A. A._________, né en 1997, a débuté une formation d’informaticien en 2013, qu’il a dû interrompre en raison d’une dépression. Le 8 janvier 2016, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Il a bénéficié dès 2016 d’un suivi psychiatrique auprès du Dr B._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.
Sous l’égide de l’assurance-invalidité, diverses mesures d’orientation professionnelle ont été allouées, lesquelles ont pris fin en novembre 2018. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a notamment mis en œuvre une expertise neurologique et psychiatrique, qui a été attribuée au Bureau d’expertises médicales (ci-après : BEM). Dans leur rapport du 12 février 2020, complété le 27 février 2020, les Drs C._________ (spécialiste FMH en neurologie) et D._________ (spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie) ont diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis et des dyskinésies paroxystiques kinésigéniques. Ils ont reconnu une incapacité totale de travail d’un point de vue psychiatrique dans toute activité, avec une perspective de reprise de formation dans un délai d’une année moyennant l’instauration d’un traitement du trouble bipolaire. Le Service médical régional (ci-après : SMR) a accordé pleine valeur probante à ces conclusions (rapport SMR du 02.03.2020 et avis du 20.03.2020) et l’OAI a formellement mis l’assuré en demeure de se soumettre à un traitement psychiatrique spécifique au trouble bipolaire (courrier du 31.03.2020). L’intéressé a maintenu le suivi hebdomadaire auprès du Dr B._________, lequel a ajusté le traitement aux recommandations du Dr D._________. Le Dr B._________ a estimé la capacité de travail de son patient à 30-40 %, avec possibilité de l’augmenter progressivement jusqu’à 60 % (rapport du 23.12.2020). Sur la base de ces éléments, le SMR a retenu que l’assuré a donné suite à la mise en demeure de se soumettre à un traitement psychiatrique et détaillé les incapacités de travail depuis le 19 novembre 2015, en considérant qu’une reprise de formation à 30-40 % était possible dès le 23 décembre 2020, avec des perspectives d’augmenter à 60 % dans un délai de 4 à 6 mois (avis du 06.01.2021). L’intéressé a à nouveau été mis au bénéfice de diverses mesures professionnelles qui ont été régulièrement prolongées jusqu’à fin octobre 2021 (communications des 19.01.2021, 10.02.2021, 28.05.2021, 07.07.2021). Selon les bilans réalisés en mai et juillet 2021, le taux horaire était de 16 heures par semaine, passant à un taux de 50 % dès août 2021, avec une notion d’épuisement (notes d’entretien réadaptation des 22.09.2021 et 28.10.2021), confirmée par le Dr B._________, qui a fait état d’une capacité de travail de 25 % en hiver 2020, 50 % en été 2021 et de 30 à 40 % actuellement (rapport du 30.11.2021). Sur recommandation du SMR (avis du 19.01.2022), l’OAI a diligenté une nouvelle expertise psychiatrique, qui a été confiée à la Dre E._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 21 juillet 2022, celle-ci a fait état de trouble anxieux et dépressif mixte depuis novembre 2015, de trouble mixte de la personnalité dépendante et anxieuse, non décompensée et d’addiction au cannabis utilisation continue et addiction éthylique avec utilisation épisodique durant l’adolescence, en augmentation depuis novembre 2015. Elle a écarté le trouble bipolaire retenu dans la précédente expertise et conclu à une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 30 % dès novembre 2015 dans toute activité adaptée (sans stress, sans hiérarchie, sans confrontation aux substances et sans conduite automobile). Le SMR a fait siennes les conclusions de l’expertise et retenu une incapacité de travail de 30 % dès le 26 octobre 2015 dans une activité adaptée (avis du 28.07.2022). Par projet du 28 juillet 2022, confirmé le 8 décembre 2022 malgré l’opposition de l’assuré, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité, en raison d’un taux d’invalidité obtenu par comparaison des revenus de 37 %. Après que l’intéressé a déféré ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2023.28) en produisant un rapport du Dr B._________ du 27 janvier 2023, l’OAI a annulé la décision du 8 décembre 2022 et repris l’instruction, ce qui a conduit la Cour de céans à classer la cause (décision du 03.04.2023).
