A.                               A.________, né en 1972, titulaire d'un CFC d'agromécanicien et de chef d'atelier en machine de chantier (avec brevet fédéral), a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2001 fondée sur un taux de 70 %, en raison d'un état dépressif dans le contexte d'un trouble schizo-affectif attesté en 1996 et d'une incapacité de travail de longue durée, depuis le 29 juin 2000, pour les problèmes liés à son comportement (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après : OAI ou office] du 17.05.2001). Dans le cadre d'une mesure de reclassement professionnel, le prénommé a travaillé en qualité de chauffeur de bus/trolleybus à 50 % auprès de l'entreprise « B.________», puis comme agriculteur au sein du domaine familial. Par décision du 18 février 2003, l'OAI a, par conséquent, réduit le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2003. Le droit à cette prestation a été maintenu suite à plusieurs procédures de révision initiées en 2006, 2008, 2010, 2013 et 2018. Dans le cadre de la révision de 2006, l'OAI s'est écarté de l'avis du Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport d'expertise du 23.08.2007), et s'est rallié aux conclusions du Dr D.________, psychiatre FMH, au sein du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), qui a retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de trouble schizo-affectif de type dépressif, actuellement compensé (F25.1) et sans incidence sur la capacité de travail d'anxiété généralisée en rémission. Il a indiqué que l'assuré avait besoin d'un cadre de travail rassurant et stable, d'un contact avec le public limité avec une charge de travail prévisible et influençable par lui-même en fonction de son état de santé. En tenant compte des limitations fonctionnelles de l'intéressé, il a conclu à une capacité de travail de 50 % dans son activité d'agriculteur (rapport d'examen psychiatrique du 14.01.2008). Dans le cadre de la révision de 2010, face à de nouveaux diagnostics, le SMR a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique et psychiatrique. Les médecins du SMR ont ainsi posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble schizo-affectif de type dépressif, actuellement compensé (F25.1) et de lombalgies chroniques, non déficitaires, dans un contexte de protrusions discales et troubles dégénératifs postérieurs étagés (M54.5) et ont retenu une capacité de travail de 50 % tant dans l'activité de chauffeur de bus que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (rapport d'examen du 16.03.2011). Dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2018, se fondant sur les conclusions du SMR (avis médical du 16.05.2019), l'OAI a retenu que les nouvelles pièces médicales versées au dossier ne rendaient pas plausible une modification durable de l'état de santé de l'assuré, son activité de chauffeur de car à 50 % (reprise le 01.02.2017) était exigible de sorte que le droit à une demi-rente a été maintenu.

Le 27 avril 2023, l'intéressé a fait valoir une aggravation de son état de santé, invoquant des nerfs pincés au niveau lombaire et cervical ainsi qu'un épuisement dû à des douleurs existant depuis le 25 décembre 2021. Il indiquait par ailleurs une incapacité de travail totale du 19 décembre 2022 au 30 avril 2023. Procédant à l'instruction de cette demande de révision, l'OAI a notamment fait verser au dossier l'expertise médicale réalisée par le Dr E.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et chirurgie du rachis, mandaté par l'assurance perte de gain en cas de maladie pour expertiser l'assuré (rapport d'expertise du 13.06.2023). Ce médecin a retenu les diagnostics d'atteinte d'un disque cervical (M50.9), de lombalgies basses (M54.5) et de dysthymie (troubles de l'humeur persistants) (F34.1). Il a estimé que l'ancien poste de travail de l'assuré - à savoir celui de chauffeur/livreur et convoyeur de camion -, à un taux de 35 % était adapté et qu'il n'y avait pas de contre-indication sur le plan somatique à ce qu'il exerce une activité à 35 % respectant ses limitations fonctionnelles. L'OAI a également requis l'avis des médecins traitants. Dans un rapport médical du 26 septembre 2023, le Dr F.________, médecin généraliste traitant, a retenu les diagnostics incapacitants d'épicondylite du coude droit récidivante, d'obésité, de trouble schizo-affectif de type dépressif chronique (F25.1), d'anxiété généralisée (F41.1) et de cervico-dorso-lombalgies chroniques (depuis l'âge de 14 ans). Il a estimé que la capacité de travail était nulle dans toutes activités et a notamment joint des rapports médicaux du Dr G.________, neurochirurgien. Le Dr H.________, psychiatre-psychothérapeute FMH traitant, a posé les diagnostics incapacitants de trouble schizo-affectif de type dépressif et d'anxiété généralisée. Il a attesté d'une incapacité de travail à 100 % depuis décembre 2022 dans l'activité de chauffeur-livreur et a relevé les limitations fonctionnelles suivantes : manque de flexibilité relationnelle, lenteur liée à des vérifications obsessionnelles voire perfectionnisme, repli social, diminution de l'attention et troubles de la mémoire et capacité réduite à tenir le stress. Il a estimé que la capacité de travail de son patient dans son activité habituelle était de moins de 2 heures par jour et de moins de 3 heures par jour dans une activité adaptée (rapport médical du 13.11.2023).

