A.                            La société B.________ SA (ci-après aussi : la société ; l’employeur), inscrite au registre du commerce le 22 octobre 2008 et radiée le 14 avril 2020, avait notamment pour but l’installation de câblage électrique et informatique, ainsi que de fibres optiques, de systèmes de télécommunication et de péritéléphonie et de sécurité à distance, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et d'interphonie. A.________ en était le fondateur et l’unique administrateur président, avec signature individuelle. Un premier jugement de faillite a été rendu le 20 novembre 2017, lequel a été annulé par l’Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal, au motif notamment que la viabilité de l’entreprise ne pouvait pas être déniée et que sa solvabilité était plus vraisemblable que son insolvabilité (arrêt du 05.02.2018). A la suite d’un avis de surendettement, la faillite de la société a été prononcée le 11 avril 2019. La liquidation de la faillite faute d’actifs a été prononcée le 3 janvier 2020 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), conduisant à la clôture de la faillite, le 29 janvier 2020. Par décision du 21 juillet 2022, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation (ci-après : CICICAM ou la caisse) s’est adressée à A.________ en lui réclamant réparation du dommage subi par 265'877.40 francs, représentant les cotisations et autres sommes non versées depuis le mois de septembre 2017 et durant l’année 2018, à savoir les cotisations AVS/AI/APG/AC, les contributions CINALFA, FFPP et LAE, PC famille, les frais administratifs, les taxes de sommation, les intérêts moratoires et les frais de poursuites. Elle indiquait s’adresser à lui en sa qualité d’administrateur de B.________ SA. L’intéressé s’est opposé à cette décision, en faisant notamment valoir que les prestations d’allocations familiales n’avaient jamais été versées et devaient être déduites du montant du dommage et que rien ne pouvait lui être reproché, dès lors qu’il avait tenté d’éviter la faillite en renonçant à son propre salaire et à celui de son épouse ainsi qu’en investissant personnellement de l’argent dans la société. Par décision sur opposition du 16 décembre 2024, la CICICAM a réformé sa décision, en ce sens que le montant du dommage réclamé s’élevait à 256'318.40 francs, dès lors qu’il convenait de déduire les sommes de 2'817.75 francs, 4'707.45 francs et 2'034.15 francs, correspondant aux cotisations cantonales LAE, FFPP et PC famille qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une action en réparation du dommage, vu l’absence de disposition analogue à l’article 52 LAVS dans la législation cantonale. Elle a confirmé son prononcé pour le surplus, en exposant que l’intéressé était organe formel en sa qualité d’administrateur et tenu dès lors de veiller à ce que les cotisations sociales soient versées et que, ne l’ayant pas fait, il répondait du dommage causé jusqu’à la date de la faillite.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à sa libération de toute responsabilité en lien avec les cotisations AVS/AI/APG/AC, contributions CINALFA, PC et autres frais administratifs, taxes de sommation, intérêts moratoires, frais de poursuites impayées par B.________ SA, radiée, pour les années 2017 à 2019 et à ce qu’il soit ordonné à la CICICAM de renoncer à rendre de nouvelles décisions en lien avec les cotisations AVS impayées par B.________ SA, radiée, pour les années 2017 à 2019, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la CICICAM pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans un grief d’ordre formel, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation, estimant que le calcul du montant du dommage serait incompréhensible et en incohérence avec les éléments du dossier. Sur le fond, il estime que la décision intervient après le délai de prescription. De plus, il soutient que sa responsabilité n’est pas engagée, étant donné que les conditions de l’article 52 al. 2 LAVS ne seraient pas réunies. S’agissant du dommage, il estime que l’intimée ne pouvait pas lui réclamer 3'135.35 francs de frais administratifs, en l'absence de base légale, et qu’elle aurait dû déduire les montants d'allocations familiales dues par la caisse en faveur de l'employeur. Il considère qu’aucun comportement fautif et/ou illicite ne saurait être retenu à son encontre en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral de la « business defense », selon laquelle l’article 52 al. 2 LAVS ne serait pas applicable lorsque l’administrateur pouvait valablement considérer que les dettes de l’entreprise pourraient être réglées dans un délai raisonnable, ce qui serait le cas en l’espèce. Il aurait, de plus, entrepris tout ce qui pouvait être attendu de lui pour sauver la société, en renonçant notamment à son salaire et en contractant un prêt en son propre nom. Il soulève que sa responsabilité doit être mise en perspective avec le comportement de la collaboratrice en charge des aspects administratifs de l’entreprise et qui n’a, de son propre aveu, pas annoncé les salaires des employés et a quitté l’entreprise du jour au lendemain en emportant les documents nécessaires pour ce faire. Il reproche à l'intimée de ne pas s’être adressée directement à la société B.________ SA pour le recouvrement du montant réclamé dans la décision querellée et soutient que cela constituerait une violation du caractère subsidiaire de la responsabilité de l'administrateur. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir produit sa créance dans la faillite. Il estime également qu’il existe une procédure applicable à la perception des cotisations, laquelle n’aurait pas été respectée par la CICICAM. Dans l’hypothèse où sa responsabilité devait être engagée, il estime qu’il convient de retenir une faute concomitante de la caisse, qui n'aurait pas respecté les prescriptions élémentaires en matière de taxation et de perception des cotisations. Il dépose plusieurs documents (dont notamment: jugement de faillite du 20.11.2017 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; arrêt du 05.02.2018 de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal ; actes de cautionnement solidaire du 16.10.2008 et du 06.09.2017 ; procès-verbal d'audition du 11.01.2019 de A.________, à l'ouverture de la faillite ; liste des procédures en cours à l'ouverture de la faillite de B.________ SA ; liste des productions dans la faillite du 03.02.2020 ; ordonnance de clôture de la faillite de la société B.________ SA du 29.01.2020 du Tribunal civil du Tribunal régional et du Littoral et du Val-de-Travers ; dénonciation pénale du 18.11.2022 de la CICICAM adressée au Ministère public neuchâtelois ; actes de défaut de biens à l'appui de la dénonciation pénale du 18.11.2022 de la CICICAM ; échange de mails entre l'office des faillites et C.________, ancienne responsable administrative de la société B.________ SA).

