A.                            A.________, ressortissant étranger, né en 1977, est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 29 mai 2018.

Le 10 janvier 2020, le prénommé a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’une bipolarité existant depuis 2003, respectivement d’un diabète et d’un cholestérol connus depuis 2010. Procédant à l’appréciation des rapports recueillis, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu le diagnostic de trouble bipolaire type maniaque existant depuis au moins 2004 mais a conclu qu'hormis des périodes de décompensations psychiques justifiant des périodes d'incapacités de travail non durables, l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans son activité indépendante d’électromécanicien en froid industriel (avis médical du 20.08.2020). Sur cette base, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a rejeté la demande de l’intéressé (décision du 08.10.2020). Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit public du 8 juillet 2021 (CDP.2020.364) au motif que, à supposer invalidante, la maladie psychique dont était affecté le recourant depuis 2004 et qui était vraisemblablement à l’origine de la rente partielle d’invalidité accordée par la Caisse de sécurité sociale de son pays d’origine à partir de 2010, soit avant son arrivée en Suisse, ne s’était pas aggravée depuis qu’il y était établi, au point de constituer, cas échéant, un nouveau cas d’assurance au moment du dépôt de sa demande de prestations AI au mois de janvier 2020. Par ailleurs, il ressortait de cet arrêt que le moment de la survenance de l’invalidité découlant de son trouble psychique était antérieur à son arrivée en Suisse, de sorte qu’il ne remplissait quoi qu’il en soit pas les conditions d’assurance permettant l’octroi d’une rente.

Le 15 septembre 2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en se prévalant d’une bipolarité, d’un diabète, de cholestérol et d’une hypertension. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité des renseignements de la part de la Dre B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans ses rapports médicaux (des 09.03.2024, 13.04.2024, 05.09.2024 et 16.01.2025), elle a retenu les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de l’intéressé de trouble bipolaire affectif, épisode actuel mixte (alternance rapide d’épisodes dépressifs et maniaques) (F31.51), ainsi que de troubles mentaux et du comportement en lien avec l’utilisation d’alcool (F10.241). S’agissant des atteintes à la santé n’ayant pas d’impact sur la capacité de travail, la Dre B.________ a cité un diabète de type I, une hypertension artérielle, une tachycardie pluri-médicamentée, ainsi qu’un status post ablation d’une corde vocale. Elle a estimé la capacité de travail de son patient à 0 % dans tout domaine d’activité depuis le 2 février 2022. À titre de limitations fonctionnelles, elle a retenu la fatigue, l’isolement, l’impossibilité de respecter un cadre horaire de travail, l’absentéisme, le vécu d'impuissance, les idées de grandeur par moment, le sentiment d'être incompris et les troubles du comportement.

Procédant à l’appréciation de la situation médicale de l’assuré, le SMR a retenu (avis des 17.04.2024, 19.09.2024 et 22.01.2025) une incapacité de travail totale, quelle que soit l’activité professionnelle, depuis le 2 février 2022, en raison des pathologies psychologiques exposées par la Dre B.________. Les limitations fonctionnelles exposées par cette dernière ont par ailleurs été reconnues. Le juriste de l’OAI a néanmoins précisé (notice du 22.01.2025) qu’il y avait lieu de retenir que, bien que l’état de santé de l’intéressé se soit aggravé jusqu’à entraîner une invalidité totale, cette aggravation procédait de la même atteinte à la santé et du même handicap initial, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau cas d’assurance. Aussi, l’invalidité étant survenue à une époque où l’assuré n’était pas couvert par l’assurance-invalidité suisse, aucun droit à une rente d’invalidité ne pouvait être reconnu. Faisant siennes ces conclusions, l’OAI a informé l’intéressé qu’il envisageait de rejeter sa demande de rente d’invalidité (projet de décision du 28.01.2025).

