A.                               Le 18 mai 2024, A.________, s’est endormi et a perdu la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute A5 à la hauteur de la bretelle de sortie à Z.________ en direction de Neuchâtel. Il a percuté à plusieurs reprises les glissières de sécurité. Sa compagne, passagère du véhicule, alcoolisée au moment des faits, a été conduite à l’hôpital où quelques hématomes ont été diagnostiqués.

Un test par prises de sang et d’urine effectué le jour même au Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNe) a révélé la présence de plusieurs substances médicamenteuses dans l’organisme de l’intéressé (benzodiazépines [zolpidem] 180µg/l ; antipsychotiques [quétiapine] 190µg/l ; antidépresseurs [duloxétine] 110µg/l et antihistaminiques [cétirizine] 53µg/l), selon le rapport de l'Unité de toxicologie et chimie forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) daté du 27 août 2024. A la requête du service cantonal des automobiles (ci-après : SCAN), la médecin traitante de l’intéressé, la Dre B.________, a relevé que son patient était connu pour une hypothyroïdie, un bypass gastrique ainsi qu’un état anxio-dépressif de longue date et que l’examen toxicologique relevait uniquement la prise de son traitement habituel.

Par ordonnance pénale du Ministère public du 28 octobre 2024, A.________ a été condamné à 30 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour infraction aux articles 42 CP, 31 al. 2, 91 al. 1 let. b LCR, 2 al. 1 OCR. Cette ordonnance mentionnait que l’intéressé avait consommé des médicaments tels que le zolipem, la quétiapine, la duloxétine et la cétirizine ; qu’il s’était endormi et avait perdu la maîtrise de son véhicule lequel était venu percuter les glissières de sécurité.

Après avoir suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale, le SCAN, une fois informé que l’ordonnance pénale n’était pas frappée d’opposition a, par décision du 13 novembre 2024, retiré le permis de conduire pour une durée de six mois (sous déduction de 5 jours déjà exécutés) considérant que l’infraction était grave. Il a tenu compte d’un précédent retrait du permis pour une durée d’un mois en avril 2023 pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Saisi d’un recours de l’intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) l’a rejeté par prononcé du 2 juin 2025. Il a retenu que, vu que l’ordonnance pénale était entrée en force, il ne saurait être reproché au SCAN d’avoir retenu les faits relatés par cette dernière. Il a également considéré que la nouvelle version de faits avancés par l’intéressé, selon laquelle sa compagne alcoolique lui aurait fait prendre son somnifère et le volant pour aller chercher de l’alcool, ne trouvait aucune assise dans le dossier. Il a relevé que cet argument était contredit par ses premières déclarations selon lesquelles il a pris ces somnifères sans mentionner une quelconque influence extérieure. Il a retenu que la mesure n'était pas trop sévère compte tenu du caractère incompressible prévu par la loi en présence d’une infraction grave et de la précédente infraction commise en 2023.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département en concluant implicitement à son annulation. Il reproche au département d’avoir retenu une date de naissance erronée. Il explique que sa compagne lui a fait prendre deux zolipem et qu’elle a attendu que ceux-ci fassent effet avant de le forcer à prendre le volant. Il estime avoir été drogué à son insu et ne pas avoir à en supporter les conséquences. Il soutient avoir le permis depuis 1989 et n’avoir jamais commis d’infraction de ce genre. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire.

C.                               Le SCAN et le département concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable sans formuler d’observation.

C O N S I D É R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                La décision entreprise expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.                                L’ordonnance pénale entrée en force condamne le recourant pour infractions aux articles 31 al. 2, 91 al. 1 let. b LCR, 2 al. 1 OCR. Force est de constater que le recourant n’a pas formé opposition à cette dernière, si bien que les faits retenus au pénal sont considérés comme admis. Par ailleurs, le fait que, comme il le soutient depuis qu’il a eu connaissance de la sanction administrative, sa compagne lui aurait administré des somnifères à son insu ne paraît pas crédible, dans la mesure où il a lui-même déclaré au Dr C.________ lors de sa prise en charge au RHNe et lors de son audition par la police neuchâteloise, avoir consommé 2 x 10 mg de zolipem à midi le jour de l’accident (cf. rapport d’expertise médical du 18.05.2024 et procès-verbal d’audition LCR du même jour). Par ailleurs, le recourant ne pouvait ignorer que l’issue pénale aurait une influence sur la procédure administrative, puisqu’il en a été avisé par courrier du 3 octobre 2024, si bien que c’est à juste titre que le département a retenu que le SCAN n’avait pas de raison de s’écarter des faits retenus par l’ordonnance pénale.

C’est dès lors à juste titre que le SCAN, s’en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence a retenu que le recourant avait commis une infraction grave. Cette circonstance justifie un retrait de six mois minimum conformément à l’article 16c al. 2 let. b LCR. S’agissant du minimum légal prévu par la législation, l’argument selon lequel le recourant n’aurait jamais commis d’infraction de ce genre n’a pas à être examiné.

4.                                Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Ce dernier était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 4 al. 1 LAJ). Il faut en effet admettre que les perspectives de gagner le recours étaient notamment plus faibles que les risques de le perdre (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1). Les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 décembre 2025