A.                            Par décision du 5 janvier 2004, le vétérinaire cantonal a confirmé le séquestre du chien "B.________", de race berger allemand, détenu par A.________, et a interdit à ce dernier, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la détention d’animaux. Le 16 février 2013, le prénommé a informé le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) qu’il possédait la chienne "C.________", de race malinois, née en 2011, ainsi que, depuis plusieurs années, un chat de type siamois. Retenant que l’intéressé avait suivi les cours obligatoires et que "C.________" était détenue dans de bonnes conditions, le SCAV a décidé, le 28 octobre 2013, de lever l’interdiction de détenir des animaux (ch. 1), de l’autoriser "à ne détenir qu’un chien et un chat au maximum", la "détention de tout autre animal supplémentaire [étant] interdite" (ch. 2), de procéder à des contrôles inopinés afin de vérifier le respect de la législation sur la protection des animaux (ch. 3) et de l’avertir que "tout constat d’une nouvelle infraction ou autres manquements pourrait conduire au séquestre définitif, immédiat et sans préavis des animaux concernés, y compris le non-respect du point no 2 ci-devant (ch. 4).

Le 10 septembre 2021, lors d’un contrôle au domicile de A.________, les inspectrices du SCAV ont constaté la présence de la chienne "C.________", d’une chatte "D.________" et de ses quatre chatons (dont le séquestre préventif a été prononcé le 13.09.2021), et d’un chat "E________" issu d’une précédente portée de "D.________", tous détenus dans de bonnes conditions. Le 29 octobre 2021, annulant et remplaçant la décision du 28 octobre 2013, le SCAV a décidé "de limiter la détention d’animaux à A.________ à son chien "C.________" croisé malinois, femelle […], à son chat "E________" européen, mâle castré, noir, et à son chat "D.________", européen, femelle stérilisée, noir-blanc" (ch. 1) ; "de rappeler à A.________ que ses animaux doivent être détenus conformément à la législation en vigueur" (ch. 2) ; "de procéder au séquestre immédiat et sans préavis de tout animal qui serait détenu en plus de ceux cités au chiffre 1 de la présente décision" (ch. 3).

Avisé le 19 novembre 2024 par la sécurité publique que A.________ détiendrait un nouveau chien, le SCAV lui a rappelé le contenu de la décision du 29 octobre 2021 et lui a imparti un délai au 25 novembre 2024 afin de replacer sa chienne "F________", croisée malinois, née en 2022. Procédant à une perquisition de son domicile, le 28 novembre 2024, les inspectrices du SCAV ont constaté la présence de la chienne "F________" qu’elles ont séquestrée séance tenante. Le 2 décembre 2024, le SCAV a confirmé le séquestre définitif de cette chienne en application de la décision du 29 octobre 2021.

Saisi par A.________ d’un recours contre ce séquestre, tendant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au SCAV de lui restituer sa chienne "F________" avec effet immédiat, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) a, par décision du 11 juillet 2025, déclaré le recours irrecevable au motif que le séquestre litigieux constituait une décision d’exécution non susceptible d’être attaquée.

B.                            A.________ interjette recours le 9 septembre 2025 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision d’irrecevabilité du DDTE en concluant, sous suite de frais et dépens – sous réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire dont il sollicite l’octroi –, à titre de mesures provisionnelles, à la restitution, avec effet immédiat, de sa chienne "F________" (nom de naissance "FF.________"), à titre principal, à l’annulation de la décision du DDTE et à la restitution de sa chienne et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au DDTE pour nouvelle décision. En bref, relevant qu’il a adopté la chienne "F________" à la suite du décès de sa chienne "C.________", il fait valoir que la décision du SCAV du 2 décembre 2024 de séquestrer définitivement "F________" produit des effets juridiques nouveaux par rapport à la décision du 29 octobre 2021 qu’elle prétend appliquer, en ce sens qu’elle a pour conséquence de lui interdire dorénavant de posséder un chien voire, aux décès de ses chats, d’en détenir à nouveau, si bien que c’est à tort que le DDTE a déclaré son recours irrecevable. Les autres griefs formulés seront examinés au besoin dans les considérants en droit.

