A.                               A.________, né en 2000, atteint depuis sa naissance d’autisme, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er juillet 2018 (décision du 10.07.2018 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après : OAI]). Ayant bénéficié d’une allocation d’impotence durant sa minorité, la question s’est posée de savoir si un droit similaire pouvait lui être accordé une fois sa majorité atteinte. L’OAI a dès lors mis en œuvre une enquête à domicile le 3 juillet 2018. Il en est ressorti que l’assuré, souffrant d’autisme et d’absences non objectivées assimilées à de l’épilepsie, avait besoin d’une aide régulière et significative d’autrui pour accomplir trois actes de la vie courante (se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette, se déplacer à l’extérieur/établir des contacts), ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Sur cette base, l’OAI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen à la maison à compter du 1er juillet 2018.

Dans le cadre d’une procédure de révision de son droit à cette allocation, la mère du prénommé a rempli, le 24 septembre 2023, un formulaire de révision dans lequel elle a indiqué que l’état de santé de son fils était stationnaire. A la question de savoir si celui-ci avait régulièrement besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, elle n’a rien répondu, indiquant néanmoins qu’il avait besoin d’une aide régulière et importante pour se peigner et se raser et "des fois" pour se vêtir/se dévêtir, préparer les vêtements. Au niveau des soins, elle a précisé qu’il avait besoin d’aide pour la prise des médicaments. La Dre B.________, spécialiste en médecine générale, a confirmé, dans son rapport médical du 24 octobre 2023, les informations fournies par la mère de l’assuré dans le formulaire de révision précité. Une nouvelle enquête à domicile a eu lieu en mars 2024 (rapport d’enquête du 14.03.2024). L’enquêtrice a considéré que le prénommé avait gagné en autonomie, puisqu’il avait dorénavant uniquement besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour accomplir un seul acte ordinaire de la vie (ci-après : AOV), soit "se déplacer". L’aide dispensée pour les actes de "se vêtir/se dévêtir" et "faire sa toilette" n’était plus nécessaire. Concernant l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, celui-ci ne pouvait plus être reconnu. L’évaluatrice a effectivement considéré qu’il ne pouvait plus être qualifié de suffisamment important et durable (moins de deux heures par semaine), compte tenu notamment de l’aide exigible de la part de la mère au titre de l’obligation de réduire le dommage. Sur la base du dossier ainsi constitué, l’OAI a informé l’intéressé de son intention de supprimer, pour l’avenir, l’allocation pour impotent de degré moyen à domicile (projet de décision du 17.07.2024). L’assuré s’est opposé à ce projet et a déposé un rapport de C.________, thérapeute, daté du 11 septembre 2024, faisant état du fait qu’il présentait "très peu de compétences en termes d’habilités sociales" et qu’il était dès lors "primordial" qu’il soit accompagné pour la compréhension de son environnement. Elle précisait qu’un travail était actuellement effectué afin de lui permettre d’avoir un "mode d’emploi" sur diverses situations de sa vie. Elle rapportait également le besoin constant de A.________ d’avoir une personne de référence ou une personne ressource dans son quotidien, sans quoi il pourrait être déstabilisé. La thérapeute concluait en indiquant qu’à ce jour, il avait besoin d’une personne qui le supervise dans ses actes de la vie quotidienne, afin de pouvoir évoluer et s’adapter à son entourage. En dépit de ces objections, l’OAI a, par décision du 9 décembre 2024, confirmé la suppression de l’allocation pour impotent de degré moyen à la maison sur la base de la notice complémentaire de l’évaluatrice du 19 septembre 2024, laquelle relevait que le fait d'avoir besoin d’une routine et/ou d’une supervision pour effectuer les AOV n'était aucunement un motif d'impotence et que l’assuré ne nécessitait aucune aide directe et aucune présence constante durant l'exécution desdits actes, ce qui le rendait autonome. Elle considérait également qu’il pouvait raisonnablement être attendu de la mère qu’elle consacre 30 minutes par jour à diminuer le dommage. Dans la décision entreprise, l’OAI a expliqué qu’il ressortait de l’enquête effectuée à domicile que l’intéressé avait retrouvé une autonomie pour se vêtir/se dévêtir et que les injonctions simples et l’aide occasionnelle que pourrait fournir sa mère ne satisfaisaient pas aux critères nécessaires pour reconnaître un besoin d’aide dans cet acte. Il en allait de même pour celui de faire sa toilette. S’agissant de l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, il précisait encore que l’obligation de réduire le dommage de la part de la mère était évaluée à 30 minutes par jour, ce qui ne paraissait pas excessif ni insurmontable à l’heure actuelle, même en tenant compte de son état de santé.

