A.                            A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1981, est arrivé en Suisse le 8 août 2014 en vue de se marier avec B.________, ressortissante suisse, née en 1972. Suite à son mariage avec la prénommée le 5 septembre 2014, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial, laquelle a ensuite été régulièrement prolongée jusqu’au 5 septembre 2022. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par ordonnance pénale du 2 avril 2019, le Ministère public neuchâtelois a condamné l’intéressé à 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour avoir obtenu indûment des prestations de l’aide sociale. Après que l’intéressé a sollicité l’octroi d’un permis d’établissement, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG ou le service) l’a informé qu’il n’en remplissait pas les conditions, mais que son autorisation de séjour serait prolongée. Par décision du 20 mai 2022, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. A.________ a quitté le domicile conjugal en date du 17 juin 2022. Par courrier du 18 octobre 2022, le service a informé le prénommé du réexamen de ses conditions de séjour suite à sa séparation.

Parallèlement, par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu l’intéressé coupable de viol et prononcé son expulsion du territoire suisse. A la suite de l’appel interjeté contre ce prononcé, le SMIG a suspendu la procédure de réexamen des conditions de séjour. Par jugement du 19 mars 2024 (CPEN.2023.49), la Cour pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel et acquitté l’intéressé.

Reprenant la procédure d’examen des conditions de séjour de l’administré, le SMIG l’a, par courrier du 6 août 2024, informé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration dès lors qu’il bénéficiait de l’aide sociale et faisait l’objet de poursuites. L’intéressé a été invité à s’exprimer à ce sujet, ce qu’il a fait en date du 14 août 2024. Il a exposé, en substance, que sa dépendance à l’aide sociale résultait de la procédure pénale dirigée à son encontre ainsi que de l’attestation délivrée, pour cette période, par le SMIG, qui mentionnait l’existence d’un appel contre un jugement du Tribunal criminel. S’agissant de ses poursuites, il a indiqué qu’il avait, depuis son arrivée en Suisse, souhaité trouver un emploi fixe et régulier auprès d’un employeur correct, ce qui ne s’était pas réalisé, notamment en raison d’un accident de travail au cours duquel il avait failli perdre son bras et du fait qu’il avait travaillé pour des employeurs peu scrupuleux qui ne lui versaient pas son salaire. Il a ajouté avoir tenté, sans succès, de s’établir comme indépendant et a précisé que, bien qu’il ne vivait plus avec son épouse, ils restaient très proches.

Par décision du 4 novembre 2024, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 20 décembre 2024 pour quitter le territoire. En substance, il a estimé que l’administré et son épouse étaient séparés depuis plus d’un an, de sorte que la communauté conjugale était présumée rompue et qu’aucune raison familiale majeure ne justifiait l’absence de ménage commun. Il a ensuite considéré que l’union conjugale des époux, qui avait duré sept ans, neuf mois et dix-huit jours, permettait d’examiner le degré d’intégration de l’intéressé. Il est toutefois parvenu au constat que cette intégration ne pouvait être qualifiée de réussie, eu égard à son parcours professionnel (absence d’emploi stable depuis son arrivée en Suisse), à sa dette d’aide sociale (supérieure à CHF 47’000) et au montant de ses dettes. En outre, le SMIG a nié l'existence de raisons personnelles majeures, ainsi que l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Finalement, il a retenu que l’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnement exigible. Saisi d’un recours de l’intéressé contre ce prononcé, le Département de l’économie (précédemment « de l’emploi ») et de la cohésion sociale (ci-après : DECS ou département) l’a rejeté par décision du 26 mai 2025. Il a, pour l’essentiel, confirmé l’avis du SMIG.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, et, subsidiairement, en renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs le maintien de l’effet suspensif à son recours. Pour l’essentiel, il se plaint d’une violation du droit ainsi que d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en ce sens qu’il estime que la vie conjugale avec son épouse demeure intacte, de sorte qu’il peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application des articles 42 et 49 LEI. Il soutient, en outre, que, quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où le mariage devait être considéré comme dissous, la durée de l’union conjugale (8 ans) ainsi que sa bonne intégration, attestée par l’exercice d’une activité lucrative à plein temps, par de bonnes connaissances orales du français et de l’allemand, et par l’absence de toute atteinte à la sécurité et à l’ordre publics – étant rappelé qu’il a été acquitté par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 19 mars 2024 – ouvriraient également le droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Finalement, il estime que la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. A l’appui de son recours, le prénommé dépose un « résumé médical » de son médecin généraliste, le Dr C.________, un contrat de travail passé avec la société D.________ Sàrl et un écrit de son épouse.

