A. A.________, né en juillet 2002, était employé comme stagiaire à plein temps par la société B.________. À ce titre, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA). Il travaillait également en qualité d’aide polyvalent (CEX) à 7 % pour la société C.________. Le 10 février 2024, le véhicule dont il était passager avant a été percuté latéralement par une voiture roulant en sens inverse. Les deux véhicules circulaient à environ 80 km/h et celui occupé par l’assuré a tenté de se déporter sur la gauche afin d’éviter le véhicule venant en sens inverse, lequel avait franchi la double ligne continue dans un virage et s’était retrouvé sur la voie de circulation opposée (rapport de la police régionale du Seeland du 22.02.2024). Le jour même, l’assuré a été pris en charge aux urgences de l’hôpital, où les médecins ont posé le diagnostic d’accident sur la voie publique (AVP) sans critère de gravité. Aucun traumatisme crânien, perte de connaissance ni amnésie circonstancielle n’ont été observés et des radiographies de la colonne dorsale, de la colonne lombaire et du thorax ont permis d’exclure l’existence de fractures, tassements et pneumothorax. L’assuré a pu regagner son domicile deux heures après son admission avec un traitement antalgique en réserve (rapport et certificat médical du 11.02.2024 de la Dre D.________, médecin assistante ; rapport de RX colonne dorsale face/profil et RX colonne lombaire face/profil du 13.02.2024 des Dres E.________, médecin cheffe de clinique, et F.________, médecin assistant ; rapport de RX thorax face debout du 13.02.2024 du Dr G.________, médecin chef). La CNA a pris en charge les frais de traitement et l’incapacité de travail. Sur prescription du médecin traitant, le Dr H.________, médecin praticien, plusieurs imageries ont encore été réalisées. Une IRM de la colonne lombaire a mis en évidence une protrusion discale médiane en L4-L5, entraînant éventuellement un conflit irritatif des racines L5 à leur émergence, sans fracture ni tassement des vertèbres de la colonne lombaire (rapport du 22.02.2024 de la Dre I.________, radiologue). Une IRM de la hanche droite, réalisée le 26 avril 2024, a conclu à l’absence de lésion traumatique et à des lésions focales sous-corticales dans la diaphyse proximale fémorale droite à caractère non agressif pouvant indiquer un enchondrome (rapport du 26.04.2024 du Dr J.________, radiologue), diagnostic qui a été confirmé par IRM de la hanche droite du 24 octobre 2024 (rapport du 24.10.2024 du Dr J.________).
Dans le cadre de l’instruction, la CNA a sollicité des rapports des médecins et thérapeutes de l’assuré. Le Dr H.________ a relevé une impotence fonctionnelle de l’avant-bras droit et des lombalgies basses. Il a posé les diagnostics de polytraumatisme suite à un accident de voiture contre voiture et de choc psychologique post-traumatique majeur. Il a estimé que son patient était totalement incapable de travailler depuis l’accident dans son métier physique à C.________, mais qu’il pouvait continuer normalement sa scolarité ainsi que sa participation à son stage en entreprise sans contre-indication (rapport du 04.09.2024). La Dre K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, a attesté suivre l’intéressé depuis le 2 juillet 2024 et a retenu le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) en lien avec l’événement du 10 février 2024 (certificat médical du 10.09.2024). L.________, chiropraticienne spécialisée, a mentionné un suivi à sa consultation du 22 février au 16 mai 2024, compte tenu du diagnostic de lombosciatalgie L5 par protrusion discale L4-5 (rapport du 16.09.2024). Le 14 novembre 2024, le Dr H.________ a indiqué que son patient présentait des lombalgies quasi permanentes, portant atteinte à sa concentration et rendant la position debout prolongée pénible, ainsi que des cervicalgies diffuses avec des cervico brachialgies bilatérales. Dans un rapport médical intermédiaire du 14 décembre 2024, la Dre K.________ a réitéré son diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) et mentionné un suivi mensuel ainsi qu’un traitement antidépresseur.
La CNA a sollicité ses médecins d’assurance. Le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a estimé, dans son appréciation du 3 janvier 2025, que l’état de santé de l’assuré était probablement déjà affecté par une protrusion discale L4-L5 avant l’accident. Il a considéré que celui-ci n’avait entraîné aucune lésion structurelle – laquelle était tout au plus possible – mais uniquement une contusion du sternum, une contusion dorso-lombaire et une contusion de la hanche droite, lesquelles avaient cessé de déployer leurs effets six mois après l’événement. Le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a considéré, d’une part, que les critères diagnostiques pour un état de stress post-traumatique n’étaient pas remplis au vu de l’absence de gravité de l’accident et, d’autre part, que le traitement mentionné n’était pas pertinent pour cette pathologie, étant par ailleurs relevé que c’était près de cinq mois après l’événement que l’assuré avait consulté une psychiatre. Il a conclu qu’il était plus probable que l’intéressé présentait un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et qu’il existait une causalité naturelle partielle pour le moins probable avec l’accident (appréciation médicale du 28.01.2025).
