A.                            A.________, né en 1993, rouleur auprès de B.________ SA, est à ce titre assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Par déclaration d’accident bagatelle du 21 juin 2024, l’employeur a signalé à la CNA un accident de son employé survenu le 13 mai 2024 dans les termes suivants : « Football : Était à l’échauffement et sur une pelouse instable, son pied a mal atterri et il a senti une douleur violente dans le genou ». Les circonstances de l’accident ont à nouveau été décrites dans le rapport déposé par le Dr C.________, médecin généraliste, le 4 septembre 2024 ainsi que par l’assuré lui-même lors d’un entretien téléphonique qui s’est tenu le 14 octobre 2024 : l’assuré s’est pris une motte ou un trou dans la pelouse en courant lors de l’échauffement de football, la douleur l’obligeant à s’arrêter immédiatement. Lors de cet entretien, l’interlocuteur a rappelé à l’assuré l’existence d’antécédents à son genou gauche qui avaient fait l’objet de déclarations de sinistre en 2016 (cas no 26.11200.16.4) et en 2013 (cas no 2.31901.13.2). L’intéressé s’est par ailleurs blessé au genou gauche en pratiquant le football le 27 juin 2021, événement qui a également été signalé à la CNA (cas no 25.26171.21.0). A la suite de l’accident du 13 mai 2024, l’assuré a été examiné par le Dr C.________ le 28 mai 2024 qui a diagnostiqué une déchirure du ménisque au genou gauche. Une IRM du 13 juin 2024 a révélé une lésion ostéochondrale stable de grade II du versant central et postérieur du condyle fémoral interne avec une chondropathie de grade III étalée sur quasiment 11 mm dans les plans coronal et sagittal associée à une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne en regard avec un kyste paraméniscal. Le 20 août 2024, l’assuré a subi une méniscectomie interne partielle gauche par arthroscopie réalisée par le Dr D.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, lequel a indiqué que le ménisque externe de l’assuré ne présentait pas de déchirure mais qu’au niveau du compartiment interne, on retrouvait effectivement une déchirure de la corne postérieure traitée avec succès lors de l’intervention (rapport opératoire du 20.08.2024). A la suite de l’opération, l’assuré a eu un arrêt de travail à 100 % du 20 août 2024 au 23 septembre 2024 et s’est vu prescrire des séances de physiothérapie. L’évolution a été favorable (rapports du Dr D.________ des 29.08.2024 et 24.09.2024).

La CNA a sollicité l’avis de sa médecin-conseil, la Dre E.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans son rapport du 12 novembre 2024, la médecin a retenu que la méniscectomie résultait d’une déchirure horizontale qui est une atteinte dégénérative. Se fondant sur l’IRM du 13 juin 2024 décrivant la lésion ostéochondrale comme « stable » et confirmant l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle récente, contusion osseuse et/ou des tissus mous (= hématome), elle a fait valoir que cette problématique était antérieure à l’événement survenu le 13 mai 2024 (rapport de la Dre E.________ du 12.11.2024). Sur cette base, la CNA a informé l’assuré, par courrier du 20 février 2025, qu’elle mettait un terme aux prestations d’assurance avec effet au 31 août 2024, en précisant que la prise en charge de l’opération du 20 août 2024 ferait l’objet d’une lettre séparée. Elle a confirmé la suppression de prestations par décision du 20 juin 2025. L’intéressé a formé opposition à ce prononcé en contestant la valeur probante du rapport de la Dre E.________. A l’appui de son opposition, il a produit un premier rapport du Dr C.________ établissant que le dommage sur lequel a porté l’opération du 20 août 2024 est imputable à l’accident et exposant qu’une atteinte dégénérative de la lésion méniscale pourrait être recevable chez un patient de 50 ans avec une histoire algique au genou, mais pas chez un jeune sportif de 30 ans n’ayant jamais présenté de suspicion d’atteinte méniscale (rapport du Dr C.________ du 01.06.2025). Il a également déposé un autre rapport émanant du Dr D.________, établissant lui aussi que l’accident du 13 mai 2024 est responsable de la lésion méniscale, le patient ayant présenté des douleurs à la suite de cet événement (rapport du Dr D.________ du 19.06.2025). Dans un rapport complémentaire, la Dre E.________ a confirmé ses conclusions en se basant sur le rapport du 29 juin 2021 de la Dre F.________, spécialiste en chirurgie générale, qui exposait que l’assuré présentait, à l’examen clinique, des tests méniscaux positifs du genou gauche, dans un contexte d’antécédent de déchirure méniscale du genou gauche, traitée de manière conservatrice, tout en ajoutant qu’il serait erroné d’associer l’origine dégénérative d’une atteinte au ménisque à des personnes de 50 ans et plus (rapport de la Dre E.________ du 15.09.2025).

