A. A.________, née en 1965 et active en tant qu’aide de cuisine à 80 %, a déposé, le 25 octobre 2021, une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI ou office) en mentionnant une calcification du tendon de l’épaule droite. Après avoir requis des renseignements médicaux auprès des Drs B.________ et C.________, spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, et fait verser au dossier les expertises mises en œuvre par l’assurance perte de gain – confiées aux Drs D.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation (rapport du 23.05.2022), et E.________, spécialiste FMH en neurologie (rapport du 19.10.2022), ainsi qu’à la Dre F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale (rapport du 23.08.2022) –, l’OAI a soumis le cas à son Service médical régional (ci-après : SMR). Ce dernier a conclu à une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle dès le 27 avril 2021 et à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès le 23 mai 2022 (avis médicaux des 13.12.2022 et 03.01.2023). Se fondant sur ces éléments, l’OAI a, d’abord par préavis du 9 février 2023, puis par décision du 27 avril 2023, octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er avril au 31 août 2022. Il a en revanche rejeté la demande pour la période ultérieure au 31 août 2022.
Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l’a admis par arrêt du 23 février 2024 (CDP.2023.184), a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a tout d’abord considéré, au vu de l’âge de l’assurée, que l’OAI avait violé le droit en retenant que celle-ci pouvait reprendre du jour au lendemain une activité lucrative à 100 % sans la mise en place de mesures de réadaptation pour l’aider à se réinsérer dans le monde du travail. Elle lui a, par conséquent, renvoyé la cause pour qu’il prenne les mesures nécessaires à sa réintégration dans le circuit économique. Elle a par ailleurs jugé que, dans la mesure où l’intéressée présentait différents diagnostics impliquant trois disciplines au moins, l’OAI aurait dû mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, ce qu’elle lui a conséquemment demandé de faire. Finalement, l’office devait respecter l’application de la méthode mixte pour l’examen du droit à la rente et mettre en œuvre une enquête ménagère dans le cas où, selon les résultats de l’expertise pluridisciplinaire, cela pouvait avoir une incidence sur le droit à la rente de l’assurée.
Consécutivement à ce jugement, par décision du 29 avril 2024, l’OAI a repris le versement de la rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2022. Reprenant également l’instruction du cas, il a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire en médecine interne générale, neurologie, psychiatrie et rhumatologie. Le mandat a été confié à CEMEDEX SA, respectivement aux Drs G.________, spécialiste en médecine interne générale, H.________, rhumatologue, I.________, neurologue, et J.________, psychiatre/psychothérapeute. Dans leur rapport du 1er juillet 2024, les experts ont posé les diagnostics pertinents de :
- Douleur de l’épaule droite secondaire à une tendinite calcifiée du sous-scapulaire, une minime tendinite du sus-épineux et une légère arthropathie acromio-claviculaire (M75.1) ;
- Névralgie cervico-brachiale dans le territoire C6 droit de constatation clinique sans signe de compression sur l’IRM effectuée récemment (G54.2) ;
- Douleur lombaire avec une irradiation mal systématisée du côté droit (M54.5);
- Fibromyalgie (M57.9) ;
- Cervicobrachialgie droite (G54.2) avec possible conflit radiculaire C6 droit ;
- Lombalgie (M54.5) ;
- Trouble sensitif algique bilatéral à caractère neuropathique (R52.10) ;
- Trouble anxio-dépressif mixte très léger et secondaire à la douleur (F41 .2) ;
- Surcharge pondérale ;
- Hypertension artérielle (L10).
Ils ont évalué consensuellement la capacité de travail de l’assurée à 100 %, avec une baisse de rendement de 20 %, depuis mars 2022, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles rhumatologiques et neurologiques, à savoir pas d'effort de soulèvement du sol au-delà de 5 kg, de porte-à-faux du buste, d'effort du membre supérieur droit au-delà de la ligne des épaules et de port de charge de plus de 10 kg, port de charge proche du corps limité à 5 kg et ne pas se baisser, se relever en porte-à-faux et monter sur une échelle ou un escabeau.