B.                               A.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, principalement, à son annulation, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI, le tout sous suite de frais et dépens. Il requiert en outre d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, il estime que l’intimé a constaté les faits de manière incomplète, notamment en accordant une pleine valeur probante à l’enquête mise en œuvre, laquelle ne prend pas en compte les spécificités du cas d’espèce et est en contradiction avec l’avis des médecins traitants. Il considère également que l’OAI a constaté de manière incomplète et inexacte les faits en considérant qu’il pouvait être exigé de sa mère qu’elle "réduise le dommage" et qu’il a violé le droit en en décidant de la suppression de l'allocation pour impotent alors que son impotence devait continuer d’être qualifiée de moyenne. Enfin, selon lui, la décision est inopportune. Il requiert la réalisation d’une nouvelle enquête destinée à évaluer son degré d’impotence, ainsi que l’ampleur de l’obligation de réduire le dommage des membres de son foyer. Il requiert également l’audition de sa mère et de son frère. A l’appui de son recours, l’assuré dépose un lot de pièces, lequel comprend notamment un rapport du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie, daté du 20 septembre 2024. Il ressort de ce document que l’intéressé est suivi depuis 2020 par ce médecin en raison d’un trouble du spectre de l’autisme (F84 selon CIM10) et que dans le contexte de ce trouble psychiatrique, il nécessite la présence d’un accompagnateur pour élaborer différents scénarios sociaux et mettre en place des routines lui permettant d’accomplir les tâches essentielles de la vie quotidienne. Selon le Dr D.________, sans soutien approprié, il peut ressentir du stress et de l’anxiété, ce qui peut entraîner un déclin de sa condition psychique avec repli sur lui-même et des comportements à risque. Le recourant produit également un plan de sa semaine "type".

C.                               Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_23972020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, le rapport du Dr D.________ daté du 20 septembre 2024 et déposé à l’appui du recours sera pris en considération dans la mesure où il a trait à la situation médicale prévalant lors de la décision entreprise, quand bien même il ne semble n’avoir été transmis à l’intimé que dans le cadre de la présente procédure de recours.

3.                                a) Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Selon une jurisprudence constante, sont déterminants les six actes ordinaires de la vie suivants : se vêtir, se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher ; manger; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux WC ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 121 V 88 cons. 3a ; arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 3.3 et les réf. cit.).

b) L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (art. 37 al. 2 RAI) : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI. L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment (art. 37 al. 3 RAI) : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente ; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré ; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI.

c) L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour ; c’est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (cf. ch. 2010 de la Circulaire sur l'impotence, publiée par l'OFAS, valable depuis le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024 compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse [du 19.09.2024] [ci-après : CSI]). L’aide est réputée importante notamment lorsque la personne assurée ne peut pas accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (ch. 2013 CSI). Les indications verbales et les rappels pour accomplir les actes ordinaires de la vie de manière autonome ne sont pas considérés comme une aide importante. Ils ne satisfont pas aux critères déterminant l’importance d’une aide indirecte (ch. 2014 CSI).

L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2018 CSI).

d) D'après l'article 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Cet accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilettes ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt du TF du 16.08.2019 [9C_131/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.). Cette aide intervient lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité (let. a), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 cons. 10 ; arrêt du TF du 28.11.2017 [9C_539/2017] cons. 5.2.1 et les réf. cit.). La nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4 et les réf. cit.). Dans la deuxième éventualité (let. b : accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité (let. c), l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de perte de contacts sociaux et, par-là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt du TF du 28.03.2023 [9C_308/2022] cons. 3.3). Selon l’article 38 al. 3 RAI, n'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'alinéa 1. Selon le chiffre 2093 CSI, l’accompagnement est régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 16.08.2019 [9C_131/2019] cons. 4.2 et les réf. cit.).