Par courrier du 17 juillet 2025, le recourant produit un autre « résumé médical » du Dr C.________ et un écrit de la cousine de son épouse.

C.                            Sans formuler d’observations, le DECS s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans et le SMIG conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre de l’examen d’un recours en matière de droit des étrangers, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l’instance judiciaire précédente de prendre en considération l’évolution de la situation jusqu’au moment où elle statue (ATF 135 II 369 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.11.2021 [2C_410/2021] cons. 2.5). Il y a dès lors lieu de prendre en considération les documents postérieurs à la décision contestée (26.05.2025) transmis par le recourant à l’appui de son recours, à savoir le contrat de travail passé le 12 juin 2025, les « résumés médicaux » de son médecin généraliste, le Dr C.________ et l’écrit de la cousine de son épouse. S’agissant de l’écrit de son épouse daté du 12 juin 2023, la date figurant sur celui-ci relève vraisemblablement d’une erreur de plume, dès lors qu’il est adressé à Maîtres E._______ et F._______, lesquels n’ont commencé à représenter l’intéressé que dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans. Il convient dès lors d’admettre que cet écrit est en réalité daté du 12 juin 2025 et, bien que postérieur à la décision attaquée, il doit également être pris en compte.

3.                            La conclusion du recourant visant à ce qu’il soit constaté l'effet suspensif du recours est sans objet dès lors que dans le présent arrêt, il est directement statué sur le fond. Il y a toutefois lieu de préciser que l’article 40 al. 1 LPJA ne consacre pas un tel effet face à une décision négative, ce qui est le cas en l’espèce, le recourant ne disposant pas d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 40 al. 1 let. a LPJA, p. 169 et les réf. cit. ; Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1061).

4.                            Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 cons. 1.1, 131 II 339 cons. 1). En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 03.02.2025 [PE.2024.0084] cons. 3, confirmé par l’arrêt du TF du 14.05.2025 [2C_145/2025]). Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

5.                            Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, à la suite de sa séparation avec son épouse.

a) Selon l'article 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’article 49 LEI, l’exigence du ménage commun prévue à l’article 42 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées ; ces conditions sont cumulatives (arrêts du TF des 05.05.2014 [2C_204/2014] cons. 6.1 et 15.10.2012 [2C_40/2012] cons. 4 ; arrêt du TAF du 05.05.2021 [F2504/2019] cons. 4.5). Les raisons majeures peuvent, notamment, être dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent ainsi des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familial (arrêts du TF des 05.05.2014 [2C_204/2014] cons. 6.1 et 19.03.2012 [2C_593/2011] cons. 3.1.1). Les raisons majeures doivent être objectivables et avoir un certain poids ; on tendra donc d'autant plus à estimer être en présence d'une raison majeure si les conjoints ne sont pas en mesure de remédier à la séparation sans subir un grand préjudice (arrêt du TF du 22.08.2013 [2C_703/2013] cons. 2.1). Une détérioration de la santé n'est pas en soi une raison majeure et la vague possibilité d'une reprise de la vie commune un jour ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du TF du 20.12.2012 [2C_1027/2012] cons 3.3). La décision librement consentie des époux de « vivre ensemble séparément » (« living apart together » ; cf. arrêts du TF des 04.10.2013 [2C_505/2013] cons. 4.2 et 15.10.2012 [2C_40/2012] cons. 4]), en tant que telle et sans résulter d'autres motifs, ne constitue pas non plus une raison majeure au sens de l'article 49 LEI (arrêts du TF des 05.05.2014 [2C_204/2014] cons. 6.1 et 05.09.2011 [2C_207/2011] cons. 4.2). L'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (arrêts du TF des 25.01.2013 [2C_880/2012] cons. 5.3, 01.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3.6 et 04.02.2010 [2C_285/2009] cons. 2.2). Une telle communauté conjugale est présente lorsque les rapports conjugaux sont effectivement vécus et que subsiste la volonté réciproque des époux de maintenir leur lien conjugal (« ein gegenseitiger Ehewille besteht », « una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio » ; ATF 138 II 229 cons. 2, 137 II 345 cons. 3.1.2 ; arrêts du TF des 05.01.2015 [2C_547/2014] cons. 2.1, 09.10.2014 [2C_48/2014] cons. 2.2 et 27.01.2012 [2C_761/2011] cons. 3.2).

