A. A.________, ressortissant turc né en 1973, a séjourné en Suisse de février 1992 à novembre 2020, avant de retourner en Turquie à la suite d'une décision du Service des migrations (ci-après : SMIG) du 25 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour, confirmée par le Département de l’économie et de l’action sociale (décision du 17.06.2019), la Cour de droit public du Tribunal cantonal (arrêt du 28.04.2020 [CDP.2019.247]) et le Tribunal fédéral (arrêt du 29.09.2020 [2C_448/2020]). Le prénommé a été interpellé par la police en date du 8 mai 2025 et a indiqué, lors de son audition, vivre en Suisse depuis 2023 sans autorisation et avoir fait une demande de séjour auprès de la Commune Z.________ (VD) en février 2025.
Par décision du 9 mai 2025, le SMIG a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et de l’Union européenne, avec un délai de départ au 16 mai 2025, en application des articles 64 al. 1 let. a et b et 64d al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). Il a considéré que l’intéressé était entré en Suisse sans documents de voyage, de visa ou de titre de séjour valables.
Le même jour, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (renommé Département de l’économie et de la cohésion sociale dès le 27.05.2025, ci-après : département ou DECS). Il a contesté son séjour illégal en Suisse, alléguant être officiellement enregistré dans la Commune Z.________. À mesure que les autorités compétentes vaudoises n’avaient pas encore statué sur son autorisation de séjour, un renvoi serait contraire au droit.
Le département a dès lors sollicité des renseignements sur une éventuelle demande d’autorisation de séjour auprès du contrôle des habitants et bureau des étrangers de la Commune Z.________, lequel a indiqué que l’intéressé n’était pas inscrit dans la commune. Après lui avoir octroyé un droit d’être entendu, le DECS a, par décision du 22 mai 2025, confirmé la décision du SMIG, y compris quant au renvoi de A.________. Pour l’essentiel, il a retenu que celui-ci ne bénéficiait d’aucun titre de séjour valable l’autorisant à séjourner légalement en Suisse. Le fait que l’intéressé puisse être dans l’attente d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, ce qui n’était aucunement établi, n’y changeait rien.
B. A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif à son recours et à l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation effectuée auprès du Service de la population de l’Etat de Vaud (ci-après : SPOP). En substance, il affirme son intention de s’établir dans le canton de Vaud, raison pour laquelle il a déposé une demande en ce sens auprès du SPOP et soutient que le SMIG aurait dû se dessaisir du dossier et le transmettre au service vaudois précité. Son absence d’adresse dans la commune Z.________ provient du fait que son sous-bailleur a résilié le contrat de bail sans l’en informer. En se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, il considère que la durée de son séjour en Suisse et son acculturation sont constitutives d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI et invoque une violation de l’article 8 CEDH.
C. Sans déposer d’observations, le SMIG conclut au rejet du recours. Le DECS conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
2. a) Aux termes de l'article 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEI) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
A teneur de l’article 5 LEI, auquel renvoie l'article 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (art. 64d al. 1 LEI). Le recours contre une décision de renvoi au sens de l'article 64 al. 1 let. a ou b LEI n'a pas d'effet suspensif et l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (art. 64 al. 3 LEI).
b) Les motifs de renvoi selon l’article 64 al. 1 let. a et b LEI correspondent aux motifs prévus par l’ancien article 64 al. 1 LEtr. La lettre a de cette disposition concerne les personnes qui séjournent illégalement en Suisse et sont ainsi obligées de par la loi de quitter le pays. Tel est notamment le cas de celles qui séjournent plus de trois mois en Suisse ou y exercent une activité lucrative, du moins tant qu’elles n’ont pas requis l’autorisation nécessaire. Dès qu’elles ont formellement déposé une demande d’autorisation, elles ne tombent en effet plus sous le coup de la lettre a, mais de la lettre c. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elles sont autorisées à séjourner en Suisse dans l’attente de la décision à rendre, mais uniquement que leur renvoi sera soumis, cas échéant, aux conditions de la lettre c. Il en résulte que l’objet de la décision fondée sur l’article 64 al. 1 let. a LEI est limité au constat que l’administré est tenu d’avoir une autorisation et, cas échéant, qu’il n’en dispose pas. Dès lors, l’autorité « n’est pas habilitée à déterminer si une telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait la demande » (Revey, in : Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 64 LEtr nos 8 et 25).