L’OAI a en particulier sollicité les avis du Dr F._________, spécialiste FMH en neurologie (rapports des 02.07.2023 et 09.07.2024), et du Dr B._________ (rapports des 15.09.2023 et 31.01.2024) et mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, confiée au Dr G._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 30 septembre 2024, ce médecin a retenu les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte depuis novembre 2015, de syndrome de dépendance au cannabis depuis environ 2015, et d'utilisation nocive d'alcool pour la santé depuis environ 2015. Tout en proposant une psychothérapie d'orientation cognitivo-comportementale pour aider l'assuré à mieux se positionner par rapport au travail, ainsi qu’une prise en charge addictologique pour obtenir une abstinence totale ou subtotale du cannabis, l'expert a conclu à l'absence de limitation psychique et à une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée, dès septembre 2016. Le SMR a validé les conclusions de l’expertise et détaillé les incapacités de travail (100 % du 26.10.2015 au 31.08.2016, 30 % du 01.09.2016 au 30.06.2018, 0 % dès le 01.07.2018, avis du 08.10.2024). Par projet de décision du 24 janvier 2025, l’OAI a fait part de son intention de refuser tout droit à une rente, en raison d’un taux d’invalidité obtenu par comparaison des revenus de 37 % en 2016, en précisant que dès le 1er juillet 2018, l’assuré ne présentait plus d’incapacité de travail. Ce dernier a contesté ce refus, en remettant en cause la valeur probante de l’expertise du Dr G._________, en y opposant l’avis du Dr B._________, dont il a produit un nouveau rapport daté du 25 février 2025.
Après avoir requis l’avis du SMR, qui a maintenu ses conclusions (avis du 19.05.2025), l’OAI a rejeté la demande de prestations par décision du 22 juillet 2025.
B. A._________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Reprenant les motifs invoqués à l’appui de ses observations sur le projet de refus de rente, il remet en cause les conclusions de l’expertise du Dr G._________. Il verse au dossier un rapport du 12 septembre 2025 du Dr B._________.
C. L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 28.07.2008 [9C_449/2007] cons. 2.2 et 24.02.2009 [9C_327/2008] cons. 4).
b) En l'espèce, le recourant produit un rapport du Dr B._________ daté du 12 septembre 2025. Les informations y figurant portent sur des faits antérieurs à la décision litigieuse, de sorte qu’elles peuvent être prises en compte.
3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que, au vu des faits sur lesquels se fonde la demande de rente, le droit éventuel à une rente naîtrait avant cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
c) Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
d) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
e) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé Selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'article 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. En effet, au vu de la divergence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt du TF du 19.03.2024 [8C_650/2023] cons. 5.1). Les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1).
f) Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 cons. 3.4, p. 291, 3.5, p. 294) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 cons. 4, p. 296). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 409, 145 V 215).
4. a) En l’espèce, le recourant souffre de troubles psychiques. L’OAI a procédé à trois expertises en février 2020 (psychiatrie [Dr D._________] et neurologie), juillet 2022 (psychiatrie [Dre E._________]) et septembre 2024 (psychiatrie [Dr G._________]). La décision litigieuse est fondée principalement sur celle du Dr G._________ du 30 septembre 2024 et l’avis de synthèse du SMR du 8 octobre 2024. Les investigations ont également porté sur le plan neurologique (expertise du 12.02.2020, rapports du Dr F._________ des 02.07.2023 et 09.07.2024). Il n’est pas contesté que les troubles neurologiques (dyskinésies paroxystiques kinésigéniques) n’impactent pas la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée et que cet élément a été dûment pris en compte par le SMR sur le plan des limitations fonctionnelles (pas de travail dans un environnement dangereux et activité sans machines dangereuses, pas de conduite automobile).