Ces éléments médicaux ont été soumis à l'appréciation du SMR, lequel a retenu qu'il n'y avait pas d'aggravation durable de l'état de santé de l'assuré, tout en relevant une aggravation temporaire des cervico-brachialgies et lombalgies basses avec une incapacité totale de travail du 3 janvier au 13 juin 2023. Sur le plan psychiatrique, il estimait qu'il n'y avait pas de modification significative de l'état de santé rapportée (avis médical du 24.01.2024).

Faisant siennes les conclusions du SMR, l'OAI a, par projet de décision du 20 mars 2024, informé l'intéressé de son intention de lui accorder une rente d'invalidité de 100 % du 1er avril au 30 septembre 2023, de 55 % du 1er octobre au 31 décembre 2023 et de 60 % dès le 1er janvier 2024. En substance, il a considéré que l'assuré avait présenté une incapacité totale de travail du 3 janvier au 13 juin 2023, si bien qu'une rente entière lui était reconnue dès le 1er avril 2023, soit dès le mois du dépôt de la demande de révision. Ensuite, compte tenu d'une capacité de travail résiduelle de 50 % dès le 14 juin 2023, en application de l'article 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2022, il a retenu que la capacité de gain de l'assuré était de 45 % (50 - 10 %) et son degré d'invalidité de 55 % (100 - 45 %). Dès le 1er octobre 2023, soit trois mois à compter de l'amélioration de l'état de santé, la rente entière devait être diminuée à 55 %. Puis, dès le 1er janvier 2024, en application de l'article 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur dès la date précitée, il a conclu que l'intéressé présentait une capacité de gain de 40 % (50 - 20  %), ce qui correspondait à un degré d'invalidité de 60 % (100 - 40 %). L'assuré s'est opposé à ce projet en invoquant une péjoration de son état de santé tant sur le plan somatique que psychique. Il a produit un rapport médical du 22 mai 2024 du Dr H.________, qui attestait de nouveaux diagnostics, soit une dépression récurrente, sévère avec symptômes psychotiques (F33) et une personnalité paranoïaque (F60.0) et relevait que son patient présentait notamment un manque de flexibilité relationnelle. Il estimait que sa capacité de travail était nulle. Dans un rapport médical du 27 mai 2024, la Dre I.________, médecin généraliste traitante, a fait état d'une incapacité de travail totale et d'une péjoration des douleurs lors du port de charges de plus de 2,5 à 3 kg.

