A.                            A.________, né en 1965, informaticien auprès de B.________ SA en qualité de « Test Engineering ICT / Informatique », a été mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 et du 1er février 2012 au 31 mars 2012, puis de trois quart de rente d’invalidité du 1er février 2013 au 30 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), lequel avait estimé que le prénommé avait recouvré une pleine capacité de travail à partir du 1er mai 2013. Pour ce faire l’OAI s’était notamment fondé sur l’avis du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), lequel avait retenu une incapacité de travail à différents taux dès le 9 juillet 2010 en raison d’un trouble bipolaire de type I, d’une anxiété généralisée et d’un trouble dépressif majeur, diagnostiqués par le psychiatre traitant, le Dr C.________, psychiatre FMH (avis médical du 09.02.2013).

Dans le cadre de l’instruction d’une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 22 mai 2019 par l’assuré pour une rechute de son trouble bipolaire de type I, l’OAI a obtenu le dossier de l’assurance perte de gain maladie et des rapports des psychiatres traitants. Ceux du Dr C.________ ne faisaient pas état de limitations fonctionnelles et attestaient notamment d’incapacités de travail de 100 % du 22 janvier au 31 mars 2019, de 80 % du 1er avril au 30 juin 2019, de 50 % du 1er juillet au 31 août 2019, de 20 % à partir du 1er septembre 2019, puis de 60 % du 80 % habituel du 30 novembre au 31 décembre 2019. Dans un rapport médical succinct pour diagnostic et incapacité de travail du 1er avril 2019, il a fixé le début de l’incapacité de travail au 20 novembre 2018. Le nouveau psychiatre traitant de l’assuré, le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a quant à lui estimé, en juin 2020, la capacité de travail à 60 % d’un emploi à 100 % et n’a pas fait état de limitations fonctionnelles à ce taux d’activité. Il a considéré que son patient ne rencontrait aucun empêchement dans l’accomplissement de ses tâches ménagères. Compte tenu du fait que son employeur envisageait un changement de place de travail, l’OAI a octroyé à l’assuré des mesures professionnelles sous la forme d’un réentraînement au travail, consistant en un changement de service professionnel et un stage en qualité de « Data Quality Expert » en informatique à 60-80 % (communication du 09.12.2019), ainsi qu’un placement à l’essai auprès d’une autre unité informatique (communication du 27.05.2020). A l’issue de son placement, l’assuré a retrouvé un emploi à 60 % auprès de son employeur, en qualité de « Data Scientist ICT / Informatique » dès le 1er juillet 2020. En réponse à un questionnaire relatif à l’accomplissement de ses tâches ménagères, l’assuré s’est déterminé en indiquant ne souffrir d’aucun empêchement dans les divers domaines d’activité (conduite et planification, alimentation, entretien du logement, emplettes, lessive et jardinage et bricolage). Il a précisé devoir parfois repousser l’accomplissement de certaines tâches quand il était trop fatigué et bénéficier de l’aide de sa femme et de son fils pour laver et repasser le linge ainsi que pour nettoyer les salles de bain (courriel du 15.02.2020). L’OAI a également requis l’avis du SMR, lequel a relevé que le dossier transmis par l’assurance perte de gain maladie faisait état des incapacités de travail suivantes : 80 % du 1er avril au 30 juin 2019, 60 % du 1er juillet au 31 août 2019, 40 % du 1er septembre au 6 octobre 2019, 100 % du 7 au 25 octobre 2019 et 40 % du 26 octobre au 31 décembre 2019 et que le Dr D.________ retenait une incapacité de travail de 40 % d’un 100 % dans son rapport du 27 juin 2020. Il a estimé que la capacité de travail de l’assuré était de 60 %, compte tenu de troubles cognitifs en lien avec l’affection psychique ou son traitement (avis médical du 19.10.2020).

Par décision du 15 avril 2021, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, au motif qu’au moment de son atteinte à la santé, il devait être considéré comme actif à 90 % et comme ménager à 10 % et qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, à savoir en janvier 2020, il ne présentait aucun empêchement dans l’accomplissement de ses tâches ménagères et un empêchement de 40 % dans toute activité pour la part active, ce qui représentait une invalidité de 36 %. Par arrêt du 30 mai 2022 (CDP.2021.186), la Cour de céans a admis le recours de l’assuré contre ce prononcé et a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, plus particulièrement pour détermination de la capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité et instruction médicale en fonction des principes publiés aux ATF 141 V 281. En substance, après avoir confirmé le statut mixte de l’assuré (part active de 90 % et part ménagère de 10 %), elle a considéré, s’agissant du calcul de l’empêchement pour la part active, qu’il n’était pas possible de déterminer si l’assuré disposait encore d’une capacité de travail dans son ancienne activité de « Test Engineering ICT / Informatique » et, partant, si une comparaison en pourcent était possible.

