A. A.________, né en 1996, a travaillé pour le compte de la société B.________ SA à Z.________ et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Le 26 septembre 2022, sa main gauche a été écrasée et perforée par la fraiseuse d’une machine CNC. L’assuré a pu appuyer immédiatement sur l’arrêt d’urgence et demander de l’aide. Pris en charge le même jour au service de chirurgie plastique et de la main dans un hôpital universitaire, il a bénéficié le lendemain d’une réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque et une couverture cutanée par lambeau en raison d’une fracture ouverte diaphysaire du 2ème métacarpien gauche avec défect cutané. L’évolution a été compliquée avec l’apparition d’une nécrose des interosseux nécessitant une reprise le 10 avril 2023. Le 22 mai 2023, la Dre C.________, spécialiste en médecine générale, a fait état d’un choc post-traumatique. Dans une appréciation médicale du 19 septembre 2023, la Dre D.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecine intensive officiant à la CNA, a considéré que l’assuré pouvait reprendre une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles qu’elle a détaillées. Elle n’a pas reconnu d’atteinte séquellaire justifiant une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI). L’intéressé présentant des douleurs au niveau de la face dorso-radiale médio-diaphysaire, il a subi une révision de cicatrice ainsi qu’une cure de névrome à la main le 12 janvier 2024. Dans un rapport du 7 juin 2024 faisant référence à une consultation du 16 avril précédant, la Dre E.________, cheffe de clinique adjointe au service de chirurgie plastique et de la main de l’hôpital universitaire, a indiqué que son patient était satisfait sur le plan fonctionnel, avec une quasi-disparition des douleurs neuropathiques au niveau de la cicatrice. La Dre D.________ a considéré que la situation médicale était médicalement stabilisée et maintenu les limitations fonctionnelles qu’elle avait précédemment décrites (appréciation du 02.07.2024).
Le 14 février 2025, la Dre C.________ a rappelé que son patient était encore sous traitement d’anxiolytiques en raison du stress post-traumatique. Le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin d’assurance auprès de la CNA, a admis que ce trouble était en rapport de causalité naturelle avec l’accident assuré (rapport du 17.03.2025). Sur la base de ces éléments, la CNA a, par décision du 10 avril 2025, confirmée sur opposition le 12 septembre 2025, notamment refusé d’allouer une IPAI, considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité physique – la mobilité de la main gauche était presque normale – et que, sur le plan psychique, le trouble présenté par l’assuré n’était pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident. En particulier, elle a retenu que l’événement devait être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne au sens strict et qu’aucun des critères jurisprudentiels n’était rempli permettant de retenir l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident.
B. A.________ défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30 %, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire. Faisant valoir l’extrême gravité de l’accident, il soutient qu’une IPAI devrait lui être allouée en raison de ses troubles physiques et psychiques. Procédant à l'examen des différents critères déterminants, il considère que ceux du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la durée du traitement et de l’incapacité de travail sont remplis, ce qui justifie l'admission du lien de causalité adéquate. Il conteste par ailleurs la valeur probante de l’appréciation de la Dre D.________ du 2 juillet 2024. Il demande la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
C. La CNA conclut au rejet du recours.
D. Le recourant duplique. La CNA réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est dès lors recevable.
2. Le litige porte uniquement sur le refus d’allouer une IPAI, singulièrement sur la question de savoir si le trouble psychique présenté par le recourant (stress post-traumatique) est en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Le Dr F.________ a admis que ce trouble était en rapport de causalité naturelle avec l’accident (rapport du 17.03.2025), ce qui ne suscite aucune controverse entre les parties. Seule la question de la causalité adéquate doit dès lors être examinée.
a/aa) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré, d'une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l'assuré demande des prestations, d'autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d'une atteinte à la santé physique, la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d'atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l'investigation médicale susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient (arrêt du TF du 13.01.2026 [8C_348/2025] cons. 3.1 et les références).
Selon l'article 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'article 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, première phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, seconde phrase) ; le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même.
Aux termes de l'article 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 OLAA). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA.
