A.                            Par décision du 13 août 2025, le Département de la formation et des finances (ci-après : DFFI ou département) a admis le recours de B.________ contre la décision de l’Office de l’enseignement spécialisé (ci-après : OES ou office) du 20 juin 2025 et lui a renvoyé l’affaire pour nouvelle décision au sens des considérants. À cette occasion, il a notamment octroyé à l’intéressé une indemnité de dépens de 2'853.85 francs, débours et TVA compris, en lieu et place du montant de 4'994.20 francs réclamé dans le mémoire d’honoraires de son mandataire. Le département a estimé qu’en raison du fait que certaines conclusions et certains motifs n’étaient pas en tous points bien fondés, il y avait lieu de réduire l’indemnité de dépens réclamée.

Faisant suite à cet arrêt de renvoi, l’OES a, par deux décisions du 2 septembre 2025, autorisé l’enfant à fréquenter l’ESPED au plus tard dès la rentrée d’août 2026 et a prolongé le soutien pédagogique spécialisé dans cet intervalle. L’intéressé n’a pas attaqué ces deux prononcés sur le fond par la voie d’un recours auprès du département.

B.                            B.________, agissant par ses parents, interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 13 août 2025 du DFFI, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de son chiffre 4, en ce sens que l’indemnité de dépens octroyée soit fixée à 4'994.20 francs tout compris, et subsidiairement à l’annulation de ce chiffre et au renvoi de la cause au département. Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, il se plaint d’un défaut de motivation de la décision querellée, au motif qu’en justifiant une réduction de l’indemnité de dépens par le fait que certaines conclusions et certains motifs n’étaient pas entièrement bien fondés, il n’est pas possible de comprendre la pertinence d’une réduction d’environ 43 % des dépens demandés. À cet égard, il estime avoir obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, ce qui suffit à admettre qu’il a complètement obtenu gain de cause. Par ailleurs, par décision du 2 septembre 2025, l’OES lui avait finalement donné raison dans sa conclusion principale, à savoir son placement en école spécialisée. Les conclusions urgentes avaient été rendues sans objet en raison de la célérité avec laquelle le DFFI avait traité le recours. Ainsi, il n’y avait pas lieu de réduire l’indemnité de dépens réclamée au motif que ses conclusions n’étaient pas en tous points bien fondées. Il relève en outre que le département l’avait suivi sur la plupart des motifs avancés, mais que, quoi qu’il en soit, le motif exact retenu pour lui donner raison n’avait aucune incidence sur le fait d’avoir obtenu gain de cause au terme de la procédure. Il considère que les 13 h 30 d’activité alléguées paraissent même faibles au regard de la procédure.

C.                            Dans ses observations, le DFFI conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. En substance, niant toute violation du droit d’être entendu du recourant, il soutient qu’il ressort clairement de sa décision quels motifs n’ont pas été suivis, respectivement quelles conclusions n’ont pas été admises. Sur le fond, il considère que la moitié des conclusions du recourant n’ont pas été admises et presque la moitié du développement juridique de son mémoire de recours comportait des reproches injustifiés – notamment en ce qui concerne la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation standardisée. Dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché d’avoir réduit l’indemnité de dépens réclamée au vu du résultat obtenu.

Sans formuler d’observations, l’OES s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans.

D.                            Le recourant réplique en soutenant notamment que les pièces relatives à la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation standardisée ne lui ont été transmises qu’après le dépôt du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            L'objet du litige, tel que défini par les conclusions du recours, porte exclusivement sur le montant de l'indemnité octroyée à titre de dépens par la décision du DFFI du 13 août 2025. Il convient d’abord d’examiner la recevabilité du recours.

a) Les articles 101 et 102 LPA distinguent les décisions finales des décisions incidentes. Par décision finale, on entend les décisions qui mettent fin à la procédure au sens de l’article 90 LTF. La règle veut que ces décisions soient contestées immédiatement, pendant le délai de recours, sous peine de la déchéance du droit (Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n. 1413, p. 455). Les décisions incidentes sont quant à elles attaquables aux conditions posées par l’article 102 LPA, à savoir si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 102 al. 2 let. a LPA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 102 al. 2 let. b LPA). Si le recours n’est pas recevable en application de l’article 102 al. 2 LPA ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 102 al. 3 LPA). Le principal enjeu concret de la distinction entre les décisions finales et les décisions incidentes concerne le recours. Ces deux types de décisions peuvent faire l’objet d’un recours, mais le moment auquel il doit ou peut être interjeté n’est pas nécessairement le même (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1413, p. 455).

