A. En 1995, A.________, ressortissant angolais, né en 1983, a rejoint sa mère en Suisse, où il s’est vu octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec cette dernière.
Entre 2001 et 2023, il a été condamné pénalement à 26 reprises, dont en particulier à des peines d’emprisonnement, notamment pour des infractions contre le patrimoine, des délits contre la loi sur les armes, des délits et contraventions à la LStup, des violations graves des règles de la circulation routière et des obligations en cas d’accident, des injures ainsi que pour des infractions contre l’intégrité corporelle (lésions corporelles simples, voies de fait, agression, brigandage) et la liberté (menaces, menaces commises par le conjoint, contrainte et séquestration).
Parallèlement, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité (décision du 17.10.2002 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel). Ses médecins traitants avaient notamment retenu les diagnostics de limites intellectuelles depuis la petite enfance et troubles psycho-affectifs depuis son immigration en Suisse (rapport du 19.01.1998 du Dr F.________, médecin-chef du secteur adolescence du Centre G.________).
Les 4 avril 2003, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a prolongé l’autorisation de séjour de l’intéressé, en lui adressant un sévère avertissement en raison de ses nombreuses condamnations pénales et en l’invitant à adopter une conduite irréprochable. Par décision du 11 octobre 2013, il a, une nouvelle fois, prolongé cette autorisation en l’avertissant qu’à son échéance, celle-ci ne pourrait pas être prolongée s’il continuait à commettre des infractions.
En octobre 2014, l’intéressé s’est marié avec une ressortissante suisse, B.________, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité suisse, C.________ et D.________, nés respectivement en 2011 et en 2018. En 2021, le couple s’est séparé et l’épouse s’est installée au Tessin avec les deux enfants. Le 12 mars 2022, l’intéressé a eu, avec une autre femme, un fils, E.________, de nationalité suisse, qu’il n’a pas reconnu. Des démarches en vue de la reconnaissance en paternité ont été entreprises par la personne en charge du dossier d’aide sociale de la mère de E.________, afin que des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité puissent être octroyées à celui-ci. S’agissant des fils aînés, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) de Chiasso a instauré un droit de visite au point rencontre de cette même ville entre ceux-ci et l’intéressé, en présence de la curatrice des enfants. Deux visites d’une heure ont été organisées, les 30 septembre et 27 novembre 2023, avant d’être suspendues et remplacées par des appels téléphoniques mensuels.
Au 29 mai 2024, l’intéressé faisait l’objet de poursuites d’un montant de 95'745.90 francs.
Par courrier du 30 mai 2024, le SMIG a informé l’intéressé qu’il ne pourrait pas prolonger son autorisation de séjour compte tenu de ses nombreuses condamnations pénales, si bien que le motif de révocation de l’article 62 al. 1 let. c LEI était réalisé, et l’a invité à fournir des informations sur les relations qu’il entretenait avec ses enfants. Exerçant son droit d’être entendu, il a expliqué verser une contribution d’entretien mensuelle à C.________ et D.________, par le biais de rentes pour enfant de l’assurance-invalidité, et s’être rendu à deux reprises au Tessin pour exercer son droit de visite au Point rencontre. Il a précisé que, par la suite, lesdites visites avaient été suspendues et que les relations s’exerçaient par téléphone.
Par décision du 29 octobre 2024, le SMIG a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai de départ au 30 novembre 2024. Il a notamment relevé qu’entre 2001 et 2022, il avait fait l’objet de 26 condamnations pénales, dont plusieurs pour des infractions contre l’intégrité physique – un bien juridique important – si bien que le motif de révocation de l’article 62 al. 1 let. d LEI, à savoir l’atteinte grave et répétée à la sécurité et à l’ordre publics suisses, était réalisé. Par ailleurs, il a considéré qu’il n’était pas bien intégré en Suisse et n’entretenait pas de liens affectifs forts avec ses enfants.
Le 29 janvier 2025, le divorce des époux A_B________ a été prononcé. L’autorité parentale a été maintenue de manière conjointe sur C.________ et D.________ et leur garde a été confiée à leur mère. La convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 16 et 21 février 2024 a été ratifiée par le tribunal. Celle-ci prévoyait que le droit de visite s’exercerait comme décidé par l’APEA de Chiasso, soit un droit de visite surveillé entre le père et les enfants au point rencontre de Chiasso une fois tous les deux mois.
