A.                            A.________, née en 1981, ressortissante sud-américaine, mère de 5 enfants, dont un mineur, a travaillé en dernier lieu en qualité d’ouvrière en horlogerie à 100 % et a déposé, le 12 décembre 2019, par le biais de l’assureur perte de gain de son employeur (assurance [a]), une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance‑invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), sans mentionner de raisons médicales précises et en renvoyant à ses médecins généralistes traitants. Elle a toutefois indiqué être en incapacité de travail totale à compter d’août 2019.

L’OAI a procédé à l’instruction du dossier et a notamment requis les avis des médecins traitants ainsi que des informations auprès de l’assurance perte de gain de son dernier employeur, laquelle a ordonné une expertise (rapport de la Dre D.________, spécialiste FMH en médecine interne, du 09.02.2021) et a versé des indemnités journalières durant 730 jours, soit du 5 juillet 2019 au 8 août 2021. Le 31 août 2022, en parallèle à sa demande de rente, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’OAI. Dans ce cadre, une enquête pour impotence a eu lieu le 7 mars 2023 et a notamment mis en avant un besoin d’accompagnement durable de 2 heures et 30 minutes par semaine pour faire face aux nécessités de la vie depuis le mois de mai 2021 (rapport d’enquête du 10.03.2023).

L’ensemble des éléments médicaux obtenus dans le cadre de l’instruction de la demande a été soumis à l’appréciation du Service médical régional de l’assurance‑invalidité (ci-après : SMR), lequel a retenu que l’incapacité de travail totale attestée, dès le 13 août 2019, était justifiée en raison d'une spondylarthrite axiale et enthésitique, d'un trouble dépressif récurrent, épisode de dépression moyenne, et d'une anxiété généralisée. Comme limitations fonctionnelles, il a retenu : pas de port de charge, pas de stations statiques, notamment assises prolongées, pas d'activité nécessitant le maintien des bras en abduction ; pas de position statique debout ou toutes les activités réalisées avec la nécessité de déplacements répétitifs (tatalgies), difficultés relationnelles, difficultés dans la gestion des émotions, hypersensibilité au stress, décompensations périodiques et fatigue. Face à une situation médicale non encore stabilisée sur le plan rhumatologique et, par conséquent, psychiatrique, il a indiqué que la capacité de travail était nulle, depuis le 13 août 2019, quelle que soit l’activité envisagée et estimait que les résultats de l’enquête d’impotence étaient congruents aux atteintes rhumatologique et psychiatrique. Il a proposé d’interpeller à nouveau, dans trois mois, la rhumatologue traitante et le psychiatre traitant (avis médical du 30.03.2023).

Les rapports médicaux de ces derniers (rapports du 06.03.2024 de la Dre E.________, rhumatologue traitante et médecin-cheffe de service au sein du service de rhumatologie de l’hôpital [b], et du Dr F.________, psychiatre assistant à l’hôpital [c]) ont été soumis au SMR, lequel a retenu que l’incapacité de travail (dès le 13.08.2019) était désormais justifiée en raison d’un symptôme douloureux chronique avec composante de spondylarthrite, d’un trouble dépressif récurrent, actuellement léger, d’une trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline et a préconisé la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et psychiatrie, laquelle a été ordonnée par l’OAI et attribuée au Bureau d’expertises médicales (ci-après : BEM). Cette expertise s’est déroulée les 2 et 8 juillet 2024 et les experts (Dr G.________ [rhumatologue, médecine physique et réadaptation] et Dr H.________ [psychiatrie]) ont rendu leur rapport le 9 août 2024. Dans le cadre de leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail, sur le plan somatique, de syndrome douloureux chronique avec fibromyalgie (M79.7). Ils n’ont retenu aucun diagnostic incapacitant au plan psychique. Sans incidence sur la capacité de travail, ils ont fait état, sur le plan somatique, d’une suspicion de spondylarthropathie sur la base d'une IRM du bassin montrant des signes de spondylite bilatérale non confirmée selon l'examen clinique pour cette expertise, d’un syndrome de dysbalance musculaire avec insuffisance de la sangle abdominale, troubles statiques sous forme d'hyperlordose, aspect inflammatoire débutant de la facette articulaire L5-S1 à droite selon les résultats de l'IRM du 3 juillet 2024, d’un déconditionnement physique et d’une obésité de grade I, d’un status après bypass et, sur le plan psychique, d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils ont précisé que les atteintes psychiques n’engendraient pas de limitations fonctionnelles, ni de baisse de rendement, les douleurs étant de type somatoforme. Dans l’activité habituellement exercée comme dans une activité adaptée, ils ont consensuellement retenu que la capacité de travail de l’intéressée était de 80 % depuis 2019, respectivement depuis le début des douleurs et déconditionnement physique.