Les décisions de renvoi, par lesquelles une affaire est renvoyée à l'instance précédente pour une nouvelle décision, sont en principe considérées comme des décisions incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure ; elles ne peuvent être contestées devant le Tribunal cantonal que dans les conditions mentionnées ci-avant. Le fait que des aspects matériels partiels du litige y soient tranchés ne change rien à cette qualification (ATF 134 II 124 cons. 1.3). La Cour de droit public a notamment jugé, dans un arrêt du 3 septembre 2015 (CDP.2014.281), publié au RJN 2015, p. 515 – confirmé dans un arrêt du 19 juillet 2018, publié au RJN 2018, p. 802 –, qu’une décision par laquelle une autorité annule la décision de l’autorité inférieure et lui renvoie la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la procédure et doit être considérée comme une décision incidente.

Selon la jurisprudence de la Haute Cour, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable, car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'article 93 al. 3 LTF ou, si la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure sur la base de l'arrêt de renvoi n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 150 I 174 cons. 1.1.3, 143 III 416 cons. 1.3, 142 II 363 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 30.03.2023 [2C_1024/2022] cons. 4.4). Dans cette dernière hypothèse, le prononcé sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt de renvoi peut ainsi être attaqué, à la suite de cette nouvelle décision, directement auprès du Tribunal fédéral, dans le délai de recours de l'article 100 LTF (arrêt du TF du 18.01.2022 [8C_737/2021] cons. 2.3). La date de notification de la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure à la suite du renvoi est déterminante pour la computation du délai de recours (ATF 142 II 363 cons. 1.3). Ainsi, selon la jurisprudence, un recours contre un prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision de renvoi de nature incidente n'est pas recevable devant le Tribunal cantonal, faute de préjudice irréparable (arrêt du TF du 20.08.2025 [2C_281/2025] cons. 1.3.3).

b) En l’occurrence, la décision du DFFI du 13 août 2025 qui renvoie la cause à l’OES pour nouvelle décision est une décision incidente puisqu’elle ne met pas fin à la proc.ure. L’office a ensuite rendu deux nouvelles décisions le 2 septembre 2025 que le recourant n’a pas attaquées sur le fond par la voie d’un recours auprès du département. Dès lors que les deux nouvelles décisions rendues par l’OES sur la base de la décision de renvoi du 13 août 2025 ne sont pas remises en cause sur le fond, le recourant, qui s’estime lésé par l’indemnité de dépens octroyée dans cette décision de renvoi, conserve la possibilité de contester ce point à l’appui d’un recours devant la Cour de céans, dans le délai de recours de 30 jours de l’article 109 LPA, dès la date de notification des deux nouvelles décisions rendues par l’instance inférieure.

Par conséquent, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. notamment ATF 141 V 557 cons. 3), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. À cet égard, il estime qu’en justifiant une réduction de l’indemnité de dépens en raison du fait que certaines conclusions et certains motifs n’étaient pas en tous points bien fondés, il n’est pas possible de comprendre la pertinence d’une réduction d’environ 43 % des dépens demandés.

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.

L’autorité n'est toutefois pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office ; il est admis de façon générale qu’elle est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, l’autorité ne doit motiver sa décision que si elle sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si elle s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 139 V 496 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2022 [2C_247/2022] cons. 3.1).

b) En l’espèce, le département s’est écarté de la note d’honoraires produite par Me C.________ et a arrêté le montant des dépens litigieux à 2'853.85 francs. Celui-ci comprend des honoraires à hauteur de 2'400 francs correspondant à 8 heures d’activité à 300 francs, des débours à raison de 10 % (CHF 240) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 213.85). Il a estimé qu’en raison du fait que certaines conclusions et certains motifs n’étaient pas en tous points bien fondés, il y avait lieu de réduire l’indemnité de dépens réclamée par le mandataire du recourant. L’autorité précédente a expliqué certes sommairement les raisons pour lesquelles elle a décidé de réduire l’indemnité réclamée. Ceci étant, au vu des éléments soulevés dans son écrit, le recourant a été en mesure d’attaquer utilement ces aspects devant la Cour de céans (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 2197, p. 686). ll s’ensuit que le grief fondé sur une éventuelle violation du droit d’être entendu, pour défaut de motivation, doit être rejeté.