C.                            Dans ses observations, la CICICAM conclut au rejet du recours. S’agissant du montant du dommage, elle précise s’être fondée, pour l’année 2017, sur la déclaration des salaires 2017 transmise par l’employeur figurant au dossier (attestation des salaires AVS 2017 du 09.02.2018) et, pour l’année 2018, sur la base d’un rapport de contrôle effectué par la CNA (rapport de contrôle d’employeur AVS du 19.07.2019). Quant aux versements effectués par B.________ SA, ils figureraient notamment dans un extrait de compte du 23 octobre 2018. Ces documents seraient connus du recourant, lequel n’aurait jamais contesté les chiffres qu’ils contiennent, ni le calcul du dommage.

D.                            Dans un courrier du 28 mars 2025, le recourant soutient ne pas avoir commis d’infraction pénale au sens de l’article 87 LAVS, si bien que l’intimée ne pourrait pas se prévaloir du délai de prescription plus long de l’action pénale.

E.                            Par courrier du 11 novembre 2025, la CICICAM transmet une copie du dispositif du jugement du 29 octobre 2025 rendu par le Tribunal de police du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers reconnaissant notamment l’intéressé coupable d’infraction aux articles 87 al. 4 LAVS et 50 LAI pour l’année 2018 (détournement de cotisations sociales d’employés).

F.                            Par lettre du 21 novembre 2025, le recourant indique avoir renoncé à contester le jugement du 29 octobre 2025 et relève que le juge pénal a estimé le dommage à 57'081.45 francs pour l’année 2018. Il en conclut que si sa responsabilité devait être engagée, le montant du dommage devrait être limité à ce montant, duquel devraient être retranchées les cotisations destinées à son épouse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La question de la violation du droit d’être entendu de l’intéressé sera traitée dans le volet relatif au montant du dommage (cons. 7).

3.                            En premier lieu, il convient de déterminer si, comme le soutient le recourant, le droit de l’intimée à la réparation de son dommage est prescrit.

a/aa) Selon l'article 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. Aux termes de l'article 52 al. 3 LAVS en vigueur à partir du 1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations (ci-après CO) sur les actes illicites. Selon l’article 60 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

Selon l’article 49 du Titre final du Code civil suisse, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al 1) ; l’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2) ; au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 3). Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours seront allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeurera prescrite (FF 2014 221, p. 230-231).

