A.                            Durant son délai-cadre d’indemnisation qui courait jusqu’au 28 février 2025, A.________ a trouvé un emploi pour le 1er juin 2023 et a requis l’annulation de son inscription au chômage. Après avoir été licencié pour raisons économiques, il s’est réinscrit comme demandeur d’emploi et a sollicité l’indemnité de chômage dès le 1er novembre 2024 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à compter du 1er mars 2025 et la CCNAC a fixé, par décision du 7 mai 2025, son délai d’attente à 20 jours ouvrables pour le versement de la prestation, en raison d’un gain assuré supérieur à 10'416 francs. Le prénommé s’y étant opposé, la CCNAC l’a confirmée par décision sur opposition du 18 juin suivant.

B.                            A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à ce qu’elle soit « annulée ou adaptée, et que le délai d’attente soit revu dans une logique d’équité et de cohérence ». En substance, il fait valoir une prise en compte d’un gain assuré non représentatif et se prévaut du principe de proportionnalité en mettant notamment en avant avoir déjà fait l’objet d’un délai d’attente de 20 jours lors de son précédent délai-cadre d’indemnisation.

C.                            Sans formuler d’observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 18 al. 1 let. c LACI, le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125'000 francs. L’article 6a al. 1, 1ère phrase, OACI précise que le délai d’attente général ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation.

Le délai d’attente est la période au début du délai-cadre d’indemnisation durant laquelle l’assuré remplit les conditions du droit au sens de l’article 8 LACI sans avoir droit à être indemnisé. Il vise à inciter les assurés à ne pas revendiquer l’indemnité pour une courte période de chômage seulement. Il existe deux types de délais d’attente, l’un général (art. 6a OACI) et l’autre spécial (art. 6 OACI). Le régime des délais d’attente généraux dépend du gain assuré et de la situation familiale (Rubin, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 106). Il n’est pas comme tel une condition du droit à l’indemnité, mais retarde simplement la naissance de ce dernier. Son but est de faire participer l’assuré, dans une moindre mesure, au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage. Aussi importe-t-il que chaque assuré supporte lui-même le dommage, obligation dont il ne doit s’acquitter qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation aux termes de l’article 6a al. 1 OACI (arrêts du TF des 22.11.2007 [C 251/06] cons. 3 et les réf. cit. et 16.03.2000 [C 346/99] cons. 1b).

b) Conformément à l’article 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (1ère phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (4ème phrase). Par salaire normalement obtenu, il faut entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré (arrêt du TF du 03.08.2007 [C155/06] cons. 3.2 et les réf. cit.). Est déterminant, en règle générale, le salaire convenu contractuellement pour autant que l'assuré l'ait effectivement touché. La preuve de la perception effective du salaire est déterminante pour établir l'existence d'une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], C2, état au 01.07.2025 [ci-après : Bulletin LACI IC]).

L’article 37 OACI fixe la période de référence pour le calcul du gain assuré. Selon cette disposition, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération, quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré (al. 4 let. a).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2 ; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).

3.                            En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le principe même du délai d’attente mais conteste son application, ou du moins l’étendue de ce dernier, en fonction de sa situation personnelle. Il soutient que son salaire incluait une part importante de rémunération variable, sous forme de commissions, qui n’a pas pu être concrétisée pour des raisons étrangères à son action. Le gain assuré – retenu à juste titre à hauteur de 10'904 francs par l’intimée sur la base des décomptes de salaire pertinents − ne serait pas représentatif de son activité ou de son contrat. Or, par ses déclarations, l’intéressé confirme ni plus ni moins que ce montant ne constitue qu’un minima. Son gain assuré annuel étant ainsi supérieur à 125'000 francs (CHF 10'904.- x 12 mois), son délai d’attente, avant la perception de l’indemnité journalière, doit être fixé à 20 jours, conformément au barème prévu à l’article 18 LACI. Les autres griefs soulevés ne sauraient par ailleurs influer sur le sort de la cause. Le fait de se retrouver au chômage sans faute de sa part pour des raisons économiques ne joue aucun rôle dans le cas présent, dès lors que le délai d’attente ne constitue pas une sanction, le recourant semblant confondre ces deux institutions. Celui-ci ne saurait non plus se prévaloir d’un délai d’attente de 20 jours subi dans son précédent délai-cadre d’indemnisation pour échapper à un nouveau délai d’attente. En effet, l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation implique la vérification de toutes les conditions du droit et, par conséquent, la détermination d’un nouveau gain assuré (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n°11 ad art. 9 ; arrêts du Tribunal cantonal vaudois du 15.05.2024 [ACH 14/24 – 69/2024] cons. 3cc et du Tribunal cantonal valaisan du 16.02.2022 [S1 20 11] cons. 3.2). Dans ces circonstances, il n’existe aucun motif justificatif qui permettrait d’exonérer un assuré d’un nouveau délai d’attente, sous peine de violer l’essence même de la loi.

4.                            Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juin 2026