A.                               A.________, née en 1982, a déposé en mars 2015 une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire mise en œuvre en 2018, les experts ont retenu qu’en raison de la psychopathologie de l’intéressée, sa capacité de travail était de 50 % depuis début 2015 et était nulle depuis juillet 2017. Sur cette base, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a considéré la prénommée comme active à 100 % et lui a octroyé une demi-rente d’invalidité du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017 et une rente entière d’invalidité à partir du 1er octobre 2017.

Le 2 février 2023, l’assurée a donné naissance à un enfant, événement qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de révision d’office de son droit à une rente d’invalidité. Dans ce cadre, l’OAI a sollicité un rapport médical de la Dre B.________, psychiatre-psychothérapeute, laquelle a posé comme diagnostics ayant une incidence sur la capa­cité de travail un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), une anxiété généralisée (F41.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Elle a également indiqué que sa patiente était entièrement occupée par son rôle maternel, que sa capacité de travail dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à sa santé était actuellement nulle et qu’il était trop tôt pour se prononcer sur son potentiel de réadaptation (rapport du 03.10.2023). Interrogée personnellement, l’assurée a indiqué que son état de santé était toujours le même (formulaire de révision du 30.08.2023) et que depuis la naissance de sa fille, si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle n’exercerait aucune activité lucrative (question­naires sur le statut de la personne assurée des 11.09.2023 et 06.09.2024). Compte tenu de ces déclarations, une enquête ménagère a été diligentée le 1er avril 2025 (rapport du 01.04.2025), de laquelle sont ressortis les éléments suivants. L’experte a rapporté que l’entretien s’était déroulé dans une atmosphère agitée, l’intéressée ressentant le besoin de suivre constamment les déplacements de sa fille de deux ans et ne supportant pas de la perdre de vue durant la discussion. De plus, l’assurée a expliqué vivre « collé-serré » avec sa fille – seul moyen, selon elle, de se tranquilliser un minimum –, dormir chaque nuit avec elle depuis sa naissance et se montrer incapable de déléguer à des tiers les soins de cette dernière, y compris au père, en raison de son anxiété. Elle a rapporté que son conjoint était rarement présent au domicile et qu’au quotidien, c’est elle qui gérait l’en­tier des tâches ménagères et les soins à sa fille. À la question de savoir à quel taux elle travaillerait en l’absence d’atteinte à la santé et dans le contexte familial actuel, l’intéres­sée a répondu qu’il lui était très difficile de se projeter dans une situation qu’elle n’a jamais connue et, partant, de se déterminer. Elle a « fin[i] néanmoins par évoquer l’équivalent d’un 20-30 % en indiquant que pour rendre fière sa fille, elle souhaiterait pouvoir travailler un jour voire un jour et demi par semaine », tout en consacrant le reste de son temps à cette dernière. Au terme de l’enquête, l’assurée a été considérée comme active à 30 % et mé­nagère à 70 % depuis la naissance de sa fille. L’invalidité dans la part consacrée aux activités ménagères a été fixée à 0 %.

Compte tenu du changement de situation familiale de l’intéressée suite à la naissance de sa fille, de ses réponses aux questionnaires sur le statut de la personne assurée et de ses déclarations à l'enquêtrice, le juriste de l’OAI (notice du 04.04.2025) a estimé qu’elle ne pouvait plus être considérée comme active à 100 % et qu’il y avait désormais lieu d'appliquer la méthode mixte pour le calcul de l'invalidité. Il en a déduit une part active à 25 %, soit la moyenne des valeurs avancées par l'assurée (20-30 %), et une part ménagère à 75 %. Nonobstant la reconnaissance d’une invalidité totale dans toute activité lucrative, l’absence d’empêchement dans les tâches ménagères a conduit l’OAI à informer l’assurée de son intention de mettre fin à son droit à la rente (projet de décision du 10.04.2025). En dépit des objections de cette dernière (du 26.05.2025), qui contestait la méthode d’évaluation retenue et faisait valoir qu’elle travaillerait à 100 % sans atteinte à la santé, l’OAI a confirmé son projet de décision par prononcé du 5 juin 2025.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. En substance, la recourante reproche à l’OAI d’avoir retenu que, suite à la naissance de sa fille, elle exercerait une activité lucrative à hauteur de 25 % en l’absence d’atteinte à la santé et, partant, d’avoir appliqué la méthode mixte. Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de se projeter suffisamment dans une situation hypothétique sans atteinte à la santé pour répondre de manière éclairée aux questionnaires relatifs au statut de la personne assurée, comme l’illustrerait l’absence de motivation accompagnant sa réponse. Elle allègue en outre avoir initialement indiqué à l’enquêtrice qu’elle exercerait une activité à plein temps si son état de santé le lui permettait, et que ce n’est que sous l’insistance de cette dernière qu’elle a finalement déclaré envisager un taux d’activité compris entre 20 % et 30 %. Elle fait ainsi grief à l’OAI de s’être fondé exclusivement sur ces déclarations, qu’elle qualifie de lacunaires et forcées, sans tenir compte de sa situation financière et familiale.