Appelé à se déterminer, le SMR a estimé que, sur le plan somatique, le médecin traitant n’apportait pas de nouvel élément médical objectif impliquant une modification significative de l’état de santé en comparaison avec le rapport médical du Dr F.________ du 26 août (recte : septembre) 2023 et que, sur le plan psychique, le psychiatre traitant rapportait des diagnostics psychiatriques différents de ceux qu'il avait rapportés quelques mois plus tôt dans son rapport médical du 13 novembre 2023, avec cependant les mêmes descriptions cliniques et surtout les mêmes limitations fonctionnelles psychiques. Aucun élément probant ne permettait de revoir sa précédente détermination (avis médical du 19.06.2024). Par conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 6 janvier 2025.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neutre. Pour l'essentiel, il soutient que l'OAI, en se limitant à invoquer de manière générale la stabilité de la situation médicale, n'a pas motivé objectivement les raisons pour lesquelles il s'est écarté de l'avis du Dr E.________, lequel a conclu à une diminution de sa capacité de travail de 15 %. L'OAI a retenu à tort une absence d'éléments médicaux nouveaux, faisant valoir une évolution de son état de santé, en particulier une intervention chirurgicale du 9 février 2023. Il soutient que la péjoration de sa situation médicale est attestée par trois médecins distincts, à savoir les Drs F.________, I.________ et E.________. Sur le plan psychique, il fait valoir qu'au vu des doutes émis par le SMR sur les conclusions du Dr H.________ dans son avis du 19 juin 2024 et en l'absence d'autres éléments médicaux sur ce plan, l’OAI devait ordonner la mise en œuvre d'une expertise, afin de clarifier sa situation sur ce plan.

C.                               Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les réf. cit.). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’article 17 al. 1 LPGA (c’est-à-dire se modifie d’au moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 %). Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (circ. DT DC AI), valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021 (ch. 1007). Conformément au chiffre 9102 de la circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité (CIRAI), valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, en cas de premier octroi de rente échelonnée ou limitée dans le temps et de révision, si la modification déterminante s’est produite après le 31 décembre 2021, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version entrant en vigueur le 1er janvier 2022 s’appliquent. La date de la modification déterminante est déterminée selon l’article 88a RAI (cf. ch. 5500 ss CIRAI ; arrêt du TF du 30.06.2023 [8C_658/2022]).

b) En l’espèce, le recourant âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2022 (1972) tombe sous le coup de la lettre b al. 1 des dispositions transitoires précitées. En outre, la décision litigieuse, datée du 6 janvier 2025, augmente (100 %), puis diminue (55  % et 60 %) le droit à la rente de l’assuré, qui avait pris naissance le 1er avril 2003 (révision). La péjoration puis l’amélioration de l’état de santé ici discutée, qui a conduit l’OAI à augmenter, puis diminuer le droit à la rente du recourant dès le 1er octobre 2023, constitue une modification qui est intervenue après le 1er janvier 2022. À cet égard, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 s’appliquent (cf. arrêt du TF du 08.07.2024 [8C_823/2023] cons. 4 et les réf. cit.).

3.                                La révision de la rente d'invalidité est régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui précise que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré : subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let. b). Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l’article 17 al. 1 LPGA (ATF 150 V 67 cons. 4.3, 147 V 167 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 12.02.2025 [8C_559/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 147 V 167 cons. 4.1, 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 3).

4.                                a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales. Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

5.                                a) En l’espèce, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 3 juillet 2019 avec les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (06.01.2025), afin de déterminer si l’état de santé de l’assuré s’est modifié dans une mesure susceptible de réduire sa capacité de travail et de modifier ainsi le taux d’invalidité de 50 % reconnu par l’intimé dès le 1er octobre 2023.