Dans le cadre de l’instruction du renvoi, l’OAI a notamment mis en œuvre une expertise psychiatrique, laquelle a été attribuée au Dr F.________, psychiatre psychothérapeute, lequel a confirmé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, dernier épisode mixte, actuellement en rémission complète et a procédé à une évaluation de la capacité de travail à partir du 25 octobre 2021 (rapport d’expertise du 17.04.2024). L’OAI a soumis ce rapport au SMR, qui a estimé qu’il apportait tous les éléments attendus d’une expertise convaincante. En se fondant sur les conclusions de l’expert et sur les incapacités de travail retenues dans ses précédents avis médicaux – lesquelles se basaient sur les rapports des psychiatres traitants et les indemnités journalières versées par l’assurance perte de gain maladie –, il a conclu que l’assuré était, dans une activité adaptée – laquelle correspondait à l’activité exercée de Data Scientist ICT / Informatique – incapable de travailler à 80 % du 1er avril au 30 juin 2019, 60 % du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, 40 % du 1er septembre au 6 octobre 2019, 100 % du 7 au 25 octobre 2019, 40 % du 26 octobre 2019 au 31 mars 2020, 20 % du 1er avril 2020 au 24 octobre 2021, 100 % du 25 octobre 2021 au 21 février 2022, 50 % du 22 février au 27 août 2022, 20 % du 28 août 2022 au 11 février 2023, 100 % du 10 février au 27 avril 2023, 50 % du 28 avril au 31 mai 2023, 20 % du 30 juin au 31 décembre 2023 et 50 % dès le 1er janvier 2024 (avis médicaux des 29.04.2024 et 08.05.2024).

Dans un projet de décision du 14 octobre 2024, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui octroyer un quart de rente du 1er juillet au 31 décembre 2021, une rente entière du 1er janvier au 28 février 2022, une demi-rente du 1er mars au 31 août 2022, un quart de rente du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, une demi-rente du 1er mai au 30 juin 2023, un quart de rente du 1er juillet au 31 décembre 2023, puis une demi-rente à partir du 1er janvier 2024. Il a, en particulier, retenu qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, qu’il a fixée en avril 2020, aucun droit à la rente ne pouvait s’ouvrir étant donné qu’il percevait des indemnités journalières – l’assuré a perçu des indemnités journalières du 10 décembre 2019 au 31 octobre 2020 – et que son degré d’invalidité n’était que de 18 %. Il a expliqué que ce n’était qu’à partir du 1er juillet 2020 qu’il avait pu procéder à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité de l’assuré, étant donné que c’était à partir de cette date que celui-ci avait débuté une activité adaptée à son état de santé. Il a considéré que ce calcul faisait courir un nouveau délai de carence d’une année. Concernant les empêchements ménagers, il a estimé qu’aucune évaluation n’était nécessaire, au vu de l’aide exigible de la part de son épouse et de ses enfants faisant ménage commun avec lui. Nonobstant les objections formulées par l’assuré relatives à l’absence d’enquête économique sur le ménage et au délai de carence, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 29 août 2025.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande la réforme, sous suite de frais et dépens. Il conclut, principalement, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021, du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, puis du 1er juillet au 31 décembre 2023, subsidiairement, à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 et, en tout état de cause, au renvoi de la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. En substance, il soutient que le choix de la méthode mixte par l’intimé imposait la mise en œuvre d’une enquête économique sur le ménage au domicile de l’assuré, ce d’autant plus que l’expertise psychiatrique retenait qu’il rencontrait des difficultés moyennes à importantes dans la réalisation de ses tâches ménagères sans pour autant se prononcer clairement sur cette question. Dans un second grief, il conteste l'ouverture du droit à la rente fixé au 1er juillet 2021 et estime que c’est à tort que l’OAI a fait courir un nouveau délai de carence, à partir du 1er juillet 2020. Il soutient que celui-ci aurait dû débuter le 1er novembre 2020, à la suite de l’arrêt du versement des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, le 31 octobre 2020.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Sur le fond, l'arrêt de la Cour de droit public du 30 mai 2022 (CDP.2021.186, cons. 3) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, étant rappelé que le droit applicable est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

b) On ajoutera que, pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1).

