A.                            A.________, né en 1972, a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) à partir du 27 mars 2024. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert, dès le 1er août 2024, pour la recherche d’un emploi à 100 %.

Par décision du 29 avril 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu le prénommé dans son droit à l’indemnité de chômage durant 22 jours pour insuffisance de recherches d’emploi durant le mois de février 2025. Il a constaté que l’assuré n’avait remis que deux recherches d’emploi pour le mois précité et que les huit autres, déposées le 6 mars 2025, l’avaient été tardivement, le délai pour ce faire échéant au 5 mars 2025. Il a en outre relevé que, malgré les décisions de suspension dont l’intéressé avait déjà fait l’objet, celui-ci n’avait pas pour autant modifié son attitude et n’avait pas accompli tout ce que l’on était en droit d’exiger d’un assuré. Il en a retenu, par conséquent, une faute moyenne. L’assuré s’est opposé à cette décision par courriel du 9 mai 2025, puis par courrier reçu par l’ORCT le 15 mai suivant ; il faisait valoir des difficultés informatiques et indiquait avoir sollicité l’aide de l’association de défense des chômeurs de Neuchâtel (ci-après : ADCN), laquelle lui avait permis de transmettre deux postulations le 28 février 2025. Il a expliqué avoir enregistré les autres postulations sur « Job-Room » sans finaliser leur validation et ne s’en être aperçu que lors d’un rendez-vous ultérieur à l’ADCN, ce qui avait conduit à leur envoi le 6 mars 2025. Il a invoqué également des problèmes de santé et diverses difficultés personnelles rencontrées en février 2025, soutenant que la sanction était disproportionnée dès lors que le retard n’était que d’un jour et qu’il s’efforçait de respecter ses obligations malgré une situation déjà précaire. Il a joint à son opposition un certificat médical de la Dre B.________, psychiatre/psychothérapeute FMH, daté du 7 mai 2025, indiquant que, durant le mois de février 2025, il n’était pas en mesure de gérer ses tâches administratives en raison d’une fragilité psychologique associée à des symptômes anxiodépressifs et des troubles du sommeil. Par décision sur opposition du 4 juin 2025, l’ORCT a rejeté ladite contestation et confirmé son précédent prononcé, estimant que les arguments invoqués n’étaient d’aucun secours. Il a relevé que le certificat médical produit, établi de manière rétroactive, n’attestait pas que l’intéressé aurait été dans l’impossibilité de remettre ses recherches d’emploi ou de confier cette tâche à un tiers. En dépit des difficultés rencontrées dans le domaine informatique, l’assuré était tenu de faire preuve de diligence en vérifiant la transmission effective de ses recherches d’emploi sur la plateforme « Job-Room ».

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, principalement, à son annulation, et subsidiairement, à la réduction du nombre de jours indemnisables suspendus. Pour l’essentiel, il réitère les griefs formulés dans son opposition et fait valoir que, n’ayant pas eu connaissance de la défaillance informatique en cause, il ne se trouvait pas en capacité de solliciter l’aide d’un tiers. Il soutient, en outre, que le certificat médical produit à l’appui de son opposition, établi rétroactivement en réaction à la décision rendue par l’ORCT le 29 avril 2025, s’inscrivait néanmoins dans la continuité de son état de santé et visait à en attester la persistance. Il expose que, dès qu’il a reçu le soutien nécessaire, il a rendu à temps l’ensemble de ses recherches d’emploi. Finalement, il estime que la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu du fait qu’il n’était en retard que d’un jour et qu’il existait des explications en lien avec ses difficultés avec l’informatique. A l’appui de ses allégations, il dépose deux certificats médicaux de la Dre B.________ des 22 janvier et 7 mai 2025.