Se fondant sur les conclusions de cette expertise, le SMR a retenu qu’une incapacité de travail de 20 %, dès août 2019, était admissible en raison d’un syndrome douloureux chronique (type fibromyalgie) dans un contexte d’obésité et de déconditionnement physique et que la capacité de travail de l’assurée était de 80 % depuis août 2019, dans toutes activités (exercée ou adaptée) correspondant à ses aptitudes, motivations et compétences (avis médical du 15.08.2024). Sur cette base l’OAI a, par projet de décision du 20 août 2024, informé cette dernière de son intention de lui refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il résultait de l’instruction du dossier, qu’à l’échéance du délai d’attente, soit en août 2020, sa capacité de travail était de 80 % dans toute activité professionnelle correspondant à ses aptitudes et motivations. Le degré d’invalidité de 20 % présenté était inférieur au degré minimal requis de 40 % ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Parallèlement, par décision du 11 octobre 2024, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour impotent. L’assurée s’est opposée au projet de décision de refus de rente (courrier du 28.10.2024) en remettant en cause la valeur probante de l’expertise, au motif, d’une part, que les experts n’auraient pas pris en considération certains rapports médicaux établis par la Dre K.________, médecine généraliste traitante, sachant qu’ils n’auraient pas été en mesure de les déchiffrer, et, d’autre part, que les appréciations de ses médecins traitants divergeraient des conclusions de l’expertise. Elle faisait par ailleurs valoir que diverses investigations médicales étaient encore en cours. A cet égard, la Dre I.________, neurologue à l’hôpital [b], avait procédé à des examens mettant en évidence la présence d’un fibrome. Elle précisait en outre que le Dr J.________, pneumologue, avait réalisé des investigations en lien avec la prise en charge d’un syndrome d’apnée du sommeil. A l’appui de ses allégations, elle a produit divers documents et requis la production des rapports médicaux des deux médecins précités, ainsi que ceux de son physiothérapeute et de son ergothérapeute. Elle s’est enfin prévalue du rapport d’enquête établi dans le cadre de sa demande d’allocation pour impotent, soutenant que ce document attestait la nécessité d’un accompagnement hebdomadaire de 2 heures 30, à défaut duquel elle se trouverait dans une situation d’isolement durable. Appelé à se prononcer, le SMR (avis médical du 31.10.2024) a conclu à l’absence de nouvel élément médical probant propre à modifier ses précédentes conclusions, et a indiqué qu’il n’avait pas d’argument médical en faveur d’une modification de l’état de santé, le traitement allégué pour l’apnée du sommeil n’en constituant pas une. Par conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 13 décembre 2024.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, principalement, ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Elle requiert en outre l’assistance judiciaire. Pour l’essentiel, elle conteste la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire, faisant valoir que l’ensemble des avis médicaux au dossier attestent que sa capacité de gain, respectivement sa capacité à accomplir ses travaux habituels, ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée. A cet égard, elle se prévaut tout particulièrement des avis médicaux de la Dre K.________, de la Dre E.________ et du rapport d’expertise du 9 février 2021 de la Dre D.________. Elle souligne que les médecins du SMR ont eux-mêmes attesté de son incapacité de travail totale avant de revenir sur leurs conclusions. Elle ajoute que l’instruction relative à l’allocation pour impotent à mis en exergue un besoin d’aide permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement. Elle estime que ces éléments contredisent, d’une part, les résultats de l’expertise, mais qu’ils ont, d’autre part, été ignorés par les experts. Elle prétend en outre que le rapport d’expertise serait entaché de diverses erreurs, en faisant valoir notamment qu’il est inexact d’y retenir qu’elle présenterait un handicap à la marche en raison de crises d’hypoglycémie. Elle soutient, au contraire, que cette limitation découle de douleurs articulaires, lesquelles sont, selon elle, susceptibles d’influencer sa capacité de travail. Reprochant un défaut d’instruction à l’OAI, l’assurée est d’avis qu’en raison de la fréquence de ses séances de physiothérapie et d’ergothérapie, un rapport aurait dû être sollicité. Elle reproche également à l’OAI de ne pas avoir demandé au Dr J.________ les rapports d’examen qu’elle avait requis dans ses déterminations du 28 octobre 2024, lesquels mettraient en évidence des spasmes durant la nuit permettant d’étayer ses douleurs importantes et invalidantes. En outre, une instruction complémentaire s’impose en raison d’investigations concernant une suspicion d’un anévrisme. Dès lors que de nouveaux troubles neurologiques, susceptibles d’influer sur sa capacité de travail, seraient apparus, l’OAI se devait d’identifier et d’établir les limitations fonctionnelles en découlant. A l’appui de ses griefs, elle dépose des convocations (19.08, 22.08, 28.08 et 07.11.2024) à des consultations spécialisées en rhumatologie devant avoir lieu les 10 février et 4 juin 2025, ainsi qu’à une consultation en neurologie fixée au 11 avril 2025.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.                            Par courrier du 28 février 2025, la recourante indique que, lors d’un rendez‑vous médical avec la Dre E.________, un changement de médication a été opéré en raison d’une inflammation cérébrale importante et que cet élément renforce la discordance entre les avis médicaux de ses médecins traitants et le rapport d’expertise. Elle dépose une ordonnance datée du 10 février 2025 ainsi que des bons de prescription pour de la physiothérapie des 6 et 10 février 2025.