La nécessité d’une aide extérieure doit être examinée de manière objective en fonction de l'état de santé de la personne assurée concernée. Hormis le séjour dans un home, l'environnement dans lequel elle vit est en principe sans importance. Dans le cas de l’accompagnement dans la vie quotidienne, le fait qu’elle vive seule, avec son partenaire, avec des membres de sa famille ou dans l'une des nouvelles formes d'habitat courantes aujourd'hui ne doit jouer aucun rôle. Le seul critère déterminant est de savoir si la personne assurée, si elle était livrée à elle-même, aurait besoin d'une aide considérable de tiers sous forme d'accompagnement et de conseil. La question de savoir qui fournit finalement cette aide est tout aussi insignifiante que celle de savoir si elle est gratuite ou non (ATF 146 V 322 cons. 2.3 et les réf. cit.). Toutefois, dans un deuxième temps, il convient également d’examiner l’aide effectivement apportée par les membres de la famille au regard de l'obligation de diminuer le dommage (arrêt du TF du 05.08.2022 [8C_241/2022] cons. 4.5.2). A ce titre, si, selon la jurisprudence, la question de savoir comment s’organiserait la communauté familiale dans l’hypothèse où elle ne devrait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible des membres de la famille ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée au risque de vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens (cf. par ex. arrêts du TF des 23.12.2019 [9C_567/2019] cons. 6.2 et 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4 et les réf. cit.).

4.                                Selon l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de cette disposition (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la prestation allouée (arrêt du TF du 17.12.2007 [I 111/07] cons. 3 ; arrêt de la Cour de droit public du 19.12.2019 [CDP.2019.64] cons. 3c). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la prestation avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la prestation se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d’impotence doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).

5.                                L'article 69 al. 2 RAI prévoit comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire ("instruction sur place"). Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'OAI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR. Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6 et 128 V 93 cons. 4). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93 cons. 4 ; cf. aussi ATF 140 V 543 cons. 3.2.1).

La jurisprudence selon laquelle, lors de l’évaluation de l’invalidité découlant d’une atteinte à la santé psychique, il convient d’accorder plus de poids aux constatations d’ordre médical qu’à celles de l’enquête à domicile en cas de divergences s’applique également lors de l’évaluation du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 10.03.2011 [9C_782/2010] cons. 2.3).

6.                                En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé d’avoir considéré à tort que son état de santé, respectivement son degré d’impotence, s’est amélioré. A ce titre, il considère que l'OAI n'a pas pris en compte de nombreux éléments pourtant présents au dossier, à savoir notamment le fait que, la première fois que sa mère s’est exprimée, elle a rappelé qu’il avait toujours besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie (questionnaire du 24.09.2023), que la Dre B.________ a confirmé que sa situation en lien avec son impotence était stationnaire (rapport du 24.10.2023), que sa thérapeute, C.________, a relevé son besoin de supervision et d’accompagnement, en particulier en cas d’imprévus venant chambouler sa routine (rapport du 11.09.2024) et que le Dr D.________ a également souligné sa dépendance à une aide extérieure en cas de changement dans sa routine, ainsi que la nécessité d’avoir un soutien approprié (rapport du 20.09.2024). L’assuré allègue dès lors que, de l’avis des spécialistes qui le suivent sur une période prolongée, il présente un besoin d’aide régulier et important, la spécificité de son cas nécessitant l’attention constante d’une personne extérieure. A son sens, en refusant de prendre en considération les particularités de son trouble et en ne se fondant que sur une enquête évoquant la journée parfaite pour constater son autonomie – ce qui serait plutôt rare  ̶ , l’autorité précédente n’a pas constaté les faits pertinents de manière exacte. En particulier, il soutient, dans un premier temps, que l’évaluation de l’intimé, selon laquelle il disposerait désormais d’une autonomie complète pour les AOV "se vêtir/se dévêtir" et "faire sa toilette", est erronée. Il ne conteste en revanche pas continuer à avoir besoin d’une aide importante et régulière pour "se déplacer", comme l'a retenu l’intimé. Dans un second argument, le recourant allègue que l’intimé a constaté les faits de manière incomplète et inexacte, en considérant que son besoin durable d’un accompagnement destiné à lui permettre de faire face aux nécessités de la vie ne pouvait plus être reconnu, au motif qu’il pouvait être exigé de sa mère qu’elle réduise le dommage.

7.                                Il convient tout d’abord d’examiner le premier argument soulevé par l’intéressé en lien avec la question des AOV.

a) S’agissant de l'acte "se vêtir/se dévêtir", selon la CSI, il y a impotence lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou un moyen auxiliaire. Il y a également impotence lorsqu’il peut certes s’habiller seul mais, en raison de problèmes cognitifs, ne peut pas faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou confond l’envers et l’endroit de ses vêtements. La préparation des vêtements ne peut être prise en considération (ch. 2026).

Il ressort du questionnaire rempli par la mère du recourant le 24 septembre 2023 que ce dernier a "des fois" besoin d’aide pour se vêtir/ se dévêtir, préparer ses vêtements.