L'article 64 al. 1 let. b LEI vise quant à lui les personnes qui ne sont pas tenues à autorisation, mais dont les conditions d’entrée en Suisse selon l’article 5 LEI ne sont pas ou plus remplies (notamment posséder une pièce de légitimation reconnue ou disposer des moyens financiers nécessaires au séjour). Enfin la lettre c s’applique lorsqu’une autorisation formellement requise a été refusée ou qu’une autorisation existante est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Dans cette hypothèse, l’autorité se contente d’examiner si la personne concernée a fait l’objet d’une décision niant son droit de séjour – refus d’une autorisation initiale, révocation ou refus de prolongation de l’autorisation existante. Elle peut toutefois rendre une décision unique dans laquelle elle refuse l’autorisation de séjour et prononce simultanément le renvoi de l’intéressé (Revey, op. cit., ad art. 64 LEtr, nos 10, 25 et 27).
3. À titre de preuve, le recourant requiert le dossier officiel de la procédure de renvoi auprès du SMIG ainsi que le dossier officiel de la procédure d’autorisation de séjour auprès du SPOP ouvert à son nom. Le premier a été édité au dossier de la cause. Le second, pour autant qu’il en existe un, n’est pas utile pour résoudre le présent litige puisque, on va le voir, le fait qu’une éventuelle procédure d’autorisation de séjour soit ouverte dans un autre canton n’a aucune influence sur l’issue de la présente cause. Par conséquent, ce moyen ne sera pas administré (sur l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 146 III 73 cons. 5.2.2).
4. a) En qualité de ressortissant turc, État hors UE et AELE qui ne bénéficie pas de la libre circulation des personnes en Suisse, le recourant est tenu d’avoir une autorisation de séjour, qui dépend de la durée et du but de son séjour. En l’espèce, il ne bénéficiait d’aucun titre de séjour valable lorsqu’il a été arrêté par la police en date du 8 mai 2025, étant rappelé que sa précédente autorisation de séjour a été révoquée en 2017. Aucune nouvelle procédure d’autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel n’est pendante, ce que le recourant n’allègue pas. En conséquence, l’intéressé est tenu d’avoir une autorisation de séjour et il n’en dispose pas, de sorte que la condition prévue par l’article 64 al. 1 let. a LEI est remplie, ce qui suffit pour prononcer son renvoi. La question de savoir si l’hypothèse visée par l’article 64 al. 1 let. b LEI est également réalisée peut rester indécise. Partant, la légalité de la décision de renvoi ordinaire ne prête ainsi pas à discussion.
b) L’argument du recourant ressortissant à une procédure d’autorisation de séjour introduite à Z.________ sort du cadre de l’examen de la légalité de l’application de l’article 64 al. 1 let. a LEI dans la présente cause. En effet, comme exposé ci-dessus, l’autorité cantonale compétente doit limiter son examen à la question de savoir si l’administré est tenu d’avoir une autorisation et s’il en dispose d’une. De la sorte, il ne lui appartient aucunement d’examiner si une telle demande a été déposée dans un autre canton et, cas échéant, de lui transmettre le dossier tel qu’allégué par le recourant. C’est ainsi sans succès qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard. En tout état de cause, selon l’article 64 LEI (cf. également art. 17 al. 2 LEI), l’étranger en situation illégale doit en principe attendre à l'étranger le sort de la requête tendant à la régularisation de sa situation, dès lors qu'il est entré illégalement en Suisse et que les conditions de son admission n'étaient manifestement pas remplies. Aussi, le dépôt d’une éventuelle demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud ne lui confère pas un droit de demeurer temporairement en Suisse.
c) Le recourant soulève enfin deux griefs. Dans une première critique, il invoque une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEI et dans une seconde, il se prévaut d’une violation de l’article 8 CEDH.
Ce dernier se méprend néanmoins sur la portée de la procédure de renvoi. En effet, l’objet de la présente cause porte exclusivement sur la question de la légalité du renvoi, à savoir ici de l’application de l’article 64 al. 1 let. a LEI. Or, en invoquant les articles 30 LEI et 8 CEDH, le recourant demande en réalité une autorisation de séjour pour vivre en Suisse. Ce faisant, ces griefs et la conclusion y relative sont irrecevables (arrêts du TF des 26.03.2024 [2D_6/2024] cons. 6 et 14.03.2023 [2C_108/2023] cons. 5).
d) Pour le reste, la légalité de la décision ne prête pas flanc à la critique. Tel que retenu par l’intimé, rien n’indique que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’article 83 LEI. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
5. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Sachant qu’il est statué au fond, la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.
b) Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ.
6. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Renvoie la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.
3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2025