Reconnaissant valeur probante à ce rapport d’expertise, le SMR en a fait siennes les conclusions (avis médical du 09.07.2024). L’assurée ayant un statut de ménagère à 20 %, l’office a également fait procéder à une enquête ménagère qui s’est déroulée le 22 août 2024 au domicile de l’intéressée et qui a évalué l’incapacité à accomplir les travaux habituels à 21,5 %, portant l’invalidité à 4,3 % (rapport d’enquête du 27.08.2024). Des mesures de réadaptation à un taux de 50 % ont ensuite été mises en œuvre à compter du 17 février 2025, pour une durée de trois mois, auprès de l’atelier protégé K.________ (ci-après : K.________); celles-ci ont été interrompues en mars, en raison des plaintes de l’assurée concernant son état de santé (communication et rapport de fin de mesures du 31.03.2025).
Se fondant sur l’avis complémentaire du SMR qui a confirmé ses précédentes conclusions (avis médical du 12.06.2025) ainsi que sur les résultats de l’enquête ménagère, l’OAI a, d’abord par préavis du 19 juin 2025, puis par décision du 3 septembre 2025, supprimé le droit à la rente de l’assurée pour l’avenir, soit dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision ; il a retenu que le degré d’invalidité de 38 % (34,08 % [part active] + 4,3 % [part ménagère] = 38,38 %, arrondi à 38 %) n’était pas suffisant pour permettre à une rente de continuer d’être servie.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif à son recours, principalement, à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’une rente entière lui soit versée au-delà du 31 octobre 2025, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle demande à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’à compter du 1er novembre 2025, elle ait droit à une rente d’invalidité de 45 %. Pour l’essentiel, se plaignant d’une violation du principe inquisitoire et d’une constatation inexacte des faits pertinents, elle reproche à l’OAI de ne pas avoir instruit les divergences majeures entre les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire et la réalité du terrain constatée durant les mesures de réadaptation. Elle conteste par ailleurs le calcul de la rente d’invalidité, au motif que l’office n’a pas correctement choisi la ligne pertinente de l’ESS ni appliqué un abattement correctement évalué.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D. Par décision du 14 novembre 2025, la Cour de céans rejette la requête de restitution de l’effet suspensif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'arrêt de la Cour de droit public du 23 février 2024 (CDP.2023.184) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
b) En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF des 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eus à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p. 858 et les réf. cit.).
Néanmoins, l'évolution de l’état de santé postérieurement à la décision qui est à l’origine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle n’a en effet pas pu faire l’objet d’un examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit public dans la procédure initiale. Dans le cadre du recours contre la nouvelle décision, la décision litigieuse constitue la nouvelle limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans.
3. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à supprimer le droit à la rente de la recourante pour l’avenir, soit dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision querellée, au motif que son degré d’invalidité de 38 % n’était pas suffisant pour permettre à une rente de continuer d’être servie.
a) La décision litigieuse repose sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 1er juillet 2024 ainsi que sur le rapport d’enquête ménagère du 27 août 2024, que l’OAI a jugé convaincants en se fondant sur l’appréciation du SMR (avis médicaux des 09.07.2024 et 12.06.2025). Après avoir retenu un certain nombre de diagnostics entraînant des limitations fonctionnelles, les experts ont évalué consensuellement la capacité de travail de l’assurée dans l’activité habituelle d’aide en cuisine à 0 % depuis le 27 avril 2021 et dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles à 100 %, avec une baisse de rendement de 20 %, depuis mars 2022. L’enquête ménagère a quant à elle estimé que l’incapacité à accomplir les travaux habituels était de 21,5 %, portant l’invalidité à 4,3 % (statut de ménagère à 20 %). Calculant la perte économique de la recourante pour la part active, l’intimé est parvenu à un empêchement de 42,6 % (CHF 73'436.72 [revenu sans invalidité] / CHF 31'284.98 [perte de revenu ; soit CHF 73'436.72 – 41'151.74 (revenu avec invalidité)] x 100), portant l’invalidité à 34,08 % (statut d’active à 80 %). Il a finalement exposé que l’invalidité totale pour la part active et la part ménagère s’élevait à 38 % (34,08 % + 4,3 %). Pour sa part, la recourante estime que l’intimé devait procéder à un complément d’expertise dès lors que les résultats de l’évaluation médicale (expertise pluridisciplinaire du CEMEDEX) et ceux de l’observation professionnelle (rapport de fin de mesures) présentaient des divergences majeures quant à l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail. A cet égard, elle précise que le refus de procéder à ce complément au motif qu’elle serait démonstrative résulte d’une lecture erronée du dossier.