Dans son rapport d'enquête à domicile réalisée le 14 mars 2024, l'évaluatrice fait état de ce qui suit :

" A.________ s'habille et se déshabille seul de manière totalement adéquate. Il gère la chronologie vestimentaire, I'avant-I'arrière et l'endroit-l'envers. Il gère les boutons, les Fermetures éclair, les lacets et les velcros. Par mimétisme avec son grand frère, A.________ prépare[r] ses habits le soir pour le lendemain. Il le fait seul, sans aucune aide de tiers, ni directe, ni indirecte. Ses choix sont en totale adéquation avec la météo et la saison. La maman m'indique que de manière irrégulière A.________ met une écharpe alors qu'il fait chaud et/ou porte une veste inadaptée. Cela ne survient pas de manière régulière, de plus, A.________ adapte sa tenue sur une simple injonction, sans aucune aide directe ou indirecte. L'aide n'étant ni importante, ni régulière, n'est pas retenue. Je reformule les informations fournies par A.________, demandant à la maman si A.________ présente bien une autonomie complète pour cet acte. La maman valide les propos de son fils et son gain d'autonomie. A.________ présente une autonomie complète pour cet acte depuis 2 ans, soit 03.2022".

Dans la décision entreprise, l’intimé reconnaît que le recourant a parfois besoin d’injonctions pour adapter ses tenues aux conditions météorologiques, mais souligne que, de l’aveu même de sa mère, cela ne survient pas de manière régulière. L’OAI estime toutefois que les injonctions simples et l’aide occasionnelle que pourrait fournir la mère de l’intéressé ne satisfont pas aux critères nécessaires pour reconnaître un besoin d’aide dans cet acte. Aussi, fondé sur l’enquête précitée dont les constatations ont été confirmées par le recourant et sa mère, l’OAI retient que celui-ci a retrouvé une pleine autonomie pour l’acte "se vêtir/se dévêtir".

Aux termes de ses écritures, tout en reconnaissant avoir progressé et être "théoriquement en mesure de s’habiller", l’assuré prétend que, sans "input" et supervision de la part des membres de sa famille, il ne s’habillera pas et ne choisira pas des vêtements adaptés à la saison et aux conditions météorologiques. Il précise que l’intensité de l’aide varie chaque jour. Il expose encore qu’il s’est concentré et préparé toute la journée avec sa mère en vue de la visite à domicile de l’évaluatrice et qu’il est parvenu à réaliser les actes demandés au prix "d’efforts considérables". Il explique suivre actuellement un travail visant à l’aider à s’adapter aux diverses situations, et précise que son trouble rend par essence difficile la planification des moments où il aura besoin d’un soutien important, ce qui nécessite que ses proches soient prêts à intervenir à tout moment. En définitive, il estime qu’il a besoin d’une aide importante et régulière pour préparer ses vêtements, qu’il nécessite "une supervision serrée et constante" et qu'il ne s’agit pas seulement d’injonctions mais il convient de contrôler, répéter et challenger ses choix et actions.

La Cour de céans relève que le recourant reconnaît qu'aucune difficulté motrice ne l’entrave dans l'acte – qu’il effectue désormais seul – de s'habiller/se déshabiller et qu’il ne soutient pas confondre l'envers et l'endroit de ses vêtements. De plus, en comparaison avec ce qui avait été retenu lors de la précédente enquête réalisée le 3 juillet 2018, celui-ci maîtrise à présent les petits boutons et les lacets, il n’a en outre plus besoin d’être guidé pour s’habiller le matin ni d’être cadré à défaut de quoi il enfilerait un vêtement et s’en irait faire autre chose. Ces constatations ont été confirmées par l’assuré et sa mère. On relève en revanche que les parties s'accordent sur le fait qu'en raison de ses problèmes cognitifs, il arrive parfois que sa tenue ne soit pas adaptée aux conditions météorologiques. Cette problématique était déjà relevée en 2018. Cependant, d'après le rapport de l'évaluatrice, il suffirait à présent de le lui faire remarquer pour que, par simple injonction, il procède aux adaptations nécessaires. Le tableau de la semaine "type" de l’intéressé fait état de ce qui suit à cet égard : "A.________ discute avec sa mère des habits qu’il a choisis de porter le lendemain. Elle le challenge sur ses choix [… car] il arrive souvent que les habits choisis ne soient pas adéquats avec la météo". On retiendra que cette aide – irrégulière aux dires de la mère – intervient au stade de la préparation des vêtements qui selon la CSI, ne peut être prise en considération. Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime, à l'instar de l'autorité précédente, que le recourant ne présente plus le besoin d’une aide importante et régulière pour l'acte "se vêtir/se dévêtir". Seul un besoin d'aide occasionnel subsiste sous la forme d'indications verbales quant à l'adaptation des habits aux conditions météorologiques, de sorte que l'aide nécessaire pour effectuer cet acte ne peut plus être considérée comme quotidienne et régulière au sens de la CSI. Le fait qu'il peine à faire face aux situations imprévues, ce qui nécessiterait selon lui une vigilance permanente des membres de sa famille, ne vient pas changer cette appréciation. En effet, le recourant ne démontre pas quels imprévus pourraient survenir lors de l’accomplissement de cet acte et auxquels il ne pourrait faire face uniquement par de simples injonctions orales, justifiant ainsi une aide importante.