L'atteinte à l'intégrité au sens de l'article 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du TF du 16.04.2026 [8C_340/2025] cons. 4 et les références).
a/bb) Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement. En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques. En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (arrêt du TF du 13.01.2026 précité cons. 3.2 et les références).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas présenté de traumatisme crânio-cérébral, de sorte que l’examen doit se faire en excluant les aspects psychiques.
b) Le recourant critique tout d'abord la qualification de l'accident. Celui-ci devrait selon lui être qualifié de grave et non de moyennement grave au sens strict.
b/aa) Pour procéder à la classification d'un accident entrant dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt du TF du 04.11.2022 [8C_311/2025] cons. 6.1.1). Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de la main suivantes: l'amputation totale du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire, et partielle de l'annulaire chez un menuisier dont la main droite s'était trouvée coincée dans une toupie, ainsi que l'amputation du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deux-tiers de l'index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse. En revanche, n'ont pas été jugés comme étant de gravité moyenne à la limite supérieure l'accident subi par un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d'une machine avec pour résultat une amputation de l'auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts, de même que celui dont a été victime un aide-serrurier avec une machine à scier entraînant l'amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche ou encore l'accident ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d'un demi-centimètre et un index hypoesthésique. Il en est allé de même de l'accident subi par un assuré dont la main droite avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite, de celui dont a été victime un menuisier en se coupant avec une fraiseuse avec pour conséquence des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l'un d'eux, de celui ayant occasionné des sections des tendons fléchisseurs et des nerfs collatéraux de l'index et du majeur gauches à un travailleur blessé par une perceuse, ainsi que de celui subi par une employée de nettoyage qui avait reçu sur le poignet droit une meuleuse à disque qu'un ouvrier avait laissé échapper du deuxième étage, avec pour résultat un œdème face dorsale et une dermabrasion de la main droite (arrêt du TF du 03.05.2021 [8C_600/2020] cons. 4.1.4).
b/bb) Dans le cas particulier, le recourant a introduit sa main gauche dans la zone de travail d’une machine CNC après avoir démarré le cycle d’usinage. Sa main a été écrasée et perforée par la fraiseuse, ce qui a entraîné une fracture ouverte diaphysaire du 2ème métacarpien gauche avec défect cutané, une plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu'une arthrotomie radio-carpienne. Au vu de la casuistique présentée ci-dessus, l’accident ne saurait être classé parmi ceux de gravité moyenne à la limite supérieure, la main du recourant demeurant entière malgré certaines limitations fonctionnelles. On doit ainsi retenir, avec l’intimée, que les forces mises sur la main gauche du recourant au moment de l'accident étaient d'importance moyenne. L'appréciation de l’intimée concernant la qualification de l'accident, à savoir de gravité moyenne stricto sensu, peut donc être confirmée.
3. a/aa) En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
- la durée anormalement longue du traitement médical ;
- les douleurs physiques persistantes ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient réunis pour que la causalité adéquate puisse être admise. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne stricto sensu, comme c’est le cas en l’espèce, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (arrêt du TF du 02.05.2022 [8C_816/2021] cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) Selon l’intéressé, quatre des critères jurisprudentiels seraient réunis (à savoir : circonstances dramatiques, gravité de la lésion, durée anormalement longue du traitement médical, degré et durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques). Le recourant ne prétend pas présenter des douleurs physiques persistantes ou avoir été victime d’erreurs dans le traitement médical.
b/aa) Le caractère impressionnant de l'accident a été admis dans des cas de blessures à la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d'un travailleur dont la main avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite, ainsi que dans celui d'un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec comme conséquence l'amputation du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deux-tiers de l'index. Tel a aussi été le cas s'agissant d'un menuisier dont la main droite s'était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire, et partielle de l'annulaire, ou encore d'un menuisier s'étant coupé avec une fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l'un d'eux. Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident n'a en revanche pas été retenu dans d'autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour certaines entraîné des amputations. Il s'agissait notamment d'un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d'une machine avec pour résultat une amputation de l'auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts, ainsi que d'un aide-serrurier dont la blessure avec une machine à scier avait entraîné l'amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche. Il en est allé de même dans le cas d'un travailleur victime de multiples lésions à une main après un accident avec une fraiseuse à bois, et dans celui d'un machiniste dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été entraînée dans un appareil de laminage, l'intéressé ayant évité une atteinte à l'entier de son bras après avoir pu éteindre l'appareil de sa main droite (arrêt du TF du 03.05.2021 précité cons. 4.2.3 et les références).
En l'espèce, les blessures subies par le recourant n'ont entraîné aucune amputation. Celui-ci a entièrement récupéré, malgré quelques limitations fonctionnelles à sa main gauche décrites par la Dre D.________, lesquelles sont classiques après une blessure de cette nature (préhension forcée répétée, port de charge répété de plus de 15-20 kg, port de charge unique de plus de 25 kg). En outre, bien que l'on puisse reconnaître que l'accident ait eu un caractère impressionnant voire angoissant pour le recourant, il ne ressort pas du dossier que sa vie aurait été en danger. Les circonstances de l'accident, marqué par des saignements abondants, de vives douleurs et une hospitalisation immédiate ne permettent pas non plus de retenir la réalisation du critère litigieux, de telles manifestations ne sortant pas de l'ordinaire en cas d'accident du type de celui vécu par le recourant. Ce critère doit donc être nié.
b/bb) S’agissant du critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente (arrêt du TF du 22.01.2020 [8C_277/2019] cons. 5.3). Ce critère est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt du TF du 03.05.2021 [8C_600/2020] cons. 4.2.4).