C.                            Sans formuler d’observations, le DDTE, par le Service juridique de l’Etat, se réfère intégralement aux considérants de sa décision entreprise et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le SCAV propose le rejet du recours, sans observations.

D.                            Le recourant (seul) dépose une nouvelle écriture le 23 septembre 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 29 let. c LPJA, un recours n’est pas recevable contre une mesure relative à l'exécution d'une décision. Cela étant, selon la jurisprudence et la doctrine, la possibilité de recourir contre une décision d’exécution s’impose si, par rapport à la décision qu'elle exécute, elle règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou si elle contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l’intéressé (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 29 let. c LPJA, p. 131 ; arrêt du TF du 18.01.2017 [1C_302/2016] cons. 5.2 ; RJN 2013 p. 587 cons. 3). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n’y a pas d’objet possible à un recours et l’acte en cause doit être qualifié de mesure d’exécution, non sujette à recours (ATF 129 I 410 cons. 1.1) Le recours dirigé contre une décision d’exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 cons. 3cc/cc ; arrêt du TF du 06.04.2021 [1C_171/2020] cons. 1.4.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du SCAV du 2 décembre 2024, qui a prononcé le séquestre définitif de la chienne "F________", est une décision d’exécution. Concrètement, elle mettait en œuvre le chiffre 3 du dispositif de la décision du 29 octobre 2021, aux termes duquel il était décidé : "de procéder au séquestre immédiat et sans préavis, de tout animal qui serait détenu en plus de ceux cités au chiffre 1 de la présente décision". Étaient mentionnés au chiffre 1, la chienne "C.________", née en 2011, le chat "E________" et la chatte "D.________". Ceci rappelé, au moment du séquestre de la chienne "F________", la chienne "C.________" ne figurait plus dans l’énumération du chiffre 1 précité, étant donné qu’elle est décédée le 16 juin 2023. Force est dès lors de constater que le prononcé du 2 décembre 2024 séquestrant la chienne "F________" en application du chiffre 3 du dispositif de la décision du 29 octobre 2021 produit une atteinte nouvelle à la situation juridique du recourant. Il a en effet pour conséquence de lui interdire à l’avenir de détenir un chien, voire, si on poursuit le raisonnement plus loin, de lui interdire de détenir tout animal au décès du dernier de ses chats, ainsi que le relève avec à propos l’intéressé. Or, la décision du 29 octobre 2021 ne tendait pas à lui interdire toute détention d’animaux, mais à limiter leur nombre à trois (un chien et deux chats). On en veut d’ailleurs pour preuve que cette décision avait annulé et remplacé une précédente décision du 28 octobre 2013, qui autorisait l’intéressé "à ne détenir qu’un chien et un chat au maximum".

c) Il suit de ce qui précède que c’est à tort que le DDTE a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé contre la décision du SCAV du 2 décembre 2024.

Bien fondé, le recours doit être admis, la décision du DDTE du 11 juillet 2025 doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu’elle entre en matière sur le recours de A.________ du 17 janvier 2025 contre la décision du SCAV du 2 décembre 2024.

La Cour de céans ayant statué, les mesures provisionnelles requises dans le cadre de cette procédure de recours deviennent sans objet et il reviendra au DDTE de se prononcer, cas échéant, sur les mesures urgentes dont il avait été saisi par le recourant.

3.                            Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 LPJA), ce qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire. En l’absence d’un mémoire d’honoraires et au regard de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), dont Me G.________ avait une bonne connaissance pour avoir rédigé le recours devant le DDTE, le temps consacré à la présente cause peut être évalué à quelque 6 heures au tarif de 300 francs de l’heure, soit un montant de 1'800 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), soit 180 francs et la TVA de 8,1 %, par 160.40 francs, soit un total de 2'140.40 francs à la charge du DDTE.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision attaquée et renvoie la cause au DDTE au sens des considérants.

3.    Dit que les mesures provisionnelles requises dans la présente procédure sont sans objet.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge du DDTE.

6.    Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 26 septembre 2025