A. A.________, né en 1974, travaille auprès de B.________ SA, société dont il est l’administrateur avec signature individuelle. Il est à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Par déclaration d’accident du 12 août 2024, l’employeur a annoncé un accident lors d’un entraînement de fitness survenu le 19 juin 2024. Lors d’un exercice avec flexion de la jambe, l’assuré a ressenti une forte douleur à la cheville droite, qui a progressivement entraîné une inflammation s’étendant dans toute la jambe. Sur demande de la CNA, il a apporté des précisions sur les circonstances de l’événement, à savoir que lors d’une flexion en faisant un exercice, il a senti un « claquage » à la cheville droite (formulaire pour le cas de sinistre du 26.08.2024). L’assureur-accidents a par ailleurs versé au dossier plusieurs rapports de consultation du RHNE (rapports des 06.09.2024, 23.09.2024) et une IRM du 7 octobre 2024, qui n’a révélé aucune anomalie de la cheville, sous réserve de discrets signes d’arthrose au niveau du cunéiforme médial. Il a ensuite sollicité le Dr C.________, médecin traitant. Dans son rapport du 11 octobre 2024, ce médecin a indiqué avoir constaté un œdème du membre inférieur droit à l’étiologie incertaine, probablement en lien avec le traumatisme de la cheville. Il a fait état d’une entorse de la cheville droite. Un examen par lymphofluoroscopie de l’hôpital [1] du 28 octobre 2024 a mis en évidence une atteinte lymphatique superficielle avec une insuffisance vasculaire lymphatique superficielle du membre inférieur droit localisé au niveau de la cuisse et au tibia antérieur (rapport d’examen par lymphofluoroscopie du 08.11.2024). La CNA a encore demandé au Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, officiant en qualité de médecin d’arrondissement de se prononcer sur l’origine de l’atteinte. Le médecin a notamment considéré que les lésions ne constituaient pas des lésions assimilées à un accident (avis du 21.11.2024). Dans son rapport du 5 décembre 2024, le Dr C.________ a diagnostiqué un lymphœdème et a considéré que cette atteinte pouvait avoir un lien « très fort » avec un entraînement d’ironbody le 19 juin 2024 comprenant un électrochoc. Le dossier a encore été complété par un rapport du centre vasculaire du RHNE du 19 décembre 2024, ainsi que des précisions de l’assuré sur le contexte de l’événement survenu le 19 juin 2024. Celui-ci a mentionné avoir participé à une séance d’électrostimulation utilisant un dispositif délivrant des décharges électriques et que lorsque les impulsions ont ciblé les jambes, il a ressenti une sensation de décharge ou de vibration intense dans la jambe droite, gêne qui a été immédiatement signalée.
Sur la base de ces éléments, la CNA a sollicité l’avis du médecin d’arrondissement. Dans son appréciation médicale du 23 janvier 2025, le Dr D.________ a confirmé son appréciation initiale, selon laquelle l’événement ne constituait pas un cas d’accident et que les atteintes du système lymphatique ne faisaient pas partie des troubles entrant dans le cadre des lésions assimilées à un accident. La CNA a rejeté, par décision du 27 janvier 2025, toute demande de prestations, pour le motif que les troubles de l’assuré n’étaient pas imputables à un accident ou à une lésion assimilée à un accident. L’assuré s’est opposé à ce refus. Décrivant les circonstances de l’événement et ses suites, il a fait valoir qu’au milieu de la session d’exercices, il a ressenti une gêne qui s’est rapidement transformée en douleur, partant de la cheville droite et s’étendant à toute la jambe entière. Il a alors éprouvé une difficulté à reposer sa jambe et la sensation n’a pas disparu, puis le soir venu, un début d’inflammation est apparu au niveau de la cheville, pour progressivement se prolonger à toute la jambe. Il en a déduit qu’il s’agit d’un accident, en s’appuyant également sur un nouveau rapport du Dr C.________ du 11 mars 2025 et un rapport de consultation d’angiologie du 26 mars 2025. Le dossier a encore été complété par le dépôt du contrat conclu avec le club de fitness et divers renseignements d’un responsable, portant sur la séance du 19 juin 2024.
Le 28 mai 2025, la CNA a rejeté l’opposition. En substance, elle a considéré que la survenue d’un accident le 19 juin 2024 était peu probable, les premiers documents versés au dossier ne faisant pas état d’un tel événement. Par ailleurs, même s’il fallait s’en tenir aux déclarations ultérieures de l’assuré, l’existence d’un accident devrait également être niée, faute de mouvement non programmé ou non maîtrisé, ainsi que faute de caractère extraordinaire et soudain de l’atteinte. En particulier, l’appareil d’électrostimulation ne confère pas une dimension extraordinaire dès lors que ce dispositif fait partie intégrante de l’activité sportive pratiquée.
B. A.________ défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à l’octroi des prestations d’assurance. Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin d’établir la cause de l’atteinte à la santé. Il soutient que l’événement du 19 juin 2024 répond aux critères d’un accident, en ce sens que la pose préalable d’électrodes destinées à stimuler le muscle simultanément à l’effort constitue un élément extérieur, effort qui a entraîné une douleur inattendue et soudaine, ainsi que des incapacités de travail qui doivent être prises en charge par la CNA.