L’assuré a produit auprès de l’OAI de nouveaux rapports médicaux établis par la Dre C.________, médecin généraliste, datés des 18 février et 28 mars 2025, faisant état d’une aggravation de son état de santé, consécutive à la mise en évidence, en février 2025, d’une sténose de l’artère interventriculaire antérieure (IVA) à 70-89 %. La médecin a posé les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail de trouble bipolaire, d’angor sévère des petits vaisseaux et de diabète de type II. Elle a précisé que l’état de santé de son patient s’était dégradé depuis janvier 2025 et qu’il faisait face à des douleurs thoraciques à l’effort invalidantes, aggravées par le tabagisme. À titre de limitations fonctionnelles, elle a retenu le port de charges et la marche rapide. Elle a considéré sa capacité de travail comme nulle dans tout domaine d’activité. Elle a également fait parvenir à l’OAI un rapport médical de la Dre D.________, spécialiste FMH en cardiologie, du 14 mars 2025, laquelle a posé les diagnostics de douleurs rétrosternales d'origine indéterminée, de dyspnée d'effort d'origine indéterminée, de cardiopathie hypertensive, de troubles bipolaires, de diabète de type II non insulinorequérant, d’hypercholestérolémie et d’hypertension artérielle.

En dépit des objections de l’intéressé au préavis précité (courrier du 30.04.2025), l’OAI a confirmé le refus d’octroi d’une rente d’invalidité en sa faveur (décision du 03.06.2025).

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, principalement, à son annulation, à la constatation qu’il présente un taux d’invalidité d’au moins 50 % en raison de ses problèmes cardiaques, à compter du 15 septembre 2023, et partant, à l’octroi d’une rente d’invalidité correspondant à son taux d’invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'assistance judiciaire et la mise en place d’une expertise médicale indépendante en cas d’instruction complémentaire. En substance, il fait grief à l’OAI de ne pas avoir retenu l’existence d’un nouveau cas d’assurance en lien avec ses pathologies cardiaques. Sur le plan formel, il se prévaut d’une violation du principe inquisitoire et de son droit d’être entendu, en ce sens que cet aspect n’a pas été instruit et que la décision entreprise est muette sur ce point. Au fond, il explique que ses troubles cardiaques l’invalident à 100 %, mais que son droit à la rente est limité à 50 % au vu de son invalidité à 50 % avant son entrée en Suisse pour laquelle il perçoit déjà une rente partielle de la Caisse de sécurité sociale de son pays d’origine.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.                            Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant informe la Cour de céans être désormais représenté par Me E.________ en raison de la cessation immédiate des activités de Me F.________. Il produit une copie des documents adressés à l’intimé, à savoir un rapport d’IRM de la colonne cervicale du 10 novembre 2025 et un certificat médical de la Dre C.________, du 2 décembre 2025, par lequel elle atteste que son patient présente une aggravation de son état de santé sous forme de névralgies cervico-brachiales en lien avec des discopathies cervicales pluri-étagées de C4 à C7, en particulier une irritation nerveuse de C6, susceptible d’être à l’origine de symptômes de faiblesse et de fortes douleurs au membre supérieur droit et à la région thoracique, empêchant le port de charges.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieure­ment à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_23972020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, bien que le rapport d’IRM de la colonne cervicale du 10 novembre 2025 et le certificat médical de la Dre C.________ du 2 décembre 2025 aient été établis postérieurement à la décision entreprise, ils se rapportent à la situation médicale du recourant au moment où la décision litigieuse a été prise, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la présente procédure.

3.                            Sur le plan formel, le recourant se prévaut d’une violation du principe inqui­sitoire (art. 43 al. 1 LPGA), en soutenant que l’OAI n’a pas instruit à satisfaction les aspects liés à ses pathologies cardiaques et à leur incidence sur sa capacité de travail. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), dès lors que la décision entreprise ne comporte aucune motivation à cet égard. Par ces griefs formels, le recourant critique en réalité l’établissement et l’appréciation des preuves effectués par l’intimé. En ce sens, ils se confondent ici avec celui d’une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents et seront donc examinés avec le fond du litige (arrêts du TF des 02.02.2026 [9C_74/2025] cons. 5.1 et 13.07.2012 [9C_912/2011] cons. 3.2.1).

4.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé­nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invali­dité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 % et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les consé­quences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

d) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de ma­nière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

5.                            En l’occurrence, dans la décision litigieuse du 3 juin 2025, l’intimé a rejeté la nouvelle demande de rente d’invalidité du recourant au motif exclusif que l’affection psychique, bien qu’elle ait conduit à une incapacité totale de travail, résultait d’une atteinte à la santé préexistante, survenue avant l’assujettissement de l’intéressé à l’assurance-invalidité suisse.