C.                               Sans formuler d’observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                En vertu de l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Un changement dans la méthode d’évaluation de l’invalidité ou une modification de la répartition entre le domaine de l’activité lucrative et celui du ménage constituent également un motif de révision (ATF 141 V 9 cons. 2.3 ; Kern, Droit et handicap 2/15, p. 7 ; cf. aussi arrêt du TF du 13.04.2005 [I 593/03] cons. 3.1). Ainsi, le changement de statut de la personne assurée de « personne exerçant une activité lucra­tive à plein temps » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel », pour des raisons d'ordre familial, par exemple la naissance d'un enfant et la réduction de l'activité professionnelle qui en découle, constitue un motif de révision du droit à la rente (ATF 147 V 124 ; arrêt du TF du 24.04.2025 [9C_477/2024]). La base de comparaison détermi­nante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 cons. 5 ; cf. également ATF 147 V 167 cons. 4.1).

3.                                Pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1). On rappellera que pour déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifica­tions professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En pra­tique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondé­rante (ATF 144 I 28 cons. 2.3, 137 V 334 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 20.06.2024 [8C_604/2023] cons. 3.3 et 24.01.2024 [8C_501/2023] cons. 4.2). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde en effet sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui apparaissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références). La situation concrète vécue par l’intéressé durant une longue période avant l’atteinte à la santé constitue un indice de poids pour déterminer son statut hypothétique sans invalidité.

Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité est une question de droit sur laquelle, à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans se prononce librement (arrêts du TF des 20.06.2024 [8C_604/2023] cons. 3.3 et 20.07.2023 [9C_541/2022] cons. 4.3 et les réf. cit.). Le point de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer si elle n'était pas atteinte dans sa santé, en tant qu'il repose sur l'évaluation du cours hypothétique des événements, est une question de fait, pour autant qu'il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l'expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 144 I 28 cons. 2.4 ; arrêts du TF des 20.06.2024 [8C_604/2023] cons. 3.3, 08.08.2023 [8C_713/2022] cons. 4.2 et 24.03.2022 [9C_250/2021] cons. 2.2).

4.                                S’agissant de la valeur probante d'un rapport d'enquête, divers facteurs doivent être pris en considération. Il est ainsi essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et corres­pondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.2 et les réf. cit.), comme des erreurs d'estimation que l'on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l'enquête (arrêt de la CDP du 14.11.2013 [CDP.2013.150] cons. 2c et les réf. cit.).

5.                                En l’espèce, en se fondant sur les premières déclarations de l’assurée, l’OAI a retenu que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle réduirait son taux d’activité à 25 % après la naissance de son enfant. Considérant qu’elle aurait dès lors relevé du statut de personne active à temps partiel, il a appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. La recourante conteste cette appréciation et fait valoir qu’elle travaillerait à 100 % même après la naissance de sa fille. Aussi, le litige porte sur la détermination de son champ d’activité probable en l’absence d’atteinte à sa santé.

a) Il ressort du dossier qu’à la question de savoir à quel taux l’intéressée aurait exercé une activité lucrative depuis la naissance de son enfant en l’absence d’atteinte à la santé, cette dernière a coché la case « aucune activité lucrative ». Elle n’a toutefois pas motivé sa réponse. Cette même question lui a été soumise dans le cadre de l’enquête ménagère. Dans son rapport (du 01.04.2025), l’enquêtrice a retranscrit leurs échanges comme suit: « […] l’assurée peine beaucoup à se prononcer. Il lui est très difficile de se projeter dans une situation qu’elle n’a jamais connue. Elle finit néanmoins par évoquer l’équivalent d’un 20-30 % en indiquant que pour rendre fière sa fille, elle souhaiterait pouvoir travailler un jour voire un jour et demi/semaine. Le reste du temps serait dédié à sa fille ».