C. Sans déposer d’observations sur le recours, la CNA conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Il n’est pas prétendu que l’atteinte à la santé présentée par le recourant (lymphœdème du membre inférieur droit) constitue une lésion assimilée à un accident définie à l’article 6 al. 2 LAA. La responsabilité de la CNA ne peut dès lors être engagée qu’aux conditions de l’article 6 al. 1 LAA. Aux termes de cet article, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturel avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les réf. cit.).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).
b) Selon l'article 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1). Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l'accident, l'atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit résulter d'une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s'oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d'origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l'émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l'eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons. 6.1 et les références). La notion de cause extérieure présuppose aussi qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne, comme lorsqu'un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé (arrêt du TF du 22.05.2015 [8C_399/2014] cons. 4.1). L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute ; le facteur extérieur – modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement. Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_404/2020] cons. 3.1). A ce sujet, il est renvoyé aux exemples cités dans la décision litigieuse. Pour les accidents survenus dans l'exercice du sport, l'existence d'un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l'exercice sportif en cause se réalise ; autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu'une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier. Le critère du facteur extérieur extraordinaire a été admis dans le cas d'une charge contre la balustrade subie par un hockeyeur, ou encore dans le cas d'un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d'une plaque de glace, aborde une nouvelle bosse qui le soulève et le fait retomber lourdement au sol. En revanche, il a été nié dans le cas d'une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la nuque et de l'épaule. Il en est allé de même dans le cas d'une personne qui a exécuté une culbute « ratée » en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu'elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque ne constituant pas un mouvement sortant de l'éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport. Le Tribunal fédéral a également conclu à l'absence de facteur extraordinaire dans les cas suivants : une personne qui a trébuché sur une pierre, sans chuter, pendant une séance de nordic walking en extérieur ; une assurée qui s'est blessée à la nuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon de gymnastique ou en exécutant de manière légèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvement dans l'exercice d'un sport (arrêt du TF du 09.11.2023 [8C_159/2023] cons. 3.3 et les références).
3. a) Selon l'article 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.3.3 et la référence citée).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
b) Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas.
4. a) Avec le recourant, la Cour de céans constate que les pièces au dossier permettent d’admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que le prénommé s’est bien rendu, le 19 juin 2024, à la salle de fitness pour une séance d’essai de musculation avec électrostimulation. A cette occasion, l’assuré a été muni d’un équipement classique, à savoir un gilet, une ceinture fessier et des électrodes aux bras et aux cuisses. Il a bénéficié du programme séance d’essai homme, avec notamment squats, fentes et flexion de buste debout, rotation latérale, sans charge additionnelle (courriel d’un responsable du fitness ironbodyfit du 28.04.2025).
b) Autre est la question de savoir si les événements survenus lors de cette séance constituent un accident ayant entraîné une lésion.
Le recourant présente une atteinte du système lymphatique, qui a été diagnostiquée lors de la lymphofluoroscopie à l’hôpital [1] le 18 octobre 2024, singulièrement une insuffisance vasculaire lymphatique superficielle du membre inférieur droit, localisée au niveau de la cuisse et au tibia antérieur. La stase lymphatique correspond à la zone des électrodes fixées lors de la séance d’électrostimulation (rapport de consultation d’angiologie du 19.12.2024). L’intéressé mentionne une sensation de décharge ou de vibration intense dans la jambe droite au moment de la flexion des jambes. Il soutient que la gêne occasionnée a été immédiatement signalée (courrier du 14.01.2025), mais le responsable du fitness ne l’a pas confirmé (courriel précité du 28.04.2025).
Le recourant considère par ailleurs que la pratique sportive en cause n'est pas classique puisque les exercices sont réalisés avec la pose préalable d’électrodes afin de stimuler le muscle simultanément à l’effort. Il en déduit que la condition du facteur extérieur soudain est remplie. Il se trompe. Selon la description de l’exercice, l’intéressé n’avait pas de charge additionnelle. Seuls le poids du corps et le dispositif d’électrostimulation ont généré l’effort, qui a consisté en une flexion des jambes. L’électrostimulation a provoqué des contractions musculaires en surimposant un courant à une contraction volontaire déjà présente. Le déroulement du mouvement initié par l’intéressé (flexion des jambes) n'a été interrompu par aucun empêchement non programmé lié à l'environnement extérieur, par exemple un dysfonctionnement de l’appareil entraînant une charge électrique excessive. Le fait d'effectuer un mouvement coordonné – ici une flexion des jambes – entraînant une contraction volontaire des muscles sollicités, à laquelle s’est ajoutée celle liée à l’électrostimulation, fait précisément partie du risque inhérent à la pratique de cette activité et doit être considéré comme n'excédant pas ce que l'on peut objectivement qualifier de normal et d'habituel dans le cadre d’une telle activité, étant précisé que le recourant est en bonne santé et encore relativement jeune et ne présentait pas de contre-indications à suivre une séance d’électrostimulation. Admettre le contraire reviendrait à considérer que la force développée par électrostimulation au moyen d’un appareil correctement paramétré remplirait systématiquement la condition d’une cause extérieure extraordinaire, ce qui n’est pas admissible au regard des principes dégagés ci-dessus (cons. 2b).
c) Il s'ensuit que les circonstances qui ont donné naissance à l'atteinte du système lymphatique du membre inférieur droit, puis conduit à des incapacités de travail, ne relèvent pas d'un accident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable. C'est dès lors à juste titre que la CNA a nié sa responsabilité, sans qu’il soit utile d’examiner si les autres conditions d’un accident sont remplies, ni de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les troubles annoncés et l'événement du 19 juin 2024. Cette conclusion rend superflue la mise en œuvre d’une expertise.
5. Le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2026