Les délais prévus aux articles 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription, lesquels sont interrompus par les actes interruptifs énumérés à l’article 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tout acte de procédure relatif au droit invoqué et susceptible de faire progresser l'instance. Il en résulte que la décision en réparation du dommage interrompt les délais de prescription (arrêt du TF du 30.03.2021 [9C_641/2020] cons. 5.3 et les réf. cit.).

a/bb) Concernant la prescription absolue, elle débute au moment où survient le dommage, à savoir lorsque l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait. En cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite. Le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 cons 2.2 et les réf. cit.).

S’agissant de la prescription relative, le point de départ est – tant sous l’ancien que sous le nouveau droit – le moment de la connaissance du dommage, à savoir lorsque la caisse de compensation doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’exiger d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 cons 2.1 et les réf. cit.). Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment où prend naissance la créance en réparation du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la réparation finale où reçoit un acte de défaut de biens. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation et l'inventaire sont déposés pour être consultés. Ces principes sont également valables en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car la liquidation sommaire ne permet pas à elle seule de connaître le dommage. Toutefois, lorsque les actifs ne suffiront vraisemblablement pas à couvrir les frais de liquidation, la faillite est suspendue faute d’actifs (art. 230 al. 1 LP). Dans ce cas, il faut admettre que la connaissance du dommage né au moment de l'ouverture de la faillite intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actifs, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante.

b) En l’espèce, la faillite de la société du recourant a été prononcée le 11 avril 2019 par jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Par déclaration de faillite du 4 juin 2019, l’Office des poursuites a informé l’intimée qu’elle pourrait produire sa créance dès qu’elle y serait été invitée par publication de l’Office des faillites dans la FOSC. Finalement, la suspension de la liquidation de la faillite de B.________ SA faute d’actifs, a été prononcée le 3 janvier 2020 et publiée dans la FOSC, le 13 janvier 2020.

Le recourant estime que l’intimée savait parfaitement que les cotisations dues ne pourraient pas être perçues en raison de l’insolvabilité manifeste de B.________ SA dès le jour du jugement de faillite, à savoir dès le 11 avril 2019. Il en veut pour preuve le fait que l’intimée n’aurait pas fait valoir sa créance dans le cadre de la faillite (il dépose la liste de production établie par l’Office en date du 03.02.2020 ne comportant aucune mention de l’intimée), démontrant ainsi son désintérêt résultant du fait qu’elle savait que la faillite ne rapporterait rien et qu’elle subirait un dommage, au moins partiel. Il estime que même la connaissance d’un dommage partiel est suffisante pour faire partir le délai de prescription. On constate qu’il ressort effectivement du dossier que de nombreuses factures adressées par l'intimée à B.________ SA étaient impayées et ont engendré des poursuites qui se sont soldées par des actes de défaut de biens. De plus, à partir de décembre 2017, plus aucun paiement n’a été effectué par la société, au vu de l’extrait de compte du 23 octobre 2018. Toutefois, l'intimée ne pouvait pas connaître l’ensemble des circonstances relative à la nature et aux caractéristiques essentielles du dommage, comme par exemple l’état du bilan de la société (ATF 126 V 443 cons. 4b, 116 V 160 cons. 4a, 116 V 76 cons. 3b). Il lui était donc impossible de connaître, avant la suspension de la faillite faute d'actif, la situation financière globale de B.________ SA. En effet, après que le juge a prononcé la faillite, l’Office des faillites dresse un inventaire des biens de la société faillie et prend des mesures propres à assurer la conservation des actifs de la société (art. 221 ss LP). Ce n’est qu’après avoir identifié ce qu’il reste dans la société, qu’il décide s’il propose au juge de liquider la société (art. 231 ss LP) ou s’il lui suggère de suspendre la liquidation faute d’actifs (art. 230 LP) dès lors qu’il est arrivé à la conclusion qu’il n’y a plus rien ou que les biens retrouvés n’ont aucune valeur.

