A. A.________, née en 1968, est diplômée de l’école [**]. Elle a travaillé durant quelques années dans l’animation artistique au sein de différents homes jusqu’à la naissance de sa fille en 1999, décédée en 2011, parallèlement à une activité indépendante dans le domaine artistique. En 2013, l’assurée a été victime d’un accident de train qui a entrainé un état de stress post-traumatique en plus de lésions physiques. Elle n’a ensuite plus exercé d’activité lucrative, consacrant son temps à des créations artistiques chez elle et à des activités bénévoles sporadiques.
Le 19 avril 2024, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison de « dépressions, deuil, trouble bipolaire + accident ». Dans le cadre de l’instruction, elle a indiqué qu’elle travaillerait au taux de 80 % si elle n’était pas atteinte dans sa santé (questionnaire sur le statut de la personne assurée). L’OAI a sollicité des renseignements de la part de ses médecins traitants. Dans un rapport du 28 juin 2024, la Dre B.________, médecin de famille, n’a pas posé de diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de l’intéressée et a renvoyé à cet égard au médecin-psychiatre. Ce dernier, le Dr C.________, a retenu les diagnostics incapacitants de modification durable de la personnalité après différents traumatismes (F62.0) depuis 2018 et de probable trouble de l’humeur bipolaire (F31.3) depuis 1995. Il a considéré que le pronostic était mauvais et que sa patiente était totalement incapable de travailler en raison de son état de santé diminué (troubles du sommeil, irritabilité, humeur instable, hypervigilance, comportements d’évitement, hyperactivation du système neurovégétatif avec différents symptômes psychosomatiques ainsi que des crispations dans tout le corps ; rapports médicaux des 24.10.2023 et 16.08.2024). Le 8 octobre 2024, l’OAI a informé l’assurée que des mesures de réadaptation n’étaient pas possible.
Invité à se prononcer, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a en substance retenu que l’appréciation du Dr C.________ était peu cohérente et a recommandé de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire en psychiatrie et médecine interne (avis médical du 22.11.2024), attribuée à Swiss Expertises Médicales Sàrl. L’experte en médecine interne générale (Dre D.________) n’a pas retenu de limitations fonctionnelles ni de diagnostic incapacitant, tandis que l’expert psychiatre (Dr E.________) a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble affectif bipolaire actuellement en rémission (F31.7) et de modification durable de la personnalité (F62.0). Sans incidence sur la capacité de travail, il a retenu des traits de personnalité anxieuse, dépendante et schizotypique. S’agissant des limitations fonctionnelles, ce médecin a noté une tendance à l'hypersomnie, le surgissement de manifestations anxieuses invalidantes dès le réveil ainsi que la présence d'une charge anxieuse notable durant la journée et d'une activité ruminative notable à prédominance vespérale (rapport d’expertise du 06.03.2025 ; ci-après : rapport d’expertise). Les experts ont tous deux indiqué que les atteintes à la santé de l’assurée n’avaient aucun effet sur les travaux habituels. Du point de vue consensuel, ils ont retenu ce qui suit : « La capacité de travail dans l’activité habituelle [d’indépendante dans le domaine artistique] est durablement amoindrie en raison, exclusivement de l’atteinte psychiatrique : elle a été de nulle en 1996 durant la période d’hospitalisation, puis de 50 % de 2013 à 2016, du fait de la présence d’un état de stress post-traumatique. Elle a néanmoins été de 0 % durant 6 semaines au décours de l’AVP de 2013 (pour des raisons somatiques). Elle est de 80 % depuis début 2017 du fait de la présence d’une symptomatologie psycho-traumatique séquellaire ».
Le médecin du SMR a fait siennes les conclusions de l’expertise (avis médical du 11.03.2025), ce qui a conduit l’OAI à informer l’assurée de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité, dès lors que son degré d’invalidité global (22,4 %) n’atteignait pas le minimum requis de 40 % (projet de décision du 15.04.2025). Nonobstant ses objections (16.05.2025) et la production d’un nouveau rapport du Dr C.________ (05.06.2025), qui n’étaient selon le SMR pas de nature à modifier ses précédentes conclusions (avis médical du 27.06.2025), l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 28 juillet 2025.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la reconnaissance de son droit à des prestations de l’AI, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle soutient, sur la base du rapport de son médecin psychiatre du 5 juin 2025, que ses problèmes psychiques ont à l’évidence une influence plus importante sur sa capacité de travail que celle retenue par l’expert. Dans une argumentation subsidiaire, elle affirme que les concessions importantes qui seraient demandées à un éventuel employeur rendent l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique. En tout état de cause, des mesures d’ordre professionnel sont, selon elle, un prérequis indispensable à une reprise d’activité lucrative.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de l’alinéa 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’article 8 al. 1bis et 1ter, n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2).
