A. A.________, né en 1972, domicilié en France, programmeur CNC au sein de l’entreprise B.________ SA à Z.________, était à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 24 juin 2020, il a été victime d’un accident de la voie publique, soit une collision frontale/latérale avec une automobile venant en face. Le prénommé a indiqué avoir souffert dans les 3 jours, et souffrir encore, de nausées, de vertiges, de douleurs aux cervicales/perte de la mobilité, d’hématomes dans le dos, de douleurs à la hanche gauche et de douleurs dans la colonne (déclaration de sinistre du 01.09.2020, questionnaire pour la clarification par téléphone ou lors d’une entrevue des cas de lésion de la colonne et de traumatisme crânien cérébral léger du 30.09.2020). Il a été en incapacité de travail totale depuis cette date.
Par courrier du 9 septembre 2020, la CNA a informé B.________ SA qu’elle se prononcerait sur le montant du droit à l’indemnité journalière dès qu’elle aurait éclairci les points en suspens et que dans l’intervalle, elle recevrait 50 % de la pleine indemnité journalière de 191.25 francs qu’elle était priée de verser à la personne assurée. En date du 5 novembre 2020, la CNA a indiqué à B.________ SA qu’elle allouait à l’assuré des prestations d’assurance pour les suites de l’accident non professionnel du 24 juin 2020 et que l’indemnité journalière se montait à 191.25 francs, que l’employeur était prié de verser. Selon le document « Détail de l’indemnité journalière », le 5 novembre 2020, les montants de 12'622.50 francs (période du 24.06.2020 au 31.08.2020), 5'737.50 francs (période du 01.09.2020 au 30.09.2020) et 5'928.75 francs (période du 01.10.2020 au 31.10.2020) ont été versés à B.________ SA. Par courrier du 2 novembre 2021, la CNA a fait part à l’intéressé que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel l’avait informée de son licenciement avec effet immédiat en novembre 2020 en raison d’une activité professionnelle parallèle à son emploi chez B.________ SA en tant qu’associé-gérant de la société C.________ Sàrl. Il semblait qu’il avait répondu à des offres de travail pour le compte de sa société alors même qu’il était en arrêt de travail à 100 % et au bénéfice d’indemnités journalières de la CNA. Après plusieurs échanges de courriers, l’intéressé a transmis à la CNA un jugement du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 28 novembre 2022 dont il ressortait notamment qu’il n’avait jamais fait concurrence à son employeur en travaillant pour le compte de C.________ Sàrl de telle sorte que la résiliation immédiate était injustifiée. Par courrier du 6 mai 2024, la CNA a relevé qu’à la lecture du jugement susmentionné, il ressortait que l’intéressé avait continué à travailler depuis son domicile pour le compte de B.________ SA du 3 juillet au 20 octobre 2020 tout en faisant valoir une incapacité de travail totale durant cette période et en recevant les indemnités journalières correspondantes et l’a invité à lui faire part de ses explications à ce sujet. En date du 15 mai 2024, l’assuré a, en substance, relevé qu’il n’avait jamais fait concurrence à B.________ SA et qu’il avait seulement continué à assurer une bonne transition d’un projet de manière informelle par sms ou par courriel lors de son incapacité. Selon lui, les indemnités journalières versées par la CNA l’avaient été à juste titre et il n’y avait pas lieu de revenir sur les décisions prises. B.________ SA a transmis à la CNA les décomptes d’heures effectuées et les fiches de salaires de l’intéressé des mois de juin à novembre 2020 selon lesquelles il avait perçu son salaire habituel de juin à août 2020, les indemnités journalières ayant été versées dès le mois de septembre 2020 avec un rétroactif pour le mois d’août 2020.
Par décision du 29 août 2024, la CNA a retenu que l’assuré avait travaillé pour le compte de B.________ SA à raison de 75 heures en juillet 2020, 37 heures en août 2020, 9 heures en septembre 2020 et 26 heures en octobre 2020 tout en ayant fait valoir une incapacité de travail entière dès le 24 juin 2020. Par conséquent, elle a réclamé à l’intéressé la restitution des indemnités journalières versées à tort de juillet à octobre 2020, soit 4'734.95 francs. Saisie d’une opposition, la CNA l’a très partiellement admise par décision sur opposition du 7 janvier 2025 en fixant le montant à restituer à 4'733.40 francs. Elle a notamment retenu qu’en tant que seul destinataire des indemnités journalières perçues indûment, il lui incombait de les restituer et non pas à son ex-employeur B.________ SA.