b) La recourante soutient ne pas avoir compris la question en cause, expliquant en particulier que son état psychique s’est détérioré à la suite de la naissance de son enfant – marqué notamment par de l’anxiété, une hypervigilance et un important épuisement –, ce qui l’a empêché de répondre de manière éclairée et de se concentrer adéquatement sur les démarches administratives. Elle précise que ce n’est qu’après plusieurs rappels de l’intimé l’invitant à compléter le questionnaire, qu’elle a finalement coché la case en question sans réfléchir, comme en atteste l’absence de toute motivation de sa réponse. L’assurée explique encore que, dans le cadre de l’enquête ménagère, la même question lui a été posée à réitérées reprises. Elle allègue avoir initialement indiqué à l’enquêtrice qu’elle exercerait une activité à plein temps si son état de santé le lui permet­tait, et que ce n’est que sous l’insistance de celle-ci et par crainte d’être perçue comme une « mauvaise » mère, en particulier en raison de ses atteintes psychiatriques, qu’elle aurait finalement mentionné un taux d’activité réduit de 20 à 30 %. Elle souligne par ailleurs être en incapacité de travail depuis son jeune âge, ce qui rend d’autant plus difficile de se représenter ce que serait sa vie en l’absence d’atteinte à la santé.

c) A la lecture du dossier et au vu de plusieurs éléments convergents, la Cour de céans s’interroge sur la capacité de l’intéressée à se représenter de manière fiable ce qu’aurait été sa situation en l’absence d’atteinte à la santé. Tout d’abord, l’enquêtrice a elle-même constaté une difficulté marquée de la recourante à se projeter dans la situation hypothétique en cause. Ensuite, il ressort du dossier que son état psychique semble s’être particulièrement dégradé à la suite de la naissance de son enfant. Ainsi, durant l’intégralité de l’entretien avec l’enquêtrice, l’assurée a constamment surveillé sa fille et a fait état d’une forte anxiété à son égard, précisant qu’elles vivaient « collées-serrées » afin de se rassurer. Les doutes de la Cour de céans sont également renforcés par le fait qu’hormis quelques missions isolées limitées dans le temps et à taux réduit, l’intéressée n’a jamais réellement exercé d’activité professionnelle, ses atteintes étant présentes depuis le début de l’âge adulte. Enfin, cette dernière a tenu certaines déclarations révélant une capacité de projection limitée, indiquant par exemple craindre en permanence que ses capacités parentales soient remises en question en raison de ses troubles psychiques, ce qui laisse apparaître qu’elle raisonne principalement à partir de sa situation actuelle, marquée par la maladie et ses conséquences, plutôt que dans la perspective d’un état de santé non altéré. De même, lorsqu’elle exprime le souhait de rendre fière sa fille, elle semble appréhender la situation à travers le prisme de son contexte actuel. Considérant ce qui précède, l’argument central de l’intimé fondé sur les premières déclarations de la recourante ne peut être suivi. La Cour de céans constate toutefois que le dossier ne contient pas d’éléments suffisants pour apprécier la capacité de l’assurée à se représenter de manière fiable ce qu’aurait été sa situation professionnelle et familiale en l’absence d’atteinte psychique. Dans ces circonstances, la valeur probante de ses déclarations ne peut être déterminée.

Au surplus, s’agissant du rapport d’enquête dont la recourante soutient qu’il ne refléterait pas la réalité des échanges, il convient de relever que sa version des faits ne ressort pas dudit document. A la lecture de celui-ci, il est uniquement mentionné que « le contenu de la présente enquête a été repris avec la personne assurée lors de l’entretien afin de lui permettre de formuler ses éventuelles remarques » [sic]. La Cour de céans constate toutefois qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier que cette reprise a effectivement eu lieu, le rapport n’étant notamment pas contresigné par l’intéressée. Ce constat invite plus largement à s’interroger sur les garanties entourant le déroulement des enquêtes ménagères. À cet égard, la comparaison peut être faite avec les expertises médicales de l’assurance-invalidité, lesquelles font désormais l’objet d’un enregistrement sonore entre l’expert et la personne assurée, dans le but de renforcer la transparence, la confiance des assurés et la qualité des évaluations. Dans cette perspective, on peut se demander si un dispositif similaire ne devrait pas également être envisagé dans le cadre des enquêtes ménagères, afin de documenter leur déroulement effectif et les déclarations des assurés. Une telle mesure serait d’autant plus pertinente dans les situations impliquant des troubles psychiques, où la retranscription écrite peut parfois ne pas refléter pleinement la spontanéité des échanges, laquelle constitue pourtant un élément d’appréciation important.