Par décision sur opposition du 6 octobre 2025, la CNA a confirmé sa suppression de prestations au 31 août 2024, ne voyant pas de raison de s’écarter des conclusions de la Dre E.________ et niant l’étiologie accidentelle des troubles persistants au-delà du 31 août 2024.

B.                            A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à réformer la décision sur opposition en ordonnant à la CNA de prester au-delà du 31 août 2024 et à ordonner de verser les prestations d’assurances y relatives, subsidiairement à ordonner la mise en place d’une instruction complémentaire, en particulier une expertise orthopédique, encore plus subsidiairement à annuler la décision sur opposition, à renvoyer la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants et à ordonner une instruction complémentaire ainsi que la mise en place d’une expertise médicale complète. Il conteste l’interprétation des rapports médicaux établis par la Dre E.________ qui ne sauraient emporter la conviction eu égard aux rapports du Dr C.________ et du Dr D.________ qui convergent dans le sens de retenir que la cause de la lésion méniscale est due à l’accident du 13 mai 2025. Il soutient que l’intimée aurait dû procéder à une expertise et non pas uniquement se fonder sur les rapports de la Dre E.________, laquelle s’est basée sur une IRM et sur un rapport faisant état d’une déchirure au ménisque sans pour autant que celle-ci soit documentée. A l’appui du recours, il produit plusieurs rapports déjà versés au dossier, ainsi qu’un nouveau rapport que le Dr D.________ a rédigé le 26 août 2025, dont il ressort qu’à son avis, « une déchirure horizontale pourrait être traumatique ou alors dégénérative » et qu’il était « probable que cette lésion ait été occasionnée par l’accident ».

C.                            La CNA formule des observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les références).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les références, arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).

b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).

c) Les ménisques sont des structures fibrocartilagineuses situées entre le fémur et le tibia, attachées en périphérie à la capsule articulaire, et qui jouent un rôle primordial d’amortisseur (entre les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux) et d’absorption des chocs. Ils sont constitués chacun de trois parties : la corne postérieure, le seg­ment moyen et la corne antérieure. Les lésions dégénératives du ménisque (LMD) sont définies comme des lésions non traumatiques se développant progressivement sous forme d’une fissure horizontale au sein du ménisque chez un patient adulte. La partie centrale du ménisque devient plus fragile et peut être le point de départ de lésions parfois complexes. Les LMD sont souvent asymptomatiques et situées au segment postérieur du ménisque interne. Elles peuvent apparaître après un traumatisme mineur ou être déclenchées lors de mouvements de torsion ou d’accroupissement. Seule une lésion de grade III correspond à une déchirure et est objectivable à l’arthroscopie. Cet hypersignal correspond à une dégénérescence mucoïde concomitante à une altération de la structure micro- et macroscopique du ménisque témoignant d’une diminution de sa fonction (Billières/Miozzari/Lübbeke/Hannouche, Faut-il opérer les lésions dégénératives du ménisque ?, Revue Médicale Suisse 2017, vol. 13, p. 2173 ss et les références).

d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA (ou tout autre assurance-accidents) car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou toute autre assurance-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.5 à 4.7).