Lorsque l’invalidité est évaluée selon la méthode mixte, l'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (ATF 137 V 334 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 25.11.2021 [9C_191/2021] cons. 6.2.2). Afin de garantir un traitement égal des personnes assurées, l’appréciation des limitations intervient sur la base d’un tableau établi par l’OFAS qui tient compte des différents domaines de la gestion du ménage et fixe leur part maximale à prendre en considération dans le cas concret dont le total doit correspondre à une valeur de 100 %. Ce tableau a été modifié en 2018 et ne distingue désormais plus que cinq domaines partiels, soit l’alimentation, l’entretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements ainsi que les soins et l’assistance aux enfants et aux proches. Un rapport d’enquête doit de plus être rédigé. Son contenu doit être plausible, motivé et écrit de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations retenues et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du TF du 21.05.2012 [9C_907/2011] cons. 2).

Si l'on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au domicile à l'étranger, l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par la personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière et en connaissance des spécificités locales et spatiales du ménage de l’assuré (arrêt du TF du 16.07.2007 [I 733/06] cons. 4.2.2).

En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée (ATF 133 V 504 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 25.11.2021 [9C_191/2021] op.cit. cons. 6.2.2).

c) En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p. 858 et les réf. cit.).

Néanmoins, l'évolution de l’état de santé postérieurement à la décision qui est à l’origine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle n’a en effet pas pu faire l’objet d’un examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit public dans la procédure initiale. Dorénavant, la décision litigieuse constitue la nouvelle limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans dans le cadre du nouveau recours.

3.                            Après avoir estimé que l’OAI avait à juste titre appliqué la méthode mixte répartie à raison de 90 % et 10 % entre les sphères professionnelles et ménagères, la Cour de droit public a en revanche constaté, dans son arrêt du 30 mai 2022, que le choix de la méthode de comparaison en pourcent, s’agissant de la part active, était litigieux entre les parties et a estimé qu’en l’état du dossier, cette question ne pouvait pas être tranchée, raison pour laquelle un renvoi pour instruction complémentaire s’imposait.

Quoi qu’en pense le recourant, force est de constater, au regard de la motivation et des conclusions de son recours dans la précédente procédure, que celui-ci n’avait pas remis en cause l’absence d’enquête économique sur le ménage. Partant, l’OAI n’était pas tenu à réévaluer la capacité de travail de l’assuré dans l’accomplissement de ses tâches ménagères, étant donné que cette question ne s’était pas posée devant la Cour de céans. En retournant la cause à l’intimé afin qu'il évalue la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle dans le but de déterminer la méthode d’évaluation applicable à la part active, la présente autorité a fixé le cadre du renvoi. À ce stade, la seule question qui se posait était de savoir si une évaluation de l’invalidité à l’aide de la méthode de comparaison en pourcent était envisageable ou s’il convenait de recourir à la méthode de comparaison des revenus. Il en résulte que le recourant ne pouvait pas remettre en cause la décision de l’OAI pour d’autres motifs que ceux abordés durant la précédente procédure de recours, dès lors qu’il ne les avait pas invoqués et que ceux-ci ne faisaient pas l’objet du renvoi. Par ailleurs, on relèvera encore que l’assuré n’avait jamais soutenu rencontrer de difficultés dans l’accomplissement de ses tâches ménagères (cf. courriel du 15.02.2020) et qu’aucun médecin n’avait fait état de limitations à ce niveau (cf. rapport du 29.10.2019 et certificat médical du 06.12.2019 du Dr C.________ ; rapport du 27.06.2020 du Dr D.________).

Toutefois, il convient de relever qu’après l’annulation de la décision de l’OAI du 15 avril 2021 et le renvoi de la cause à ce dernier, le moment déterminant jusqu’auquel il peut être tenu compte d’une modification de la situation en matière de révision (art. 17 LPGA) n’est plus le 15 avril 2021 mais le 29 août 2025, date de la décision attaquée. Or, le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer si la capacité du recourant à effectuer ses tâches ménagères a connu une évolution postérieurement à la décision annulée de l’OAI du 15 avril 2021. En particulier, l’expertise psychiatrique ne permet pas de répondre à cette question, dès lors que le Dr F.________ n’a pas été interrogé à ce sujet et n’a, partant, pas abordé cette problématique. Or, au vu de l’étendue et de la nature des limitations fonctionnelles admises par l’expert psychiatre et reprises par le SMR (diminution de la capacité d’endurance, de flexibilité et de changements, vulnérabilité au stress et risque de déstabilisation) et des plaintes de l’assuré, l’OAI ne pouvait pas d’emblée exclure un quelconque impact sur la capacité du recourant à tenir son ménage, au seul motif que celui-ci bénéficiait de l’aide de sa femme et de ses enfants. Il ressort, en particulier, de l’expertise que l’assuré a déclaré avoir des difficultés moyennes à s’occuper des tâches ménagères « les jours avec » et des difficultés importantes, « les jours sans », notamment en raison de la fatigue qu’il éprouvait.