b) Dans sa précédente décision (03.07.2019), l’OAI s’était rallié à l’avis du SMR selon lequel les éléments médicaux présentés par le recourant, depuis la situation qui l’avait amené à lui reconnaître un droit à une demi-rente d’invalidité, ne démontraient pas une aggravation de l’état de santé péjorant la capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle. En effet, au niveau somatique, la neurochirurgienne, la Dre J.________, attestait qu'une activité à 50 % telle qu'exercée était toujours possible. Le psychiatre traitant, quant à lui, indiquait qu'une rente entière était à envisager, alors que le diagnostic psychiatrique incapacitant ainsi que le traitement psychotrope en cours restaient inchangés et que les difficultés présentées par son patient étaient physiques, mais surtout interpersonnelles (avis médicaux du 21.03 et 16.05.2019). L'intimé avait retenu un statu quo, soit, par conséquent, avait confirmé une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

c) La décision litigieuse du 6 janvier 2025 repose sur l'appréciation de l'état de santé de l'assuré telle que retenue par le SMR (avis médicaux des 24.01 et 19.06.2024), lequel a apprécié les différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de la dernière demande de révision et a opéré la synthèse.

c/aa) Sur le plan somatique, il a relevé une aggravation temporaire des cervico-brachialgies et des lombalgies basses chroniques dont l'évolution était plutôt favorable après un traitement par infiltrations, précisant que l'expert neurochirurgien (rapport d'expertise du Dr E.________ du 13.06.2023) avait indiqué que l'assuré était apte à reprendre son travail au taux usuel dès le 13 juin 2023 (date du constat expertal). Il a, par conséquent, retenu une incapacité totale de travail temporaire du 3 janvier au 13 juin 2023. Suite au rapport médical de la Dre I.________ (27.05.2024), le SMR a confirmé son appréciation, précisant que la médecin traitante n'apportait pas de nouvel élément médical impliquant une modification significative de l'état de santé de l'intéressé, en comparaison avec le rapport médical du 26 août (recte : septembre) 2023 du Dr F.________. Les mêmes diagnostics ainsi que les mêmes appréciations cliniques relatives à la capacité de travail y étaient exposés. Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du SMR, lesquelles sont claires et ne sont pas mises en doute par les rapports médicaux au dossier. Tout d'abord, s'agissant de l'expertise du Dr E.________, on relèvera que le SMR en a tenu compte dans l'appréciation de la situation médicale. Cet expert a retenu les diagnostics d'atteinte d'un disque cervical (M50.9) et de lombalgies basses (M54.5) et a estimé que l'assuré était apte à exercer son travail, dans son ancien poste, et à son ancien taux de 35 %. On précisera que la réponse apportée par ce médecin s'inscrivait dans le cadre de l'assurance perte de gain, laquelle l’interrogeait sur l’aptitude de l’expertisé à exercer son activité habituelle. Le fait que l’assuré ait réduit de son propre chef son taux de travail et exercé un poste de chauffeur-livreur à un taux de 35 %, en lieu et place de 50 %, n'est pas propre à réduire sa capacité résiduelle de travail au regard des critères applicables en matière d'assurance-invalidité. Le recourant procède à une lecture orientée des éléments du dossier.

