A. A.________, née en 1989, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi pour une activité à 100 % dès le 1er mars 2024 auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : Unia). À cette occasion, elle a notamment produit deux certificats médicaux de son psychiatre traitant (15.02.2024), le Dr B.________, faisant état de limitations liées à la conduite automobile ainsi que de faits de harcèlement survenus sur son précédent lieu de travail. Le 17 février 2025, l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT) l’a assignée à déposer sa candidature auprès de l’entreprise C.________ SA à Z.________ pour un poste d’employée administrative. Après avoir postulé, l’assurée a été convoquée à un entretien le 21 février 2025. Le 19 février 2025, elle a indiqué à l’employeur qu’après réflexion et pour des raisons personnelles et médicales, elle souhaitait retirer sa candidature. Elle a par la suite produit un nouveau certificat médical de son psychiatre traitant (20.02.2025) mentionnant qu’il serait judicieux que sa patiente bénéficie d’une activité lucrative adaptée et qu’elle évite de travailler dans un milieu où il y a plus d’hommes.
Invité par l’OMAT à statuer sur le dossier de l’assurée, l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : l’ORCT ou l’office) a, par décision du 10 avril 2025, déclaré l’intéressée apte au placement, pour la recherche d’un emploi à 100 % dès son inscription à l’assurance-chômage et a prononcé une suspension de 31 jours indemnisables (faute grave) à son encontre pour avoir refusé l’emploi auquel elle était assignée. Il a considéré que malgré les traumatismes liés au harcèlement sexuel invoqué, le retrait de la candidature était prématuré et non justifié.
Saisi d’une opposition de l’assurée, l’ORCT a confirmé son premier prononcé par décision du 21 juillet 2025 en relevant notamment que les certificats médicaux produits faisaient état, d’une part, de limitations générales relatives à certains déplacements et, d’autre part que, selon le psychiatre traitant, il n’était pas contre-indiqué pour sa patiente d’exercer une activité dans un environnement professionnel mixte (cf. courrier du 03.04.2025 du Dr B.________ répondant aux questions de l’ORCT). Ce médecin précisait que celle-ci devait simplement éviter de travailler dans le domaine des garages ou concessions automobiles. Le fait qu’il aurait changé d’avis en raison de la procédure ne reposait sur aucun élément objectif. L’office a également retenu que si l’assurée avait fait état d’un passé difficile, elle n’apportait aucun élément établissant une contre-indication formelle à exercer une activité dans un environnement majoritairement masculin et que, par conséquent, l’environnement professionnel dans l’entreprise concernée ne pouvait pas être considéré comme non convenable. Par ailleurs, ni les avis externes ni les rumeurs sur cette société auxquels l’intéressée faisait référence n’étaient de nature à justifier un refus d’emploi. S’agissant des incohérences dans les informations reçues par l’assistante recrutement, qui lui avait indiqué qu’elle était dispensée d’envoyer sa candidature, il a retenu que l’assurée avait décidé de retirer sa candidature avant même cette communication.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant principalement à son annulation et à la restitution des indemnités correspondantes. Subsidiairement, elle demande à ce que les jours de suspension soient réduits. Pour l’essentiel, elle soutient que le travail proposé – dans un milieu majoritairement masculin – ne constitue pas un travail convenable, dès lors qu’il risque de porter atteinte à sa santé. Elle indique à cet égard s’être fiée aux assurances données par l’assistante recrutement, laquelle lui a indiqué qu’avec un certificat médical elle ne serait pas pénalisée dans son droit à l’indemnité. Elle ajoute avoir apporté la preuve qu’en raison d’un harcèlement sexuel subi en milieu professionnel, ce poste n’était pas compatible avec son état de santé. Elle précise avoir effectué de nombreuses démarches afin de vérifier les conditions de travail auprès de cet employeur et que les éléments recueillis lui ont semblé inquiétants pour sa santé. Elle produit différents documents et requiert que la Cour de céans vérifie les conditions de travail au sein de l’entreprise auprès des autorités compétentes.
C. Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours, précisant que les certificats médicaux produits ne font pas état d’une contre-indication médicale formelle. S’agissant des recherches de la recourante en lien avec la réputation de l’entreprise, il ajoute que le refus d’un emploi sur la seule base d’opinions subjectives ne suffisait pas à qualifier celui-ci de non convenable. Il relève en outre que l’assurée avait, quoi qu’il en soit, déjà décidé de retirer sa candidature avant même que l’assistante recrutement ne l’informe qu’un certificat médical la dispenserait de toute sanction. Finalement, il soutient qu’aucun élément ne permet de retenir que le poste d’employée administrative auprès de C.________ SA aurait, par sa nature ou ses conditions, porté atteinte à la santé de l’intéressée.
