A.                            A.________, mariée, mère de trois enfants nés en 2015, 2020 et 2025, a été mise au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage du 8 mars 2024 au 17 janvier 2025, puis s’est réinscrite le 24 avril 2025. Elle a perçu dans ce cadre les allocations pour enfants, après avoir indiqué dans les formulaires de la personne assurée (ci-après : IPA) notamment de décembre 2024 et janvier 2025, que son époux ne travaillait pas. Le 11 avril 2025, les Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation CICICAM et CINALFA ont transmis à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNAC) des décisions d’allocations familiales en faveur du mari de l’assurée, en raison d’une activité exercée à 50 % auprès de B.________ Sàrl.

Sur cette base, par décision du 28 avril 2025, la CCNAC a exigé la restitution d’un montant de 902.25 francs correspondant aux allocations pour enfants perçues à tort par l’intéressée en décembre 2024 et janvier 2025. Dans une décision du même jour, confirmée sur opposition le 18 juin 2025, elle a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 5 jours à l’encontre de l’assurée, pour ne pas avoir déclaré l’activité de son époux dans les formulaires IPA des mois de décembre 2024 et janvier 2025.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande implicitement l’annulation. Sans contester sa négligence, elle invoque sa méconnaissance des règles de droit suisses et sollicite la bienveillance de la Cour de droit public, faisant valoir l’impact financier de la suspension dans le budget d’une famille de cinq personnes.

C.                            Sans déposer d’observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale (arrêt du TF du 14.01.2003 [C 242/01] cons. 2.1.1, in DTA 2004, p. 190, arrêt du TF 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 cons. 3.1.2, p. 387 ; arrêt du TF du 27.03.2007 [C 288/06] cons. 2, in DTA 2007, p. 210, arrêt du TF 10.11.2010 précité cons. 4). Contrairement à la situation envisagée à l'article 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'article 30 al. 1 let. e LACI (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], nos 80 et 81 ad art. 30 LACI et les références). Même une négligence légère dans l’accomplissement de l’obligation de renseigner peut entraîner une sanction (Rubin, op. cit., no 76 ad art. 30 LACI et les références).

b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Différents facteurs influencent l'évaluation de la gravité de la faute. Cette évaluation doit tenir compte de toutes les circonstances, tant objectives que subjectives. C'est ainsi que l'autorité doit prendre en considération les éventuels antécédents de l'assuré, sa situation personnelle, notamment familiale, le milieu social, le niveau de formation et d’éventuels obstacles culturels et linguistiques. En revanche, le dommage causé à l’assurance ne constitue pas un facteur entrant en considération (Rubin, op. cit., nos 96 ss ad art. 30 LACI et les références). Il en va aussi de même d'éventuels problèmes financiers de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30).

En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et l'opportunité. La Cour de céans peut donc contrôler l'exercice, par les organes d'exécution compétents, du pouvoir d'appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l'absence d'un excès ou d'un abus de pouvoir d'appréciation (constitutif d'une violation du droit), elle ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Elle doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée. En particulier, une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque sa décision viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité. (Rubin, op. cit., nos 110 ss ad art. 30 LACI et les références).

3.                            a) En l'espèce, la recourante reconnaît – à juste titre – qu’elle n'a pas rempli correctement les formulaires IPA relatifs aux mois de décembre 2024 et janvier 2025, en omettant d’indiquer l’activité lucrative exercée par son mari auprès de B.________ Sàrl durant cette période. Une sanction en application de l’article 30 al. 1 let. e LACI s’impose. L’assurée soutient que son erreur était involontaire – ce que l’intimée a reconnu –, invoque sa bonne foi et l’impact financier de la suspension. Ce dernier élément ne constitue pas un facteur pertinent (cons. 2b ci-dessus). En retenant une faute légère et en sanctionnant de 5 jours, correspondant au premier tiers de l’échelle des sanctions pour une faute légère, la CCNAC ne s’est pas laissé guider par des considérations étrangères au sens et au but de la norme. La Cour de céans ne voit ainsi pas de raison de s’écarter de la solution retenue.

4.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 mars 2026