b) En ce qui concerne l’acte "faire sa toilette", en vertu de la CSI, il y a impotence lorsque l’assuré ne peut effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du domaine de l’hygiène corporelle (se laver, se peigner, se raser, prendre un bain ou se doucher). Par contre, il n’y a pas impotence lorsqu’il a besoin d’aide pour se coiffer ou se vernir les ongles (arrêt du TF 9C_562/2016 du 13.01.2017). De même, l’aide pour des actes qui ne sont pas quotidiens, comme l’épilation, la coupe des ongles, etc., ne peut pas être prise en compte (ch. 2043). La préparation de médicaments (par ex. pilulier) ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide est établi à partir du moment où l’assuré nécessite de l’aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller personnellement la prise des médicaments ou donner des instructions à l’assuré) (ch. 2060 CSI).

La mère de l’intéressé a relevé, dans le questionnaire du 24 septembre 2023, que son fils avait besoin d'une aide importante et régulière pour se peigner et se raser. Selon ses indications, il requérait en outre l'aide d'autrui pour la prise des médicaments.

Aux termes de la décision querellée et sur la base du rapport de l’évaluatrice, l’intimé estime que la situation est identique à l’acte "se vêtir/se dévêtir", à savoir que le recourant n’a plus besoin d’une aide importante et régulière pour cet acte. L'évaluatrice a retenu ce qui suit :

" A.________ effectue seul et de manière autonome tous les actes d’hygiène, spontanément. Il se lave le visage, les dents et se coiffe seul de manière adéquate. La maman ne doit plus du tout relaver les dents après son fils. Le jeune homme prend un bain (il n'aime pas la sensation de la douche sur son corps), de manière routinière 3x/sem. Il sait quel produit utiliser pour quelle partie du corps. La maman doit lui régler la température de I'eau puis A.________ gère seul. Le fait de régler la température de I'eau 3x 1min/sem. n'est aucunement une aide importante et régulière et n'est, de ce fait, non retenu. La maman lui rappelle également de bien se laver partout et d'insister sous les aisselles. A.________ s'exécute alors de manière autonome sans aucune aide directe et sans aucun contrôle que cela soit bien exécuté. Aucune aide retenue. Le frère de A.________ lui raccourcit la barbe au besoin, car A.________ préfère que cela soit fait par son frère. Par peur de ne pas la tailler à la bonne longueur et par habitude, je cite « parce que le grand frère a toujours aidé A.________ pour sa barbe ». Le jeune homme a toutes les capacités cognitives et physiques pour effectuer seul cet item. A.________ présente une autonomie complète pour cet acte depuis 2 ans, soit 03.2022".

A la question de savoir si la personne assurée avait besoin de soins permanents, l'évaluatrice a répondu "non". Elle a précisé que l'intéressé préparait seul ses médicaments le soir pour le lendemain et que, bien qu'il demandât confirmation à sa mère afin de se rassurer, il gérait seul les prises quotidiennes.

Le recourant conteste l’appréciation de l.utorité précédente. Il estime que s’il est bien capable, théoriquement et mécaniquement, de réaliser les gestes dont il est question pour faire sa toilette, il n'est en aucun cas autonome dans cette activité. Il nécessite une supervision serrée et constante de la part de sa famille, et de ce fait une aide régulière et importante. Il souligne que l’enquête rapporte que l'acte de tailler sa barbe est effectué par son frère et considère dès lors que l'évaluatrice elle-même reconnaît qu'il n’est pas en mesure d'effectuer cet acte. Il indique également avoir besoin d’être supervisé de manière serrée afin qu’il prenne ses médicaments.