D. La recourante réplique en mentionnant que son refus d’accepter un emploi était justifié par la nécessité de protéger sa santé physique et psychique. Elle produit à ce titre un article de presse concernant C.________ SA ainsi que des commentaires d’anciens employés publiés sur les réseaux sociaux.
E. Renonçant à formuler des observations, l’ORCT maintient sa précédente conclusion.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’occurrence, les captures d’écran des collaborateurs de C.________ SA, ainsi que celles de commentaires concernant l’entreprise (30.07.2025), le courriel du responsable du secteur STT à l’inspection du travail cantonal (07.08.2025) et l’article de presse (10.11.2025) sont postérieurs à la décision attaquée (21.07.2025), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation du présent recours. Les commentaires d’anciens employés publiés sur les réseaux sociaux ne sont pas datés ; ne sachant donc pas s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la décision querellée, ils ne seront pas pris en compte. Pour le reste, les documents produits par la recourante figurent soit déjà au dossier de l’ORCT et de Unia, soit sont antérieurs à la décision entreprise, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour refus d’un emploi convenable.
a) Selon l’article 17 al. 1 1ère et 2ème phrase LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 16 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 cons. 3b).
N’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique (ATF 124 V 234 cons. 4b ; DTA 2005, p. 54), indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (arrêts du TF du 18.04.2006 [C 60/05] et du 22.02.2002 [C 182/01]). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (arrêt du TF du 27.03.2013 [8C_1009/2012] cons. 3.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : commentaire LACI), 2014, n. 37 ad art. 16 LACI et les réf. cit.).
b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b ; arrêt du TF du 08.06.2001 [C 436/00] cons. 1 ; cons. 1 de l'ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV n°11, p. 31 ; cf. aussi arrêts du TF des 28.03.2011 [8C_616/2010] cons. 3.2, 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 3, 11.05.2009 [8C_950/2008] cons. 2 et 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF des 14.12.2011 [8C_38/2011] cons. 4, 25.06.2009 [8C_878/2008] cons. 2.2, 29.11.2005 [C 81/05] cons. 4 et les réf. cit.). Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du TF du 05.11.2004 [C 293/03]), voire un désintérêt manifeste (arrêts du TF des 24.03.2003 [C 81/02] et 03.09.2002 [C 72/02]) constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi (Rubin, commentaire LACI, n. 66 ad art. 30 LACI).
c) Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 cons. 2.2, 131 V 472 cons. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêts du TF du 11.11.2022 [8C_271/2022] cons. 3.2.2 et du 29.05.2019 [9C_145/2019] cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons. 5 ; arrêt du TF précité [8C_271/2022] cons. 3.2.3). Pour qu’une telle conséquence s’impose, il ne faut notamment pas que l’assuré ait eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu ait été tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5). Ainsi, la restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité, ou encore par une violation, par l’autorité, de son obligation de renseigner et de conseiller (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 36 ad art. 1 et les réf. cit.).
d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3, 138 V 218 cons. 6 ; arrêt du TF du 08.05.2020 [8C_742/2019] cons. 7.3). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 cons. 3.2, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les réf. cit.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 28.09.2020 [9C_298/2020] cons. 2.2). En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt du TF du 26.07.2021 [8C_693/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.).
4. a) En l’espèce, l’intimé a prononcé une suspension de 31 jours à l’encontre de la recourante, estimant que celle-ci, en choisissant de mettre fin au processus de recrutement, avait anéanti toutes chances de succès d’être engagée. Pour sa part, l’intéressée soutient que le travail proposé – dans un milieu majoritairement masculin – ne constituait pas un travail convenable, dès lors qu’il risquait de porter atteinte à sa santé.