En application de la jurisprudence mentionnée ci-avant, c’est donc à tort que l’OAI a renoncé à mettre en œuvre une enquête ménagère au domicile du recourant, laquelle était tout à fait exigible. Si la jurisprudence admet qu'il soit possible, dans certaines circonstances – par exemple en cas de domicile à l'étranger de l'assuré –, que l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié (cf. cons. 2b), encore faut-il que celui-ci se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par l'assuré. Aussi, dans l’éventualité où une telle enquête n’aurait pas été possible pour des motifs objectifs – ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce – il aurait alors incombé à l’expert de se prononcer sur les empêchements rencontrés par le recourant dans l’accomplissement de ses tâches habituelles, à tout le moins à partir du 15 avril 2021, de manière à obtenir des conclusions précises et chiffrées, tenant compte de la liste des différents domaines de la gestion du ménage de l’OFAS (alimentation, entretien du logement et de la maison, achats, lessive et entretien des vêtements, soins aux enfants et aux autres membres de la famille, entretien du jardin et de l’extérieur et des animaux domestiques [soigner les plantes et la pelouse, nettoyer et entretenir l’extérieur, nourrir et soigner les animaux, etc.]). Toutefois, à défaut d’avoir été questionné à ce sujet, l’expert n’a pas du tout abordé cette problématique, si bien qu’il n’est pas possible de comprendre précisément les limitations dont souffre le recourant dans ses activités quotidiennes et de quantifier l’aide que sont en mesure de lui apporter ses proches.

Il résulte de ce qui précède qu’on ne saurait, en l'état du dossier, déterminer si, et dans l'affirmative dans quelle mesure, l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels à partir du 15 avril 2021 et présente une invalidité à ce titre. Partant, le dossier est renvoyé à l’intimé, auquel il incombera de mettre en œuvre une enquête économique sur le ménage.

4.                            a) Dans un second moyen, le recourant conteste le point de départ du droit à la rente.

b) L’assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Selon l'article 29ter RAI, il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'article 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. L'incapacité de travail déterminante pour la période de carence selon cette disposition est une diminution de rendement imputable à une atteinte à la santé dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité habituel. Cette incapacité de travail s'apprécie sur la base de constatations médicales. Elle correspond ainsi, dans le cas des assurés actifs, à l'incapacité médicalement attestée d'exercer la profession antérieure (ATF 130 V 97 cons. 3.2 et les réf. cit.).

Selon l'article 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé. Des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 cons. 2b, 126 V 157 cons. 3a et les références). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) (ATF 129 V 411 cons. 2.1 et les références). Aux fins du calcul de l'incapacité de travail moyenne au sens de cette disposition, on considère que le délai d'attente d'un an commence à courir au moment où l'on constate une diminution sensible de la capacité de travail. Un taux d'incapacité de 20 % est déjà considéré comme pertinent en ce sens (cf. notamment arrêts du TF du 09.11.2011 [9C_162/2011] cons. 2.2 et 2.3 ; du 12.05.2011 [9C_1018/2010] cons. 3.2).

c) En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé a estimé que, conformément à l’article 29 al. 2 LAI, le droit à la rente ne pouvait pas naître tant que l’assuré bénéficiait d’indemnités journalières de sa part, à savoir du 10 décembre 2019 au 31 octobre 2020. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas cette appréciation, raison pour laquelle il prétend à l’octroi d’une rente à partir du 1er novembre 2020.