E.                            Par courrier du 11 mars 2025, l’OAI précise que les éléments médicaux avancés par la recourante ne sont pas de nature à modifier sa position et qu’un changement de médication ne permet pas d’emblée d’admettre une aggravation de l’état de santé.

F.                            Par courrier du 25 mars 2025, la recourante produit un rapport médical daté du 27 février 2025 des Drs L.________, chef de clinique, M.________, médecin-chef et N.________, médecin-assistant, au sein du service de neurologie de l’hôpital [b].

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les références citées), le droit applicable en l’espèce demeure celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

3.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les références citées).

b) En l’occurrence, les convocations à des rendez-vous médicaux (19.08, 22.08, 28.08 et 07.11.2024) déposés par la recourante ont été établies antérieurement à la décision de l’OAI du 13 décembre 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte desdites pièces dans le cadre de la présente procédure. S’agissant ensuite de l’ordonnance médicale (10.02.2025), ainsi que des bons de prescription pour de la physiothérapie (06 et 10.02.2025), ceux-ci ont été établis postérieurement à la décision attaquée et n’ont pas trait à la situation antérieure à la date déterminante, puisque le changement de médication a eu lieu, au plus tôt, le 10 février 2025 et que les séances de physiothérapies ont été faites, au plus tôt, dès le 6 février 2025. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte desdites pièces dans le cadre de la présente procédure. Finalement, concernant le rapport médical des neurologues de l’hôpital [b] (27.02.2025), il y est fait état d’une consultation ayant eu lieu le 6 février 2025, soit postérieurement à la décision querellée. L’examen neurologique porte sur l’état de santé de la patiente au jour de l’examen, puisque les neurologues, dans l’appréciation du cas, mentionnent que les données cliniques anamnestiques, ce jour, parlent en faveur de céphalées mixtes, avec un fort composant d’abus médicamenteux. Il ne sera dès lors pas tenu compte du rapport neurologique du 27 février 2025.

4.                            Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 13 décembre 2024, par laquelle l’OAI a refusé le droit de la recourante à une rente d’invalidité, au motif que sa capacité de travail est de 80 %, depuis toujours, dans toutes activités correspondant à ses aptitudes, compétences et motivations.

a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel que le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 2.3).

Selon la jurisprudence, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs.

Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte à la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité » a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte social », il permet de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.

