_212/06] cons. 2.3.2), et qui veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 cons. 2a), la décision entreprise retient que la résiliation est intervenue le 2 octobre 2024, soit après l’expiration du temps d’essai, et non le 30 septembre 2024. L’intimée soutient qu’il serait incohérent, dans le cas contraire, que le recourant ait demandé l’ouverture de son droit à l’indemnité dès le 3 octobre 2024. En définitive, la décision attaquée retient qu’en acceptant un délai de congé de sept jours, applicable uniquement durant la période d’essai, et partant une fin des rapports de travail sans respect du délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, le recourant a adopté un comportement constitutif de chômage fautif, causant un dommage de deux mois (octobre et novembre 2024) à l’assurance-chômage.

d) Pour les raisons exposées ci-après, cette appréciation n’emporte pas l’adhésion de la Cour de céans.

Tout d’abord, on ne saurait souscrire à l’argumentation de l’intimée tirée de la jurisprudence dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure ». Bien que l’intimée soutienne que les premières déclarations du recourant résideraient dans les précisions qu’il a apportées lors de son passage au guichet, le matin du 17 octobre 2024, de l’avis de la Cour de céans, il conviendrait plutôt de considérer que ses premières déclarations sont celles qui ressortent du formulaire de « demande d’indemnité de chômage » (daté du 14.10.2024) qu’il a rempli avant d’avoir eu un quelconque contact avec l’intimée. A la lecture de ce document, on constate que la date de la résiliation des rapports de travail n’a initialement pas été indiquée. Néanmoins, le recourant a mentionné à trois endroits du formulaire qu’il a effectué son dernier jour de travail le 24 septembre 2024 – information qui est par ailleurs restée constante. Cette date est également corroborée par plusieurs documents au dossier, dont certains proviennent de l’ancien employeur du recourant. Il s’agit en particulier du décompte de salaire de septembre 2024 (daté du 24.09.2024) qui contient la part au 13e salaire pour les deux mois travaillés, du certificat de travail (daté du 10.10.2024), du formulaire « attestation de l’employeur » (daté du 11.10.2024), ainsi que du formulaire « indications de la personne assurée » pour les mois de novembre et décembre 2024. Alors que cet aspect relatif au dernier jour de travail effectif représente un indice clé permettant de déterminer à quelle date la manifestation de la volonté de l’employeur est réellement parvenue au recourant, la Cour de céans relève que l’intimée ne l’a – à tort – aucunement abordé. Aussi, en se fondant sur cet indice concret et déterminant, la Cour de céans retient un autre scénario auquel elle accorde une vraisemblance prépondérante. Selon celui-ci, en date du 24 septembre 2024, l’ancien employeur a vraisemblablement communiqué au recourant, à tout le moins par oral, son intention de mettre fin aux rapports de travail durant son temps d’essai. À défaut, il est difficile de comprendre pour quelles raisons le recourant ne se serait plus présenté à l’entreprise à compter du mercredi 25 septembre 2024 et a indiqu.– dans les formulaires « indications de la personne assurée » – être à la recherche d’un travail depuis ce jour. De même, il apparaît peu cohérent qu’un employeur ayant notifié un licenciement le 24 septembre 2024, avec dispense d’activité dès le 25 septembre 2024, n’en informe l’intéressé que le 2 octobre suivant. Cette thèse est renforcée par la déclaration du recourant (recours du 30.12.2024), selon laquelle il serait allé « chercher » la lettre de congé le 30 septembre 2024. Cette formulation rend d’autant plus vraisemblable le fait qu’il n’a pas appris son licenciement à la lecture de ce courrier. Au surplus, le fait que la fiche de salaire de septembre 2024 précitée contienne la part du 13e salaire pour les deux mois travaillés constitue un indice supplémentaire suggérant que la résiliation a été communiquée au recourant, au moins verbalement, le 24 septembre 2024. Eu égard à ce qui précède, la date de réception du courrier de licenciement daté du 24 septembre 2024 s’avère finalement dénuée de pertinence.

Dans ce contexte, on ne saurait exclure que lors de son passage au guichet le matin du 17 octobre 2024, l’intimée ait demandé au recourant à quelle date il avait réceptionné la lettre de congé, sans pour autant préciser que cette information serait sans incidence dans l’hypothèse où il aurait déjà eu connaissance, fût-ce oralement, de la volonté de résiliation de l’employeur. On peut supposer que, ignorant ces considérations et se contentant de répondre à la question posée, le recourant aurait alors indiqué la date effective de réception du courrier ; date qui aurait par ailleurs été erronée puisque l’après-midi même le recourant indiquait qu’il s’agissait en réalité du 30 septembre 2024. La question de savoir pourquoi la version du recourant a subi ce revirement peut être laissée ouverte puisque le scénario décrit ci-avant emporte la conviction de la Cour de céans.

Au surplus, il est constaté que la théorie de l’intimée selon laquelle le recourant aurait eu contact avec son employeur avant de changer sa version des faits ne trouve aucun écho dans le dossier. Or, en l’absence de tout élément probant permettant d’appuyer cette hypothèse, elle ne peut être qualifiée de hautement vraisemblable.

e) Compte tenu du faisceau d’indices mis en exergue, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le contrat du recourant a été résilié avant la fin du temps d’essai, soit le 24 septembre 2024. Par conséquent, le comportement du recourant ne constituait pas un cas de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI). Il en découle que c’est à tort que la CCNAC a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage.

6.                            Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est en outre pas alloué de dépens, le recourant ne faisant pas valoir de frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 6 décembre 2024.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 octobre 2025