A.                            Souffrant d’une paralysie cérébrale infantile congénitale de type paraparésie spastique sur mutation du gène ZC4H2 (code 390 OIC) et d’un déficit cognitif léger à modéré (avis du 22.01.2019 du Service médical régional [SMR] et rapport hospitalier du 25.07.2023 ), A.________, née en 2005, a bénéficié de diverses mesures de réadaptation financées par l’assurance-invalidité. Le 15 mars 2024, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent. Après avoir fait procéder à une enquête à domicile en date du 26 août 2024, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui reconnaître une allocation pour impotent de degré faible. Suite aux objections de l’intéressée, l’OAI a requis l’avis de l’évaluatrice, qui a maintenu ses constatations. L’OAI a ainsi confirmé sa position et a reconnu à l’assurée par décision du 12 mai 2025 le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er avril 2023.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision. Elle conclut principalement à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle reproche à l’OAI de ne pas retenir un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et d’avoir utilisé un minutage standardisé pour déterminer la durée de l’aide dont elle a besoin et celle raisonnablement exigible de sa famille.

C.                            Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). D'après l'article 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente.

L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente ; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré ; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

b) L'article 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : (a) vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ; (b) faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne ; ou (c) éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.

L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon ou doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée n’a durablement besoin que de cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (art. 42 al. 3 LAI ; ch. 2085 de la Circulaire sur l’impotence [CSI]). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 2089 CSI). Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt du TF du 16.08.2019 [9C_131/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 2093 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 cons. 6.2).

L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée ; faire face aux situations qui se présentent tous les jours (par exemple problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle ; ATF 133 V 450 cons. 10 ; arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2 ; ch. 2095 CSI). L’aide pour structurer la journée comprend par exemple l’invitation à se lever, l’aide pour fixer des heures de repas et les respecter, l’observation d’un rythme entre jour et nuit, la pratique d’une activité, etc. Le soutien pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours comprend aussi des instructions, des invitations à agir, etc. Quant à la nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères, elle peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2). L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit en outre permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs, les contacts avec les services officiels ou le personnel médical, le coiffeur, etc. (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2 ; ch. 2103 CSI). Il doit également prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2). Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 2106 et 2107 CSI). Il n’y a pas lieu de parler d’isolement si l’assuré entretient une relation avec un partenaire ou vit avec un membre de sa famille (ch. 2109 CSI).

Outre l’aide indirecte, l’aide directe d’un tiers peut aussi être considérée comme faisant partie de l’accompagnement au sens de l’article 38 al. 1 let. a RAI. A ce titre, la personne qui accompagne peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré les instructions, la surveillance ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 cons. 10 ; ch. 2102 CSI et les réf. cit.). En définitive un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas vivre de manière autonome sans l’aide d’une tierce personne (arrêt du TF du 21.07.2008 [9C_28/2008]). Il faut qu’en l’absence de toutes les prestations d’aide de tiers et en tenant compte de l’obligation de réduire le dommage, l’assuré n’ait d’autre choix que d’entrer dans un home (ch. 2088 CSI).

La nécessité de l'aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l'état de santé de l'assuré concerné, indépendamment de l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l'aide d'un tiers. L'assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (cf. arrêt du TF du 05.08.2022 [8C_241/2022] cons. 4.5.2). Dans ce cadre, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comment s'organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d'assurance est certes importante, l'aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (arrêt du TF du 08.11.2023 [9C_560/2023] cons. 6.3.4 et les références).

c) Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins ou d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions physiques et psychiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt du TF du 07.05.2001 [I 54/00] cons. 2).

L'article 69 al. 2 RAI prévoit comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'OAI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (ch. 8009 et 8014 CSI). Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6, 128 V 93). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93 cons. 4 ; cf. aussi ATF 140 V 543 cons. 3.2.1).