Le recourant fait grief à l’OAI de n’avoir pas retenu l’existence d’un nou­veau cas d’assurance en lien avec ses pathologies cardiaques, alors même que celles-ci avaient été portées à la connaissance de l’office avant le prononcé de la décision querellée, par la production de plusieurs rapports médicaux (cf. rapports du Dr C.________ des 18.02.2025 et 28.03.2025 et de la Dre D.________ du 14.03.2025). Il soutient que ces troubles entraînent une incapacité totale de travail. Il reproche ainsi à l’intimé de n’avoir ni instruit cet aspect de son état de santé ni examiné cette question dans la décision litigieuse.

Il ressort du dossier qu’en sus de l’atteinte psychique dont souffre l’assuré, celui-ci s’est vu diagnostiquer une pathologie cardiaque en février 2025, laquelle a aussitôt été portée à la connaissance de l’intimé. Dans la mesure où elle n’avait jamais été évoquée auparavant et qu’aucun lien de connexité avec les troubles psychiques n’appa­raît vraisemblable, cette atteinte physique semble constituer un nouveau cas d’assurance (cf. arrêt du TF du 09.05.2016 [9C_697/2015] cons. 4 et 5). En effet, la jurisprudence a admis qu'un nouveau cas d'assurance pouvait survenir même si une première atteinte à la santé était toujours présente et causait une incapacité de travail lorsqu'une nouvelle atteinte à la santé totalement distincte apparaissait ; le fait qu'une seule demande ait été déposée n'ayant par ailleurs pas d'incidence (arrêt du TF du 09.05.2016 [9C_697/2015] cons. 5). Or, bien que l’OAI ait eu connaissance de cette nouvelle problématique de santé, il s’est abstenu de procéder à des mesures d’instruction à cet égard, alors que la situation n’était pas clairement établie. Il n’a en outre consacré aucun développement à cette problématique dans la décision litigieuse. L’intimé n’a pas davantage profité du délai qui lui avait été imparti pour déposer ses observations au recours afin de se déterminer sur cette question ou de compléter la motivation de sa décision.

Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée à l’OAI afin qu’il complète l’instruction par les mesures qu’il jugera utiles et détermine, à satisfaction de droit, l’incidence de l’aggravation de l’état de santé du recourant sur sa capacité de travail et son degré d’invalidité. L’évaluation médicale devra porter, à tout le moins, sur les volets cardiaque et cervical. Le soin est laissé à l’intimé d’examiner si l’instruction doit également porter sur d’autres disciplines compte tenu des comorbidités du recourant et de l’écoulement du temps.

Enfin, en l’état du dossier, et dès lors que l’OAI ne s’est pas encore prononcé sur la capacité de travail de l’intéressé au regard des nouvelles atteintes, la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante – telle que requise par le recourant – apparaît prématurée.

6.                            Dans la mesure où la décision entreprise doit être annulée en raison d’une constatation incomplète des faits pertinents (cf. cons. 5), il peut être renoncé à examiner le bien-fondé de l’appréciation de l’intimé relative aux troubles psychiques de l’intéressé, laquelle n’est au demeurant pas contestée.

7.                            a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

b) Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI).

Le recourant qui plaide avec l’assistance d’un avocat a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me F.________, qui représentait déjà l’assuré devant l’OAI, peut être évaluée à quelque 8 heures. L’activité déployée par Me E.________ sera, quant à elle, prise en compte à concurrence de 30 minutes. Son intervention est survenue alors que le dossier était déjà en état d’être jugé et s’est limitée à l’annonce de la reprise du mandat, consécutive à la cessation d’activité du précédent mandataire, ainsi qu’à la production de nouveaux rapports médicaux. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’550), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 255) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 227.20), l'indemnité de dépens totale sera fixée à 3'032.20 francs.

c) L'admission du recours et l'octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d'assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.    Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660 francs.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'032.20 francs, à la charge de l'OAI.

5.    Dit que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 9 juillet 2026