De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'article 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une séparation de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêts du TF des 26.03.2021 [2C_1051/2020] cons. 5.1 et 16.12.2019 [2C_603/2019] cons. 4.1). Cette obligation, qui se laisse déduire de l'article 90 LEI, s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux-ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que l'autorité de police des étrangers (arrêt du TF du 13.07.2011 [2C_212/2011] cons. 7.1 et les réf. cit.). Le but de l'article 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période ; il exige que la communauté familiale soit maintenue. Il vise des situations exceptionnelles (arrêt du TF du 15.10.2012 [2C_40/2012] cons. 4), non à permettre à des conjoints de faire le point sur leur relation (arrêts du TF des 07.06.2013 [2C_891/2012] cons. 2.3 et 01.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3.6 ; arrêt du TAF du 21.07.2023 [F-130/2021] cons. 11.1).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir que la communauté conjugale avec son épouse est demeurée intacte, en dépit de domiciles séparés, de sorte qu’il serait en droit de prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu des articles 42 et 49 LEI. À cet égard, la Cour de céans constate que le recourant et son épouse ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée par décision du 20 mai 2022 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, et qu’ils ne font plus ménage commun depuis le 17 juin 2022, ce que le recourant a lui-même indiqué au SMIG. Il convient de rappeler que l’article 49 LEI vise les situations dans lesquelles l’impossibilité de faire ménage commun est brève. Or, les époux sont séparés depuis le 17 juin 2022, soit depuis plus de trois ans, sans que la reprise de la vie commune n’ait, à tout le moins, été envisagée. Au regard de la jurisprudence précitée, la communauté conjugale doit dès lors être présumée rompue, la séparation excédant largement une année. En outre, comme l’a relevé à juste titre le département, le recourant a invoqué, pour la première fois devant cette instance, que lui et son épouse manifesteraient tous deux la volonté de maintenir l’union conjugale, en dépit de domiciles séparés. Quoi qu’il en soit, le fait que la séparation des époux trouve son origine dans la dépendance à l’alcool du recourant n’est pas de nature à constituer une raison majeure au sens de l’article 49 LEI ; pour rappel, la jurisprudence fédérale retient qu’une détérioration de la santé n'est pas en soi une raison majeure, respectivement, qu’une vague possibilité de reprise de la vie commune un jour ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (cf. arrêt du TF précité [2C_1027/2012] cons 3.3). Ainsi, l’assertion du recourant selon laquelle les problèmes médicaux rencontrés par l’un ou l’autre des époux constitueraient à l’évidence une raison majeure à prendre en compte doit être nuancée. En effet, des problèmes familiaux importants ne peuvent être admis que dans des situations particulièrement difficiles, telles que des cas de violences domestiques (cf. arrêt du TF du 26.03.2010 [2C_635/2009] cons. 4.4 ; qui mentionne par exemple la situation des femmes étrangères qui souffrent de violences conjugales et qui vivent donc temporairement dans un foyer pour femmes ou ailleurs comme des situations particulières qui justifient des exceptions en vertu de l’art. 49 LEI ; Caroni, in : Caroni/Thurnherr [édit.], Ausländer und Intergrationsgesets (AIG), 2024, n. 14 ad art. 49), ce que le recourant et son épouse ne prétendent manifestement pas. Il ressort au contraire du dossier que les intéressés se sont limités à évoquer des « disputes » affectant leur relation de couple et qu’à la suite de l’instauration de domiciles séparés, le recourant aurait réduit sa consommation d’alcool, ce qui leur aurait permis de se rapprocher rapidement. Or, tout comme le département, la Cour de céans considère qu’il est contradictoire de soutenir que la constitution de domiciles séparés aurait permis de réduire la consommation d’alcool du recourant – laquelle était, selon les propres déclarations des intéressés, à l’origine de leur séparation – et qu’alors qu’il serait désormais abstinent, une reprise de la vie commune ne soit pas envisagée. Si l’article 49 LEI reconnaît que le droit matrimonial n’est pas nécessairement fondé sur une forme de vie déterminée – les époux n’étant plus tenus, en vertu du droit civil, d’avoir une résidence commune (des formes alternatives ou nouvelles de structuration du mariage, du partenariat ou du lien familial peuvent être prises en compte) – cette disposition vise toutefois avant tout les situations familiales exceptionnelles et non pas une égalisation de nouveaux modes de vie (Caroni, op. cit., n. 5 ad art. 49). Ainsi, la Cour de céans ne peut que constater que l’époux qui quitte le domicile conjugal en raison d’une dépendance à l’alcool – celle-ci générant des disputes au sein du couple – et qui, plus de trois ans après la séparation, n’envisage pas une reprise de la vie commune, alors qu’il serait abstinent depuis un certain temps déjà, ne peut se prévaloir de l’article 49 LEI pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour ; de telles circonstances ne sauraient constituer des raisons familiales majeures justifiant l’existence de domiciles séparés. Les pièces produites par le recourant à l’appui de son mémoire, tendant à démontrer que la communauté familiale serait maintenue, ne lui sont, partant, d’aucun secours puisque les conditions de l’article 49 LEI sont cumulatives et que l’une d’entre elles fait défaut.