c/bb) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt du TF du 24.07.2019 [8C_877/2018] cons. 5). La durée de l'examen n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du caractère probant d'un rapport d'expertise psychiatrique (arrêt du TF du 20.12.2018 [8C_354/2018] cons. 4.2).
c/cc) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 cons. 3). Toutefois, cela ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure (arrêt du TF du 20.04.2018 [9C_147/2018] cons. 3.2 et les réf. cit.).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 cons. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait mettre en cause les conclusions d'une expertise médicale du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt du TF du 05.11.2019 [9C_459/2019] cons. 4).
d) Selon la jurisprudence, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1) – doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d'un point de vue objectif, la personne assurée d'effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, parmi lesquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique au traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 cons. 4.4).
3. a) Dans le cas d’espèce, le litige concerne d’abord l’incidence des troubles psychiatriques de l’assurée sur sa capacité de travail. L’OAI s’est à cet égard fondé sur l’expertise de Swiss Expertises Médicales Sàrl du 6 mars 2025, en particulier sur les conclusions de l’expert psychiatre, reprises au niveau consensuel. Il revient ainsi à la Cour de céans d’apprécier la valeur probante du volet psychiatrique de cette expertise, étant précisé que le volet médecine interne et ses conclusions ne sont pas contestés. Quant au taux d’invalidité arrêté dans la part consacrée aux activités ménagères, il n’est pas davantage litigieux.
b) On observe que le rapport d’expertise a été établi après que l’expert a examiné l’intéressée. Il expose le motif et les circonstances de l’expertise et tient compte des différents rapports et résultats médicaux au dossier au moment où il a été établi. Il relate les indications fournies par l’assurée au cours de l’entretien, portant en particulier sur ses troubles actuels et leur évolution ; sur l’anamnèse systématique, familiale et sociale ; sur son parcours scolaire et professionnel ; sur le déroulement d’une journée-type et sur le traitement suivi. Il contient les constatations et observations de l’expert et se prononce sur les diagnostics avec et sans incidence sur la capacité de travail. Il procède à une évaluation médicale et médico-assurantielle, avec une appréciation de la cohérence et des capacités, ressources et difficultés de l'assurée et une discussion autour des chances de guérison. L’appréciation du cas est claire et cohérente, tout comme les réponses aux questions posées. Les conditions permettant d'attribuer une pleine valeur probante au volet psychiatrique de l’expertise bi-disciplinaire sont donc réunies.
c) Il convient d’examiner si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé de l’expertise.
c/aa) L’assurée remet en cause sa valeur probante en se fondant sur le rapport de son psychiatre traitant du 5 juin 2025. Le Dr C.________ y indiquait qu’elle était isolée socialement, n’entretenant des contacts qu’avec sa sœur et sa mère, et rapportait qu’il avait dû insister longtemps pour la convaincre de se rendre à l’Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique (ANAAP). Selon elle, ces éléments contredisent l’affirmation de l’expert selon laquelle elle se montre proactive dans la recherche d’établissement de contacts sociaux réguliers et variés. Par ailleurs, le psychiatre traitant rapportait que les troubles psychiatriques sévères comme le trouble bipolaire pouvaient connaître des moments de rémission (relative dans le cas particulier), mais que celle-ci était vite balayée lors d’une augmentation du stress chez beaucoup de patients, que ce soit un stress professionnel ou d’autre nature. À mesure que l’intéressée présentait d’autres facteurs de fragilisation psychique (modification de la personnalité, traits de personnalité schizotypique, anxieuse et dépendante), et au vu de son parcours professionnel, l’expert aurait dû selon lui en déduire un faible potentiel pratique de réadaptation professionnelle. En somme, le Dr C.________ maintenait son appréciation, soit une incapacité de travail totale et un mauvais pronostic pour une réadaptation. La recourante relève que l’avis de son psychiatre traitant correspond en grande partie aux descriptions de l’expert, mais que ce dernier n’a pas expliqué pourquoi il parvenait à des conclusions différentes, qui entrent d’ailleurs en contradiction avec ses propres constatations.