Selon les pièces du dossier, après la première opération du 27 septembre 2022, l’évolution a été compliquée avec l’apparition d’une nécrose des interosseux nécessitant une reprise en avril 2023. Elle a par la suite été favorable, avec néanmoins l’apparition d’un névrome en regard de la cicatrice, ce qui a conduit l’assuré à devoir être opéré une nouvelle fois en février 2024. En avril 2024, le recourant avait recouvré une bonne mobilité et une bonne fonction globale, bien que les amplitudes articulaires métacarpo-phalangiennes ne soient pas complètes (rapport de la Dre E.________ du 07.06.2024). La Dre D.________ a reconnu une capacité totale de travail dans une activité adaptée dès le 19 septembre 2023, soit un peu moins d’une année après l’accident. Elle n’a pas révisé son appréciation après avoir pris connaissance du rapport de la Dre E.________ précité (rapport du 02.07.2024). On peut laisser ouverte la question de la force probante de l’appréciation initiale de cette médecin. La Dre E.________ n’a pas prétendu que son patient était incapable de travailler dans une activité adaptée après l’avoir reçu à sa consultation en avril 2024, soit 19 mois après l’accident. Le Dr C.________ n’a pas davantage soutenu que l’assuré n’est pas capable de travailler dans une activité adaptée. Il se limite à faire valoir que le recourant ne peut plus avoir une activité avec des machines. Les incapacités de travail qu’il a émises ont rapidement été liées au trouble psychique (par exemple certificat du 30.08.2023), qui n’a pas à être pris en compte (cons. 2a/bb ci-dessus).
La durée de l'incapacité due aux lésions physiques dont le recourant se prévaut, à savoir 19 mois, n'est pas suffisamment longue pour admettre le critère en cause (arrêt du TF du 03.05.2021 précité cons. 4.2.4, où une incapacité de travail de 21 mois a été jugée insuffisante).
b/cc) En ce qui concerne l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, il convient de préciser que ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s'il n'a pas été possible de supprimer les douleurs de l'intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière. La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause.
En l'occurrence, le recourant a subi le lendemain de son accident une première intervention chirurgicale. L’évolution a été compliquée avec l’apparition d’une nécrose des interosseux nécessitant une reprise en avril 2023. Elle a par la suite été favorable, même si l’apparition d’un névrome en regard de la cicatrice a conduit l’assuré à devoir être opéré une nouvelle fois en février 2024. Au vu de la complexité de ses blessures au membre supérieur gauche, le fait qu'il ait dû se soumettre à trois opérations n'apparaît pas suffisant pour admettre l'apparition de difficultés en cours de guérison ou de complications importantes. À titre de comparaison, le critère litigieux a été nié dans un cas où la reconstruction du dos de la main d'un assuré avait nécessité cinq interventions chirurgicales (arrêt du TF du 14.02.2011 [8C_175/2010] cons. 5.4 in fine).
b/dd) En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l'aspect temporel n'est pas le seul décisif ; il faut également prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 cons. 5.3.1). Dans le cas d’espèce, le recourant a subi trois interventions chirurgicales entre septembre 2022 et avril 2024, ce qui lui a permis de recouvrer une bonne mobilité de la main. Pour le reste, il a essentiellement suivi un traitement conservateur consistant en des séances d’ergothérapie et en la prise de médicaments antalgiques. Ces traitements ne sont pas particulièrement éprouvants ou invasifs et ne suffisent pas à fonder ce critère.
b/ee) Le point de savoir si le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne conduirait qu'à la reconnaissance d’un seul critère sur sept, ce qui est insuffisant en l'espèce pour admettre le lien de causalité adéquate entre l'événement dommageable et les troubles psychiques, étant entendu qu’on ne saurait retenir que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la CNA a nié le rapport de causalité entre les troubles psychiques et l’événement assuré. Le recourant ne peut prétendre une IPAI à ce titre.
4. Sur le plan physique, l’intéressé a recouvré une bonne mobilité et une bonne fonction globale, bien que les amplitudes articulaires métacarpo-phalangiennes ne soient pas complètes (rapport de la Dre E.________ du 07.06.2024). Seules quelques limitations fonctionnelles ont été retenues. Dans une telle constellation, une IPAI n’entre pas en ligne de compte, seule la perte d’une phalange du pouce ou de deux phalanges d’un autre doigt pouvant entraîner une indemnité selon l’annexe 3 OLAA. C’est dès lors à juste titre que la Dre D.________ a exclu l’allocation d’une IPAI (rapport du 19.09.2023).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées, la Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 2026