3.                            Le litige porte sur le droit à une allocation pour impotent de degré moyen et plus particulièrement sur le fait de savoir si la recourante nécessite un besoin d’accompagnement durable pour vivre de manière indépendante et pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’article 38 al. 1 let. a et b RAI.

a) Il ressort du rapport d’enquête à domicile daté du 3 septembre 2024 que le besoin d’aide pour structurer la journée et la gestion de l’administratif est évalué à 70 minutes par semaine pour chacun de ces deux postes. L’enquêtrice retient encore 30 minutes pour l’aide apportée dans les actes ordinaires de la vie, 133 minutes pour la préparation des repas, 42 minutes pour l’entretien de la cuisine, 70 minutes pour les tâches ménagères, 56 minutes pour les courses et 17 minutes pour la lessive, soit un besoin d’aide de 348 minutes supplémentaires par semaine. L’enquêtrice retient par ailleurs une obligation de diminuer le dommage à hauteur de 630 minutes par semaine et conclut ainsi qu’aucune aide de la famille de plus de deux heures par semaine n’est nécessaire.

La recourante fait valoir que la disponibilité de ses parents et de son frère est limitée par leurs obligations professionnelles. L’aide qui est exigée d’eux est par conséquent excessive et reviendrait à vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens, puisqu’il s’agirait de leur faire assumer l’ensemble des tâches ménagères qui lui sont dévolues. L’emploi par l’OAI d’un minutage standardisé pour déterminer les heures nécessaires à l’accomplissement de ces tâches et à la diminution du dommage est par ailleurs contesté.

b) Pour évaluer la durée de l’aide objectivement nécessaire devant être apportée à la recourante, l’enquêtrice relève que l’intéressée gère l’heure de son lever, des repas et du coucher, mais rencontre des difficultés dans la gestion du temps et se mettrait systématiquement en retard ou oublierait des rendez-vous sans l’intervention de ses parents. En ce qui concerne la cuisine, celle-ci se montre extrêmement lente et ne peut effectuer qu’une seule tâche à la fois. La recourante entretient sa chambre de manière sommaire et pourrait s’occuper de la lessive si la situation se présentait. Toutes ces activités nécessitent une guidance et des rappels. Elle est en outre incapable de planifier les achats et rencontre des difficultés dans la gestion d’un budget. Les tâches administratives sont quant à elles prises en charge par les parents. Il ressort par ailleurs de l’appréciation de ses formateurs qu’en cuisine, la recourante n’est pas autonome mais nécessite du soutien pour utiliser de façon appropriée le matériel de cuisine, ainsi que pour découper les aliments et exécuter les diverses méthodes de cuisson des aliments (attestation individuelle de compétences du 15.10.2024 et note d’entretien de réadaptation du 28.10.2024). L’enquêtrice relève aussi que toute activité nécessite une guidance et que rien n’est jamais véritablement acquis, même après avoir effectué le même geste plusieurs fois. La mère explique du reste que la participation à la préparation des repas est plutôt réduite et limitée aux week-ends, lorsque la famille n’est pas pressée par les horaires. L’on ne voit donc pas dans ces circonstances comment la recourante pourrait préparer ses repas en toute autonomie, l’aide étant constante, que ce soit de manière directe ou indirecte. Le même raisonnement prévaut pour les courses, car même si la recourante peut se rendre dans les magasins, choisir les produits et faire part de ses envies, il n’empêche qu’elle doit être accompagnée, ne serait-ce que pour tenir son budget ou procéder au paiement, puisqu’elle est incapable de calculer. Le même constat s’applique aux tâches ménagères. L’entretien de sa chambre n’est fait que de manière sommaire et nécessite après coup le passage de sa mère qui doit passer l’aspirateur, cette dernière précisant que des interventions tierces restent indispensables, ce que l’enquêtrice ne remet pas en cause. Enfin, si la recourante arrive à gérer les heures du lever, du coucher et des repas, elle est manifestement dans l’incapacité de prévoir ou d’anticiper toute activité extérieure comme des rendez-vous, ses parents devant toujours lui rappeler d’agir en conséquence. Il y a ainsi lieu de se poser la question de savoir ce qu’il adviendrait de la gestion des heures du lever, du coucher et de repas en l’absence des parents veillant au respect du timing entre ces moments. Selon la jurisprudence, sauf à vouloir vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant − ou la quasi-totalité de celles-ci (arrêt du TF du 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4 ; arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois des 09.07.2025 [AI 234/24 - 212/25] cons. 19 et 22.05.2024 [AI 151/23 - 150/2024] cons. 12). En l’occurrence, et hormis la lessive dont la tâche incombe apparemment à sa mère pour des raisons d’organisation familiale, la recourante se trouve dans l’incapacité d’accomplir de manière indépendante quasiment toutes les tâches et activités relevant de la tenue du ménage (nettoyage et rangement, préparation des repas) et des actes de la vie hors du domicile (courses), lesquelles sont finalement assumées de manière directe ou indirecte par les membres de la famille.

