C O N S I D E R A N T

que le recourant a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 120 jours (06.04.2022) et à plusieurs peines privatives de liberté de substitution à hauteur de 23 jours (14.10.2020, 22.03.2022 et 22.08.2022), principalement en raison d’infractions à la loi sur la circulation routière,

que celui-ci a demandé à pouvoir bénéficier du régime particulier de la surveillance électronique,

qu’en date du 7 février 2025, il a approuvé le plan d’exécution présenté par l’OESP ainsi que la convention concernant les conditions d’exécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique,

que, par décision du 10 février 2025, l’Office d'exécution des sanctions et de probation (OESP) a autorisé l’intéressé à exécuter ses peines sous le régime particulier de la surveillance électronique dès le 3 mars 2025, a subordonné le maintien de ce régime au respect de la convention précitée, et a dit qu’à défaut du respect des conditions dudit régime, celui-ci pourrait être révoqué,

que, par décision du 20 juin 2025, l’office précité a révoqué le régime particulier de la surveillance électronique accordé à l’intéressé et a ordonné à ce dernier de se présenter le 18 août 2025 à l’Établissement de détention B.________, à défaut de quoi il y serait contraint par la force publique, au motif qu’il n’offrait plus les garanties relatives à l’absence de crainte de réitération d’infraction (art. 79b al. 2 let. a CP) et qu’il avait démontré un mépris manifeste des institutions juridiques,

que l’OESP retenait en substance que l’intéressé avait conduit un véhicule automobile le 26 février 2025 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative lui interdisant de conduire depuis le mois de janvier 2025 pour une durée indéterminée et alors qu’il avait consommé de la cocaïne, ce qu’il avait admis lors de son audition du même jour ; qu’une procédure pénale était en cours d’instruction à cet égard ; qu’il résultait du rapport de police du 12 mai 2025 qu’il avait conduit son véhicule à quinze reprises entre le 20 janvier et le 26 février 2025 en dépit de l’interdiction générale de circuler pro­noncée à son encontre ; qu’il avait ainsi gravement manqué à ses obligations ; qu’au surplus, l’enquête pénale en cours justifiait la détention ferme et excluait notamment la semi-détention,

que l’OESP a indiqué qu’un recours contre sa décision n’aurait pas d’effet suspensif (art. 105a LPMPA),

que, par mémoire du 8 août 2025, l’intéressé a recouru contre cette décision devant le département en soutenant qu’il avait été condamné par ordonnance pénale du 19 juin 2025 à une peine privative de liberté de 10 jours, si bien que l’infraction commise n’était pas grave ; que le Ministère public avait levé le scellé sur son véhicule au motif qu’il ne présentait pas de risque de récidive ; qu’il avait déposé les plaques de son véhicule ; qu’il ne présentait dès lors pas de risque de récidive ; qu’au demeurant, la révocation ne pouvait être prononcée sans avertissement préalable ; qu’à tout le moins les conditions posées à la semi-détention étaient remplies,

qu’il a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours ; que, par décision du 14 août 2025, le département a rejeté sa demande ; que saisie d’un recours de l’intéressé contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l’a rejeté le 12 septembre 2025, retenant qu’au vu des intérêts en présence et du risque patent de récidive, l’intérêt public à ce que les peines du recourant soient exécutées immédiatement, notamment pendant la procédure de recours, l’emportait sur les intérêts privés de l’intéressé à pouvoir continuer de travailler et de s’occuper de ses enfants,

que, par requête du 14 août 2025, le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance administrative totale dans le cadre de la procédure de recours contre la décision précitée du 20 juin 2025 (REC.2025.194),

que, par décision du 19 août 2025, le département a rejeté sa demande, considérant que la cause paraissait dénuée de chances de succès,

qu’en date du 2 septembre 2025, le recourant interjette recours contre ce prononcé devant la Cour de droit public, soutenant en substance que l’autorité précédente n’a pas pris en considération sa situation familiale et professionnelle ; que l’OESP n’a pas tenu compte du fait que ses condamnations antérieures remontent à 2022 et a exclu sans argument la possibilité d’une semi-détention, alors qu’elle aurait pu lui permettre de conserver son emploi ; que sa famille risque de se retrouver dans une situation précaire ; qu’il a toujours réglé les demandes d’avance de frais dans ses procédures antérieures ; que le règlement des frais de cette procédure le placerait dans une grande difficulté financière ; qu’il a été transféré au pénitencier C.________, où sont mises en place des activités visant à faciliter la réinsertion, ce qui est contradictoire dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle à plein temps avant son incarcération et assumait financièrement sa famille ; qu’il s’est fait opérer de la hanche en juin 2025 et que sa détention a rompu sa convalescence ; que la distance avec ses enfants est difficilement vécue de part et d’autre et que les répercussions de sa détention sur ceux-ci sont disproportionnées ; que le maintien de sa détention pourrait avoir comme conséquence le placement en foyer de son fils ; que son intérêt privé étant dès lors supérieur à l’intérêt public à l’exécution de sa peine en détention ferme, l’assistance administrative totale doit lui être accordée,

