A. A.________, née en 1977, a exercé en dernier lieu l’activité de vendeuse en chocolaterie à 80 %. Le 31 mai 2012, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 16 décembre 2011 pour cause de dépression. Sur la base des rapports médicaux de la Dre B.________, médecin assistante au Centre neuchâtelois de psychiatrie (rapports des 14.08.2012 et 30.01.2013), le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu une incapacité de travail totale du 16 décembre 2011 au 30 septembre 2012 en lien avec les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.1) ; trouble mixte de la personnalité (dépendante, borderline, anxieuse [F61.0]) et trouble obsessionnel compulsif, forme mixte avec pensées obsédantes et comportements compulsifs (F42.2). Il a néanmoins conclu à une exigibilité de 80 % dès le 1er octobre 2012 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : diminution de la résistance au stress, irritabilité, trouble de la concentration et fatigue, dès lors que l’assurée s’était déclarée apte à travailler à 80 % (cf. entretien d’évaluation du 18.01.2013) et qu’elle était inscrite au chômage depuis le 2 octobre 2012 (avis du SMR du 12.03.2013). En parallèle, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une aide au placement entre les mois de janvier et juillet 2013, ce qui n’a toutefois pas permis de la réintégrer sur le marché du travail (communication du 19.07.2013). Considérant que son état de santé s’était amélioré et qu’elle était apte à reprendre une activité au taux habituel depuis le 1er octobre 2012, soit avant l’échéance du délai de carence d’une année, l'OAI a refusé de lui allouer une rente d’invalidité (décision du 26.09.2013).
Les tentatives de réinsertion mises en œuvre par la suite par l’assurance‑chômage ont échoué, de sorte que A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 22 mai 2018. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité des renseignements auprès du Dr C.________, spécialiste FMH en néphrologie et médecine interne (rapport médical du 14.06.2018), lequel a transmis différents rapports médicaux, dont un rapport d’examen neuropsychologique (14.04.2018). Après avoir requis des informations après du service de l’emploi (avis du 18.07.2018), le SMR a estimé qu’il n'existait pas « d’élément en faveur d’une aggravation à effet incapacitant durable de l’état de santé » de l’intéressée et que celle-ci demeurait capable de travailler à 80 % dès le 1er octobre 2012 dans l’activité exercée d’employée en confiserie‑chocolaterie et dans une activité adaptée, manuelle simple et régulière, à cahier des charges bien défini, n’exposant pas à des situations de surcharge aiguë de travail (résistance diminuée au stress), sans interactions interpersonnelles intenses et ne nécessitant pas de capacité de gestion de conflit, avec des consignes simples et ne requérant pas de compétences scolaires ni de capacité de mémorisation particulières (avis du 17.01.2019). Faisant sienne l’appréciation du SMR, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité (décision du 18.03.2019).
L’intéressée a déposé une troisième demande de prestations AI le 20 octobre 2021, sur laquelle l’OAI a refusé d’entrer en matière (décision du 08.02.2022), et présenté une quatrième demande le 17 mai 2024. Invitée par l’OAI à rendre plausible une modification de son état de santé, elle a produit un rapport de la Dre D.________, psychiatre psychothérapeute FMH (09.09.2024) ainsi qu’un rapport d’examen neuropsychologique (06.05.2024). Appelé à se prononcer, le SMR a considéré que l’état de santé et les limitations fonctionnelles décrites demeuraient inchangées depuis la décision de refus de rente du 18 mars 2019 (avis du 15.11.2024). Sur cette base, l’OAI a informé l’assurée de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande (projet de décision du 16.12.2024). Compte tenu de ses objections (25.03.2025), fondées sur un nouveau rapport de la Dre D.________ (18.02.2025), le cas a une nouvelle fois été soumis au SMR qui a maintenu sa position (avis des 02.04.2025 et 15.04.2025). Par décision du 6 mai 2025, l’OAI a confirmé son projet de refus d’entrer en matière.
B. A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert en outre l’assistance judiciaire. En substance, la recourante soutient que les éléments médicaux récents rendent plausible une aggravation de son état de santé, si bien que l’OAI aurait dû entrer en matière sur sa dernière demande et mener des investigations supplémentaires.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision en matière de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen une demande de révision ou une nouvelle demande dans laquelle l'assuré se borne à invoquer une aggravation de son état de santé sans fournir d’éléments susceptibles d'étayer une modification des faits déterminants depuis le dernier examen matériel du droit aux prestations (ATF 133 V 108 cons. 5.2 et 5.3.1, 130 V 64 cons. 5.2.3, 125 V 410 cons. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 cons. 3a). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner la manière dont l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 cons. 2b ; arrêt du TF du 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.2).