A la lumière de la précédente enquête à domicile effectuée le 3 juillet 2018 qui retenait que la mère du recourant devait, une fois par jour, lui rebrosser les dents après qu’il a effectué ce geste, qu’elle devait également lui indiquer quel produit prendre pour quelle partie du corps et qu’elle lui lavait les cheveux et le coiffait, force est de constater que l’intéressé a gagné en autonomie. En effet, il ressort de l’enquête du 14 mars 2024 que l’intervention de la mère dans le brossage des dents n’est à présent plus nécessaire et qu’il effectue dorénavant tous les actes d'hygiène susmentionnés seul, avec parfois quelques rappels. A la lecture de la semaine "type" produite avec le recours, on relève d’ailleurs la phrase suivante : "[sa mère] donne juste des indications à A.________ afin qu’il n’oublie pas de faire sa toilette et qu’il fasse cela de manière adéquate". S'agissant de l'acte de se tailler la barbe, l'évaluatrice a indiqué que le grand frère de l’intéressé s'en occupait, car ce dernier craignait de ne pas tailler à la bonne longueur et surtout par habitude. Le recourant estime que l’enquête illustrerait qu’il n’est pas en mesure de tailler sa barbe sans toutefois formellement contester que cet acte est effectivement réalisé par son frère par habitude et confort. Il ne ressort par ailleurs pas de sa semaine "type" qu’il est incapable d’effectuer cet acte. En ce qui concerne la prise de médicaments, l'évaluatrice a retenu que le recourant les préparait seul et était autonome dans la prise ; l'intervention de sa mère résidant uniquement dans le fait de confirmer la préparation, sans autre rôle. L’avis contraire du recourant à ce propos n’est corroboré par aucun élément au dossier. Au contraire, le tableau de sa semaine "type" qu’il a lui-même produit comporte uniquement l’indication suivante : "[la mère] vérifie que son fils a bien préparé son traitement pour le lendemain (s’il a choisi les bonnes pastilles avec la bonne posologie)". Dès lors que le fait de devoir superviser ou donner quelques indications verbales pour accomplir certains de ces actes n’est pas considéré comme une aide importante, la Cour de céans retient, à l’instar de l’OAI, que les critères nécessaires pour reconnaître un besoin d’aide important et régulier dans cet acte ne sont plus remplis.

c) De manière générale, les simples allégations du recourant dépourvues de preuve ne suffisent pas à remettre en doute le rapport de l'évaluatrice qui a pleine valeur probante au regard de la détermination de l’aide requise pour les actes ordinaires de la vie. En effet, celle-ci a expliqué, de manière convaincante et détaillée, de quelle manière l’assuré a gagné en autonomie. Les pièces médicales produites par ce dernier ne permettent pas d’apprécier la situation sous un autre angle et de remettre en cause le rapport d’évaluation de l’impotence, dans lequel l’évaluatrice a tenu compte de son état de santé, a pu évaluer concrètement les limitations qu’il rencontrait au quotidien, a retranscrit les indications de celui-ci et de sa mère et a motivé les conclusions auxquelles elle est parvenue. En effet le besoin de supervision et d’accompagnement tel que constaté par les médecins traitants de l’intéressé, sans quoi il pourrait ressentir du stress et de l’anxiété, a été pris en compte par l'OAI dans l’acte de "se déplacer" et sous l’angle de l'accompagnement durable (cons. 8 infra). Pour l’acte ordinaire précité, l’évaluatrice a indiqué qu’"il doit être guidé et aidé pour décrypter les schémas sociaux" et que "lors d’imprévus, il appelle sa maman qui doit le guider verbalement, le calmer, car il est angoissé si cela ne se passe pas comme dans sa routine". Lorsqu’il se déplace au-delà du périmètre connu, elle retient qu’"il est dans l’incapacité de se déplacer seul. Il n’en a pas les capacités cognitives, il n’a aucun repère et angoisse +++". En outre, dans l’examen des capacités de l’assuré dans la planification de son quotidien, l’évaluatrice a retenu qu’il ne parvenait "aucunement à gérer un imprévu, un aléa du quotidien. Hors routine, il n’a pas la notion des horaires". Aussi, il n’est pas contesté que, pour l’acte de "se déplacer", le besoin d’accompagnement et de surveillance étroite mis en évidence par l’évaluatrice et rappelé ci-dessus répond aux critères d’un besoin d’aide important et régulier. En revanche, s’agissant des actes “se vêtir/se dévêtir” et “faire sa toilette”, le besoin d’aide, qui se limite à une simple supervision, à des rappels ou à des contrôles, ne saurait être qualifié de quotidien et régulier au sens de la CSI, pas plus d’ailleurs que la nécessité d’une routine. On ajoutera encore qu’en cas d’imprévus survenant lors de l’exécution de ces deux actes que le recourant accomplit en principe de manière autonome, il apparaît qu’il est en mesure de solliciter l’aide de sa mère par téléphone.