3.                            Dans la mesure où le litige porte sur l’indemnité de dépens octroyée par le DFFI dans sa décision du 13 août 2025, les dispositions de la LPJA, bien qu’abrogée par la LPA au 1er janvier 2026, demeurent applicables dès lors qu’elles étaient en vigueur au moment où cette autorité a rendu sa décision.

a) Selon l’article 48 al. 1 LPJA, l’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées. Le Grand Conseil fixe par une loi le tarif des dépens, sur proposition du Conseil d’Etat (art. 48 al. 2 LPJA). Sur cette base, le législateur a adopté la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais ; RSN 164.1). Les dispositions de cette loi relatives aux dépens en matière civile sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent (art. 67 LTFrais). Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à 10'000 francs au plus (art. 68 LTFrais). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Ils sont fixés dans les limites prévues au tarif de la LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

L’indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnées. Il s’agit en général de frais de mandataire, mais d’autres frais (s’ils ne sont pas insignifiants) peuvent donner lieu à dépens (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 190). La formulation de l’article 48 al. 1 LPJA laisse à l’autorité de recours un large pouvoir d’appréciation en la matière de sorte que la Cour de droit public doit faire preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision et veiller uniquement à ce que l’autorité n’excède pas son pouvoir d’appréciation, ni n’en abuse (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 2190, p. 685 ; RJN 1986, p. 291). L’autorité dispose ainsi d’une certaine latitude de jugement dans l’interprétation de la notion de « mesures justifiées » donnant droit à une indemnité de dépens. Des frais engagés inutilement ou la difficulté de la cause constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir compte (RJN 2011, p. 501).

b) En l’espèce, le recourant soutient avoir obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, ce qui suffit à admettre qu’il a complètement obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, il estime que la note d’honoraires de son mandataire n’aurait pas dû être réduite au motif que certaines conclusions et certains motifs n’étaient pas en tous points bien fondés. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le mémoire d’honoraires de Me C.________, faisant état de 13 h 30 d’activité, n’a pas été réduit par le département au motif qu’il a jugé excessif certaines opérations alléguées. Ceci étant, si l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de fixation de l’indemnité de dépens, la manière dont elle a procédé pour réduire l’indemnité allouée ne saurait être suivie. Le fait que le recourant ait obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire n’était pas un motif pour réduire le mémoire d’honoraires. En effet, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision revient à obtenir gain de cause, indépendamment du fait que la conclusion y relative ait été formulée à titre principal ou subsidiaire (ATF 146 V 28 cons. 7, 141 V 281 cons. 11.1 ; arrêts du TF du 09.09.2025 [8C_173/2025] cons. 7 et du 09.07.2025 [9C _557/2024] cons. 9). Le fait qu’un justiciable obtienne gain de cause sur sa conclusion subsidiaire ne permet pas encore de retenir que l’activité déployée par son mandataire aurait été excessive. Dans ces circonstances, il appartenait plutôt au département de vérifier la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable des honoraires réclamés par Me C.________ dans son mémoire, puis de réduire au besoin le temps d’activité allégué s’il estimait que les démarches entreprises n’apparaissaient pas justifiées ni adéquates pour la défense des intérêts du recourant. Quant à la conclusion ordonnant des mesures provisionnelles urgentes, le département ne l’a pas déclarée mal fondée mais sans objet compte tenu qu’il avait statué au fond. Il y a ainsi lieu de renvoyer la cause au département pour qu’il se prononce conformément aux prescriptions émises ci-avant sur le mémoire d’honoraires déposé par le mandataire.

4.                            Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation du chiffre 4 de la décision du 13 août 2025 et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant en principe pas (art. 69 al. 1 let. a LPA). L’avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. Celui-ci représenté par un mandataire professionnel a droit à une indemnité de dépens (art. 72 al. 1 LPA) à la charge de l’Etat par le DFFI (art. 72 al. 2 LPA). Me C.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 4 heures (rédaction du recours et recherches juridiques). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 1’200), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 120 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 106.90) ; c'est un montant global de 1'426.90 francs qui sera alloué au recourant.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule le chiffre 4 de la décision du 13 août 2025 et renvoie la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.   Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.

4.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'426.90 francs à charge de l’Etat par le DFFI.

Neuchâtel, le 8 juillet 2026