En revanche, c’est à tort que l’OAI a fixé point de départ de la rente non pas au 1er novembre 2020, mais au 1er juillet 2021, au motif qu’il avait procédé à un nouveau calcul du degré d’invalidité faisant débuter un nouveau délai de carence le 1er juillet 2020. Tout d’abord, on constate que, lors de la précédente procédure, le début de l’incapacité de travail avait été fixée au mois de janvier 2019 et l’échéance du délai de carence au mois de janvier 2020. Partant, l’OAI ne pouvait pas revenir sur ce point, étant donné que cette question n’avait pas été abordée devant la Cour de céans. Comme relevé précédemment, en retournant la cause à l’intimé afin qu'il évalue la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle pour déterminer la méthode d’évaluation applicable, la présente autorité a fixé le cadre du renvoi et, à ce stade, seule cette question demeurait litigieuse. Il en résulte que l’OAI ne pouvait pas revenir sur sa décision sur d’autres points que ceux abordés durant la précédente procédure de recours et qui ne faisaient ainsi pas l’objet du renvoi, tels que le début du délai de carence d’une année et le fait qu’à son échéance, l’assuré avait subi une incapacité de travail durable au sens de l’article 28 al. 1 let. b LAI.

Par surabondance, on ne voit pas de raison de s’écarter des certificats d’incapacités de travail et des rapports médicaux établis par les psychiatres traitants, auxquels le SMR a, par ailleurs, accordé une pleine valeur probante. Or, en se fondant sur ces éléments médicaux, on constate que l’assuré a présenté durant une année à compter du mois de novembre 2018 et sans interruption notable une incapacité de travail dans sa profession habituelle de 40 % en moyenne, attestée par son psychiatre traitant. En effet, le Dr C.________ a fait mention d’incapacités de travail, à des taux variables, mais toutes supérieurs à 40 %, à partir du 20 novembre 2018 déjà (cf. rapport médical succinct pour diagnostic et incapacité de travail du 01.04.2019). De plus et contrairement à ce que soutient l’OAI, l’assuré ne doit pas avoir présenté une invalidité d’au minimum 40 % durant une année, mais bien une diminution sensible – un taux d'incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent – de sa capacité de travail, à savoir une diminution de rendement imputable à une atteinte à la santé dans la profession exercée jusqu’alors. Cela signifie que, pour les personnes qui s’occupent du ménage, le calcul du délai d’attente s’effectue uniquement sur la base de l’incapacité de travail déterminée par le médecin et contrôlée par le SMR et non pas en fonction des limitations de l’activité constatées lors de l’enquête ménagère (cf. arrêt du TF du 05.10.2017 [9C_412/2017] cons. 4.3). Le fait qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, le degré d’invalidité de l’assuré ait ou non été suffisant pour ouvrir le droit à la rente (art. 28 al. let. c LAI) est sans pertinence sur l’accomplissement de la condition de l’article 28 al. 1 let. b LAI, laquelle était, dans le cas présent, remplie en janvier 2020 et à toute date ultérieure. De la même manière, le fait que l’assuré a débuté une activité adaptée et que les bases de calcul (méthode de comparaison des revenu) de l’invalidité ont changé n’était pas susceptible de faire débuter un nouveau délai de carence (cf. arrêt du TF du 05.10.2017 [9C_412/2017] op.cit. et les réf. cit.).

Il en résulte que la perception d’indemnités journalières a eu pour seul effet de reporter l’ouverture du droit à la rente au 1er novembre 2020, date à laquelle le degré d’invalidité présenté par l’assuré était de 47 % selon les propres calculs de l’intimé, à savoir un taux suffisant pour ouvrir le droit à la rente.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent à admettre le recours et à réformer la décision en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité dès le 1er novembre 2020. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l'OAI pour qu’il détermine le degré d’invalidité à compter du 15 avril 2021, après la mise en œuvre d’une enquête économique sur le ménage. Les rentes octroyées sont d’ores et déjà acquises.

Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens, à charge de l'intimé, déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens est fixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me E.________ a déposé un mémoire d'honoraires permettant de se rendre compte de l’activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Il y fait état d'une activité de 8 heures et 40 minutes, qui se révèle adéquate à la défense des intérêts du recourant. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure – qui correspond au tarif appliqué par le mandataire –, les dépens se montent à 2’600 francs, auxquels s’ajoutent les débours par 10 % (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais) (CHF 260) et la TVA au taux de 8,1 % (CHF 231.65), soit au total 3'091.65 francs représentant l'indemnité de dépens allouée au recourant.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Réforme la décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité dès le 1er novembre 2020.

3.    Renvoie la cause à l'OAI pour fixation du degré d'invalidité dès le 15 avril 2021, au sens des considérants.

4.    Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660 francs et ordonne la restitution au recourant de son avance.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'091.65 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 7 août 2026