Au surplus, il convient de garder en mémoire que la fiche d’entretien de chaque acte ordinaire de la vie établi par l'évaluatrice a été reprise avec l’assuré et sa mère afin de valider ou invalider ses constatations. En l'occurrence, les intéressés ont validé le gain d’autonomie constaté dont le recourant retirait une grande fierté. Ce n’est qu’après avoir été informée des conséquences de cette amélioration que sa mère a estimé qu’il était injuste que les efforts fournis par son fils puissent aboutir à la suppression de l’allocation pour impotent et qu’elle a dès lors nuancé ses propos.

C’est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", qui s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (arrêts du TF des 12.12.2023 [8C_375/2023] cons. 6.4, 06.09.2022 [8C_59/2022] cons.4.2.1), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence est accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 cons. 2a).

Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’évaluation faite par l’autorité précédente, selon laquelle le recourant ne nécessite plus une aide importante et régulière pour "se vêtir/se dévêtir" et "faire sa toilette", ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ces améliorations, l’impotence de l’intéressé ne saurait désormais être qualifiée de moyenne au sens de l’article 37 al. 2 RAI, comme elle l’était jusqu’ici.

8.                                Reste à examiner si une impotence de degré faible pourrait être reconnue au sens des articles 37 al. 3 let. e et 38 RAI. Comme exposé ci-devant (cons. 3d supra), est également considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI).

a) Dans son rapport d'enquête daté du 14 mars 2024, l'évaluatrice a retenu que le recourant n'avait pas les capacités cognitives pour vivre seul de manière autonome. Bien qu’ayant le projet de s'installer en appartement protégé, elle a précisé qu'il ne pouvait, pour l’heure, pas gérer un quotidien et tenir son propre ménage. Le document intitulé "Calcul de l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie", annexé à l'enquête précitée, fait état des constatations de l’évaluatrice à ce titre. Plus précisément, ledit document établi le total en minutes hebdomadaires du besoin d’aide d’accompagnement durable sur la base d’un calcul de degré d’aide (allant de 0 à 4) exprimé en minutage hebdomadaire standardisé de sept tâches de la vie quotidienne (1. Alimentation ; 2. Entretien ; 3. Courses ; 4. Lessive ; 5. Mobilité ; 6. gestion de l’administratif ; 7. structuration de la journée). En l’occurrence, celui du recourant a été fixé à 205 minutes pour les rubriques 1 à 5 et à 84 minutes pour les rubriques 6 à 7. En se fondant sur une jurisprudence qui considérerait qu'on peut raisonnablement attendre d'un adulte en bonne santé qu'il réduise le dommage à hauteur de 10h30 par semaine (630 minutes), l'évaluatrice a fixé à 3h30 (210 minutes) hebdomadaire l'obligation de réduire le dommage de la mère pour tenir compte de l'atteinte à sa santé ; ce qui représente une diminution de son obligation de réduire le dommage de 67 %. À noter que cette obligation de diminuer le dommage ne concernait que les rubriques 1 à 5. Par conséquent, en comptabilisant cette dernière, le total d'heures hebdomadaires du besoin d'aide d'accompagnement durable de l’assuré a été arrêté à 1h24 (84 minutes).

Sur la base des documents de l’évaluatrice et compte tenu du seuil minimal de deux heures par semaine (cons. 3d supra), l’OAI considère que l'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie ne peut plus être reconnu, dès lors qu’il ne s’élève, en l’espèce, qu’à 1h24 par semaine. A cet égard, l'OAI souligne que l'obligation de réduire le dommage de la part de la mère a précisément été réduite à 30 minutes par jour pour tenir compte de son état de santé, ce qu'il estime ne pas être excessif ni insurmontable à l'heure actuelle. Il précise par ailleurs que, même si le frère de l’intéressé – qui est présent au même domicile durant les week-ends – pourrait aussi apporter sa contribution durant les fins de semaine, aucune obligation de réduire le dommage n’a été retenue à son égard. L’intimé relève également que le recourant a comme projet de s'installer dans un appartement protégé (sans présence constante d'un adulte référent) ce qui démontre son gain d'autonomie.