Les principes appliqués par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, soit une évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281), sont applicables en matière de fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4) et de troubles psychiques telles la dépression et la dysthymie (ATF 143 V 409 et 418). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure idoine pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018 cons. 3.2.2). La jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines compétences en ce qui concerne les tableaux cliniques psychosomatiques dans la mesure où les états rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent guère des symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois à déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique objective et, sinon, à indiquer si l'avis d'un spécialiste en psychiatrie est nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt du TF du 30.09.2015 [9C_746/2014] cons. 4.2.2).

5.                            a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

c/aa) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).

6.                            a) En l’espèce, la décision litigieuse repose sur le rapport d’expertise bi‑disciplinaire du 9 août 2024 que l’OAI a jugé convaincant en se fondant sur l’appréciation du SMR (avis médicaux des 15.08 et 31.10.2024). Pour sa part, la recourante conteste la valeur probante dudit rapport, faisant valoir l’existence d’une divergence significative quant à l’appréciation de sa capacité de travail et de ses limitations fonctionnelles entre, d’une part, les conclusions de l’expertise et, d’autre part, les avis médicaux figurant au dossier, lesquels attesteraient que sa capacité de gain, respectivement sa capacité à accomplir ses travaux habituels, ne saurait être rétablie, maintenue ou améliorée. A cet égard, elle se prévaut plus particulièrement des avis des Dres K.________, E.________ et du rapport d’expertise du 9 février 2021 de la Dre D.________ figurant au dossier de l’OAI. Elle fait également valoir que le SMR avait attesté son incapacité travail totale pendant de nombreux mois. Son ergothérapeute, de même que le rapport d’enquête établi dans le cadre de la procédure relative à l’allocation pour impotent, font état d’un besoin d’aide permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement. Au vu de ces arguments, il convient d’examiner la valeur probante de l’expertise du BEM puis d’évaluer si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.

b/aa) D’un point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport d’expertise du 9 août 2024 comprend une évaluation interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats d’examens sur les plans rhumatologique et psychiatrique. Dans les appréciations inhérentes à leur domaine de spécialité et prenant en compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par l'assurée, les experts ont procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des status complets découlant de leurs propres investigations cliniques. Quoi qu’en dise la recourante, si le rapport d’expertise considère que certaines parties du rapport médical du 11 février 2020 établi par la Dre K.________ sont illisibles, on constate que les éléments en question ont été repris et synthétisés par le SMR, notamment dans son avis du 30 mars 2023. Les experts ayant expressément pris connaissance des avis du SMR, lesquels intégraient les éléments invoqués par la recourante, il y a lieu de retenir qu’ils ont établi leur rapport en tenant compte de l’ensemble des pièces et informations médicales pertinentes figurant au dossier. Par conséquent, ce grief n’est de toute évidence pas propre à mettre en cause la valeur probante de l’expertise. Par ailleurs, les experts ont procédé chacun à un examen personnel de l'assurée. Les conclusions des spécialistes, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport d’expertise respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte qu’il n’y a a priori aucune raison de l’écarter. S’agissant spécifiquement du rapport psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 141 V 281), de sorte qu’il a pleine valeur probante sur le plan formel.

b/bb) Sur le plan matériel, s’agissant tout d’abord du volet psychiatrique, la recourante ne conteste pas les conclusions de l’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir en détail. Il convient toutefois de relever que l’expert n’a retenu aucun diagnostic incapacitant et a considéré le syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) comme un diagnostic non incapacitant. Il a par ailleurs motivé de manière circonstanciée les raisons justifiant de s’écarter de certains diagnostics posés par le Dr F.________, précisant que les atteintes psychiques ne donnaient lieu à aucune limitation fonctionnelle ni à une baisse de rendement. En particulier, l’expert a relevé que l’envahissement du champ de la pensée par les douleurs n’était pas suffisamment marqué pour générer une limitation fonctionnelle. Dans ces circonstances, il convient d’accorder une pleine valeur probante au volet psychiatrique de l’expertise du Dr H.________.