Par ailleurs, les limitations fonctionnelles retenues par cet expert, sur le plan somatique, sont semblables à celles relevées lors de la précédente révision (2019). La Dre J.________ préconisait déjà une activité avec un port de charge de maximum 5 kg et un travail léger (cf. rapport médical du 09.04.2019). S'agissant ensuite du Dr F.________ (cf. rapport médical du 26.09.2023), on constate que les diagnostics retenus sont les mêmes que lors de la précédente révision (cf. rapport médical du 23.03.2019). On observe toutefois qu'il attestait, en 2019, une pleine capacité de travail dès le 1er février 2019, alors qu'il retient désormais que celle-ci serait nulle dans toute activité, sans expliquer sur quels éléments objectifs il fonde cette nouvelle appréciation de la situation médicale. En effet, il ne fait état d'aucune limitation fonctionnelle nouvelle ni d'aucun élément clinique pertinent propre à démontrer une aggravation de l'état de santé depuis la précédente révision. En outre, l'appréciation de la Dre I.________, ressortant de son rapport précité, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du SMR. Cette dernière précise que, s'agissant des lombalgies, l'atteinte semble mécanique, avec des signes d'arthrose importants et mentionne une péjoration des douleurs lors du port de charges de plus de 2,5 à 3 kg. Une telle appréciation, fondée exclusivement sur les plaintes subjectives du patient, est insuffisante pour attester, d'un point de vue objectif, une aggravation de l'état de santé du recourant. On constatera au demeurant que les diagnostics rapportés par ce médecin demeurent majoritairement identiques à ceux consignés dans les rapports du Dr F.________ lors de la précédente révision. Concernant l'infiltration radiculaire C6 et C7 à droite effectuée le 9 février 2023, le Dr G.________ a indiqué peu de soulagement avec des douleurs de type cervico-brachialgies à gauche lors de la consultation ambulatoire du 2 mars 2023 (cf. rapport médical du 03.03.2023) et peu de soulagements de ses douleurs à la suite du geste infiltratif (cf. rapport médical du 14.07.2023). Le SMR a expressément admis une péjoration de l'état de santé temporaire entre le 3 janvier et le 13 juin 2023 en raison de cervico-brachialgies et de lombalgies basses chroniques. Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr E.________, les rapports neurochirurgicaux et les rapports d'imagerie médicale, le SMR a toutefois retenu une évolution plutôt favorable après le traitement par infiltration, puisque l'expert a indiqué que l'assuré était apte à reprendre le travail à son taux usuel dès le 13 juin 2023. Au vu de ce qui précède, il faut donc retenir que, d'un point de vue somatique, la situation de l'assuré demeure très largement superposable à celle qui prévalait lors de la dernière décision de l'OAI.

c/bb) Sur le plan psychiatrique, le SMR a estimé que les mêmes diagnostics incapacitants et limitations fonctionnelles étaient rapportés et qu'un traitement psychotrope similaire était prescrit depuis plusieurs années (cf. avis médical du 24.01.2024). Il n'existe selon lui aucune modification significative de l'état de santé, ni dans le sens d'une amélioration ni dans le sens d'une péjoration. Après que le recourant ait sollicité un nouveau rapport médical de son psychiatre traitant, le SMR a confirmé son appréciation, précisant que les diagnostics psychiatriques étaient différents de ceux rapportés quelques mois plus tôt, cependant avec les mêmes descriptions cliniques et surtout les mêmes limitations fonctionnelles psychiques, ce qui le rendait « dubitatif ». Selon le recourant, le doute exprimé par le SMR devait le conduire à solliciter la mise en œuvre d'une expertise. Ce raisonnement ne saurait être suivi à mesure qu'il résulte d'une lecture orientée de l'avis médical. En effet, on observe que dans son appréciation du 19 juin 2024, le Dr K.________ se limite à faire part de son étonnement face au changement de diagnostics retenus par le psychiatre traitant dans un intervalle assez court, ce qui interroge effectivement. La remarque en question ne saurait être interprétée comme un doute du médecin concernant le plan psychiatrique et ne saurait justifier la mise en œuvre d'une expertise.

En outre, on constatera que, dans un rapport médical du 13 novembre 2023, le Dr H.________ a posé, sur le plan psychiatrique, les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble schizo-affectif de type dépressif et d'anxiété généralisée. Ce médecin posait les mêmes diagnostics et évaluait, lors de la précédente révision (2019), la capacité de travail de l'assuré à 0 %, préconisant en conséquence l'octroi d'une rente entière (rapport médical du 04.04.2019). On relève, par conséquent, que le fait que le Dr H.________ atteste d'une capacité de travail de 3 heures par jour dans une activité adaptée, dans son rapport du 13 novembre 2023, n'est pas nouveau sachant qu'il attestait déjà une incapacité de travail à 100 % en 2019. On rappelle que, par décision du 3 juillet 2019, l'OAI avait rejeté la demande de révision de l'intéressé, au motif que les pièces médicales versées au dossier ne rendaient pas plausible une modification durable de l'état de santé. Par ailleurs, on relèvera que, si le Dr C.________ avait, dans son rapport d'expertise du 15 mai 2007, exclu l'existence d'un trouble schizo-affectif, l'OAI ne s'était pas rallié à cette appréciation et avait, au contraire, fondé sa décision sur les conclusions du Dr D.________, lequel avait retenu le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif, actuellement compensé (F25.1). Dans ces conditions, le fait que le Dr H.________ atteste ce trouble dans son rapport du 13 novembre 2023 ne saurait constituer un élément nouveau propre à rendre vraisemblable une aggravation de l'état de santé du recourant. Ce diagnostic a en réalité déjà été pris en compte par l'OAI depuis la révision de 2006 et a été réitéré dans le cadre de l'examen clinique psychiatrique du 16 mars 2011 (révision de 2010).