Se fondant sur les rapports de ses médecins-conseils, la CNA a mis un terme au versement des prestations d’assurance au 8 février 2025 (décision du 07.02.2025). L’assuré s’est opposé à cette décision, en se référant à l’appréciation de ses médecins traitants dont il a déposé un nouveau rapport (rapport du 23.05.2025 de la Dre K.________). Par décision sur opposition du 25 septembre 2025, la CNA a rejeté l’opposition sur la base des appréciations de ses médecins d’assurance, au motif que, d’une part, l’état de santé somatique de l’assuré tel qu’il aurait été sans l’accident pouvait être considéré comme atteint depuis le 10 août 2024 au plus tard et que, d’autre part, il n’existait pas de causalité adéquate entre l’événement du 10 février 2024 et les troubles psychiques. Sur ce dernier point, elle a classé l’accident parmi les accidents de gravité moyenne et elle est parvenue à la conclusion qu’aucun critère jurisprudentiel n’était réalisé, de sorte que la causalité adéquate ne pouvait pas être admise.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut, principalement, à ce qu’une nouvelle décision soit rendue au sens des considérants, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre liminaire, il demande la restitution de l’effet suspensif du recours. En substance, il reproche à la CNA d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et constaté les faits de manière inexacte. Il estime qu’une expertise est indispensable, au vu des contradictions entre les médecins traitants et les médecins-conseils de l’intimée. Par ailleurs, il soutient que le lien de causalité adéquate entre l’accident et ses troubles psychiques aurait dû être admis, étant donné que l’un des critères développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral est manifestement rempli, à savoir celui du caractère particulièrement impressionnant de l’accident. Il soutient que cet événement se trouve dans la catégorie intermédiaire, à la limite du cas grave, et que, dans cette situation, un seul critère suffit pour retenir une causalité adéquate.
C. Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours.
D. Le recourant transmet un rapport du 16 novembre 2025 de la Dre K.________ confirmant notamment son diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) et l’absence d’amélioration de l’état de santé de son patient. Il produit également un rapport du Dr H.________ du 15 novembre 2025, ainsi que plusieurs certificats médicaux émanant de ce médecin, relatifs à des arrêts de travail à 100 % (certificats médicaux des 01.11.2025, 19.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026). Il transmet enfin un e-mail du 24 mars 2026 de la Dre K.________ attestant un suivi mensuel régulier à sa consultation et un état de santé stationnaire, ainsi qu’un rapport du 15 juin 2026 des Drs O.________, directeur de clinique et médecin-chef du Service de neurologie de l’Hôpital R.________, P.________, médecin-chef adjoint du service de neurologie, et Q.________, médecin assistant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le rapport du Dr H.________ du 15 novembre 2025 a été établi postérieurement à la décision sur opposition du 25 septembre 2025. Il apparaît toutefois que ce médecin s’est prononcé sur l’état de santé de l’assuré prévalant lorsque cette décision a été rendue, de sorte qu’on peut admettre que la situation décrite correspond à celle qui était déterminante au moment de cette décision. Il y a ainsi lieu de prendre en compte ce document. Quant au rapport de la Dre K.________ du 16 novembre 2025, il concerne pour partie des éléments antérieurs à la décision litigieuse, si bien qu’il convient d’en tenir compte dans cette mesure. En revanche, les certificats médicaux du Dr H.________ transmis le 31 mars 2026, le courriel du 24 mars 2026 de la Dre K.________, ainsi que le rapport du 15 juin 2026 des Drs O.________, directeur de clinique et médecin-chef du Service de neurologie de l’Hôpital R.________, P.________, médecin-chef adjoint du Service de neurologie, et Q.________, médecin-assistant, relatif à une consultation du 4 juin 2026 ont trait à la situation, respectivement l’évolution du trouble connu (protrusion L4-L5), du recourant telles qu’elles se présentent postérieurement à la décision attaquée et ne peuvent dès lors pas être pris en considération dans le cas présent.
3. Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit, au-delà du 10 août 2024, aux prestations de l’assurance-accidents en raison de l’événement du 10 février 2024. Il convient, en premier lieu, d’examiner s’il existe un lien de causalité, au degré de vraisemblance prépondérante, entre l’événement susmentionné et les troubles somatiques présentés par le recourant.
a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’article 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 cons. 2.1, 122 V 230 cons. 1 et les réf. cit.).
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 cons. 3.1, 402 cons. 4.3.1, 119 V 335 cons. 1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 cons. 3.1 et 402 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 05.09.2017 [8C_36/2017] cons. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2e éd., 2007, no 79, p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 17.07.2014 [8C_464/2014] cons. 3.2). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 cons. 3.2 et 402 cons. 2.2, 125 V 456 cons. 5a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 20.10.2017 [8C_727/2016] cons. 3). Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., 118 V 286 cons. 3a ; arrêts du TF des 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3 et 14.05.2009 [8C_726/2008] cons. 2.1).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
c/aa) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de l’assureur-accidents car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 cons. 4.5 et 4.6).
c/bb) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Un rapport médical ne saurait en effet être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et cc et les réf. cit. ; arrêt du TF du 14.06.2017 [8C_796/2016] cons. 3.3).
4. En l’espèce, l’intimée a admis – à juste titre – que l’événement du 10 février 2024 était constitutif d’un accident. Dès lors, la cause doit être examinée exclusivement sous l’angle de l’article 6 al. 1 LAA (cf. ATF 146 V 51 cons. 9.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 10.03.2020 [8C_169/2019] cons. 5.2). À ce titre, en tant que l’intimée a admis devoir prendre en charge les suites immédiates de cet accident, c’est à elle qu’incombe, cas échéant, de supporter l’absence de preuve de la disparition du lien de causalité (cf. cons. 4b ci-dessus).
La décision litigieuse retient que le lien de causalité entre les troubles somatiques invoqués par l’assuré et l’événement du 10 février 2024 n’était plus établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, six mois après l’accident et l’intimée a refusé d’intervenir pour l’incapacité de travail et le traitement médical dès le 8 février 2025. Pour arriver à cette conclusion, la CNA s’est référée à l’avis médical du 3 janvier 2025 de son médecin-conseil, le Dr M.________, lequel a relevé, sur la base du dossier médical, que la santé de l’assuré était probablement déjà altérée avant l’accident par une protrusion discale L4-L5 et que l’événement du 10 février 2024 n’avait, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas entraîné de lésions structurelles – lesquelles étaient tout au plus possibles – mais une contusion du sternum, une contusion dorso-lombaire et une contusion de la hanche droite. Il en a conclu que l’accident avait cessé de déployer ses effets délétères six mois après sa survenue.
Bien que brève, cette appréciation a pleine valeur probante, dans la mesure où elle se fonde sur le dossier médical complet du recourant, lequel inclut des rapports radiologiques, le descriptif de l’accident et les rapports des médecins traitants. Le Dr M.________ a analysé les points litigieux et ses conclusions sont claires et dépourvues de contradictions. Contrairement à ce que le recourant soutient, le seul fait que le médecin-conseil de la CNA ne l'ait pas examiné personnellement n’est pas susceptible de justifier, à lui seul, un doute sur la valeur probante de son appréciation, dès lors qu'il s'est fondé sur les appréciations médicales de ses confrères qui ont, eux, effectué un tel examen (cf. arrêts du TF du 10.07.2024 [8C_729/2023] cons. 4.3 et du 14.02.2019 [9C_838/2018] cons. 5.2).
Le recourant estime qu’il convient de s’écarter de cet avis, mais il n'apporte toutefois aucun élément qui permettrait de le remettre en cause, se limitant à faire part de son propre ressenti en se référant aux rapports du Dr H.________. Certes, ce médecin praticien traitant a attesté, dans ses différents avis médicaux, dont en particulier celui du 15 novembre 2025, que son patient présentait des douleurs lombaires et cervicales persistantes, une impossibilité de porter des charges supérieures à 5 kilos, une pénibilité en position debout prolongée, des douleurs en position assise prolongée, une impossibilité à reprendre des activités sportives telles que la course à pied et le football et une incapacité à assumer un travail physique. Toutefois, bien qu’il affirme que ces limitations sont directement liées à l’accident, il n’a ni étayé ni développé son point de vue, qui est uniquement fondé sur les plaintes, nécessairement subjectives, de son patient. Il n’a, en particulier, pas explicité ni en quoi les symptômes décrits par son patient seraient en lien de causalité naturelle et adéquat avec l’événement du 10 février 2024 ni par quel mécanisme celui-ci les aurait provoquées. Ce médecin a simplement indiqué que l’intéressé était, selon lui, asymptomatique avant l’accident et que, partant, celui-ci avait contribué de manière significative à ses symptômes. On ne saurait cependant retenir la nature post-traumatique de la symptomatologie persistant après le 10 août 2024 sur la base de ce seul élément, dès lors qu’il s’agit d’un argument de type « post hoc ergo propter hoc » insuffisant pour établir un lien de causalité entre une atteinte à la santé et un accident (cf. cons. 3a ci-dessus).
