A.                               A.________ a déposé une demande d’indemnités de chômage le 14 avril 2025 à la suite de la résiliation de son contrat de travail à temps plein pour le 28 février 2025 par B.________ SA (lettre de résiliation du 15.01.2025).

Par décision du 5 août 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 12 jours en raison de l’absence de recherche d’emploi avant son inscription.

Par courrier électronique du 13 août 2025, l’assuré a contesté ladite décision en faisant valoir ne pas avoir entrepris de recherche avant son inscription, car il pensait obtenir un poste dans une société à Zurich. Par courrier du 15 août 2025, l’ORCT a informé l’intéressé qu’il devait régulariser son opposition en utilisant la forme écrite avec signature manuscrite et lui a imparti un délai au 8 septembre suivant pour ce faire, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable.

A.________ n’ayant pas réagi à ce courrier, l’ORCT a, par décision sur opposition du 11 septembre 2025, déclaré l’opposition irrecevable au motif qu’il n’avait pas réparé le vice formel dont était affecté celle-ci.

B.                               A.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée en concluant implicitement à son annulation. Il s’excuse d’avoir envoyé son opposition par courriel et précise avoir oublié de la confirmer par courrier postal. Il reprend pour le surplus l’argument développé dans le cadre de l’opposition.

C.                               Sans formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

2.                                La décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 5 août 2025. Ainsi, les arguments du recourant pour expliquer les raisons de l’absence de recherche d’emploi avant son inscription sont sans pertinence et ne peuvent pas être traités dans la présente procédure.

3.                                Selon l’article 52 al. LPGA, en relation avec l’article 1 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de procédure, ce que ne constituent pas les décisions de suspension d’indemnités de chômage. L’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA) contient quelques règles d’exécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la procédure d’opposition (art. 10 à 12 OPGA). Ainsi, selon l’article 10 OPGA, l’opposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit (al. 2) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant (al. 4) ; si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5). Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 cons. 3a ; SVR 2004 AHV no 10 p. 31). Ces règles découlent du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constituent l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales.

4.                                En l’espèce, il faut admettre que le recourant a manifesté, dans son courriel du 13 août 2025, sa volonté de faire opposition à la décision du 5 août 2025. Cette opposition transmise par courrier électronique ne satisfait toutefois clairement pas aux réquisits de l’article 10 OPGA. L’assuré n’ayant pas saisi l’opportunité de régulariser son recours dans le délai que lui avait imparti l’intimé, il convient d’admettre que c’est à juste titre que ce dernier a considéré que l’opposition n’était pas recevable.

5.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et qu’il doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis a contrario LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 janvier 2026