C.                            Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours. Se référant à ses précédentes décisions, il fait valoir que l’état de santé du recourant – qui, selon ses propres termes, était compatible avec l’exercice d’une activité lucrative – ne pouvait valablement l’empêcher de solliciter l’assistance d’un tiers dans l’accomplissement de ses démarches administratives, si celles-ci s’avéraient effectivement sources de difficultés pour lui. Il souligne que ceci vaut d’autant plus que les manquements de l’assuré présentaient un caractère récurrent, celui-ci ayant déjà fait l’objet de sanctions pour des motifs analogues. S’agissant de la question de la proportionnalité de la durée de la suspension, il indique avoir tenu compte du fait que les recherches d’emploi avaient été déposées avec un jour de retard, tout en relevant qu’il s’agissait du cinquième manquement imputable à l’intéressé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).

b) En l’occurrence, les rapports médicaux de la Dre B.________ (22.01 et 07.05.2025), déposés par le recourant à l’appui de son écrit, ont été établis antérieurement à la décision sur opposition de l’ORCT (04.06.2025), de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.

3.                            Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 22 jours pour recherches insuffisantes d’emploi pendant la période de contrôle du mois de février 2025 est justifiée.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 cons. 2b et les réf. cit. ; arrêt du TF du 13.07.2022 [8C_683/2021] cons. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. La violation de chacune des composantes de l’obligation de diminuer le dommage à l’assurance est susceptible d’entrainer une suspension du droit à l’indemnité de chômage (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 278, p. 59).

b) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 03.03.2017 [8C_365/2016] cons. 3.2 et la réf. cit.). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’article 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’article 41 LPGA. Par empêchement non fautif, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 cons. 2a ; arrêts du TF du 04.05.2022 [2C_287/2022] cons. 5.1 et du 02.06.2017 [9C_54/2017] cons. 2.2).

c) Le principe inquisitoire (art. 43 LPGA), applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et les réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire LACI, n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

4.                            En l’espèce, il n’est pas contesté que seules deux preuves de recherches d’emploi ont été reçues par l’autorité via la plateforme « Job-Room » le 28 février 2025 et que huit démarches supplémentaires ont été transmises, par le même canal, le 6 mars 2025, soit avec un jour de retard. L’intimé a, par conséquent, sanctionné le recourant en raison d’une insuffisance de recherches d’emploi pour le mois de février 2025. Celui-ci se prévaut toutefois du fait qu’il avait déposé deux postulations le 28 février 2025 sur la plateforme « Job-Room », avec l’aide d’un membre de l’ADCN. Il précise avoir ajouté les dernières postulations depuis son domicile, mais que, faute de validation, celles-ci n’avaient pas été transmises. Il soutient que ce n’est que le 6 mars 2025, lors d’un nouvel entretien avec l’ADCN, qu’il s’en était rendu compte. On relèvera qu’en règle générale lors de l’enregistrement des documents, l’utilisateur reçoit en principe un récapitulatif de la plateforme « Job-Room » et il incombe à ce dernier de contrôler son récépissé et ainsi de prendre la peine de s’assurer de l’envoi complet de ses recherches d’emploi avant l’échéance du délai légal d’envoi, délai que l’assuré ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. En vertu de l’obligation stricte prévue à l’article 26 al. 2 OACI, et en dépit de problèmes allégués dans le domaine de l’informatique, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 mars 2025 sur la plateforme « Job-Room ». Le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure, mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (ATF 145 V 90 cons. 6.2.2). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (arrêt du TF du 29.06.2016 [8C_399/2016] cons. 4.4). Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas ou après l'échéance du délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Il appartenait dès lors au recourant de prendre les dispositions nécessaires en contrôlant la confirmation de l’enregistrement de ses recherches dans le système de « Job-Room » et en vérifiant l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi de manière à s’assurer que ces dernières avaient bien été transmises à travers la plateforme, avant l’échéance du cinq du mois suivant. Il n’a manifestement pas procédé à un tel contrôle, puisqu’il n’a effectué l’envoi que le 6 mars 2025, soit postérieurement à l’échéance du délai.

Par ailleurs, les difficultés informatiques alléguées par le recourant ne lui sont d’aucun secours, dès lors qu’il lui était parfaitement loisible de déposer le formulaire attestant ses recherches d’emploi pour le mois de février 2025 directement dans la boîte aux lettres de l’ORP, soit sans avoir besoin de recourir à un moyen informatique. En outre, le recourant allègue lui-même avoir bénéficié d’une aide privée dès le mois de novembre 2024, puis à compter de janvier 2025 de l’assistance de l’ADCN. Partant, on ne voit pas pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure de solliciter de l’aide dans l’accomplissement des démarches querellées. Face à des difficultés liées à l’informatique, dont il avait pleinement connaissance, il aurait notamment pu, lors de son rendez-vous du 28 février 2025 à l’ADCN, remettre l’intégralité de ses recherches d’emploi.