Au vu de ce qui précède, le raisonnement mené par les autorités précédentes ne prête pas flanc à la critique. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé, puis le département ont nié, en application des articles 42 al. 1 et 49 LEI, la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant.

6.                            Dans un second grief, l’intéressé soutient que les conditions posées tant à lettre a qu’à lettre b de l’article 50 al. 1 LEI seraient réalisées, de sorte qu’il pourrait, en tout état de cause, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour.

a) Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de rigueur en cas de violence domestique ; RO 2024 713) qui a notamment modifié la teneur de l'article 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le champ d'application de l'article 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers des titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais mentionnés aux chiffres 1 à 6 de l'alinéa 2. Conformément à l'article 126g LEI, le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'article 50 LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question de savoir si le nouveau droit est également applicable aux procédures pendantes devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en l'occurrence rester indécise, l'application du nouveau droit n'étant pas plus favorable au recourant.

b) L'article 50 LEI – que ce soit dans sa version actuelle ou celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 (RO 2024 713) – envisage deux hypothèses dans lesquelles le conjoint d'un ressortissant suisse conserve le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, ce malgré la dissolution de la famille.

b/aa) Le premier cas de figure – qui est prévu à l'article 50 al. 1 let. a LEI dont la teneur est demeurée identique – suppose que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint regroupé soit réussie au sens des critères définis à l'article 58a LEI. Ces conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 cons. 4, 136 II 113 cons. 3.3.3 ; arrêt du TF du 30.09.2021 [2C_522/2021] cons. 4.1). Selon l'article 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Les articles 77a ss OASA concrétisent ces critères d'intégration (ATF 148 Il 1 cons. 2.2). Selon l’article 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. Il résulte des directives du SEM relatives au domaine des étrangers que l’ordre public comprend deux éléments, à savoir l’ordre juridique subjectif et l’ordre public général. L’ordre juridique subjectif est en principe la réputation irréprochable d’un individu attestée par un extrait du casier judiciaire. Les condamnations sont prises en compte selon le type de délit commis, le degré de culpabilité et la lourdeur de la peine prononcée. L’ordre public en général désigne l’ensemble des représentations de l’ordre public, dont le respect est considéré comme une condition sine qua non d’une vie en société. Les signalements doivent être documentés et peuvent notamment porter sur le respect de décisions administratives ou d’obligations de droit public ou privé ainsi que sur l’attitude à l’égard des autorités. Il s’agit notamment de l’absence de poursuites, d’arriérés d’impôts et de dépendance à l’aide sociale (cf. Directives LEI, dans leur version au 01.01.2025, 3.3.1.1, p. 44). A teneur de l'article 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF des 14.01.2025 [2C_382/2024] cons. 4.1 et 22.06.2023 [2C_777/2022] cons. 3.3.2). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt du TF du 05.06.2023 [2C_ 1025/2022] cons. 4.3.3). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration ; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt du TF du 30.11.2022 [2C_723/2022] cons. 4.1 et la réf. cit.).

Pour déterminer si l'intégration remplit les critères de l'article 58a LEI comme le prévoit l'article 50 al. 1 let. a LEI, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (arrêts du TF du 22.03.2023 [2C_797/2022] cons. 3.3.5 et du 25.11.2019 cons. 5.5 [2C_615/2019]). La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF des 22.03.2023 [2C_797/2022] cons. 3.3.5, 06.04.2022 [2C_ 145/2022] cons. 6.3 et 20.09.2021 [2C_342/2021] cons. 6.2). Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF des 11.05.2022 [2C_162/2022] cons. 5.1.1 et 28.06.2021 [2C_276/2021] cons. 4.1).