b) On relèvera que les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Les appréciations des médecins l'emportent ainsi sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage. Toutefois, lorsque les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge ̶ conformément au principe de la libre appréciation des preuves ̶ de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction. Cela suppose, bien sûr, que le comportement au travail soit irréprochable (ATF 151 V 306 cons. 4.4 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 18.02.2026 [8C_335/2025] cons. 3 et du 16.09.2025 [9C_713/2024] cons. 5.1 et les réf. cit.).
À ce titre, il ressort des éléments au dossier que les mesures de réadaptation mises en œuvre auprès de K.________, pour une durée de trois mois, ont dû être interrompues en date du 28 mars 2025 en raison des plaintes de l’assurée concernant son état de santé (cf. communication du 31.03.2025). Les notes d’entretien de placement du 28 mars 2025 mentionnent que l’assurée a démontré une volonté indéniable tout au long de la mesure et que la qualité de son travail est reconnue. Cependant, malgré les efforts, la souffrance et les douleurs qu’elle ressent sont extrêmement importantes. Ainsi, alors qu'un taux de présence de 50 % avait été planifié, la présence effective n'a atteint qu'environ la moitié de cet objectif, soit deux heures par jour au lieu des quatre heures prévues. Les observations réalisées sur le terrain ont conduit les intervenants professionnels à considérer que l'assurée n'était pas en mesure d'envisager une activité, même dans le cadre protégé et adapté offert par K.________. Le rapport de fin de mesures du 31 mars 2025 est particulièrement explicite à cet égard, en mentionnant ce qui suit en guise de conclusion :
« L'ensemble des observations effectuées durant cette période nous démontre une capacité « relative » de travail compte tenu des diverses observations faites ces dernières semaines sur son état de santé. L'environnent qui lui était proposé, même adapté (atelier adapté), n'est pas en mesure de palier à sa situation physique. A.________ a démontré une grande capacité de compréhension des consignes et une grande autonomie dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées. Malgré les difficultés et les douleurs permanentes qui ont été observées et ressenties, A.________ s'est efforcée à mener à bien toutes les tâches qui lui étaient demandées au-delà du « raisonnable », ceci durant la courte période de la mise en place des mesures. Comme cité plus haut, le potentiel de travailleuse de A.________ est indéniable, par contre au vu des éléments cités et des observations effectuées, la possibilité d'intégrer une activité dans le premier marché n'est pas possible ni envisageable à ce jour.
En effet, les souffrances physiques permanentes entravent lourdement Ie potentiel de A.________, elles sont une source de stress, d'angoisses et elles pèsent sur son moral. Elles limitent l'autonomie dans l'activité à deux heures par jour, pas tous les jours, dans des conditions spécifiques, difficile à réunir.
Les perspectives professionnelles ne sont pas possibles actuellement et même un emploi dans nos ateliers « adaptés » pas concevable ».