b) Il convient en premier lieu de déterminer si le poste qui a été proposé à recourante n'était, pour des motifs de santé, pas convenable au sens de l'article 16 al. 2 let. c LACI. Il ressort du dossier que, lors de son inscription à l’assurance-chômage, l’assurée a produit deux certificats médicaux établis le 15 février 2024 par son psychiatre traitant, faisant état de troubles anxieux. Le premier relevait une appréhension à conduire un véhicule dans un tunnel, à emprunter les transports publics ainsi qu’à effectuer de longs trajets, de sorte qu’une activité dans le bas du canton était préconisée. Le second mentionnait que l’assurée avait été victime de harcèlement de la part de son responsable d’atelier ainsi que d’une secrétaire. Dans un certificat médical du 28 février 2024, le même praticien a réitéré ses précédentes constatations, ajoutant que sa patiente avait été traumatisée par les épisodes de harcèlement vécus dans les garages où elle avait travaillé. Il préconisait à cet égard une activité exercée dans le bas du canton ainsi qu’un éloignement du domaine des garages et concessions automobiles. Après avoir été assignée à postuler auprès de C.________ SA, à Z.________, l’assurée a effectivement transmis sa candidature, avant d’y renoncer préalablement à l’entretien d’embauche auquel elle avait été conviée. Elle a ensuite produit un nouveau certificat médical préconisant l’exercice d’une activité adaptée et indiquant qu’il était préférable qu’elle n’évolue pas dans un environnement de travail composé majoritairement d’hommes. Interpellé par l’ORCT, le Dr B.________ a toutefois précisé que sa patiente demeurait apte à travailler dans un environnement professionnel mixte, comprenant des collègues tant féminins que masculins. L’entreprise C.________ SA se situe à Z.________, soit dans le bas du canton et à une dizaine de minutes en voiture du domicile de l’assurée. Selon l’extrait du registre du commerce, cette société est active dans le commerce de l’alimentation et n’entretient ainsi aucun lien avec le domaine des garages et concessions automobiles. Ainsi, les limitations formulées par le psychiatre traitant concernant tant la localisation de l’activité que l’éloignement du secteur automobile apparaissent respectées. S’agissant ensuite de l’environnement de travail, la recourante fonde essentiellement son refus sur des avis négatifs et des commentaires recueillis au sujet de l’entreprise. Or, de telles appréciations, reposant sur des perceptions subjectives ou sur des expériences rapportées par des tiers, ne suffisent pas à démontrer que le poste proposé était concrètement susceptible de porter atteinte à sa santé. Admettre le contraire reviendrait à considérer qu’un emploi peut être qualifié de non convenable sur la seule base de rumeurs ou d’opinions défavorables, sans élément objectif ni constat médical spécifique permettant d’établir l’existence d’un danger réel pour la santé de l’assurée. On pouvait attendre de cette dernière qu’elle se renseigne concrètement sur l’activité proposée, en contactant l’employeur et en se rendant à l’entretien d’embauche. Elle aurait ainsi pu obtenir les informations nécessaires sur le poste, les conditions de travail et la composition du personnel, lui permettant d’apprécier concrètement le milieu de travail offert. En tant que la recourante invoque des difficultés relationnelles antérieures avec le directeur, qu'elle attribue à des comportements verbaux agressifs et malhonnêtes, son argumentation ne trouve aucun appui dans le dossier. Faute d'être étayées par des éléments concrets et vérifiables, ces allégations ne peuvent être retenues. Dans ces circonstances, l’appréciation de l’intimé selon laquelle le retrait de la candidature était prématuré ne prête pas le flanc à la critique. Par son comportement, la recourante a ainsi compromis, voire fait échouer, la possibilité de conclure un contrat de travail.
b) Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir des assurances données par l’assistante recrutement, laquelle lui a indiqué qu’avec un certificat médical, elle ne serait pas pénalisée dans son droit à l’indemnité. Il ressort en effet du dossier que l’intéressée a retiré sa candidature le 19 février 2025, alors que l’entretien d’embauche était fixé au 21 février 2025. Or, le courriel de l’assistante recrutement est daté du 24 février 2025 et l’entretien téléphonique du 20 février 2025, soit à un moment où la recourante avait déjà informé l’entreprise de son intention de retirer sa candidature. Dans ces circonstances, il est erroné de soutenir que le retrait de la candidature serait intervenu sur la base des assurances reçues.
c) Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l’intéressée a manqué à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage et que l'intimé était fondé à la sanctionner en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI.
5. Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée par l’intimé est justifiée, au regard des circonstances du cas concret.
a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 cons. 4.1, 130 V 125 cons. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (arrêt du TF du 25.08.2021 [8C_283/2021] cons. 3.2 ; Rubin, commentaire LACI, n. 117 ad art. 30 LACI et les réf. cit.).
b) En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Bulletin LACI IC, état au 01.01.2025). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.3 et les réf. cit.). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, D79 ch. 2.B.1).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et l’opportunité. Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais, en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 22.08.2011 [8C_285/2011] cons. 3.1 ; Rubin, commentaire LACI, n. 110 ad art. 30 LACI).
c) Dans le cas présent, l’intimé a prononcé la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant une durée de 31 jours. Celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun motif valable pouvant justifier le retrait prématuré de sa candidature à un poste dont aucun élément objectif ne laissait penser qu’il n’était pas convenable. Cela étant, il ne peut être fait grief à l'intimé d'avoir qualifié le comportement de l'assurée de faute grave et d'avoir prononcé une suspension de l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction minimale pour ce type de faute. Ne prêtant pas le flanc à la critique, cette sanction doit par conséquent être confirmée.
6. Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1). La Cour de céans dispose des éléments suffisants lui permettant de trancher les questions litigieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à ce que les conditions de travail au sein de l’entreprise concernée soit vérifiées auprès des autorités compétentes.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin 2026