De même, les certificats médicaux produits par l’intéressé à l’appui de son recours ne lui sont d’aucune utilité. Comme l’a relevé à juste titre l’intimé, lorsqu’un assuré prétend, certificat médical à l’appui, pouvoir travailler, mais être incapable d’effectuer des recherches d’emploi pour des motifs médicaux, il ne peut être délié de son obligation de rechercher un emploi. Quoi qu’en dise le recourant, celui qui prétend pouvoir travailler sans restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d’emploi (arrêt du TF du 26.04.2013 [8C_16/2013] cons. 4.1.2 ; Rubin, Commentaire LACI, nbp n. 29 ad art. 17).

Pour toutes ces raisons, il faut retenir que l’intéressé a manqué à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage et que l'intimé était fondé à le sanctionner en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI.

5.                            Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée par l’intimé est justifiée, au regard des circonstances du cas concret.

a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Bulletin LACI IC, état au 01.01.2025, D79). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.3 et les réf. cit.). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances  ̶ tant objectives que subjectives ̶ du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).

La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, un renvoi pour décision à l’autorité cantonale dès le 4ème manquement (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1C). En cas de successions de fautes liées à des motifs de sanction différents, pour la dernière faute commise, il convient d’appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l’appréciation de l’autorité compétente (Rubin, Commentaire LACI, n. 126 ad art. 30).

b) Dans le cas présent, l’intimé a prononcé la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant une durée de 22 jours, considérant qu’il fallait tenir compte de ses antécédents à titre de circonstance aggravante. Pour sa part, l’intéressé soutient que les quatre manquements précédents lui ont été notifiés dans un seul et même courrier, ce qui l’aurait empêché d’adapter son comportement en conséquence. Il précise par ailleurs que ces sanctions concernent des périodes antérieures au mois de novembre 2024, date à partir de laquelle il a commencé à bénéficier du soutien de l’ADCN et que, depuis, il a modifié son attitude. Selon les pièces au dossier, depuis l’ouverture du délai-cadre, l’intéressé a fait l’objet, par décision du 15 janvier 2025, de quatre suspensions de son droit à l’indemnité de chômage (en raison de la remise tardive des recherches d’emploi pour les mois d’août, septembre et octobre 2024, ainsi que pour une absence à un entretien conseil prévu le 14.10.2024). Lorsque plusieurs sanctions sont prises le même jour pour des manquements distincts intervenus durant un certain laps de temps, l’effet éducatif de chaque sanction est compromis par la simultanéité des décisions. Ceci étant, chaque assuré est en principe à même de se rendre compte qu’à chaque manquement commis peut correspondre une sanction. Dès lors, la simultanéité des décisions n’empêche pas une gradation des fautes retenues (Rubin, Commentaire LACI, n. 100 ad art. 30). Dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore – comme en l'espèce – en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de plusieurs périodes de contrôle successives. L'article 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêt du TF du 07.09.2022 [8C_211/2022] cons. 4.3.3). Par décision du 15 janvier 2025, l’intimé a ainsi prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 5, 8, 12 et 17 jours pour les quatre manquements précités.

Si l’intimé a certes, dans la décision entreprise, exposé les motifs l’ayant guidé dans la fixation de la durée de la suspension, il est toutefois regrettable qu’il n’ait pas davantage explicité la manière dont il était parvenu à une suspension de 22 jours. Cela étant, il a retenu, de manière non critiquable, une faute moyenne en raison des antécédents du recourant, la faute moyenne étant justifié en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois. Partant, la durée de 22 jours, qui se situe dans la moyenne de la fourchette prévue à l’article 45 al. 3 let. b OACI est proportionnée et ne prête pas le flanc à la critique.

6.                            Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 février 2026