L’intéressé a recouru contre le prononcé du 29 octobre 2024 devant le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : DECS), reprochant, en substance, au SMIG d’avoir nié à tort l’existence de liens affectifs forts avec C.________ et D.________. Il a relevé que son droit de visite avec ceux-ci avait été suspendu à sa demande, en raison de la difficulté pour lui à l’exercer au Tessin. Il a précisé qu’il maintenait avec eux des contacts téléphoniques en attendant une possibilité d’élargir son droit de visite, respectivement de l’exercer dans le canton de Neuchâtel. Il a également réitéré contribuer à leur entretien mensuellement par le versement des rentes pour enfant qu’il percevait de l’assurance-invalidité, lesquelles seraient supprimées en cas de renvoi en Angola en l’absence de convention entre la Suisse et ce pays.
Par décision du 30 juin 2025, le DECS a rejeté le recours. Il a retenu que l’intéressé ne pouvait pas prétendre à la protection de l'article 8 CEDH, que ce soit sous l'angle de la vie familiale ou de la vie privée. Sur ce dernier point, il a constaté qu’il faisait l’objet de nombreuses condamnations pénales et accusait une situation financière fortement obérée. Quant à sa vie familiale, le SMIG a retenu, en substance, que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’un lien particulièrement fort avec ses enfants, dès lors que son droit de visite avec les aînés avait été exercé uniquement à deux reprises avant d’être suspendu et remplacé par des contacts téléphoniques et qu’il n’avait pas allégué avoir reconnu E.________ ni entretenir une quelconque relation avec lui. Il a estimé que les démarches afin d’élargir son droit de visite qu’il indiquait avoir entreprises restaient purement hypothétiques. Il a relevé que l’intéressé avait été condamné et incarcéré à de multiples reprises, y compris pour des infractions contre l’intégrité corporelle, si bien qu’il représentait un danger pour la sécurité en restant en Suisse. Il a considéré que l’intérêt des enfants à pouvoir grandir en jouissant de contacts étroits avec leurs deux parents et à bénéficier d’une contribution d’entretien, par le truchement de rentes pour enfant de l’assurance-invalidité, ne l’emportait pas sur les considérations d’ordre public susmentionnées. Enfin, l'exécution de son renvoi en Angola était possible, licite et raisonnablement exigible.
B. A.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation. Il conclut, principalement, à ce que son autorisation de séjour soit maintenue, subsidiairement, au renvoi de la cause au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants et, en tout état de cause, à ce qu’il soit statué sans frais et à l’octroi d’une allocation de dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont il requiert le bénéfice. Il demande également, à titre préalable, à constater que le recours a un effet suspensif. En substance, il soutient que l’intérêt de ses enfants à grandir en jouissant de contacts étroits avec lui (art. 3 CDE) n’aurait pas correctement été pris en compte par le DECS, rappelant qu’il a vécu plus de dix ans avec son fils C.________ et trois ans avec D.________ et qu’il contribue à leur entretien par le versement de rentes d’invalidité pour enfants, lesquelles seraient supprimée en cas de renvoi en Angola. Il dépose un courriel de la curatrice des enfants, attestant, selon lui, une reprise imminente de son droit de visite, si bien qu’il convient de retenir que ses contacts avec ses fils ne s’exercent pas uniquement par téléphone comme retenu à tort par le département. Il se réfère également à un courrier de la mère des enfants du 14 avril 2016 déposé dans le cadre d’un précédent examen de ses conditions de séjour, dans lequel celle-ci atteste qu’un lien très fort uni C.________ et son père, malgré le séjour de ce dernier en prison. Partant, il estime qu’il convient d’admettre l’existence de liens familiaux forts au niveau affectif et économique. Aussi, il soutient que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité, au motif qu’elle ne tiendrait pas correctement compte de son intérêt à rester en Suisse où vit sa famille et de celui de ses enfants à recevoir un soutien affectif et financier. Par ailleurs, il soutient que le SMIG et le DECS auraient violé l’interdiction de l’arbitraire, en retenant que son droit de visite se limiterait à des appels téléphoniques sans prendre en considération le caractère provisoire des modalités de son exercice. Finalement, il se prévaut également d’un concubinage avec H.________ depuis novembre 2022 et il dépose les deux premières pages d’un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis Rue [aaa] à X.________ à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire. Il sollicite l’interrogatoire des parties.
C. Sans formuler d’observations, le SMIG et le DECS concluent au rejet du recours.
D. Par courrier du 10 octobre 2025, l’intéressé indique que son droit de visite avec ses fils aînés a effectivement repris et se déroule parfaitement. Il dépose un courriel de la curatrice du 9 octobre 2025 pour en attester.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre de l’examen d’un recours en matière de droit des étrangers, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l’instance judiciaire précédente de prendre en considération l’évolution de la situation jusqu’au moment où elle statue (ATF 135 II 369 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.11.2021 [2C_410/2021] cons. 2.5). Il y a dès lors lieu de prendre en considération les documents postérieurs à la décision contestée transmis par le recourant à l’appui de son recours, à savoir les courriels des 27 août et 9 octobre 2025 de I.________, curatrice des enfants C.________ et D.________.