b) Le Dr D._________ a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis et des dyskinésies paroxystiques kinésigéniques. Il a retenu une incapacité totale de travail d’un point de vue psychiatrique dans toute activité dès octobre 2016 en raison de l’épisode hypomaniaque, avec une perspective de reprise de formation dans un délai d’une année moyennant l’instauration d’un traitement du trouble bipolaire. Sur cette base, le recourant a bénéficié d’un suivi hebdomadaire auprès du Dr B._________, qui le suivait depuis 2016 et qui a adapté le traitement afin de stabiliser le trouble bipolaire, sans succès. La Dre E._________ a fait état d’un trouble anxieux et dépressif mixte depuis novembre 2015, de trouble mixte de la personnalité dépendante et anxieuse, non décompensée et d’addiction au cannabis utilisation continue et d’addiction éthylique avec utilisation épisodique durant l’adolescence, en augmentation depuis novembre 2015. Elle a écarté le diagnostic de trouble bipolaire et conclu à une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 30 % dès novembre 2015 dans toute activité adaptée. Le Dr G._________ a quant à lui diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte depuis novembre 2015, un syndrome de dépendance au cannabis depuis environ 2015, et une utilisation nocive d'alcool pour la santé depuis environ 2015. Il a également écarté le diagnostic de trouble bipolaire, tout en constatant de nombreuses incohérences contenues dans l’expertise de la Dre E._________, rejoignant sur ce point l’appréciation émise par le Dr B._________ le 27 janvier 2023. Il a proposé une psychothérapie d'orientation cognitivo-comportementale pour aider l'assuré à mieux se positionner par rapport au travail et une prise en charge addictologique pour obtenir une abstinence totale ou subtotale de cannabis. Il a finalement conclu à l'absence de limitation psychique et à une capacité de travail à 100 % dans l'activité exercée et dans une activité adaptée dès septembre 2016.
c) En présence de deux expertises datant de 2020 et 2022 contenant des divergences sur le plan diagnostique et médico-théorique, il était attendu du troisième expert qu’il procède à une complète appréciation de la situation médicale, en tranchant les controverses. Il est admis par l’OAI et le recourant que la seconde expertise était entachée de contradictions majeures. Il n’est pas nécessaire de s’y attarder. Le Dr G._________ a examiné chaque diagnostic psychiatrique en les confrontant et en les discutant. Il a en particulier confirmé l’absence d’éléments plaidant en faveur d’un trouble bipolaire (diagnostic figurant dans la première expertise) et d’un trouble de la personnalité dépendante et anxieuse non décompensée (diagnostic de la Dre E._________). Il a également nuancé le diagnostic d’addiction éthylique de la Dre E._________, en ne retenant qu’une utilisation nocive d’alcool pour la santé, sans admettre la présence d’une addiction. Les points litigieux ont ainsi fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde également sur des examens personnels complets réalisés lors d’entretiens avec l’assuré qui se sont tenus les 10 juillet, 31 juillet et 26 septembre 2024, ainsi qu’un entretien téléphonique le 3 septembre 2024 avec le Dr B._________. Il prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et respecte les exigences jurisprudentielles relatives au trouble psychique. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de l'expert sont dûment motivées. La Cour de céans n’a par conséquent aucun indice permettant de douter de son bien-fondé.
d) Le recourant oppose aux conclusions du Dr G._________ celles de son psychiatre traitant. Au vu de la divergence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise diligentée par l’OAI en application de l’article 44 LPGA que si ce médecin fait état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de celle-ci. Il convient ainsi d’examiner si tel est le cas.
d/aa) L’intéressé soutient tout d’abord que le Dr G._________ a sous-estimé la gravité du trouble anxio-dépressif, qualifié de léger par l’expert. Il reproche en particulier à celui-ci d’avoir retenu l’absence d’impact du trouble sur la vie extraprofessionnelle, alors qu’il n’est pas capable de participer aux tâches ménagères sauf pour faire la cuisine, il ne peut pas s'occuper des tâches administratives ou gérer le budget, ne participe que rarement à des réunions familiales ou d'autres sorties en groupe et s'il le fait il doit se reposer ensuite pendant plusieurs jours. Il relève également que sa vie sociale est restreinte et empreinte d'évitements, il n'a pas le permis de conduire en raison des dyskinésies paroxystiques kinésigéniques et passe une grande partie de son temps seul à la maison.