Pour ce motif déjà, il convient de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il complète l’instruction quant à la capacité de l’assurée à se représenter de manière fiable ce qu’aurait été sa situation professionnelle et familiale en l’absence d’atteinte psychique et rende une nouvelle décision. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’administration doit éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision (art. 43 LPGA) et ne peut renvoyer cette tâche à la procédure subséquente (ATF 132 V 368 cons. 5 ; arrêt du TF du 09.06.2020 [8C_401/2019] cons. 5.3.3 et les réf. cit.).

6.                                a) La recourante fait également grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière, sociale et familiale. À cet égard, elle soutient qu’elle ne dispose pas des moyens économiques nécessaires pour conserver son logement actuel sans les prestations de l’assurance-invalidité et qu’elle ne peut se « reposer » sur l’entretien de son conjoint, avec lequel elle n’est pas mariée et qui a déjà deux enfants à charge. Se fondant sur les données de l’Office fédéral de la statistique qui retiennent que le taux d’activité professionnelle des femmes entre 25 et 54 ans avec un partenaire et un enfant entre 0 et 3 ans est en moyenne de 78,7 %, elle soutient qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle aurait très vraisemblablement présenté un profil comparable.

b) L’intimé estime que la détermination de la part d’activité à 25 %, fondée sur les déclarations de la recourante, est cohérente au regard de l’organisation familiale, celle-ci assumant seule l’ensemble des tâches ménagères, la préparation des repas et les soins à sa fille, en particulier en raison des fréquentes absences du domicile de son conjoint.

c) La Cour de céans observe que l’organisation familiale actuelle de la recourante s’explique aisément par son incapacité totale de travail. Dès lors qu’elle est présente en permanence au domicile, il apparaît naturel qu’elle assume les tâches ménagères, la préparation des repas ainsi que la prise en charge de son enfant. On ne saurait toutefois en déduire, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’une organisation similaire prévaudrait en l’absence d’atteinte à la santé, étant relevé que, dans différents domaines du droit, notamment en droit de la famille, il est attendu des femmes qu’elles maintiennent une activité lucrative au taux le plus élevé possible après la naissance d’un enfant. Les habitudes de l’intéressée ne traduisent par ailleurs pas une inclination particu­lière pour les travaux ménagers ni une intention de s’y consacrer de manière exclusive. Il ressort effectivement de l’enquête ménagère qu’elle ne fait jamais son lit, qu’elle n’est pas particulièrement maniaque, qu’elle n’a jamais nettoyé ses vitres de toute sa vie, que le four et le frigo ne sont jamais nettoyés à fond et qu’elle ne repasse jamais son linge. Le conjoint de l’assurée n’ayant au demeurant pas été entendu, on ne saurait exclure qu’une autre répartition des rôles au sein du couple serait envisagée. Il convient par ailleurs de noter que les intéressés ne sont pas mariés, de sorte qu’aucune obligation légale d’entre­tien réciproque ne les lie. Le risque qu’une séparation prive la recourante d’une partie de ce soutien financier et la place dans une situation économique particulièrement précaire ne peut dès lors être ignoré. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments pertinents n’a pas été examiné, de sorte que l’instruction de la situation familiale et financière de l’intéressée apparaît lacunaire et justifie, pour ce motif également, le renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction.

7.                                a) Ces considérations conduisent à admettre le recours dans sa conclusion subsidiaire, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il complète l’instruction au sens de ce qui précède et statue à nouveau.

b) Vu le sort de la cause, les frais de procédure, arrêtés à 660 francs, doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI et 61 let. fbis LPGA).

c) La recourante, qui plaide avec l’assistance d’une avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me C.________, qui représentait déjà l’assurée devant l’intimé, peut être évaluée à un total de 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

d) L’issue de la cause rend la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours et annule la décision du 5 juin 2025.

2.   Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.   Dit que la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais de justice est sans objet.

4.    Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660 francs.

5.   Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 8 juillet 2026