Le dernier rapport médical du 22 mai 2024 du psychiatre traitant n’est pas davantage susceptible de jeter un doute, même faible, sur le bien-fondé des conclusions du SMR. En effet, le psychiatre traitant se contente de faire état de nouveaux diagnostics (dépression récurrente, sévère avec symptômes psychotiques [F33] et une personnalité paranoïaque [F60.0]) sans exposer de manière circonstanciée en quoi ceux-ci entraîneraient des limitations fonctionnelles supplémentaires ou revêtiraient un caractère incapacitant, ce qui interroge. A l'instar de l'intimé, force est de constater que ces diagnostics nouvellement évoqués sont fondés sur des limitations fonctionnelles correspondant en substance à celles déjà retenues antérieurement. À ce titre, on relèvera que le psychiatre traitant mentionne que son patient présente un manque de flexibilité relationnelle ; reproduit les mêmes attitudes et comportements à chaque fois qu'il entreprend un nouveau travail, à savoir qu'il présente des difficultés relationnelles avec son employeur et ses collègues ; qu'il n'arrive pas à dialoguer ni à s'adapter aux autres qui n'aiment pas son comportement ni son perfectionnisme ; qu'il devient dès lors méfiant et se sent persécuté ; qu'il a le sentiment d'être jugé et espionné et que les énormes conflits interpersonnels se traduisent par un évitement du travail. Il ressort des éléments au dossier que cette situation, respectivement la description clinique et les limitations fonctionnelles, est connue depuis de nombreuses années déjà. Lors de l'examen psychiatrique du 14 janvier 2008, le Dr D.________ relevait déjà des difficultés sur le plan relationnel avec une forte tendance à interpréter les conflits avec les collaborateurs comme hostiles ou méprisants. Cette situation a perduré dans le temps, puisqu'à l'occasion de la dernière révision (2019), le Dr H.________ a signalé que son patient avait été licencié en raison de difficultés physiques, mais surtout interpersonnelles (cf. rapport médical du 05.04.2019). Il est au demeurant pour le moins surprenant que le trouble schizo-affectif et d'anxiété généralisée diagnostiqués de manière constante durant de nombreuses années ne soient soudainement plus retenus par le Dr H.________, sans qu'aucune explication circonstanciée ne soit fournie quant aux motifs d'une telle inflexion dans l'appréciation clinique. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le Dr H.________ opère une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé et qui n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (cf. ATF 150 V 67 cons. 4.3). Il apparaît ainsi que c'est à juste titre et de manière convaincante que le SMR a retenu qu'il n'y avait pas de péjoration de l'état de santé sur le plan psychiatrique.

d) C'est dès lors à bon droit que l'intimé a considéré que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé durablement, hormis durant une période temporaire, et qu'il lui a octroyé à compter du 1er octobre 2023 une rente d'invalidité de 55 %, puis dès le 1er janvier 2024, une rente d'invalidité de 60 %, fondées sur une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Les taux d'abattement retenus par l'OAI ne sont pas contestés par le recourant de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction. Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 mars 2026