L’expert a fait état dans l’anamnèse d’une vie relativement active (pratique du fitness, jeux vidéo, promenade du chien de sa grand-mère, balade en forêt, achats et préparation des repas), sans occulter pour autant les éléments rapportés ci-dessus (l’expertise mentionne une envie de se cacher et de ne rencontrer personne). On ne saurait reprocher au Dr G._________ d’avoir pris en considération ces circonstances dans son analyse, qu’il a par ailleurs confrontées à d’autres, conformément à son mandat. En particulier, il a relevé une certaine incohérence dans l’affirmation d’une prise médicamenteuse régulière apportant des bénéfices en 2022 permettant à l’intéressé d’exercer une activité à temps partiel, sans que cette affirmation soit confirmée par les dosages sériques, qui établissaient au contraire la non-observance du traitement. Un dosage infra-thérapeutique a également été constaté lors de l’expertise en 2024. Le Dr B._________ a remis en cause l’absence de motivation thérapeutique dans ses rapports des 25 février et 12 septembre 2025, en se prévalant de la fiabilité et de la ponctualité de son patient aux rendez-vous, ainsi que de son caractère honnête, courtois et transparent. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes en présence de l’objectivation de la non-compliance médicamenteuse. L’expert a également relevé sur la base de l’entretien téléphonique avec le Dr B._________ que le suivi psychiatrique n’a pas de visée thérapeutique. Le psychiatre traitant n’a pas remis en cause cette constatation, tout en faisant valoir que, dans la durée, les thérapies perdent leur efficacité (rapport du 25.02.2025). L’argument du Dr B._________ selon lequel le trouble de son patient est réel et nécessite une prise en charge appropriée tombe par conséquent à faux. On notera encore que l’expert a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte en raison du « professionnalisme » de son confrère (Dr B._________), alors que lui-même n’a pas objectivé de symptômes correspondant audit trouble lors des trois consultations qu’il a eues avec l’expertisé. Le test d'Hamilton réalisé dans le cadre de l'expertise aboutit à un score équivalant à l’absence de trouble dépressif (score de 3) et de trouble anxieux (score de 0). L’entretien téléphonique entre l’expert et le Dr B._________ le 3 septembre 2024 accrédite la thèse selon laquelle le trouble anxio-dépressif est de peu de gravité, puisque le Dr B._________ signale également peu de symptômes (« Il note qu’il n'a jamais vu celui-ci dans un état nettement décompensé, ni dans le sens de la dépression ni de la désinhibition. Il constate qu'il est parfois un peu abattu, mais également qu'il peut faire de l'humour. Il dit ne l’avoir vu réellement anxieux qu'une seule fois il y a plusieurs années, lors d'un entretien avec plusieurs personnes concernant sa situation socio-professionnelle »). Dans son rapport du 25 février 2025, le Dr B._________ revient sur cet événement lors duquel le recourant a montré des signes importants d’angoisse (entretien de réseau en 2019). L’argument du recourant, repris de son médecin, selon lequel l'absence d'une symptomatologie lors des consultations avec le spécialiste n'invalide pas la présence d'une maladie, a dans un tel contexte peu de poids. L’expert ayant au demeurant retenu le diagnostic de trouble anxio-dépressif, la divergence réside uniquement dans l’appréciation de la gravité de cette atteinte et de son impact sur la capacité de travail. Or, en présence d’une quasi-absence de symptômes présentés par l’assuré auprès de deux spécialistes en psychiatrie, incluant trois entretiens avec l’expert et des rencontres hebdomadaires, voire toutes les deux semaines depuis 2016 avec le Dr B._________, on ne saurait reprocher à l’expert d’avoir pris en compte cet élément dans l’appréciation de la gravité de l’atteinte et retenu finalement un trouble anxio-dépressif léger, sans impact sur la capacité de travail. La prétendue gravité de l’atteinte, invoquée par le psychiatre traitant, repose ici pour l’essentiel sur la base des seules déclarations de l’assuré. Or, dans une telle constellation, il convenait de prendre du recul et de pondérer tous les éléments entrant en ligne de compte, ce qu’a précisément fait l’expert.