Ainsi et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n’est que lors de la publication de la suspension de la faillite faute d'actif, le 13 janvier 2020, que l’intimée a été en mesure de connaître son dommage. Le délai de prescription a donc commencé de courir dès cette date. Par ailleurs, au 1er janvier 2020, le délai de prescription la créance en dommages-intérêts de l’intimée n’était pas prescrite, si bien que le délai de prescription de trois ans est en l’occurrence applicable. Le délai pour rendre une décision en réparation du dommage courait ainsi jusqu’au 13 janvier 2023. La décision de la caisse du 21 juillet 2022 est intervenue en temps utile, puisqu’elle a été rendue avant cette date. Au demeurant, le recourant a été condamné pour détournement de cotisations sociales d’employés par le tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Le juge a relevé que la part pénale ne concernait que l’année 2018 pour un montant total de 71'898.20 francs, au vu de la dénonciation de la CICICAM. Il en résulte que le délai de prescription de 7 ans dès la commission des faits constitutifs d’infraction, soit dès 2018, est également applicable s’agissant du montant de 71'898.20 francs.

4.                            a) Selon l’article 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation. L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.1).

b) La responsabilité suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute (Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, 2012, no 13 ss ad art. 52 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b et les réf. cit. ; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, no 2388 ss ; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074 ; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163).

La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l’article 52 LAVS, dans le fait que l’employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51 cons. 3.1). L’intention et la négligence constituent différentes formes de faute. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio, op.cit., § 126, no 2425 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observé dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2 ; arrêt de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. La jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 cons. 4.6 et les réf. cit. ; au sujet de la négligence grave, aussi ATF 98 V 26 cons. 6 et ATFA 1961, p. 226 cons. 3).

La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s'agissant des cotisations sociales (Message du Conseil fédéral du 03.12.2010 relatif à la modification de la LAVS, FF 2011, p. 536 ; ATF 98 V 26 cons. 5).

La responsabilité selon l’article 52 LAVS, quoique liée à une faute ou une négligence grave de l’employeur, est dans les faits pratiquement causale dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. En effet, la caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut partir du fait que l’employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave, à moins qu’il n’existe des éléments établissant un comportement conforme au droit ou l’absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le fait qu’en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction de la cause, il appartient, en principe, à la personne tenue de réparer le dommage, d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute (Valterio, op. cit., § 126, no 2385, p. 644 et les réf. cit.).

c) La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne morale. Les organes formels sont les organes décisionnels et de contrôle qui, compte tenu des dispositions organisationnelles de la personne morale, ont été désignés par leur organe supérieur et dont les compétences découlent directement de la loi. Les organes matériels peuvent être définis comme des personnes auxquelles l’exécution de certaines tâches a été déléguée par un acte juridiquement valable sur le plan interne ; la personne est expressément désignée, en règle générale par un acte de nomination. L’organe matériel ne répond que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations découlant des rapports internes. La préparation de décisions par une collaboration technique, commerciale ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d’organe au sens matériel. La responsabilité liée à la qualité d’organe présuppose que l’intéressé a eu des compétences allant nettement au-delà d’un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. En dernier lieu, la notion d’organe de fait englobe les personnes qui, sans être désignées formellement en tant qu’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Un organe de fait n’est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité (Valterio, op. cit., § 126, no 2395 ss, p. 647 ss).

d) Une personne répond en principe de tout dommage qui est né en raison du non-paiement des cotisations à partir du moment où elle avait effectivement la qualité d'organe formel, matériel ou de fait et jusqu'à la perte de cette qualité. Pour ce qui concerne l'étendue temporelle de la responsabilité, la jurisprudence a développé un certain nombre de principes concernant les administrateurs d'une société anonyme. Ainsi, celui qui entre dans le conseil d'administration a le devoir de veiller au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. En règle générale, il y a un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond solidairement du dommage subi par la caisse de compensation en cas de faillite de la société (Valterio, op. cit., n. 2412, p. 651 et la référence citée).

5.                            a) Le recourant ne conteste pas avoir été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur avec signature individuelle jusqu’à la faillite. A ce titre, il était organe formel de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). Sa responsabilité est dès lors susceptible d'être engagée, ce d’autant plus qu’il était le seul membre de cette société anonyme.

