A. Après avoir été licenciée à la suite d’une restructuration, A.________, employée de commerce de formation et ayant dernièrement exercé l’activité d’assistante en vente auprès d’une agence immobilière, a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 1er août 2024 auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : Unia). Lors de son premier entretien auprès de sa conseillère le 24 juillet 2024, elle a formulé le souhait de se mettre, à terme, à son compte dans le domaine de l’immobilier avant de lui déclarer, lors d’un entretien de suivi du 7 octobre 2024, « ne […] pas aller de l’avant pour le moment » pour des raisons financières (formulaire d’évaluation P2 et procès-verbal y relatifs). Après plusieurs recherches d’emploi infructueuses, sa conseillère l’a invitée à élargir son champ de recherche à celui d’employée de commerce « tout domaine » et a mis en œuvre une mesure de marché du travail (procès-verbaux des 27.11.2024 et 17.02.2025). L’assurée l’a déclinée, en se prévalant du fait que son objectif professionnel et ses expériences étaient davantage orientés vers l’immobilier et l’a informée avoir trouvé un stage non rémunéré dans son domaine de prédilection (cf. courriel du 26.02.2025). Celui-ci a débuté le 3 mars suivant auprès de B.________ Sàrl et avait pour but de lui offrir une formation complète et immersive en tant que courtière immobilière. Il était prévu que l’intéressée, disposant déjà de bonnes connaissances dans le domaine, serait au maximum sur le terrain pour bénéficier d’une approche pratique et travailler sur des cas concrets. Il lui permettrait de revoir l’ensemble des compétences requises et d’approfondir les points sur lesquels son manque d’expérience se ferait ressentir, l’objectif étant qu’elle puisse devenir une courtière performante et autonome, prête à exercer son métier dans les meilleures conditions en vue de son engagement dans l’entreprise en tant qu’employée (courriel et plan de formation des 27.02.2025 de C.________, référent-formateur). Après que la conseillère a appris, entre autres éléments, que l’adresse de cette entreprise était la même que celle de l’assurée, elle s’est entretenue avec cette dernière pour lui demander d’interrompre immédiatement son stage. Celle-ci lui a répondu que B.________ Sàrl avait été créée en décembre 2024 par C.________, lequel avait demandé à son frère D.________ – […] avec qui elle vivait en concubinage et avait un enfant − de la domicilier chez lui. Le nom de l’entreprise venait ainsi de son fils, E.________ et de C.________. Cette société, qui était en pleine expansion, n’avait pas les moyens de l’engager avant juin 2025, de sorte que l’option du stage paraissait être une bonne idée (mémo téléphonique du 17.03.2025). Invitée par l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) à éclaircir la situation, l’assurée n’y a pas fait suite. Après quelques recherches sur internet au terme desquelles cet office a notamment constaté que le numéro de téléphone portable direct de l’intéressée figurait comme moyen de contact de l’entreprise précitée, celui-ci l’a déclarée inapte au placement depuis son inscription à l’assurance-chômage le 1er août 2024, sans possibilité de prétendre à l’indemnité de chômage depuis cette date, par décision du 17 avril 2025, au motif que sa volonté était tournée vers l’indépendance dès le départ. Saisi d’une opposition, l’ORCT l’a rejetée par décision sur opposition du 29 août suivant.
B. A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, conclut à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement depuis le 1er août 2024, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Elle maintient avoir toujours été apte au placement, en l’absence de démarches concrètes visant l’exercice d’une activité indépendante et conteste que son activité au sein de la société B.________ Sàrl ait été indissociablement liée à celle de son compagnon, faute pour celui-ci d’être actif dans la société de son frère. Elle produit divers documents.
C. Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’occurrence, l’ensemble des pièces produites par la recourante ont trait à des faits antérieurs à la décision litigieuse ou sont étroitement liés à l’objet du litige, de sorte qu’elles doivent être considérées.
3. L'objet du litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès son inscription au chômage.
4. a) En vertu de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement. Aux termes de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt du TF du 23.04.2025 [8C_296/2024] cons. 4.1 non publié aux ATF 151 V 296 ; ATF 146 V 210 cons. 3.1 et 125 V 51 cons. 6a). Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêt du TF du 20.09.2024 [8C_158/2024] cons. 4).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du TF du 06.05.2025 [8C_631/2024] cons. 4.2). Ainsi, dès qu’un assuré décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n°48 ad art. 15 LACI et les réf. cit.). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (arrêt du TF du 06.05.2025 [8C_631/2024] cons. 4.3 et les réf. cit.). Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuse, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 cons. 2b ; Rubin, op. cit., n°44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (arrêt du TF du 20.09.2010 [8C_130/2010] cons. 5).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).