B. A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation, la CNA étant invitée à agir, le cas échéant, auprès de B.________ SA. En substance, il soutient que la CNA devait s’adresser à B.________ SA et non pas à lui afin d’obtenir le remboursement des prestations prétendument versées indûment. La réserve selon laquelle l’assuré et non l’employeur peut être tenu au remboursement de prestations indûment versées, soit lorsque celui-ci agit en tant que simple agent payeur ne s’applique pas ici car pour la période litigieuse, cette entreprise avait systématiquement établi des fiches de salaire mensuelles. Il a ainsi perçu son salaire mensuel contractuel pour les mois de juillet à novembre 2020 et son employeur a simplement procédé à une correction sur le salaire du mois de septembre 2020 pour tenir compte des indemnités perçues après coup. Ce faisant, B.________ SA ne s’est pas contenté de reverser les indemnités journalières perçues ; au contraire, elle a versé les salaires avant même que le droit aux prestations ne soit acquis et elle ne saurait être qualifiée d’agent payeur.
C. Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours en réitérant que le recourant est tenu à restitution.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 2 al. 1 OPGA, l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf. arrêt du TF du 22.01.1010 [9C_564/2009] cons. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45 p. 141), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_754/2020] cons. 6.2.1 et la réf. cit.).
Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 26.02.2010 [9C_211/2009] cons. 4.3, in SVR 2010 EL n° 10 p. 27 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., 2020, n° 51 ad art. 25 LPGA). Selon l'article 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s'ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou courantes – sont indues, il incombe conformément à l'article 2 al. 1 let. c OPGA à l'employeur de les rembourser. Il en va différemment si l'employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (cf. ATF 142 V 43 cons. 3.1, 140 V 233 cons. 3.3 et 4.2 ; arrêt du TF du 13.11.2011 [8C_432/2012] cons. 5.1 ; Dormann, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2020, n° 36 ad art. 25 LPGA ; Kieser, op. cit., n° 54 ad art. 25 LPGA). Concernant l'allocation pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité, le Tribunal fédéral a statué que l'employeur, qui versait le salaire à la personne assurée pendant le service, ne faisait pas office de simple organisme de paiement et pouvait ainsi être tenu à restitution d'allocations pour perte de gain payées en trop (ATF 142 V 43 cons. 3.1). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_432/2012 du 13 novembre 2012, les circonstances du cas d'espèce ont amené le Tribunal fédéral à conclure que l'employée, qui avait été condamnée pénalement pour escroquerie (art. 146 CP), était aussi la destinataire des indemnités journalières excessives versées par la CNA et qu'elle pouvait donc être personnellement tenue à restitution (cons. 5.2) (arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_754/2020] cons. 6.2.2).
En complément à l'article 19 al. 2 LPGA, l'article 49 LAA autorise les assureurs-accidents à confier le versement des indemnités journalières à l'employeur. Il constitue ainsi la base légale pour le versement des indemnités journalières à l'employeur au lieu de l'assuré ; toutefois, le versement est limité au montant du salaire payé par l'employeur. L'article 19 al. 2 LPGA s'inscrit dans la continuité de l'obligation de payer le salaire en cas d'empêchement sans faute du travailleur selon l'article 324a CO. Dans la mesure des paiements de salaire qu'il effectue, l'employeur a droit aux prestations journalières dues à cause de l'incapacité de travail assurée et est ainsi subrogé à l'assuré dans son droit aux indemnités journalières (arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_754/2020] cons. 6.2.3 et les réf. cit.). La cession légale des droits est toutefois subordonnée au versement effectif par l’employeur du salaire correspondant à l’indemnité journalière à laquelle a droit l’assuré (cf. ATF 148 V 327). À défaut de versement, aucune cession légale ne peut avoir lieu (ATF 148 V 327 cons. 5.3.4 et les réf. cit.).
Il arrive que les tiers ou les autorités soumis à restitution fassent valoir une prétention récursoire contre la personne assurée en remboursement des prestations indues qu'ils ont dû restituer. Il s'agit dans ce cas d'un rapport juridique autonome, par exemple d'un rapport de droit civil entre l'employeur et l'employé si l'employeur a versé le salaire pendant la période de perception des indemnités journalières et est obligé de les restituer (arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_754/2020] cons. 6.2.4 et les réf. cit.).