En l’occurrence, l’intéressé n’a fourni aucune explication valable quant au fait que les cotisations paritaires n’ont pas été payées à la caisse intimée. Il s’est, en effet, limité à justifier leur non versement par le fait que la société se trouvait dans une situation financière critique en raison de l’absence de paiement de certains créanciers et qu'il aurait tout entrepris pour tenter de la sauver, en ne s’acquittant temporairement pas des cotisations paritaires et en se mettant lui-même dans une situation économique compliquée. Il a, en particulier, expliqué avoir contracté un prêt en son propre nom et avoir renoncé à son salaire et à celui de son épouse.

Tout d’abord, il convient de relever que les facteurs pouvant justifier une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont admis qu’à titre exceptionnel (Valterio, op. cit., § 126, no 2425 et réf. cit.). En l’occurrence, le recourant n’ignorait pas la situation critique de son entreprise et le fait que ses problèmes de liquidités n’étaient pas temporaires, puisqu’il explique avoir dû prendre des mesures pour tenter de la sauver. Au vu du dossier, l’entreprise connaissait des difficultés depuis à tout le moins 2014. Il ressort, en particulier, de l’arrêt du 5 février 2018 de l’Autorité de recours en matière civile qu’un certain nombre de poursuites existaient depuis cette date pour un montant total de 707'347.57 francs, dont certaines demeuraient impayées en 2017 et avait conduit à un premier jugement de faillite. Même s’il était convaincu que la situation de la société allait s’assainir à la suite d’une mauvaise passe, on ne peut pas parler ici d’un manque passager de liquidités, mais de difficultés plus sérieuses nécessitant un véritable assainissement, qui ont conduit le recourant à violer l’obligation de payer des cotisations durant plus d’une année. Il a ainsi dépassé le délai utile de quelques mois admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral en vertu de la « business defense ». Dans ce contexte, en poursuivant l'exploitation de la société et en laissant s'accroître l'arriéré de cotisations sociales, le recourant a fait supporter à la caisse, dans une large mesure, le risque du redressement espéré, mais incertain, ce qui constitue une négligence grave.

Dans tous les cas, la situation financière critique de la société et, à terme, sa faillite ne changent rien au fait que le recourant avait l’obligation de s’assurer du paiement des cotisations sociales, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a notamment pas pris toutes les mesures raisonnables pour assurer leur paiement, puisque, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 21.04.2008 [9C_338/2007] cons. 3.2), si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il ne devait verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations pouvaient être couvertes. En continuant à s’acquitter des salaires sur lesquels ses ressources financières ne permettaient pas de prélever les cotisations paritaires, il a commis une négligence grave, en faisant supporter le risque inhérent au financement de son entreprise à l'assurance sociale (cf. arrêt du TF du 27.11.2018 [9C_701/2018] cons. 6.2). Par ailleurs et au contraire de ce qu’il explique, il n’a pas renoncé à son propre salaire ni à celui de son épouse pour sauver son entreprise. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu’il a continué à se verser un salaire en 2017 et en 2018, ainsi qu’à sa femme. De plus, on constate que son propre salaire pour 2018 était nettement plus élevé que celui des années précédentes (CHF 160'262 en 2017 et CHF 238'120 en 2018), ce qui est en totale contradiction avec ses déclarations selon lesquelles il cherchait à tout prix à baisser la masse salariale de sa société pour la sauver. Quand bien même ses allégations étaient avérées, il convient de rappeler que le fait qu'un organe de la société ait, sans y être légalement tenu, apporté des fonds propres à celle-ci ou renoncé à des prétentions salariales ne constitue en principe pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un motif d'exonération (cf. arrêt du TF du 02.05.2017 [9C_41/2017] cons. 7.3.2).

Par ailleurs, le recourant ne saurait se décharger de toute responsabilité, en invoquant l’absence pour maladie de la collaboratrice en charge des aspects administratifs de la société. En qualité d’organe d’une société anonyme, il ne pouvait pas se libérer de sa responsabilité du fait que la gestion de cette tâche était confiée à un tiers. Il avait le devoir de surveiller son travail et il aurait dû remarquer que des cotisations d'assurances sociales étaient impayées et prendre les mesures qui s'imposaient. S'il se trouvait, comme il le prétend, dans l'incapacité de le faire, il devait démissionner de ses fonctions (cf. arrêt du TF du 07.05.2021 [9C_779/2020] cons. 6.2).

