C O N S I D E R A N T
que A1________ et A2________ se sont mariés le 2 décembre 2016, que ces derniers ont déposé une requête commune en divorce le 26 novembre 2024 et que le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 27 mars 2025,
que le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce ratifie le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel que prévu à l’article 10 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 novembre 2025 ; que l’article 10 de cette convention prévoit notamment que « [l]es avoirs accumulés durant le mariage sont partagés par moitié entre les parties. En outre, les parties conviennent que sur la part de A1________, il sera déduit, si possible, un montant maximum de 69’275.40 francs qui sera attribué en sus à A2________, pour le remboursement des dettes au sens de l’article 9 lettre B. Le montant de la soulte due par l’époux en faveur de l’épouse sera diminué en conséquence »,
que les dispositions du Code civil (ci-après : CC) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la LFLP et de l’OPP 2,
que l’objet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force après l’entrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. art. 7d al. 2 titre final CC ; cf. également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC ; arrêts du TF des 25.07.2018 [9C_299/2018] cons. 3.1 et les réf. cit. et 10.10.2017 [9C_149/2017] cons. 3.2 ; Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich ? in : FamPra.ch 2017, p. 158 s.), de sorte que les dispositions citées ci-après le sont dans leur teneur en vigueur dès cette date,
qu'aux termes de l'article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux,
qu’en vertu de l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1) ; que l’alinéa premier ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2) ; que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (al. 3),
que, selon l'article 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage,
que, pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce, que les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte,
que, par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis l'introduction de la procédure de divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (art. 122 CC en relation avec ATF 129 V 251 cons. 3.2 et 3.3),
qu’aux termes de l'article 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'article 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2 ; RS 831.441.1), sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 cons. 4.1),
que les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC),
que selon le dossier en mains de la Cour de céans, seul A1________ a cotisé au 2e pilier durant le mariage,
que, s’agissant des avoirs cumulés par ce dernier, il est établi qu’à la date de l’introduction de la demande en divorce, le 26 novembre 2024, celui-ci disposait auprès de la Fondation institution supplétive LPP, d’un avoir de 23'374.61 francs,
qu’à ce montant il y a lieu de retrancher la prestation acquise avant le mariage, le 2 décembre 2016, à savoir 744.64 francs d’avoirs accumulés à cette date avec intérêts jusqu’au 26 novembre 2024,
que les avoirs de prévoyance de A1________ accumulés durant la période déterminante (du 02.12.2016 au 26.11.2024) s’élèvent à 22'629.97 francs (CHF 23'374.61 – CHF 744.64),
que les actes d'instruction accomplis par la Cour de droit public n'ont pas révélé d'autres avoirs LPP,
qu’invités par la Cour de céans à se déterminer au sujet du montant à partager, A2________ a conclu au versement de la somme d’environ 23'000 francs sur son compte de libre passage (à ouvrir), en précisant toutefois que son époux avait reconnu lui devoir la somme de 69'275.40 francs ; que ce dernier n’a pas donné suite à la sollicitation de la Cour de céans, dans le délai imparti,
que la Fondation institution supplétive LPP a indiqué le caractère réalisable uniquement de l’avoir de prévoyance figurant sur le compte de libre passage, à savoir le montant de 692.14 francs ; que dans la mesure où A1________ occupait un poste dirigeant dans la société B.________ Sàrl, la prestation de libre passage – à savoir le montant de 22'682.47 francs – était bloquée conformément à l’article 56a LPP jusqu’à épurement de la dette,
qu’au vu de ce qui précède, c'est une somme de 692.14 francs qui revient à A2________ du transfert du compte de libre passage n° [111] de A1________, soit de la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, sur le compte de libre passage ouvert au nom de la prénommée, auprès de la Fondation de libre passage C.________,
que cette somme porte intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès l’introduction de la procédure de divorce (26.11.2024) jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
qu’en outre, dans l’hypothèse où une fois la dette épurée, il subsisterait un solde sur le montant de 22'682.47 francs, ce solde – largement inférieur à 69’275.40 francs – devra revenir intégralement à A2________ et porter intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès l’introduction de la procédure de divorce jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25 LFLP) ni dépens,
que A2________ sollicite l'assistance judiciaire pour ses frais de représentation ; que la prénommée semble être encore au bénéfice de l’aide sociale (attestation d’aide sociale du 28.08.2024), puisqu’elle indique, devant la Cour de céans, que sa situation financière n’a pas changé ; que l'assistance judiciaire peut donc lui être accordée et Me D.________ peut être désigné comme avocat d’office,
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, de transférer le montant de 692.14 francs du compte de libre passage n° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu par A2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________, avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024 jusqu’à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable.
2. Ordonne, en
exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution
supplétive LPP, à Zürich, de transférer l’intégralité d’un éventuel solde
existant, après épurement de la dette, sur le montant de 22'682.47 francs du
compte de libre passage
n° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu
par A2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________,
avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024
jusqu’à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la
Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt
supérieur, lequel serait alors applicable.
3. Accorde l’assistance judiciaire à A2________ et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office.
4. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre 2025