Dans le régime de l’assurance-accidents, l’employeur qui verse son salaire à la personne en incapacité de travail ne fait pas office de simple organisme de paiement ; il assume un rôle d’organe d’exécution et peut être tenu à restitution des indemnités journalières payées en trop par l’assureur (cf. art. 25 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. c OPGA). En conséquence, l’employeur est également habilité à recourir contre les décisions correspondantes de l’administration et du tribunal cantonal des assurances sociales. Si l’employeur a reçu de l’assureur des indemnités journalières en cas d’accident (cf. art. 49 LAA) sans avoir rempli son obligation de verser le salaire (cf. art. 324a al. 1 CO), il n’a aucun droit sur les prétentions du salarié assuré en matière d’indemnités journalières ; dans ce cas, ce dernier dispose d’un droit de paiement direct à l’encontre de l’assureur-accidents et les indemnités journalières ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et le salarié (Perrenoud, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., 2024, n. 32 ad art. 19 LPGA).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2 ; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).
3. a) En l'occurrence, le recourant soutient que l'obligation de restitution des prestations d'assurance versées à tort incombe à son employeur dans la mesure où celui-ci n’a pas agi en qualité de simple agent payeur mais lui a versé son salaire avant même que le droit aux prestations ne soit acquis. L’intimée considère qu’entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020, le recourant a non seulement perçu des indemnités journalières pour une incapacité de travailler mais il a, en plus, exercé une activité salariée pour le compte de B.________ SA qui avait refusé de payer les heures réalisées par celui-ci.
En préambule, force est de constater que c’est à bon escient que le recourant ne conteste plus le nombre d’heures de travail effectuées – alors qu’il soutenait être en incapacité de travail totale – pour le compte de B.________ SA du 1er juillet au 31 octobre 2020 tel que retenu par l’intimée dans la mesure où celui-ci ressortait des documents transmis par l’employé lui-même à son ex-employeur.
Par courrier du 9 septembre 2020, la CNA a informé B.________ SA qu’elle se prononcerait sur le montant du droit à l’indemnité journalière dès qu’elle aurait éclairci les points en suspens et que dans l’intervalle, elle recevrait 50 % de la pleine indemnité journalière de 191.25 francs qu’elle était priée de verser à la personne assurée. En date du 5 novembre 2020, la CNA a indiqué à B.________ SA qu’elle allouait à l’assuré des prestations d’assurances pour les suites de l’accident non professionnel du 24 juin 2020 et que l’indemnité journalière se montait à 191.25 francs, que l’employeur était prié de verser. Selon le document « Détail de l’indemnité journalière », le 5 novembre 2020, les montants de 12'622.50 francs (période du 24.06.2020 au 31.08.2020), 5'737.50 francs (période du 01.09.2020 au 30.09.2020) et 5'928.75 (période du 01.10.2020 au 31.10.2020) ont été versés à B.________ SA. D’après les décomptes d’heures effectuées par le recourant et ses fiches de salaires pour les mois de juin à novembre 2020, selon lesquelles il avait perçu son salaire habituel de juin à août 2020, les indemnités journalières ont été versées dès le mois de septembre 2020 avec un rétroactif pour le mois d’août 2020. Dans ce même courriel, B.________ SA a également expliqué ne pas avoir rémunéré les heures effectuées car elle en contestait une grande partie et avoir « payé le montant exigé par le tribunal avec intérêts selon la dernière fiche de salaire ».
Il semble que l’intimée s’est fondée sur les explications de B.________ SA, selon lesquelles les heures effectuées durant la période d’incapacité n’auraient pas été rémunérées, afin de demander la restitution au recourant. Or, cette affirmation est en contradiction avec les fiches de salaire transmises qui démontrent que l’ex-employeur a bien continué d’effectuer des paiements au titre de salaire au recourant et que les prestations d’assurances n’ont été versées qu’après coup. Qu’un litige de nature civile, concernant principalement la contestation du licenciement immédiat pour justes motifs, soit intervenu entre les parties ne remet pas en cause le versement effectif du salaire du recourant entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020. Dans ces circonstances, l’employeur qui a versé son salaire à la personne en incapacité de travail ne fait pas office de simple organisme de paiement ; il assume un rôle d’organe d’exécution et peut être tenu à restitution des indemnités journalières payées en trop par l’assureur (cf. supra cons. 2a ; art. 25 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. c OPGA).
En définitive, l’intimée n’était pas fondée à demander la restitution des indemnités journalières indûment perçues au recourant.
4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et que la décision querellée – qui a remplacé celle du 29 août 2024 – doit être annulée.
Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de son mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me D.________, dans une cause dont il avait une bonne connaissance pour avoir représenté son client en procédure d’opposition, n’a pas excédé quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 180) et de la TVA de 8,1 % (CHF 160.40), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la charge de la CNA.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de la CNA.
Neuchâtel, le 4 février 2026