Sur le plan rhumatologique, l’expert a retenu un syndrome douloureux chronique avec fibromyalgie (score de Wolf = 27/31) (M79.7) comme diagnostic incapacitant et, au titre de diagnostics non-incapacitants, il a notamment relevé une suspicion de spondylarthropathie sur la base d'une IRM du bassin montrant des signes de spondylite bilatérale non confirmée selon l'examen clinique pour cette expertise. Il a précisé qu’une IRM de la colonne dorsale et lombaire et des sacro-iliaques, effectuée le 23 décembre 2020, avait mis en évidence des signes compatibles avec le diagnostic de spondylarthropathie sous forme d’une sacro-iléite bilatérale. L’assurée a notamment été expertisée, sur demande de l’assurance perte de gain, par la Dre D.________ qui a confirmé le diagnostic de spondylarthropathie à HLA-B27 négatif, sans signe inflammatoire dans les résultats d’investigations sanguines. Elle a estimé que ce diagnostic avait une incidence sur la capacité de travail de l’assurée et expliqué par ailleurs que l’atteinte rhumatismale inflammatoire axiale qu’elle présentait entraînait à la fois des douleurs importantes au niveau du sternum, du rachis et du bassin et des limitations dans les activités de la vie quotidienne telles que porter des charges, effectuer des flexions antérieures du tronc ou encore effectuer des mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. En particulier, la position sur un établi d'horloger n’était, au moment de l’expertise, plus envisageable en raison des douleurs au niveau de la ceinture scapulaire. Elle retenait, par conséquent, une capacité de travail de 0 % depuis le 5 juillet 2019 comme ouvrière en horlogerie. Le Dr G.________, pour sa part, indique que l’examen rhumatologique est strictement normal et ne met en évidence aucun signe ou critère en faveur d’un rhumatisme inflammatoire périphérique actif ; il relève en particulier l’absence d’enthésites et de synovites. Il motive le rejet du diagnostic de spondylarthropathie active en expliquant que l’examen clinique de la patiente met ledit diagnostic en doute. Se référant au dernier examen du bassin effectué, soit l’IRM du 3 juillet 2024, il explique que l’imagerie semble montrer une sacro-illite. Il ajoute qu’en l’absence de syndrome inflammatoire objectivé et au regard de l’absence de réponse à quatre traitements de fond successivement administrés, il parait illusoire de poursuivre une telle médication pour une affection rhumatologique qui n’existe probablement pas. Il motive son avis en précisant qu’il n'y a pas de rythme inflammatoire aux douleurs, celles-ci ne sont pas améliorées par le mouvement, une absence de lésions de type psoriasis, une absence de HLA-B27, une absence de réponse aux AINS et une absence de syndrome inflammatoire. Il précise que les seuls critères positifs entrant dans I’ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society permettant de classer une spondylarthrite) sont l'âge de l'assurée et la sacro-illite mais que celle-ci est probablement d'origine de surcharge en raison de l'excès de poids de l'intéressée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’expert n’a pas ignoré le diagnostic de spondylarthrite, mais qu’il a analysé de manière circonstanciée, en exposant concrètement les motifs justifiant de s’en écarter en fondant son appréciation sur des éléments cliniques et objectifs et de le retenir comme suspicion de diagnostic non-incapacitant. Si la Dre E.________ a indiqué, dans son rapport médical du 2 juin 2022, que l’évolution était peu satisfaisante et que le score ASDAS (indice de référence pour mesurer l’activité de la spondylarthrite ankylosante), calculé à 3,2, témoignait d’une haute activité de la maladie dans le contexte d’une spondylarthrite, on relèvera qu’un tel élément ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Celles-ci reposent en effet sur une évaluation clinique, l’expert retenant, au terme de son analyse, un syndrome de fibromyalgie propre à expliquer la symptomatologie décrite. On précisera encore que le score ASDAS repose essentiellement sur les plaintes exprimées par l’assurée et comprend ainsi une part importante d’éléments subjectifs, sans reposer exclusivement sur des constatations cliniques objectivées. Quoi qu’il en soit, du point de vue de l’assurance-invalidité, ce n’est pas fondamentalement le diagnostic, mais l’effet d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail qui est déterminant (cf. TF du 28.06.2018 [9C_273/2018] cons. 4.2). Il faut également rappeler que les conclusions des médecins traitants peuvent être influencées par leur relation thérapeutique (cf. cons. 5c/cc, ci-avant). Cela étant, la divergence des avis médicaux invoquée par la recourante n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions motivées de l’expert rhumatologue qui retient une capacité de travail de 80 % depuis 2019, soit depuis le début des douleurs et du déconditionnement physique.