On relèvera également que tant les faits retenus que l’appréciation de la faute du recourant par la Cour de céans sont corroborées par les considérations du juge pénal, même si, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal quant à l'évaluation de la faute commise (cf. ATF 111 V 177 cons. 5a et les réf. cit.).

b) La passivité du recourant est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. Contrairement à ce qu’il prétend, le fait que l’employée de B.________ SA en charge des tâches administratives était partie en emportant les documents relatifs aux salaires lors de son arrêt maladie, n’est pas suffisant à reléguer à l'arrière-plan sa négligence. En effet et comme indiqué précédemment, il lui incombait, en sa qualité d'administrateur, de veiller au paiement des cotisations d'assurances sociales ou, à tout le moins, de prendre les mesures qui s’imposaient face à l’absence des documents susmentionnés, s’il avait correctement exécuté le mandat qui lui était confié en cette qualité. C’est bel et bien en exécutant sa charge d’administrateur durant la période litigieuse en violation des prescriptions applicables et sans motif de disculpation qu’il a provoqué le dommage subi par la caisse intimée. Il était, de plus, la seule personne à pouvoir engager la société.

6.                            Le recourant reproche à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure en matière de perception des cotisations paritaires et d’avoir ainsi commis une faute concomitante supprimant, voire réduisant, sa propre responsabilité, respectivement le montant du dommage.

a) L'obligation de réparer le dommage au sens de l'article 52 LAVS peut être réduite en raison de la faute concomitante de l'administration. La condition préalable est que l'administration se soit rendue coupable d'une violation grave de ses obligations, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle a enfreint les règles élémentaires relatives à la fixation et au prélèvement des cotisations. Comme dans le reste du droit de la responsabilité publique, la réduction des dommages-intérêts dans le cadre de l'article 52 LAVS présuppose en outre qu'il existe un lien de causalité adéquat entre le comportement illicite et le dommage. Une réduction ne peut donc avoir lieu que si et dans la mesure où le comportement contraire aux obligations de l'administration a été la cause adéquate de la survenance ou de l'aggravation du dommage.

b) Il ressort du dossier que l’intimée a respecté les prescriptions relatives à la fixation et à la perception des cotisations et qu'elle s'est également employée à l'encaissement des montants dus, puisqu'elle a régulièrement agi par la voie de l'exécution forcée contre B.________ SA pour ses factures impayées et a obtenu des actes de défaut de biens pour celles-ci. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'intimée n'aurait du reste pas pu récupérer les sommes dues auprès de la société, en produisant sa créance dans la faillite. En effet, l’Office des faillites a invité la CICICAM à produire sa créance dès qu’elle y serait invitée par publication à la FOSC, ce qu’elle n’a pas pu faire compte tenu de la suspension de la faillite faute d’actifs. Celle-ci n’avait dès lors pas d’autre choix que d’agir contre le recourant, à titre subsidiaire. On ne peut donc pas considérer que le dommage subi par l'intimée est consécutif à un comportement de celle-ci ou qu’elle aurait tardé à agir contre la société. Au contraire, ce sont exclusivement les absences de paiement de B.________ SA qui sont la cause du dommage. L'existence d'une faute concomitante ou d’une violation des dispositions légales de l'intimée ne saurait ainsi être retenue.

7.                            a/aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2). L'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En matière d'assurances sociales, les exigences relatives à l'obligation de motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées vu le nombre important de décisions rendues par les autorités compétentes. La motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais les décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés (arrêt de la CDP du 18.08.2011 [CDP.2011.34] cons. 2.2). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2).

a/bb) Le dommage dont la caisse de compensation est en droit de demander réparation équivaut à la somme des cotisations que la masse en faillite de l'employeur n'a pu lui payer. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l’employeur) dues par l’employeur selon la LAVS, les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l’article 69 al. 1 LAVS, les frais de dossier et de sommation (art. 34a al. 2 et 37 RAVS), ainsi que les frais de poursuites et les intérêts moratoires dus en vertu de l'article 26 al. 1 LPGA en lien avec l'article 41bis RAVS (ATF 121 III 382 cons. 3b/bb).

Selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'article 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché est sorti de la société ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêt du TF du 06.12.2018 [9C_381/2018] cons. 4.1 et les références).

b) Dans sa décision sur opposition, l’intimée a listé les différents postes du dommage (cotisations AVS/AI/APG, cotisations AC, cotisations CINALFA, frais administratifs, taxes de sommation, intérêts moratoires et frais de poursuite) et ainsi arrêté la somme totale de celui-ci à 256'318.40 francs. Elle a repris le chiffre figurant dans sa décision duquel elle a, à juste titre, retranché les sommes correspondant aux cotisations cantonales LAE, FFPP et PC ne pouvant pas faire l’objet d’une action en réparation du dommage, compte tenu de l’absence de disposition analogue à l’article 52 LAVS dans la législation cantonale pour les années litigieuses. Toutefois, on constate que le dossier tenu par la caisse contient plusieurs relevés et tableaux détaillant les montants dus à titre de cotisations afférentes aux années 2017 à 2019. Ces différentes pièces mentionnent des montants différents de ceux figurant dans la décision et la décision sur opposition, sans justification apparente. Il est donc impossible pour la Cour de céans de vérifier la manière dont l’intimée a fixé le montant de son dommage, dans la mesure où, ni dans sa décision ni dans celle sur opposition, elle ne détaille les postes du dommage ou indique les pièces sur lesquelles elle se fonde. On relèvera, par ailleurs, que la somme des actes de défauts de biens obtenus dans le cadre des poursuites contre la société faillie et le montant du dommage ressortant des pièces du volet pénal versées au dossier de la cause sont également différentes. De plus, il n’est pas non plus possible de déterminer le montant total des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 sur la base des déclarations de salaires 2017 transmises par l’employeur et du rapport de contrôle effectué par la CNA pour l’année 2018 pour B.________ SA et sa succursale. En effet, les chiffres obtenus en se fondant sur ces documents ne correspondent pas à ceux retenus par l’intimée, alors même qu’elle a expliqué dans ces observations s’être basée sur ces pièces. Dans tous les cas, quand bien même ces sommes pouvaient être déterminées, les paiements effectués par la société faillie et devant être retranchées des cotisations dues ne ressortent pas clairement du dossier. Seul l’extrait de compte du 23 octobre 2018 fournit des informations à ce sujet. Cependant, on constate, une nouvelle fois, que les montants qu’il contient sont différents de ceux des autres décomptes. De plus, il fait état des paiements effectué par B.________ SA uniquement jusqu’au 18 octobre 2018, si bien que d’éventuels versements ultérieurs ne ressortent pas de ce document.

Il convient encore d’ajouter que l’intimée a calculé le montant du dommage afférent à l’année 2018 en se basant sur un rapport de contrôle de la CNA établi le 19 juillet 2019, à savoir à une date ultérieure à la faillite de B.________ SA prononcée le 11 avril 2019. Aussi, le recourant n'était pas à même de contester un éventuel décompte établi sur la base de ce document en sa qualité d'administrateur de la société. Dans une telle situation, la jurisprudence considère qu’il ne peut se voir opposer le fait de n'avoir pas contesté la décision de cotisations (ATF 116 V 289).

Compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle procède à un nouveau calcul détaillé du montant du dommage, lequel sera résumé dans un décompte présentant de manière précise et complète les cotisations facturées à B.________ SA, y compris les intérêts et les frais, lequel mentionnera également l’ensemble des versements effectués par la société. Ce décompte devra être accompagné des pièces sur lesquelles il se fonde.

8.                            Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission du recours. La cause est renvoyée à l’intimée pour qu’elle procède selon les considérants puis rende une nouvelle décision.

9.                            a) Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA).

b) Obtenant gain de cause et plaidant avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’intimée, son montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me D.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité indemnisable peut être estimée à 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens peut être fixée à 2'853.85 francs.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision sur opposition du 16 décembre 2024 et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.   Statue sans frais.

4.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs tout compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 28 avril 2026