Ces constatations revêtent un poids particulier dans la mesure où elles ne reposent pas uniquement sur les plaintes subjectives de l'assurée, mais également sur des observations directes – divers épisodes de chute de pression et de léger étourdissement (malaise) – effectuées pendant plusieurs semaines dans un contexte de travail réel. Les professionnels chargés de la mesure ont ainsi pu apprécier concrètement la manière dont les limitations alléguées se manifestaient dans l'exécution des tâches quotidiennes et dans le maintien d'un horaire de présence pourtant déjà fortement réduit. Leur appréciation ne remet d'ailleurs nullement en cause la motivation, les compétences ou l'engagement de l'assurée, mais identifie clairement les limitations physiques observées comme l'obstacle principal à toute réinsertion professionnelle, mentionnant notamment que les activités proposées n’étaient pas adaptées à sa condition, car elles nécessitaient une posture qui lui était impossible à tenir (note d’entretien de placement du 28.03.2025). Or, à réception de ce rapport, le juriste de l'OAI a considéré que les divergences existantes pouvaient s'expliquer par l'attitude démonstrative de l'assurée, laquelle aurait déjà été relevée par les experts et d'autres médecins, et que l'interruption des mesures en raison des plaintes subjectives de l'intéressée ne saurait être imputée à l'assurance-invalidité (notice du 02.06.2025). Une telle motivation apparaît toutefois insuffisante au regard des exigences jurisprudentielles précitées. Dernièrement (arrêt du TF du 18.02.2026 [8C_335/2025] cons. 3), le Tribunal fédéral a confirmé que lorsqu’il existe des divergences importantes entre l’appréciation des spécialistes de la réadaptation professionnelle et des experts médicaux, ces derniers doivent se prononcer à ce sujet et expliciter les divergences. Or, force est de constater que le rapport de K.________ n'a même pas été soumis au SMR pour appréciation. Dans son avis médical du 12 juin 2026, le SMR ne se prononce à aucun moment sur les constatations détaillées des encadrants socio-éducatifs, ni sur les difficultés observées dans le cadre de la mesure de réadaptation. Il se détermine uniquement sur un nouveau rapport médical en rhumatologie versé au dossier. Ainsi, les conclusions professionnelles issues d'une observation prolongée en situation concrète de travail ont été écartées sans qu'aucun médecin n'ait été invité à examiner leur compatibilité avec les conclusions de l'expertise. L'OAI s'est en définitive substitué à l'appréciation médicale en déduisant lui-même que les observations de K.________ devaient être relativisées en raison du caractère démonstratif de l'assurée. Si les différentes expertises au dossier font parfois état d’une attitude légèrement démonstrative de la part de l’assurée, cet élément n’était pas suffisant pour écarter les conclusions du rapport d’observation de K.________ sans qu’il ne soit soumis au préalable à un avis médical, respectivement que les deux évaluations soient confrontées. Or, c’est précisément parce qu'il existait une divergence sensible entre les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire et les résultats de la mesure professionnelle qu’il appartenait à l'administration de soumettre ces nouveaux éléments à une appréciation médicale et, le cas échéant, de requérir des éclaircissements complémentaires. En l'absence d'une telle démarche, il n'apparaît pas que les contradictions existantes entre les constatations de terrain et les conclusions médico-théoriques aient fait l'objet de l'examen approfondi exigé par la jurisprudence.
c) Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire quant à la capacité de travail de l'assurée, sous la forme par exemple d'un complément d'expertise auprès de CEMEDEX SA. Le renvoi à l'administration est en effet motivé par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet d'investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant l’autre grief de l'intéressée, le recours étant, quoi qu’il en soit, déjà bien fondé pour ce motif, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée.
4. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, arrêtés à 880 francs (soit CHF 660 francs auxquels s’ajoutent CHF 220 pour la décision sur effet suspensif du 14.11.2025) doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI). L’avance de frais effectuée par l’assurée lui sera restituée. Plaidant avec l'assistance d'un avocat, celle-ci a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Me L.________ a déposé un mémoire d’honoraires se montant à 3'448.40 francs correspondant à 9 heures et 40 minutes d’activité au tarif horaire de 300 francs (CHF 2’900), montant auquel s'ajoutent 290 francs de frais et la TVA au taux de 8,1 % par 258.40 francs. L’activité alléguée correspond à ce qui peut être estimé utile pour la présente procédure de recours, de sorte qu’elle peut être retenue. Par conséquent, la recourante a droit à une indemnité de dépens de 3'448.40 francs, débours et TVA compris, à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 3 septembre 2025 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 880 francs.
4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'448.40 francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 2 juillet 2026