A.                            A.________, ressortissante camerounaise, née en 2000, au bénéfice d’une licence en sciences juridiques et politiques (Bachelor’s degree in juridical and political sciences), option droit public, délivrée par l’Université B.________ le 29 décembre 2022, est entrée en Suisse le 3 septembre 2023 en vue de suivre un Préalable au Master of Law à l’Université de Neuchâtel dès le semestre d’automne 2023-2024 – conformément au contrat pédagogique signé le 4 septembre 2023 –, dont la réussite était obligatoire pour être admise aux études de Master of Law, orientation droit international et européen, qu’elle visait. A cette fin, elle s’est vu délivrer une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 août 2024.

Le 16 août 2024, la prénommée a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, en y annexant une attestation d'immatriculation auprès de l’Université de Neuchâtel afin d’y suivre un Préalable au Master of Law à partir du semestre d’automne 2024-2025. Invitée par le Service des migrations (ci-après : SMlG) à fournir des explications sur sa situation, l’intéressée a indiqué qu’elle avait dû rattraper des examens au mois d’août et qu’elle en avait reporté deux autres à la session de janvier-février 2025 à laquelle elle prévoyait de terminer le Préalable au Master of Law. Au SMIG qui lui demandait copie de ses résultats, elle a répondu, le 18 septembre 2024, qu’elle n’avait pas validé sa session de rattrapage, ce qui a entraîné son élimination de la faculté de droit, mais que néanmoins elle était admise dans le cursus menant au Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines à partir du semestre d’automne 2024-2025, attestation d’immatriculation de l’Université de Neuchâtel à l’appui. Par courrier du 23 septembre 2024, le SMIG a informé l'intéressée de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études en raison de son changement de filière après son échec définitif au Préalable au Master of Law et l’a invitée à s’exprimer à ce sujet. Celle-ci a exposé que malgré son changement de voie d’études, elle remplissait les conditions pour poursuivre son séjour pour études en Suisse et que par ailleurs, la formation à laquelle elle est inscrite n’est pas disponible dans son pays d’origine.

Par décision du 11 octobre 2024, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée aux motifs que le but de son séjour était atteint quand bien même elle n’avait pas obtenu le titre convoité, que la nouvelle formation à laquelle elle s’était inscrite ne constituait pas un complément à celle dont elle dispose déjà mais consistait en une formation de même niveau dans un autre domaine et que rien ne justifiait qu’elle recommence une nouvelle formation ab ovo en Suisse, qui plus est sans lien et inférieure à celle pour laquelle son séjour avait été autorisé.

Saisi d’un recours de l’intéressée contre ce prononcé, le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS) l’a rejeté par décision du 7 mai 2025. En bref, il a retenu que la nouvelle formation envisagée différait totalement du plan d’études en fonction duquel son séjour en Suisse avait été autorisé, que le bachelor of Arts en lettres et sciences humaines qu’elle vise maintenant est de même niveau que le titre dont elle est déjà titulaire mais dans un autre domaine (Bachelor’s degree in juridical and political sciences), que le changement de cursus académique allongerait considérablement la durée de son séjour et que l’absence dans son pays d’origine de la nouvelle formation choisie n’est pas déterminante.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à l’octroi de la prolongation d’une autorisation de séjour pour études. Elle fait valoir que le but de son séjour étant atteint, elle était légitimée à requérir une nouvelle autorisation pour un nouveau séjour en vue d’une nouvelle formation, dont elle remplit au demeurant toutes les conditions et qu’en outre la durée maximale de huit ans n’est pas atteinte. Elle sollicite par ailleurs la dispense de l’avance des frais de la procédure.

C.                            Sans formuler d’observations, le SMIG et le DECS concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Il importe tout d’abord de rappeler que l'article 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kannvorschrift »). En conséquence, même si un étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du TF du 02.09.2016 [2C_761/2016] ; ATF 135 II 1 cons. 1.1, 133 I 185 cons. 2.3).

Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les articles 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI), de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du TAF du 21.05.2025 [F-5785/2024] cons. 7.2 et les réf. cit.). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (arrêt du TAF du 21.05.2025 [F-5785/2024] ibid.). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'article 8 al. 2 Cst. féd., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge des intéressés, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 cons. 2.9).

b) S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir des abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, Universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Les autorisations pour études en Suisse ont pour but d'accueillir des étudiants étrangers désireux d'y acquérir une bonne formation qu'ils entendent mettre au service de leur pays (RJN 2004, p. 124 cons. 6). Selon la pratique constante, le séjour d'un étudiant atteint son terme non seulement lorsqu'il obtient le diplôme qu'il recherchait, mais également s'il échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont justifié sa venue en Suisse (arrêt de la CDP du 31.10.2011 [CDP.2010.399] cons. 4). Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêt du TAF du 17.08.2018 [F-1176/2018] cons. 6.2.1 et les réf. cit.). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF du 08.11.2016 [F-3095/2015] cons. 7.1, et les réf. cit. et du 06.06.2016 [C-5015/2015] cons. 7.1).

Au surplus, une autorisation de séjour pour formation ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt du TAF du 12.12.2022 [F-490/2022] cons. 7.5.4 et la réf. cit.).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (Directives LEI, dans leur version au 01.06.2025, 5.1.1.7, p. 76).

3.                            En l’espèce, l’autorisation de séjour temporaire pour études accordée par le SMIG en septembre 2023 pour une durée d’une année devait permettre à la recourante d’obtenir son admission aux études menant au Master of Law, orientation droit international et européen. Compte tenu qu’elle est titulaire d’un Bachelor of Law délivrée par une Université étrangère, son admission au Master of Law à l’Université de Neuchâtel était en effet conditionnée à l’obtention de 54 ECTS lors d’un programme personnel de rattrapage de cours de Bachelor of Law représentant l’équivalent de deux semestres de cours. L’intéressée n’ayant obtenu à l’occasion des deux tentatives d’évaluation possibles, que 12 ECTS sur les 54 ECTS requis, elle a échoué définitivement à l’admission au Master of Law, de sorte qu’il n’est pas critiquable de la part du SMIG d’avoir considéré que le but du séjour en Suisse avait été atteint par cette élimination. Permettre à un étudiant ayant échoué aux études pour lesquelles une autorisation de séjour lui avait été octroyée de commencer une nouvelle formation contreviendrait à l’article 56 al. 3, 1ère phrase OASA qui stipule qu’un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour une formation. Certes, des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés (art. 56 al. 3, 2ème phrase OASA). La recourante n’invoque toutefois aucune circonstance qui justifierait de lui accorder exceptionnellement une seconde autorisation de séjour pour entreprendre un nouveau cursus académique. Ce n’est qu’en raison de son échec à l’admission au Master of Law – soit un motif somme toute ordinaire – qu’elle s’est ensuite inscrite au cursus menant au Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines, qui ne constitue au surplus clairement pas un complément indispensable aux études achevées dans son pays d'origine (Bachelor’s degree in juridical and political sciences). On ajoutera que dans la mesure où rien n’indique que l’intéressée n’aurait pas la possibilité de suivre la formation à laquelle elle aspire dorénavant ailleurs qu’en Suisse, le fait que celle-ci ne serait pas dispensée au Cameroun ne lui est d’aucun secours. Elle ne peut rien tirer non plus ni du fait qu’elle n’a pas encore atteint la durée légale maximale de huit ans (art. 23 al. 3 OASA) ni de l’article 54 OASA qui ne s’applique qu’en cas de changement de but du séjour ; or celui de la recourante (formation) resterait identique. Enfin, on rappellera que quand bien même toutes les conditions prévues à l’article 27 LEI seraient réunies, un étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour et l’intéressée ne se prévaut pas d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit.

En définitive, le refus de prolonger, ou plus exactement d’accorder à l’intéressée une seconde autorisation de séjour pour suivre un nouveau cursus menant au Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines n’est pas critiquable et doit être confirmé.

4.                            a) Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 47 LPJA). Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il fixe à la recourante un nouveau délai de départ. Il est statué sans dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) A supposer que la conclusion no 2 du recours, qui tendait à obtenir la dispense de l’avance des frais de procédure, doive être comprise comme une demande d’assistance judiciaire limitée aux frais de justice, celle-ci doit être rejetée. Outre que la recourante prétend remplir toutes les conditions de l’article 27 al. 1 LEI, ce qui suppose qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et exclut dès lors qu’elle soit indigente (art. 3 LAJ), sa cause était manifestement dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).

Par ces motifs,
la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3.    Rejette la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.

4.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision et les débours par 880 francs.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 octobre 2025