c/bb) En réalité, comme l’a reconnu le SMR (avis médical du 27.06.2025), le Dr C.________ n’a fait qu’opposer sa propre appréciation à celle de l’expert, sans démontrer que celui-ci aurait négligé des informations importantes et déterminantes pour son évaluation. Premièrement, l’expert a rapporté les déclarations de l’assurée selon laquelle elle a « besoin d’être avec des personnes, cherche à nouer des relations affectives et, à ce titre, elle fréquente l’ANAP [sic], 4 fois par semaine ». La recourante ne conteste pas avoir tenu de tels propos et l’expert pouvait valablement en déduire qu’elle se montre proactive dans la recherche d’établissement de contacts sociaux. L’expert a au demeurant constaté qu’elle semblait présenter de manière récurrente des difficultés à initier et à maintenir des relations de qualité avec autrui. En ce sens, il a retenu qu’elle présentait « une personnalité complexe, dominée par la présence de traits anxieux, dépendants et schizotypiques, ayant perturbé, de manière précoce, ses interactions avec autrui, engendrant une gaucherie relationnelle ainsi que des oscillations entre tendance au repli social et recherche active de contact avec autrui » et que les difficultés rencontrées dans l’environnement social consistaient notamment en l’existence d’un réseau relationnel peu développé. Ces éléments l’ont notamment conduit à poser le diagnostic de modification durable de la personnalité. On ne perçoit aucune contradiction dans les explications qui précèdent. Deuxièmement, l’expert a tenu compte du caractère chronique des troubles de la recourante, dès lors qu’il a retenu que la modification de la personnalité était à considérer comme une séquelle chronique et irréversible d’un état de stress post-traumatique et que, au fil du temps, le syndrome de répétition traumatique s’était amendé, laissant la place à l’irruption de manifestations anxieuses séquellaires. Il a également indiqué que l’évolution de l’intéressée apparaissait fluctuante, celle-ci pouvant connaître des moments d’inflation de la symptomatologie anxieuse. Cela étant, « les critères jurisprudentiels de gravité ne se montr[ai]ent pas réunis par rapport aux plaintes concernant le registre anxieux et les thérapies correspondant aux symptômes exposés présent[ai]ent un décalage par rapport à l’intensité de la symptomatologie anxieuse alléguée ». Troisièmement, l’expert a estimé que des mesures de réadaptation pouvaient être soutenues chez une assurée qui n’expérimentait pas un sentiment d’avenir bouché et qui souhaitait poursuivre à son rythme des activités créatrices. Si les chances de guérison apparaissaient faibles, une stabilisation fonctionnelle de la symptomatologie demeurait largement envisageable sous couvert d’une meilleure gestion de la charge anxieuse. En ce sens, ce médecin a affirmé que la coopération de la recourante était bonne, mais que les possibilités thérapeutiques ne paraissaient pas avoir été épuisées et que ses ressources internes semblaient au demeurant relativement conservées. De telles considérations ne prêtent pas le flanc à la critique.
c/cc) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de se distancer des conclusions de l’expert, le dernier rapport du psychiatre traitant et l’opinion de l’assurée n’apparaissant pas suffisants pour faire naître un doute sérieux sur leur bien-fondé. Il s’ensuit qu’une incapacité de travail de 80 % depuis 2017 peut être confirmée, ce qui conduit à valider le taux d’invalidité global de 22,4 % (soit 0 % dans la part consacrée au ménage et 22,4 % dans la part consacrée à l’activité lucrative) arrêté par l’OAI.
4. Dans un second moyen, la recourante affirme que les concessions importantes qui seraient demandées à un éventuel employeur rendent l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique et que, en tout état de cause, des mesures d’ordre professionnel sont un prérequis indispensable à une reprise d’activité lucrative, éventuellement sous la forme de mesures de réinsertion dans un premier temps. Ce grief est mal fondé, car l’expert psychiatre a reconnu que ses limitations fonctionnelles (tendance à l'hypersomnie, surgissement de manifestations anxieuses invalidantes dès le réveil, présence d'une charge anxieuse notable durant la journée et d'une activité ruminative notable à prédominance vespérale) lui permettaient d’exercer son activité habituelle à 80 %, en précisant qu’il n’était nul besoin de recourir à une éventuelle activité adaptée. Rien ne permet de considérer que les limitations fonctionnelles présentées par l’assurée rendraient illusoires ses perspectives de travail (arrêt du TF du 10.03.2026 [8C_557/2025] cons. 7.2), quand bien même elle n’exerce plus d’activité lucrative depuis plusieurs années. Au demeurant, l’argument relatif aux mesures de réadaptation paraît excéder l’objet de la contestation, étant rappelé que l’expert n’a pas conditionné la reconnaissance de sa capacité de travail à la mise en œuvre de telles mesures et que l’intéressée ne se trouve pas dans la situation dans laquelle la jurisprudence admet que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail. Dès lors que la présente procédure ne concerne pas une réduction ou suppression de rente, l’OAI ne devait pas procéder à un nouvel examen sur la nécessité de mettre en œuvre ces mesures au moment de statuer sur le droit à la rente (arrêts du TF du 20.04.2026 [8C_431/2025] cons. 6.2 et du 08.04.2025 [8C_497/2024] cons. 6).
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
b) Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) et qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais et débours de la présente procédure par 660 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 juillet 2026