Le fait que le SMR ait, dans un premier temps, envisagé une incapacité de travail sur la base des éléments médicaux alors à sa disposition, avant de se rallier aux conclusions d’une expertise plus complète, ne saurait être qualifié de contradictoire. Il s’agit au contraire d’une adaptation de l’appréciation médicale à la lumière d’une instruction approfondie et conforme aux exigences légales.

S’agissant ensuite de l’instruction menée dans le cadre de la demande d’allocation pour impotent, on constatera que les experts ont eu accès au rapport d’enquête y relatif et on rappellera que le droit à une rente d’invalidité dépend exclusivement de l’existence d’une incapacité de gain résultant d’une atteinte à la santé (cf. art. 8 LPGA et 28 LAI), laquelle s’apprécie au regard de la capacité de travail exigible dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée, puis par la comparaison des revenus. Il s’ensuit que la reconnaissance d’un besoin d’aide de 2 heures 30 par semaine pour certains actes ordinaires de la vie ne préjuge pas ipso facto de l’existence d’une incapacité de travail économiquement déterminante. Une personne peut ainsi présenter un besoin d’assistance dans la sphère privée tout en conservant une capacité de travail exploitable sur le marché équilibré de l’emploi. Partant, le grief selon lequel les résultats de l’enquête pour allocation pour impotent établiraient nécessairement les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité ne peut être suivi et ne remet, quoi qu’il en soit, pas en cause la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire.

La recourante conteste que le recours à une canne pour marcher soit dû à des crises d’hypoglycémie et elle invoque son utilisation par la présence de douleurs articulaires. Or, la question déterminante n’est pas celle de savoir pour quel motif précis la recourante a recours à une canne - qu’il s’agisse de troubles articulaires, comme elle l’allègue sans apporter d’élément médical en ce sens, ou d’épisodes d’hypoglycémie, comme relevé par les experts - mais d’examiner si l’usage de cet auxiliaire de marche entraîne des limitations fonctionnelles de nature à restreindre sa capacité de travail dans une activité adaptée. La nécessité d’un auxiliaire de marche pour certains déplacements n’implique pas, ipso facto, une incapacité de travail économiquement déterminante. Partant, indépendamment du motif exact justifiant l’usage de la canne, cet élément ne permet pas de conclure à une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée telle que retenue par l’expertise.

Finalement, reprochant un défaut d’instruction à l’OAI, l’assurée est d’avis qu’en raison de la fréquence de ses séances de physiothérapie et d’ergothérapie, un rapport aurait dû être sollicité. Elle lui reproche également de ne pas avoir donné suite à sa demande, formulée dans son courrier du 28 octobre 2024, de requérir les rapports d’examen du Dr J.________, dont il ressortait qu’elle avait des spasmes pendant la nuit, permettant selon elle d’étayer des douleurs importantes et invalidantes. Il convient toutefois de relever qu’il appartient à l’assureur de déterminer la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA), et que le SMR a retenu que le traitement allégué pour un syndrome d’apnée du sommeil ne constituait pas un argument médical en faveur d’une modification significative de l’état de santé.

c) Dans un dernier grief, la recourante se prévaut de nouveaux troubles neurologiques (anévrisme) et céphalées mixtes, susceptibles d’influer sur sa capacité de travail. En matière d’assurance-invalidité, la seule existence d’une atteinte à la santé ne suffit pas à fonder un droit à des prestations. Encore faut-il que cette atteinte entraîne des limitations fonctionnelles objectivables et qu’elle ait une incidence durable sur la capacité de travail exigible (cf. art. 8 LPGA ; art. 28 LAI). Le diagnostic en tant que tel ne revêt pas de portée déterminante ; seules les répercussions concrètes sur la capacité de gain sont décisives. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le micro-anévrisme découvert (cf. rapport médical de la Dre O.________ [médecin cheffe de clinique adjointe du service de radiologie de l’hôpital [b]] du 19.06.2024) aurait entraîné des symptômes incapacitants, des complications, ni des restrictions médicalement attestées quant à l’exercice d’une activité adaptée. Aucun élément médical ne fait état d’une limitation fonctionnelle spécifique ou de contre-indications professionnelles en lien avec cette affection. En particulier, il n’est pas établi que cette découverte aurait engendré une diminution durable de la capacité de travail.