que, par décision du 10 février 2026, le département a ordonné le classement de la procédure REC.2025.194 et mis les frais à la charge du recourant, ce dernier ayant retiré son recours,

qu’invité par la Cour de céans à indiquer la suite qu’il entendait donner à son recours du 2 septembre 2025, le recourant n’a pas répondu,

que celui-ci conserve un intérêt à recourir contre la décision du département du 19 août 2025, dès lors que l’issue de son recours peut avoir une influence sur les frais de la procédure REC.2025.303, quand bien même celle-ci s’est soldée par un clas­sement ; que la présente procédure n’est dès lors pas sans objet,

que l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ ; cf. aussi art. 117 let. a CPC) ; que l’octroi de l’assistance judiciaire est de plus subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1 LAJ ; cf. aussi art. 117 let. b CPC) ; qu’en ce sens, l'article 29 al. 3 Cst. féd. dispose que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès,

qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; qu’en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes ; que cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 cons. 5.1 et les références),

que l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ; que l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substi­tuer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du TF du 17.08.2023 [5A_405/2023] cons. 3.1.2),

qu’en l’occurrence, l’intimé a retenu que le recourant avait commis de nouvelles infractions alors qu’il était en discussion avec l’OESP concernant l’organisation de l’exécution de ses peines sous surveillance électronique et qu’il avait signé une convention le 7 février 2025 par laquelle il s’engageait à tout mettre en œuvre pour respecter l’ensemble des exigences de ce mode d’exécution ; qu’il s’était par ailleurs rendu le 26 février 2025 à son entretien auprès de l’OESP au volant de son véhicule après avoir consommé de la cocaïne ; qu’il avait ainsi gravement récidivé et trompé la confiance de l’OESP ; qu’il était douteux que les conditions de la semi-détention soient remplies ; que le recourant n’avait pas apporté d’élément susceptible de laisser penser que ses chances de succès seraient au moins à peu près équivalentes au risque de perdre ; que la cause pa­raissait ainsi dénuée de chances de succès, ce qui devait conduire au rejet de la requête d’assistance judiciaire,

que ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique,

qu’il n’est pas contesté que le recourant a commis de nouvelles infractions et a enfreint la convention concernant les conditions d’exécution des peines privatives de liberté sous le régime d’exécution de la surveillance électronique ; qu’il a ainsi violé sciemment la loi alors que (1) il s’engageait dans le même temps à ne pas commettre d’infractions auprès de l’OESP et (2) il connaissait les conséquences que pouvaient entrainer ses actes sur le régime d’exécution de ses peines et, par ricochet, sur sa vie familiale et professionnelle ; que, contrairement à ce qu’il soutient, son comportement n’était pas sans gravité ; que tout porte à croire que, s’il n’avait pas été pris en flagrant délit, il aurait conti­nué à conduire malgré l’interdiction générale de circuler prononcée à son encontre ; qu’il a en effet déclaré à la police qu’il avait besoin de sa voiture pour exercer correctement son activité professionnelle ; que, dans ces circonstances, le recourant présentait un risque avéré de réitération faisant obstacle à l’exécution de ses peines sous le régime d’exécution de la surveillance électronique et sous celui de la semi-détention (art. 77b al. 1 let. a et 79b al. 2 let. a CP) ; que, par conséquent, un avertissement n’entrait manifestement plus en ligne de compte (cf. art. 13 ss du Règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique) ; que, vu ce qui précède, la décision de l’OESP ne méconnait pas le principe de proportionnalité et parait très vraisemblablement conforme au cadre légal, rien n’indiquant en outre qu’il se serait appuyé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, qu’il n’aurait pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération,

que les différents arguments du recourant paraissent soit peu convaincants, soit pas établis ; qu’en particulier, le raisonnement tenu devant la Cour de céans manque de pertinence, dès lors qu’il ne s’agit pas d’effectuer une pesée entre son intérêt à pouvoir continuer à travailler et s’occuper de ses enfants et l’intérêt public à l’exécution de ses peines sous le régime de la détention ferme, mais de déterminer si ses chances de gagner le recours interjeté contre la décision de l’OESP du 20 juin 2025 étaient notam­ment plus faibles que les risques de le perdre,

que, vu ce qui précède, le recours du 8 août 2025, s’il avait été maintenu, aurait effectivement eu peu de chances d’aboutir, ce qui justifiait de refuser l’octroi de l’assistance administrative sans qu’il fût nécessaire d’examiner les autres conditions posées par la LAJ,

que c’est dès lors à bon droit que le département a rejeté la demande de d’assistance administrative, ce qui conduit au rejet du recours ; que les frais de la cause, fixés à 880 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 al. 1 LPA et 11 al. 2 LAJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario).

Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juin 2026