b) Selon la jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à cette procédure, dans la mesure où l’assuré a eu l'occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation. Dans ce cas, le juge est en droit d'apprécier le caractère plausible des faits allégués par le requérant au regard des seules pièces déposées devant l'administration et n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 précité cons. 5.2.5 ; arrêt du TF du 25.04.2022 [9C_384/2021] cons. 5.2 et les références citées). La juridiction de première instance n'a pas non plus à déterminer si un changement important des circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, est intervenu depuis la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit aux prestations (arrêt du TF du 13.10.2022 [9C_596/2021] cons. 4.2). Autrement dit, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande ou une demande de révision, l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du TF du 06.08.2012 [9C_959/2011] cons. 4.3). A cet égard, la conviction du juge n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement apportée qu'une modification déterminante est survenue ; des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (arrêt du TF du 27.11.2018 [9C_676/2018] cons. 3.3 et les références citées).
3. En l’espèce, est litigieux le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la nouvelle demande de révision déposée par l’assurée le 17 mai 2024. La présente procédure porte donc uniquement sur le point de savoir si, devant l'intimé, la recourante a rendu plausible une modification significative de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (arrêt du TF du 02.11.2018 [9C_601/2018] cons. 3.1).
En l’occurrence, la situation décrite par la Dre D.________ (en particulier son rapport du 18.02.2025) et la neuropsychologue (rapport du 06.05.2024) n'est pas d’emblée superposable à celle qui prévalait en 2019, respectivement en 2013. En effet, le rapport d’examen neuropsychologique précité note expressément l’apparition de difficultés au niveau instrumental ainsi qu’une péjoration des performances au niveau exécutif et attentionnel depuis le bilan réalisé en 2018. Quant à la Dre D.________, elle retient notamment le diagnostic d’anxiété sociale (F40.1) qui n’avait pas été posé auparavant et elle explique que les capacités fonctionnelles limitées de sa patiente évoquent un probable degré d’incapacité de 70 à 80 % qui permettrait seulement des activités simples en atelier protégé ou dans un environnement comparable. Selon elle, « il semble que le degré d’incapacité de A.________ a évolué depuis 2013, car la péjoration cognitive (au niveau exécutif et attentionnel, selon le bilan neuropsychologique du 06.05.2024) a favorisé une nette péjoration du trouble de la personnalité déjà diagnostiqué en 2012 : l’anxiété sociale et l’évitement phobique ». En ce sens, elle déclare que « le trouble de la personnalité (dépendante, borderline, anxieuse) diagnostiqué en 2012, ayant des répercussions sur la capacité de travail, a évolué depuis 2013 vers un grave trouble de la personnalité avec un fonctionnement évitant sévère et associé à la phobie sociale ». Cette médecin relate que le trouble de la personnalité évitante associé à la phobie sociale apportent chez l’intéressée un degré de sévérité sur le plan évolutif : elle refuse l’interaction sociale y compris au travail. Par ailleurs, l’anxiété sociale renforce le comportement d’évitement pour soulager la tension interne. Son intégration dans un milieu de travail standard est donc difficilement réalisable en raison de la péjoration de sa capacité à interagir avec autrui. S’ajoutent ainsi dans la liste des limitations fonctionnelles dressée par la Dre D.________ la méfiance dans la perception de l’environnement de travail et le comportement d’évitement dans l’interaction avec autrui.
Tous ces éléments constituent des indices, même faibles, d’une aggravation de l’état de santé de la recourante susceptible d’influencer sa capacité de gain et, partant, son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. A cet égard, les avis du SMR selon lequel l’état de santé de la recourante n’a pas changé depuis la précédente décision du 18 mars 2019 n’emportent pas l’adhésion de la Cour de céans. L’unique argument selon lequel le premier examen neuropsychologique n’était pas interprétable concernant son degré de gravité (alors qu’il avait à l’époque permis de préciser les limitations fonctionnelles rencontrées par la recourante) et que celui de 2024 ne l’est pas davantage, est peu convaincant et ne permet pas de réfuter d’emblée une aggravation de l’état de santé de la recourante.
Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les rapports médicaux produits par la recourante rendent plausible une péjoration de son état de santé susceptible de limiter sa capacité de travail depuis la dernière décision déterminante de l’intimé. Il s’ensuit que le refus d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations n’était pas justifié.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la demande de prestations et en examine tous les aspects médicaux et juridiques, puis rende une nouvelle décision.
a) Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).
b) Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA). Le montant de cette indemnité est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). A défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire peut en l’espèce être évaluée à un total de 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 1’800), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 180 et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 160.40), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs.
c) L’admission du recours et l’octroi de dépens rendent la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de l'OAI du 6 mai 2025 et lui renvoie la cause pour qu’il entre en matière sur la demande de prestations et rende une nouvelle décision.
3. Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 660 francs.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de l'OAI.
5. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 18 mai 2026