Par ailleurs, l’appréciation du praticien n’est, sur plusieurs points, pas corroborée par les autres documents médicaux figurant au dossier. Tout d’abord, celui-ci a mentionné, dans son rapport du 4 septembre 2024, que son patient présentait une impotence fonctionnelle de l’avant-bras droit en lien avec l’accident. Or, on constate que, lors de son admission aux urgences, les médecins ont uniquement constaté, au niveau du membre supérieur droit, une dermabrasion de la face dorsale de l’avant-bras avec une légère douleur sans limitations de mobilité ni de force, ce qui est en contradiction avec la conclusion précitée – par ailleurs non motivée – du médecin traitant. De plus, plusieurs éléments contredisent l’appréciation du Dr H.________ selon laquelle les douleurs lombaires étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident au-delà du 10 août 2024. Tout d’abord, si les médecins urgentistes ont relevé que l’assuré se plaignait de douleurs à la palpation du rachis ainsi qu’à la percussion dorsale moyenne et lombaire (en L4-L5), ils ont néanmoins constaté que sa mobilisation était conservée, qu’il n’avait pas souhaité de traitement antalgique et qu’il avait pu regagner son domicile deux heures après son admission. Ils ont également exclu, sur la base de radiographies (radiographie thorax face debout du 13.02.2024 et radiographie colonne dorsale face/profil et colonne lombaire face/profil du 13.02.2024), l’existence de fractures, de tassements et d’un pneumothorax. Les examens radiologiques réalisés sur prescription du médecin précité n’ont pas non plus mis en évidence de fracture ou de tassement des vertèbres de la colonne lombaire, mais une protrusion discale médiane en L4-L5 (IRM de la colonne lombaire du 22.02.2024). Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a cessé son traitement pour ses lombosciatalgies à partir du 16 mai 2024 (cf. rapport du 16.09.2024 de L.________).
En l'absence d'éléments médicaux objectifs propres à mettre en doute la fiabilité de l'appréciation du Dr M.________, selon laquelle l'effet délétère de l'accident est à considérer comme éteint six mois après sa survenance, on ne saurait reprocher à la CNA d’avoir nié le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents pour les symptômes physiques persistant après le 10 août 2024.
5. Le recourant reproche à la CNA d’avoir nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’affection psychique dont il souffre, étant rappelé qu’un lien de causalité naturelle pour le moins probable a été admis par l’intimée, sur la base de l’appréciation de son médecin conseil, le Dr N.________.
a) Tout d’abord, on constate que le recourant ne soutient pas que son cas aurait dû être examiné sous l'angle de la jurisprudence sur le traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel, lequel implique que l'état de stress post-traumatique soit la conséquence d'un choc émotionnel répondant à la définition d'un accident (cf. ATF 129 V 177 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 08.02.2024 [8C_461/2023] cons. 5.2 et les réf. cit.). Partant, c’est à juste titre que la CNA a examiné l'existence d'un rapport de causalité adéquate à l'aune de la jurisprudence relative aux accidents ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique.
b) En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ; la durée anormalement longue du traitement médical ; les douleurs physiques persistantes ; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (arrêt du 18.07.2013 [8C_961/2012] cons. 5 et les réf. cit.).
La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances d'espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse (arrêts du TF du 15.02.2021 [8C_235/2020] cons. 4.3.1 et du 17.09.2020 [8C_613/2019] cons. 6.4.1). Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (arrêt du TF du 15.02.2021 [8C_235/2020] cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
c) L’intimée a qualifié l’événement du 10 février 2024 d’accident de gravité moyenne au sens strict. Cette appréciation est remise en cause par l’intéressé, qui fait valoir que son accident serait de gravité moyenne mais à la limite du cas grave, compte tenu de son caractère particulièrement impressionnant. Celui-ci tiendrait au fait qu’il ne s’attendait pas à l’accident, étant donné que le véhicule dont il était passager circulait à une vitesse régulière sur une semi-autoroute protégée par une double ligne blanche, lui conférant un sentiment de sécurité accru. Il compare sa situation à celle d’un piéton qui se ferait heurter par un véhicule sur un passage de sécurité avec une signalisation au vert.