d) En définitive, les arguments soulevés par la recourante ne permettent pas de mettre en doute la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire et, par conséquent, ses conclusions. Il y a ainsi lieu de confirmer la capacité de travail de l’assurée de 80 % depuis toujours, dans toutes activités correspondant à ses aptitudes, compétences et motivations, conclusions à laquelle est parvenu l’OAI sur la base de l'expertise du BEM.

7.                            Au vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.                            a) Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

b) Celle-ci sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans.

b/aa) Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).

En vertu de l’article 10 LAJ, l’autorité compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires (al. 1). Elle peut notamment exiger de la personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause (al. 2). Si la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou incomplets, sa requête est en principe rejetée (al. 3).

Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 cons. 5.1). Lorsque le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 cons. 4a ; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 et les références citées). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC (applicable par analogie en matière administrative par renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ), qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 22.08.2022 [4A_278/2022] cons. 3.2 et les références citées).

b/bb) En l’espèce, l’intéressée, par le biais de sa mandataire, a fourni le formulaire relatif à la requête d’assistance judiciaire dûment rempli, avec certaines pièces justificatives à l’appui. Ceci étant, sa situation financière n’est pas claire et elle n’a pas produit les documents sollicités dans le cadre du formulaire précité. La requérante est mariée et vit avec son mari ainsi que sa fille mineure (née en 2016) de sorte qu’il convient de procéder à un calcul global pour déterminer si elle remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Les revenus du couple, singulièrement du mari se montent mensuellement à 4'893.40 francs ([CHF 4'582.90 x 12 mois + CHF 3'725.85] / 12 mois ; cf. fiches de salaire déposées), étant précisé qu’un impôt à la source est prélevé chaque mois. S’agissant des charges du couple, les forfaits pour personnes mariées de 1'700.00 francs et 400 francs pour un enfant mineur jusqu’à 10 ans peuvent être retenus, soit un montant total de 2'100 francs, montant auquel s'ajoute le supplément de procédure de 25% (CHF 525), soit 2'625 francs au total. Si la recourante produit des documents attestant de charges à hauteur de 1'250 francs à titre de loyer, de 412.05 francs pour sa caisse maladie et de 430.35 francs pour celle de son époux, elle ne produit aucune pièce attestant du paiement régulier de ces dernières. Pour le surplus, elle se prévaut de payer mensuellement 250 francs d’acomptes de charges non compris dans le loyer ainsi que de 25 francs à titre de frais médicaux extraordinaires. Pour attester du paiement de ses charges, elle se limite à produire des relevés de deux comptes bancaires auprès d’UBS. À cet égard, s’il n’appartient pas à la Cour de céans de passer en revue l’ensemble des extraits des comptes pour établir ses charges, il doit être relevé que le paiement des charges alléguées (loyer, primes d’assurance maladie, frais médicaux, acomptes de charges, frais médicaux extraordinaires) ne ressort pas des extraits produits. Il ne sera donc pas tenu compte des charges dont le paiement n’est étayé par aucune pièce, de sorte que les charges mensuelles globales du couple doivent être arrêtées à 2’625 francs, conduisant à rejeter la requête d’assistance judiciaire. En tout état de cause, il est précisé que l’éventuelle prise en compte des charges de loyer (CHF 1'250) et des primes d’assurance maladie (CHF 412.05 + 430.05) étant spécifié qu’aucun montant de prime d’assurance maladie n’a été allégué en faveur de la fille mineure ne changerait pas l’issue de la décision, à mesure que le couple dispose mensuellement d’un disponible de 176 francs (CHF 176 x 24 mois = CHF 4'224) lui permettant de faire face, dans un délai raisonnable, aux frais de justice et ses honoraires d’avocat.

 

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 mars 2026