3. Le recourant invoque essentiellement une violation de l'article 8 CEDH.
Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, bien que cette disposition légale ne lui confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 144 I 91 cons. 4.2). Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 137 I 284 cons. 1.3). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'article 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 cons. 1.3.2, arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_342/2024] cons. 6.2).
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 1 91 cons. 5.1). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 147 1 149 cons. 4, 144 1 91 cons. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 1 149 cons. 4, 144 1 91 cons. 5.2).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH est possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'article 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 8 § 2 CEDH ; ATF 139 I 145 cons. 2.2, 135 II 377 cons. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'article 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 31 cons. 2.3.2, 139 I 145 cons. 2.4, 135 II 377 cons. 4.3), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 145 cons. 2.4, 135 II 377 cons. 4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 6 al. 2 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 26.02.2025 [2C_549/2024] cons. 7.1).
Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 31 cons. 2.3.2 et l'arrêt cité ; arrêt du TF du 26.02.2025 [2C_549/2024] cons. 7.1).
4. En premier lieu, on relèvera qu'il n'est pas contesté que le recourant peut prétendre à l'application de l'article 8 CEDH, étant donné qu’il détient l’autorité parentale conjointe sur ses deux aînés et que ses trois enfants sont de nationalité suisse. Ainsi, le seul point litigieux constitue la proportionnalité de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (art. 8 § 2 CEDH et 96 al. 1 LEI).
a) En l’occurrence, après la séparation du couple, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce, selon laquelle la garde était attribuée à la mère, le recourant bénéficiant quant à lui d’un droit de visite surveillé au Point rencontre de Chiasso tous les deux mois. Contrairement à ce que le recourant soutient, même si les rendez-vous au Point rencontre n’avaient pas été suspendus et remplacés par des entretiens téléphoniques, cela n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige. En effet, un droit de visite d’une heure tous les deux mois ne saurait suffire pour retenir un lien affectif particulièrement fort, la jurisprudence du Tribunal fédéral le tenant pour établi uniquement lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel. En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 144 I 91 cons. 5.2.1). Aussi, une reprise du droit de visite dans la mesure évoquée par le recourant, à savoir conformément à ce qui a été prévu dans la convention susmentionnée ne constitue pas un droit de visite usuel. Par ailleurs, le fait que celle-ci indique que « la possibilité d’élargir le droit de visite sera ensuite régulièrement examinée par la curatrice en charge des enfants » n’est pas suffisant. En effet, les courriels de I.________ figurant au dossier mentionnent uniquement qu’un droit de visite d’une rencontre par mois aurait été envisagé, ce qui ne correspond toujours pas à un droit de visite usuel, lequel demeure ainsi purement hypothétique à l’heure actuelle. En outre, un changement dans les modalités d’exercice du droit de visite, à savoir en alternance entre Chiasso et le canton de Neuchâtel, ne saurait être assimilé à un élargissement de celui-ci, contrairement à ce que semble soutenir le recourant.
Au demeurant, quand bien même celui-ci exercerait un droit de visite usuel sur ses enfants et qu’un lien affectif particulièrement fort était admis – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – cela ne suffirait pas pour contrebalancer les innombrables condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le fait qu’il contribue à l’entretien de ses fils par le versement de rentes pour enfants de l’assurance-invalidité et qu’il entretiendrait des liens affectifs forts avec eux n’y change rien. En effet, le nombre, la longueur et l'importance des peines prononcées à son encontre, détaillées dans la décision litigieuse, démontrent un mépris indéniable pour l'ordre public suisse et une tendance marquée à la répétition d'actes punissables. Le recourant a fait l’objet de 26 condamnations pénales depuis son arrivée en Suisse, notamment pour des infractions contre l’intégrité physique et la liberté des personnes, à savoir des biens juridiques particulièrement importants. Il ne ressort pas des documents pénaux figurant au dossier qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes. On relèvera qu’il a également été condamné, par ordonnance pénale du 30 août 2022, pour menaces commises sur la mère de ses fils aînés au point de l’alarmer, alors qu’il s’était engagé à ne plus la contacter. Il a, de plus, reconnu avoir « levé la main sur elle » (décision en matière de libération conditionnelle du 29.03.2022). Ces éléments relativisent les liens familiaux forts qu’il invoque et la portée du courrier du 14 avril 2016 de B.