d/bb) Dans l’examen des ressources et des capacités de l’assuré, le Dr G._________ a relevé une lassitude et un désintérêt après quelques mois pour les activités professionnelles entreprises. Le recourant y oppose une véritable souffrance qui n’aurait pas été correctement identifiée par le Dr G._________. Comme l’a expliqué ce dernier, la difficulté à supporter les rapports hiérarchiques et la rudesse ou le caractère ennuyeux de certaines activités ne constituent pas un trouble psychique en soi. Le Dr B._________ n’en disconvient pas. Le Dr G._________ a reconnu que le fait d’être confronté à l’échec face à une activité que l’assuré ne veut pas poursuivre peut certes entraîner des troubles anxieux et dépressifs. Il a toutefois considéré que ces troubles étaient de peu de gravité en se fondant sur les constatations faites ci-dessus (absence d’observations de symptômes lors des entretiens, non compliance aux médicaments, etc.), qui échappent à toute critique. Il en a déduit qu’il n’était pas justifié de retenir des limitations fonctionnelles à ce titre. On ne saurait ainsi considérer que l’expert a ignoré ces éléments. Il les a uniquement appréciés différemment, ce qui est insuffisant pour invalider ses conclusions. À cet égard, les difficultés de l’assuré à augmenter son taux au-delà de 50 % et l’échec à la réadaptation constatés en 2021 n’apparaissent pas décisifs. En effet, à teneur de la documentation, ces circonstances sont liées essentiellement à une autolimitation et non pas à des éléments objectifs rapportés par la responsable de la réadaptation (cf. par exemple notes d’entretien de réadaptation du 28.10.2021 : « Il ne se projette pas dans le cadre d’un horaire de 60 %, car il n’a pas réussi à montrer de la fiabilité et de la stabilité dans le cadre d’un horaire à 50 % » ; « Il constate qu’il est incapable d’assumer davantage que 50 % et cela l’angoisse » ; « Il ne se sent pas capable d’assumer davantage et de se montrer fiable et stable vis-à-vis d’une entreprise externe »). Celle-ci ne voyait d’ailleurs pas de circonstances justifiant de s’écarter des conclusions du SMR à l’époque (augmentation du taux jusqu’à 60 %, avis du 06.01.2021), lesquelles étaient fondées à ce moment-là sur celles de l’expertise du BEM.
d/cc) Sur le plan des ressources, l’expert retient que le recourant est un sujet jeune et globalement en bonne santé physique, les troubles neurologiques dont il a souffert étant actuellement en rémission sous traitement. Celui-ci a également des capacités intellectuelles d'un bon niveau et des capacités d'adaptation importantes. L’expert se réfère à cet égard au dernier emploi exercé par l’assuré. Celui-ci conserve des capacités d'initiatives qui se manifestent dans ses activités de loisir et de sport, ainsi que dans les tâches du quotidien, comme les courses, la préparation des repas. Il a un bon contact avec autrui et de bonnes capacités relationnelles, apparaissant sincère, sympathique et volontaire, ce que tant l’expert que le Dr B._________ ont pu constater. La conclusion de l’expertise selon laquelle les capacités assertives d'affirmation de soi étaient maintenues échappent ainsi à toute critique.
e) En conséquence, en se fondant sur l'expertise du Dr G._________, qui permet une évaluation convaincante de la capacité de travail du recourant à l'aune des indicateurs déterminants, il convient de constater que le recourant est atteint de troubles psychiques ne présentant pas un degré de gravité justifiant une incapacité de travail dès septembre 2016.
Tout en admettant la force probante de l’appréciation du Dr G._________, le SMR a retenu une incapacité de travail de 100 % du 26 octobre 2015 au 31 août 2016, de 30 % dès septembre 2016 dans toute activité adaptée (pas dans un environnement dangereux, sans travaux en hauteur/sur échelle, sans manipulation de machine et sans nécessité de précision dans la gestuelle) jusqu'au 30 juin 2018, puis de 0 % dès le 1er juillet 2018 dans l’activité exercée. Si la prise en compte des limitations fonctionnelles liées à l’atteinte neurologique est tout à fait justifiée, la Cour de céans peine à comprendre l’incapacité de travail de 30 % dans toute activité adaptée de septembre 2016 à fin juin 2018, dès lors qu’elle ne correspond pas à l’appréciation du Dr G._________ et semble être reprise de l’évaluation de la Dre E._________, laquelle a été invalidée pour les motifs qui précèdent, voire de l’avis du 2 mars 2020 que le SMR a rédigé après le dépôt de l’expertise des 12 et 27 février 2020. Il y a ainsi lieu de s’écarter de l’avis du SMR sur ce point et retenir une capacité totale de travail dans une activité adaptée dès septembre 2016.