b/bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union conjugale du recourant et de son épouse a duré plus de trois ans. Même si le divorce de ceux-ci n’a pas été prononcé, l’article 50 LEI s’applique également en cas de séparation, puisqu’il s’agit de la dissolution de la famille et non expressément du mariage (cf. ATF 140 II 129 cons. 3.5), contrairement à ce que soutient le recourant. Il faut par conséquent examiner si l’intégration de l’intéressé en Suisse est réussie. Comme élément plaidant en faveur de son intégration, il y a lieu de tenir compte de la durée de sa présence en Suisse, celle-ci étant supérieure à dix ans et de sa maîtrise à l’oral de la langue française. En revanche, nombreux sont les éléments plaidant en défaveur de son intégration. On relèvera premièrement que le recourant prétend qu’aucune violation de la sécurité ou de l’ordre public ne peut lui être reprochée, alors que l’extrait de son casier judiciaire figurant au dossier fait mention d’une condamnation pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Même si le recourant a été acquitté, par jugement du 19 mars 2024 de la Cour pénale du Tribunal cantonal, de l’infraction de viol, il n’en demeure pas moins que la condamnation susdite du 2 avril 2019 ne saurait, quoi qu’il en soit, être qualifiée de mineure. Ainsi, on ne peut retenir une réputation irréprochable du recourant, puisqu’il a indéniablement violé l’ordre juridique subjectif. En outre, sous l’angle de l’ordre public en général, comme l’a justement relevé le département, en juillet 2024, le recourant faisait l’objet de poursuites pour un montant de plus de 149'000 francs et sa dette matérielle à l’aide sociale s’élevait à plus de 47'000 francs, celui-ci en ayant bénéficié entre avril et mai 2016, ainsi qu’entre octobre 2017 et novembre 2019, alors qu’il faisait ménage commun avec son épouse, puis, à titre individuel, entre janvier et août 2024. Sa situation financière apparaissait dès lors obérée. Quant à la situation professionnelle de l’intéressé, il convient de confirmer l’appréciation du DECS. Il est par conséquent renvoyé à la décision entreprise, clairement motivée, qu'il est inutile de paraphraser ici. On ajoutera toutefois que le recourant allègue avoir retrouvé un emploi à 100 %. A ce titre, il produit devant la Cour de céans un contrat de travail signé le 12 juin 2025 avec la société D.________ Sàrl. Le fait que le recourant ait conclu un contrat de travail, durant de délai de recours, ne suffit pas à démontrer une intégration réussie (cf. arrêt de la Cour de droit public du 29.09.2017 [CDP.2017.123] cons. 3b). L’on peut en effet s’interroger sur un document établi pour les besoins de la cause, dès lors que, peu avant le prononcé de la décision du SMIG (04.11.2024), l’intéressé avait déjà produit un contrat de travail conclu avec la société G.________ le 26 août 2024, en vue d’un emploi à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2024, sans que l’on ne sache ce qu’il est advenu de ladite prise d’emploi. Si la procédure pénale, respectivement l’attestation délivrée par le SMIG en juin 2023, a pu le péjorer dans sa recherche d’emploi, cet élément n’est toutefois pas de nature à expliquer pour quelles raisons le recourant n’a pas été en mesure de conserver son poste auprès de la société G.________, dès lors que la prise de cet emploi est intervenue postérieurement au jugement de la Cour pénale. À noter que les circonstances en lien avec ladite procédure pénale ne permettent pas non plus d’expliquer les raisons pour lesquels entre 2014 et, à tout le moins, 2022 l’intéressé n’a pas été en mesure de conserver une activité professionnelle dans la durée. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que son insertion, y compris professionnelle, est réussie.