b) Aux termes de ses écritures, l’assuré juge que l’évaluatrice a bien appréhendé la situation en relevant que "chaque item fait […] état d'un besoin de supervision détaillé et intense, de stimulation et de contrôle pour réaliser ces différents actes". Il fait néanmoins valoir une mauvaise appréciation de l'autorité précédente en lien avec le calcul de l’obligation de réduction du dommage. A ce titre, il met en exergue que sa mère est âgée de 62 ans, qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson, soit une maladie dégénérative, et qu’elle est bénéficiaire d’une rente AI complète depuis novembre 2020. Il soutient que son état de santé décline progressivement, si bien que sa capacité à réduire le dommage s’amenuise avec le temps. Il maintient dès lors qu’il ne peut être imputé à sa mère une obligation de réduire le dommage à hauteur de 210 minutes hebdomadaires. Il se plaint en outre du fait qu'aucun examen concret ne fait état de la réelle capacité de sa mère à réduire le dommage et que les 30 minutes par jour retenues par l'intimé ne reposent sur aucune base.

c) Tout d’abord, la Cour de céans relève qu’en l’état elle ne saurait valider la pertinence de l’ampleur de l’obligation de réduire le dommage (630 minutes) retenue par l’intimé et dont on ignore l’origine et sur quelles bases cette évaluation repose, la CSI, éditée par l’OFAS, ne faisant aucunement référence aux degrés d’aide ni aux minutes qui y seraient attachées. S’agissant en particulier de l’ampleur de l’obligation de réduire le dommage, bien que l'évaluatrice, puis l’intimé, se réfèrent à une jurisprudence selon laquelle on pourrait raisonnablement exiger d'un adulte en bonne santé qu’il réduise le dommage à hauteur de 10h30 par semaine (soit 630 minutes), dite jurisprudence n’a pas été citée expressément et les recherches de la Cour de céans à cet égard sont demeurées vaines. De surcroît, il apparaît que l'obligation de diminuer le dommage, réduite en l’espèce à 210 minutes hebdomadaires, ne repose sur aucune base, respectivement aucune évaluation détaillée et concrète des capacités de la mère du recourant. Force est dès lors de constater que la décision querellée repose sur des éléments dont les fondements ne sont pas clairement déterminés ni établis. Aussi, la Cour de céans ne saurait suivre l’avis de l’OAI qui considère que l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie ne peut plus être reconnu. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé, à charge pour ce dernier de procéder, par le moyen qu’il jugera idoine, à une nouvelle évaluation des degrés d’aide et de l’ampleur de l’obligation de réduire le dommage de la mère de l’intéressé – dans la mesure où son frère n'a pas été pris en considération dans la décision de l'intimé. Cet aspect du litige permettra de déterminer si l’allocation pour impotent dont bénéficie actuellement l’assuré doit être entièrement supprimée, ou alors seulement réduite au degré faible.

9.                                Ces considérations conduisent à admettre le recours, et à renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

En ce qui concerne justement les actes ordinaires de la vie (cons. 7 supra), dès lors que Cour de céans a pu statuer en l’état du dossier, lequel lui apparaît complet pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de la cause sur cet aspect, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier celles sollicitées par l’intéressé. On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

10.                             a) Vu l'issue du litige, les frais de procédure, arrêtés à 660 francs, doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).

b) Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par sa curatrice, qui agit ici en qualité d’avocate. Il peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge de l’intimé, dans la mesure fixée par le tribunal. Celle-ci doit être fixée sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), en tenant compte du mémoire d'honoraires déposé par la mandataire (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par la représentante (art. 58 al. 2 LTFrais). Me E.________ réclame des honoraires globaux de 3'060.75 francs, soit 2'914.98 francs correspondant à 26 heures et 30 minutes d'activité à 110 francs de l’heure et 145.75 francs de débours. Bien que le dossier paraisse avoir été traité par un avocat-stagiaire, au vu de la complexité de la cause et des écritures déposées, la Cour de céans estime qu'il n'y a pas lieu de retenir l'ensemble de l'activité mentionnée dans le mémoire d'honoraires en lien avec la rédaction du recours. Aussi, en considérant les différents entretiens qui ressortent de la note d’honoraires pour un total de 2h30, l'activité utile totale d’un avocat diligent peut être arrêtée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif horaire de 300 francs appliqué par la Cour de céans (CHF 2’400), des débours à hauteur de 10 % (et non pas 5 % comme indiqué dans le mémoire d’honoraires) (CHF 240.00) et de la TVA (au taux de 8,1 %, soit CHF 213.85), l'indemnité de dépens est fixée à 2'853.85 francs, tout compris.

c) L'admission du recours et l'octroi de dépens plein en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d'assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision de l'OAI du 9 décembre 2024 au sens des considérants et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met à la charge de l'OAI les frais et débours de la présente procédure arrêtés à 660 francs.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs tout compris, à la charge de l'OAI.

5.    Dit que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 10 février 2026