5. a) Le recourant ayant déposé sa demande le 8 janvier 2016, il pourrait prétendre au versement d’une rente au plus tôt le 1er juillet 2016 (art. 29 al. 1 LAI). Pour le revenu sans invalidité, l’OAI a pris en compte le salaire que l’assuré aurait perçu en tant qu’informaticien selon l’Enquête suisse sur les salaires 2016 (ci-après : ESS 2016 ; tableau TA1_tirage_skill_level), ce qui apparaît justifié, dès lors qu’il a entamé une formation dans ce domaine sans avoir pu l’achever (art. 26 al. 6 RAI). Le salaire retenu (CH 6'356) correspond au niveau 2 de compétence chez les hommes. Il n’est pas remis en cause par le recourant et peut être repris, ce d’autant qu’il devrait être inférieur, en application de l’article 26 al. 6 in fine RAI, qui prévoit qu’en dérogation à l’article 25 al. 3 RAI, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées (soit ici CHF 6'044 selon l’ESS 2016). Après prise en compte de la durée hebdomadaire dans le domaine (41,3), on aboutit à un salaire annuel sans invalidité de 78'750 francs en 2016.
Le revenu d’invalide est de 5'340 francs (niveau 1 de l’ESS 2016 pour un homme), annualisé selon les horaires de 41,7 heures par semaine, soit 66'803 francs, faisant apparaître un taux d’invalidité arrondi de 15 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
b/aa) La solution serait la même à supposer que l’on prenne en compte des valeurs indépendantes du sexe, conformément à l’article 26 al. 6 RAI précité : revenu annuel sans invalidité de 74'885 francs (CHF 6'044 x 12 mois, adapté à un horaire de 41,3 heures par semaine) ; revenu d’invalide de 61'711 francs (CHF 4'933 [salaire médian total [hommes et femmes confondus] de l’ESS 2016, niveau 1] x 12, adapté à l’horaire de 41,7 selon la branche), soit un taux d’invalidité arrondi de 18 %.
b/bb) L’intéressé ne soutient pas à juste titre qu'un abattement sur le revenu statistique d'invalide se justifierait dès 2016. En effet, il convient de relever que les limitations d'ordre physique et psychologique affectant l'assuré et prises en compte pour définir le profil d'exigibilité ne restreignent pas la capacité de travail dans des activités simples et répétitives adaptées. Lesdites limitations ne justifient dès lors pas une réduction du revenu d'invalide (en ce sens, cf. arrêt du TF du 02.12.2022 [8C_337/2022] cons. 4.2.2). En outre, on relèvera qu'une prévenance accrue de la part de supérieurs et de collègues de travail, éventuellement nécessaire pour des raisons psychiques, n'est pas reconnue comme un motif justifiant en soi un abattement (arrêt du TF du 23.08.2023 [8C_705/2022] cons. 6.3.3 et les références). Pour le reste, il ne ressort pas du dossier d'autres circonstances personnelles et professionnelles susceptibles de justifier une réduction du salaire statistique à prendre en compte (ATF 148 V 174 cons. 6.3).
b/cc) Ces considérations valent également dès le 1er janvier 2022, suite à l’introduction de l’article 26bis al. 3 RAI, qui n’est pas applicable dans le cas particulier, la capacité de travail dans l’activité adaptée étant de 100 % (sur la faculté d'adapter le salaire statistique ressortant de l'ESS au-delà de ce qu'offrent les instruments de correction du RAI, dont l’article 26bis al. 3 RAI en vigueur jusqu’au 31.12.2023).
b/dd) Le nouvel article 26bis al. 3 RAI, entré en vigueur dès le 1er janvier 2024, impose une déduction de 10 % sur la valeur statistique. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’article 49 al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. La prise en compte d’un abattement de 10 %, qu’il n’y pas lieu de revoir à la hausse pour les motifs qui précèdent, conduit à un revenu d’invalidité de 55'540 francs en 2024 selon le calcul figurant au considérant 5b/aa ci-dessus et à un taux d’invalidité arrondi de 26 %.
Dans son résultat, la décision litigieuse est ainsi conforme au droit et peut dès lors être confirmée.
6. Mal fondé, le recours est rejeté.
La procédure est en principe soumise à des frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA, en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la cause, par 660 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 2026