Au terme d'une appréciation globale de toutes les circonstances de la présente cause, force est donc de constater que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'article 58a LEI. C’est, dès lors, sans violer l’article 50 al. 1 let. a LEI que l’autorité inférieure a confirmé le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

b/cc) Le deuxième cas de figure où le conjoint d'un ressortissant suisse conserve le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, ce malgré la dissolution de la famille, est lié à des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). L’article 50 al. 2 LEI – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 – précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Quant à sa teneur depuis le 1er janvier 2025, elle est  ̶ pour rappel  ̶  identique, sous réserve de la notion de violence domestique qui est expressément explicitée par des exemples d’indices devant être pris en considération par les autorités compétentes. Quoi qu’il en soit, les raisons personnelles majeures visent des situations qui échappent aux dispositions de l’article 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’article 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.06.2020 [2C_112/2020] cons. 4.1).

Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’article 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé (ATF 137 II 345 cons. 3.2.1, 137 II 1 cons. 4.1). D'après la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 cons. 2).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’article 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF du 09.06.2020 [2C_112/2020] cons. 5.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 14.11.2023 [2C_776/2022] cons. 6.1).

b/dd) En l’espèce, sous l'angle des circonstances personnelles majeures, le recourant n'invoque pas avoir été victime de violence domestique. Il ne prétend pas non plus que l'union aurait été conclue en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise (cf. arrêt du TF du 19.03.2025 [2C_119/2025] cons. 7.3). Il se limite à invoquer, qu’au vu des faits exposés, les différents critères énumérés à l’article 31 al. 1 OASA sont réunis. On ne peut suivre le recourant dans son raisonnement. Tout d’abord, il est établi que celui-ci ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’article 58a al. 1 LEI (cf. cons. 6b/bb). Quoi qu’il en soit, une bonne intégration ne suffit pas à retenir une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse (cf. arrêt du TF du 03.04.2024 [2C_103/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). Ensuite, ni sa situation familiale – l’intéressé n’ayant pas d’enfants et étant séparé de son épouse depuis plus de trois ans – ni sa situation financière – le recourant ayant accumulé un montant non négligeable de dettes et n’ayant jamais été réellement inséré professionnellement en Suisse – ou encore son état de santé, ne sont propres à admettre l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité. Le fait d'avoir une place de travail ne suffit pas pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêts du TF des 03.04.2024 [2C_103/2024] cons. 7.2 et 23.12.2022 [2C_869/2022] cons. 6.2). En outre, le DECS a procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation, à laquelle il peut intégralement être renvoyé, en ce qui concerne la possibilité de réintégration dans le pays d’origine.