Par ailleurs, la famille habite à Z.________. Le père travaille entre Y.________/VD et X.________/VD à plein temps et le frère poursuit des études supérieures. Ces activités entraînent des trajets dont la durée rallonge l’absence du domicile et leur indisponibilité pour accompagner la recourante. Quant à la mère, infirmière, elle travaille à 50 % avec des horaires irréguliers et des déplacements. Dans ce contexte, l’aide hebdomadaire de 630 minutes (soit 10 heures et 30 minutes) – durée à laquelle s’ajoutent 70 minutes pour la gestion de l’administratif et 70 minutes pour la structuration de la journée – exigée par l’OAI des membres de la famille excède largement la durée pouvant être mise à disposition par trois adultes occupés professionnellement ou aux études. L’aide qualifiée d’exigible de la part des proches de la recourante selon l’intimé va ainsi manifestement au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage. Par ailleurs, la Cour de céans ne saurait, en l’état, valider la pertinence de l’ampleur de l’obligation de réduire le dommage (630 minutes) invoquée par l’intimé et dont on ignore l’origine et sur quelles bases cette évaluation repose, la CSI éditée par l’OFAS ne faisant aucune mention d’une telle durée (cf. arrêt de la CDP du 07.10.2025 [CDP.2025.61] cons. 4b).

Ainsi, et compte tenu du fait qu’une aide hebdomadaire de 5 heures et 18 minutes (348 minutes dont à déduire 30 minutes d’aide dans les actes ordinaires de la vie [dès lors qu’elles sont déjà prises en compte dans le cadre de l’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie]) est nécessaire pour la tenue du ménage et pour l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie hors du domicile, sans quoi la recourante devrait être placée dans un home selon les aveux mêmes de l’enquêtrice, un besoin d’accompagnement pour vivre de manière indépendante au sens de l’article 38 al. 1 let. a et b RAI doit être reconnu.

Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’un besoin d’aide hebdomadaire de 140 minutes doit également être reconnu, en sus. En effet, la CSI prévoit à son chiffre 2100 que l’obligation de réduire le dommage ne s’étend pas à l’aide pour structurer la journée ni à l’aide pour faire face aux situations qui se présentent au quotidien (à l’exclusion des activités administratives simples), comme la recourante le soulève. Ce complément a été introduit dans la nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 avec la mention qu’il s’agit d’une précision (cf. préface, ad ch. 2100). Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle pratique mais le rappel d’un usage. Or l’intimé admet un besoin d’aide de 70 minutes par semaine tant pour structurer la journée que pour la gestion de l’administratif, étant précisé que la totalité des tâches administratives est concernée. Cette durée ne peut cependant pas être réduite par la prise en compte du temps consacré à la diminution du dommage au vu de ce qui précède mais doit être considérée de manière distincte et comptabilisée en tant que telle.

c) Par conséquent, la recourante a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer) et nécessite en outre un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle remplit donc les conditions pour l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI). Enfin, la naissance du droit au 1er avril 2023 n’est pas contestée et respecte l’article 42 al. 4 LAI applicable dans le cas présent.

9.                     Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis.

Vu l’issue du litige, les frais de procédure, à hauteur de 660 francs, doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). En l’occurrence, la mandataire dépose une note d’honoraires d’un montant de 3'575.40 francs correspondant à 10 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 300 francs (CHF 3'150), montant auquel s’ajoutent 157.50 francs de débours invoqués et la TVA par 267.91 francs. L’activité alléguée peut être retenue au vu de la complexité de la cause et de la liste des opérations présentée. L’indemnité de dépens est ainsi fixée à 3'575.40 francs.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Réforme la décision du 12 mai 2025 en ce sens que le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à domicile est reconnu à la recourante dès le 1er avril 2023.

3.    Met à la charge de l’OAI les frais de procédure par 660 francs.

4.    Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.

5.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'575.40 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 26 novembre 2025