________. A la lecture de son casier judiciaire, on constate qu’il est encore prévenu dans deux autres procédures pénales. Même si, comme le relève le DESC, un classement aura probablement lieu dans l’une de ces procédures à la suite d’un retrait de plainte, cela démontre le danger qu’il représente. En conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, on peut dès lors exiger du recourant – dont le comportement n'est pour le moins pas irréprochable – qu'il exerce son droit de visite sur ses fils aînés en utilisant les moyens de communication modernes et/ou dans le cadre de séjours brefs. L’invocation de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ; ci-après : CDE) n'y change rien, dans la mesure où s'il faut certes tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, on doit néanmoins préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres. La disposition précitée ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2). On ajoutera que si la séparation de la famille aura un impact sur ses enfants, celui-ci doit toutefois être relativisé, étant donné que ceux-ci vivent d’ores et déjà au Tessin depuis 2021 et qu’ils n’ont vu leur père qu’à trois reprises, durant une heure, depuis leur déménagement. Les dix ans de vie commune avec son fils aîné et les trois ans avec son deuxième fils, dont il se prévaut dans son recours doivent également être relativisés, puisqu’en réalité il a été incarcéré du 6 octobre 2014 au 29 mars 2018, puis à nouveau du 15 juin 2021 au 17 avril 2022 (sans compter d’autres « petites » exécutions de peine) et que C.________ est né en 2011 et D.________ en 2018. Cela réduit considérablement l’impact pour les enfants. De plus, le maintien de contacts réguliers par les différents biais susmentionnés serait identique à ce que les enfants ont connu entre le 25 novembre 2023 et le 12 septembre 2025 où les relations avaient lieu exclusivement par téléphone. On relèvera, finalement, que la naissance de ses enfants n'a aucunement empêché le recourant de s'adonner à des activités délictuelles et de commettre des infractions pénales au préjudice de tiers, y compris de leur propre mère.
b) S’agissant de son fils cadet, force est de constater que le recourant ne l'a pas reconnu. Même si celui-ci indique dans son recours vouloir effectuer des démarches en ce sens, force est de constater que celles-ci ont été initiées par la personne en charge du dossier d’aide sociale de la mère de E.________, afin que celui-ci puisse bénéficier d’une rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Par ailleurs, ce n’est que lors d’un rendez-vous au point rencontre de Chiasso, le 12 septembre 2025, que le recourant a annoncé à ses ainés l’existence de leur frère. Cette situation relativise grandement les liens entre le recourant et son fils, étant précisé que celui-ci ne prétend pas qu’il existe un lien affectif entre eux dans les circonstances actuelles.
c) Quant à sa relation avec H.________, elle est invoquée pour la première fois au stade du recours. Tout d’abord, on constate que si ce nom figure, avec celui de J.________, sur le contrat de bail à loyer déposé par le recourant à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, rien au dossier ne permet d’établir l’existence d’une relation sentimentale entre ces deux personnes. Ce contrat prouve tout au plus que l’intéressé et cette femme vivent à la même adresse. En particulier, aucun moyen de preuve n’a été déposé ni requis du recourant pour établir la relation de concubinage qu’il invoque. Par ailleurs, quand bien même une telle relation était établie, il ressort du dossier que celle-ci aurait débuté alors que le recourant avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements quant à un éventuel refus de prolongation de son autorisation de séjour, en raison de ses activités délictuelles. Aussi, ces deux personnes devaient prendre en compte, si elles souhaitaient vivre ensemble, le fait que leur vie de couple allait vraisemblablement se passer dans le pays d'origine du recourant, et cela même si elles avaient l’intention de se marier (cf. arrêt du TF du 30.04.2020 [2C_59/2020] cons. 5.5).
À cela s'ajoute que l'intégration socio-professionnelle du recourant en Suisse est mauvaise, même si celui-ci y a passé plus de dix ans. L’intéressé a notamment des dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Il ne prétend pas non plus être particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale.
Finalement, il convient de relever qu'un retour en Angola ne sera assurément pas aisé pour le recourant. Toutefois, celui-ci est encore jeune et en bonne santé. De plus, il a passé les premières années de sa vie dans ce pays, dont il ne prétend pas ne pas connaître la langue. Il y retrouvera certainement des membres de sa famille qui pourront le soutenir à son arrivée.
5. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. La Cour de céans ayant statué au fond, la conclusion tendant au constat de l’effet suspensif au recours est sans objet. Il y a toutefois lieu de relever que l’article 112 LPA ne consacre pas un tel effet face à une décision négative, ce qui est le cas en l’espèce, le recourant ne disposant pas d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 10, p. 169 ; Bouchat, l’effet suspensif en PA, 2015, n°1061).
Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il en fixe un nouveau.
b) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 al. 1 LPA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 72 al. 1 a contrario LPA).
Au regard des circonstances qui précèdent, il apparaît que le recours, manifestement mal fondé, était voué à l'échec au vu des griefs soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 4 let. b LAJ).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la conclusion quant à l’effet suspensif au recours est sans objet.
3. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
4. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
5. Met à la charge du recourant les frais et débours par 880 francs.
6. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 janvier 2026