Au vu de ce qui précède, même si son retour dans son pays d’origine ne sera pas exempt de difficultés et nécessitera un temps d’adaptation, le département a, à juste titre, considéré qu’une réintégration n’était pas insurmontable, de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse ne saurait être fondée pour des raisons personnelles majeures.

7.                            a) Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, bien que cette disposition légale ne lui confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 144 I 91 cons. 4.2). Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 137 I 284 cons. 1.3). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'article 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_342/2024] cons. 6.2).

Le Tribunal fédéral reconnaît que, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler son autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux prépondérants, étant précisé qu'une telle exigence ne s'impose pas lorsque sa véritable intégration, appréciée en fonction des autres circonstances du cas d'espèce, laisse en réalité à désirer (cf. ATF 144 I 266 cons. 3.9 ; arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_342/2024] cons. 6.2). Selon l'article 8 § 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi, l'atteinte que le refus de renouveler une autorisation de séjour peut porter aux droits protégés par l'article 8 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 § 2 CEDH ; ATF 139 I 145 cons. 2.2, 135 II 377 cons. 4.3). Il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 cons. 2.4, 135 II 377 cons. 4.3). À ce sujet, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel un éventuel non-renouvellement de l'autorisation de séjour doit en tous les cas se fonder sur des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside depuis plus de dix ans légalement en Suisse et que l'on peut dès lors présumer qu'elle est intégrée dans le pays: une telle mesure ne peut alors en aucun cas reposer sur la seule volonté de limiter l'immigration (ATF 144 I 266 cons. 3).

b) En l’occurrence, bien que le recourant ait résidé plus de dix ans légalement en Suisse, il existe des motifs sérieux pour ne pas prolonger son autorisation de séjour. En effet, comme examiné auparavant, il y a lieu de considérer que son intégration en Suisse n’est pas réussie, en particulier au regard de l’importance de ses dettes (plus de CHF 149'000) et de l’absence d’une intégration professionnelle depuis son arrivée dans le pays. Il a en outre été condamné pénalement, a bénéficié à plusieurs reprises de l’aide sociale et a plus de soixante actes de défaut de biens, de sorte que son intégration ne saurait être qualifiée de réussie, encore moins d'exceptionnelle (cf. arrêt du TF du 18.03.2025 [2C_71/2025] cons. 4.3). Ainsi, malgré un séjour légal de plus de dix ans, il ne saurait se prévaloir du respect de sa vie privée consacré par l’article 8 CEDH pour demeurer en Suisse, ce d’autant plus qu’il est séparé de son épouse depuis plus de trois ans.

8.                            Finalement, la décision entreprise ne viole pas les principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI) et le renvoi de l’intéressé est exigible au sens de l’article 83 LEI, ce dernier ne prétendant plus le contraire devant la Cour de céans et, a fortiori, ne démontrant pas l’existence d’obstacles à son renvoi dans son pays d’origine.

9.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ de Suisse étant échu (20.12.2024), il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il fixe un nouveau délai de départ au recourant.

Vu l’issue du litige, les frais doivent être mis à la charge de l’intéressé qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la conclusion visant au constat de l’effet suspensif est sans objet.

3.    Renvoie le dossier au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ au recourant.

4.    Met à la charge du recourant les frais et débours par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

5.    N’alloue pas de dépens. 

Neuchâtel, le 6 octobre 2025