Comme mentionné précédemment (cf. cons. 5b ci-dessus), pour procéder à la classification de l'accident, il convient de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont en particulier déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. En l’occurrence, bien que les véhicules concernés roulaient à une vitesse approximative de 80 km/h, les blessures n'ont pas été graves, ce qui donne tout de même une bonne indication des forces engendrées par la collision. En effet, parmi les quatre occupants, tous ont pu sortir du véhicule par leurs propres moyens après l'impact et seul le recourant a été légèrement blessé (contusion thoracique selon le rapport du 11.02.2024 de l’hôpital). Par ailleurs, la collision n'a pas été frontale. Il ressort, en effet, du rapport de police que le véhicule fautif a percuté, avec son avant droit, l'avant droit du véhicule occupé par le recourant. Dès lors, il n'existe pas de circonstances justifiant de ranger l’accident en question parmi les accidents graves (pour la comparaison : arrêts du TF du 23.05.2023 [8C_565/2022], du 03.01.2013 [8C_813/2011] cons. 4.2, du 16.10.2006 [U 322/06], du 29.05.2002 [U 220/01] cons. 5c, du 21.06.2001 [U478/00], du 05.06.2001 [U 310/00]), étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seul fait que les véhicules se sont heurtés de front ne confère pas à l'accident un caractère impressionnant (cf. arrêt du TF du 18.07.2013 [8C_961/2012] cons. 5.2). Les circonstances de l'accident ne correspondent pas non plus à celles que l'on retrouve habituellement dans les cas d'accidents de circulation qualifiés de gravité moyenne à la limite des cas graves, comme par exemple les cas de collisions sur l'autoroute à des vitesses élevées (cf. arrêt du TF du 07.01.2024 [8C_394/2024] cons. 7.3.3 et les réf. cit.).
Dans une telle éventualité, soit de gravité moyenne au sens strict, pour admettre un lien de causalité adéquate, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (cf. arrêt du TF du 23.05.2023 [8C_565/2022] op. cit. cons. 4.2.2 et la référence citée). En l’occurrence, le recourant ne remet, à juste titre, pas en cause le fait que six des sept critères développés par la jurisprudence en rapport avec les accidents de la catégorie moyenne ne sont pas satisfaits. Il affirme, uniquement, que le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident se serait réalisé et qu’il se serait produit de façon marquante. Or, le seul fait qu’un véhicule a surgi devant lui alors qu’il ne s’y attendait pas, étant donné qu’il se sentait en sécurité compte tenu de la double ligne blanche, ne suffit pas à ce que le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident soit rempli (arrêt du TF du 15.11.2013 [8C_890/2012] cons. 5.4). Comme dans d'autres cas comparables de collision entre véhicules (cf. arrêt du TF du 07.01.2025 [8C_394/2024] cons. 7.4.2 et les réf. cit.), ce critère n'est pas rempli, en dépit de la peur et de la surprise qu'a pu ressentir l’intéressé, tout accident étant par définition inattendu. À titre de comparaison, ce critère a été reconnu par le Tribunal fédéral en présence d'accidents de circulation autrement plus impressionnants et dramatiques, comme par exemple celui d'un chauffeur dont le minibus avait heurté une barrière de sécurité sur l'autoroute et fait plusieurs tonneaux, l'assurée – qui était de surcroît accompagnée de ses enfants, qu'elle a voulu protéger dans un geste désespéré – ayant été éjectée de l'habitacle, celui impliquant un camion et une voiture dans un tunnel sur l'autoroute avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel ou encore celui d'un carambolage de masse sur l'autoroute (exemples cités dans l’arrêt du TF du 07.01.2025 [8C_394/2024] précité cons. 7.4.2 et les réf. cit.).
Il s’ensuit que les troubles psychiques présentés par l’intéressé ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et ne sont dès lors pas à la charge de l’intimée. La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
6. Les faits figurant au dossier étant suffisants pour statuer sur les droits de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 8 février 2025, comme cela vient d'être exposé, la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire (physique et psychologique) n'apparaît pas propre à pouvoir modifier l'opinion de la Cour de céans. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 cons. 4.1), cette offre de preuve est rejetée.
7. La Cour de céans ayant statué au fond, la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.
8. Mal fondé, le recours est rejeté, sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens vu l’issue de la cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la conclusion quant à la restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 juillet 2026