La volonté hypothétique d'un assuré, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt du TF du 11.12.2014 [8C_604/2014] cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir directement ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du for intérieur, comme par exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas être directement constatés mais seulement déduits de circonstances ou de déclarations (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014 N° 30 ad art. 105 LTF).
5. En l’espèce, lors de son premier entretien du 24 juillet 2024, la recourante a déclaré à sa conseillère vouloir retrouver un emploi comme courtière en immobilier, gérante en immobilier ou assistante en gestion immobilière et, à terme, se mettre à son compte dans ce domaine. Toutes ses recherches d’emploi entre juillet 2024 et mars 2025 visaient à y travailler. Cependant, l’on constate que jusqu’à ce qu’elle postule auprès de B.________ Sàrl, le 21 février 2025, et qu’elle y soit engagée, l’assurée a invariablement contacté les mêmes employeurs potentiels. Ainsi, ses formulaires de preuves de recherches d’emploi des mois d’août 2024, octobre 2024, décembre 2024 et février 2025 sont quasiment similaires, tandis que ceux des mois de septembre 2024, novembre 2024, janvier 2025 et mars 2025 sont strictement identiques au point qu’on pourrait les croire dupliqués. Il est cependant peu probable que les mêmes employeurs aient tous été bimestriellement à la recherche d’un-e collaborateur-trice. De plus, les statuts de l’entreprise familiale en création ont été adoptés le 26 novembre 2024 et la société inscrite au registre du commerce le 2 décembre 2024, de sorte que l’on ne saurait attribuer au fruit du hasard le caractère systématique des recherches d’emploi de la recourante mis en place depuis son inscription à l’assurance-chômage. Par ailleurs, l’échec des postulations aurait dû l’inciter à accepter la mesure de marché du travail mise en œuvre par sa conseillère, tendant à sa réintégration professionnelle rapide, au lieu d’opter pour un stage non rémunéré en tant que courtière immobilière auprès de l’entreprise B.________ Sàrl. Quoi qu’il en soit, au vu du descriptif des tâches, relativement exigeantes, qui incombaient à la recourante durant celui-ci et compte tenu du fait que l’instruction menée par l’ORCT sur internet a notamment permis de constater que son nom apparaissait comme personne de contact pour diverses annonces immobilières, l’activité déployée auprès de cette entreprise s’apparentait bien plus à un travail d’indépendant qu’à un stage en vue de son engagement comme salariée en juin 2025. Du reste, l’on peine à comprendre comment elle aurait pu être formée, alors qu’elle était l’unique interlocutrice de la société et qu’il est hautement peu vraisemblable que son référent-formateur, associé gérant domicilié dans le canton du Valais (responsable du stage selon la convention conclue avec le Service de l’emploi) eût travaillé à ses côtés, alors que le siège de la société se trouvait au domicile de la recourante et de son compagnon. Il paraît ainsi suffisamment manifeste que celle-ci n’avait aucune réelle intention de trouver une activité salariée.
Par conséquent, dans un contexte où, dès son inscription au chômage, l’intéressée avait émis le souhait d’exercer, à terme, une telle activité, celle-ci n’avait, selon toute vraisemblance, pas l’intention de trouver une place de salariée (cf. également à ce sujet Rubin, op. cit., n°46 ad art. 15 LACI selon lequel lorsque la personne au chômage projette de devenir indépendant sans avoir précisément fixé la date du début de son activité, elle peut être déclarée inapte au placement, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances, dès lors que cette situation est peu compatible avec un engagement). Outre le fait que l’accomplissement d’un stage non rémunéré, tout en percevant l’indemnité journalière, constitue vraisemblablement un abus de droit dans ces circonstances (cf. ATF 123 V 234 ; arrêt du TF du 04.02.2022 [8C_702/2021] cons. 4.3), son inaptitude au placement et l’absence de droit de prétendre à l’indemnité de chômage dès le 1er août 2024 doivent être confirmées.
Au vu de ce qui précède, nul n’est besoin d’examiner dans la présente cause les questions de savoir si la position de la recourante doit être assimilée à celle d’un employeur ou du rôle de son compagnon dans la société comme discutés par les parties.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 juillet 2026