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Un rapport médical ne saurait en effet être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et cc et les réf. cit. ; arrêt du TF du 14.06.2017 [8C_796/2016] cons. 3.3).

3.                            a) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents après le 31 août 2024, singulièrement sur le point de savoir s’il persiste au-delà de cette date un rapport de causalité naturelle (et adéquate) entre les troubles de l’assuré et l’événement du 13 mai 2024.

b) La décision litigieuse est fondée sur les appréciations de la Dre E.________ qui a pris position les 12 novembre 2024 et 15 septembre 2025. Dans son rapport du 12 novembre 2024, elle a considéré que la méniscectomie résultait d’une déchirure hori­zontale qui constitue une atteinte dégénérative. Se fondant sur l’IRM du 13 juin 2024, décrivant la lésion ostéochondrale comme « stable », elle est arrivée à la conclusion que cette problématique était antérieure à l’événement survenu le 13 mai 2024. A l’appui de cette conclusion, elle a en particulier constaté l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle traumatique récente ou une contusion osseuse et/ou des tissus mous lors de l’IRM. Dans son rapport complémentaire du 15 septembre 2025, dans lequel elle a pris position sur les rapports émis par le Dr C.________ (rapport du Dr C.________ du 01.06.2025) et le Dr D.________ (rapport du Dr D.________ du 19.06.2025), elle a précisé que l’assuré présentait, selon un rapport du 29 juin 2021 établi par la Dre F.________ trois ans avant le traumatisme, des tests méniscaux positifs du genou gauche à l’examen clinique, dans un contexte d’antécédent de déchirure méniscale du genou gauche, traitée de manière conservatrice. Elle a ajouté que le Dr C.________, médecin généraliste de l’assuré, suivant ce dernier depuis le 6 juillet 2021, soit une semaine après sa consultation chez la Dre F.________, ne sem­blait pas avoir connaissance de l’entier du dossier médical du genou gauche de son patient. Contrairement à l’argumentation suivie par le Dr C.________ s’agissant de l’origine dégénérative de la lésion méniscale qui serait associée à des personnes de 50 ans avec une histoire algique au genou, elle a affirmé qu’elle pouvait débuter aux alentours des 35-40 ans, mais qu’elle pouvait être plus précoce chez des personnes utilisant de manière intensive les articulations des genoux, soit en raison de leur activité professionnelle soit des suites des activités sportives. Elle précisait qu’il est scientifiquement prouvé que les footballeurs peuvent présenter des atteintes dégénératives plus précocement, généralement vers 15-30 ans, dans un contexte de mauvaises sollicitations (mauvais équipement, manque d’échauffement, etc.) lors de la pratique sportive, ce qui semble être le cas chez l’assuré avec une atteinte méniscale décrite avant 2021.

c) La médecin-conseil de l’intimée s’est prononcée sur la base d’un dossier complet. Elle a en particulier pris connaissance du rapport IRM du 13 juin 2024, ainsi que du rapport de la Dre F.________ du 29 juin 2021 relatif à un précédent accident survenu le 27 juin 2021. Son avis est motivé et corroboré notamment par la doctrine médicale, selon laquelle une déchirure méniscale horizontale est de nature dégénérative (cons. 2c in fine). Le recourant conteste cette appréciation, en y opposant l’avis du Dr C.________ (rapport du Dr C.________ du 01.06.2025) et du Dr D.________ (rapports du Dr D.________ des 19.06.2025 et 26.08.2025). Dans son rapport, le Dr C.________ retient qu’une atteinte dégénérative ne peut être recevable que chez un patient de 50 ans ayant déjà une histoire algique au genou et non pas chez un jeune sportif de 30 ans. Toutefois, cette argumentation ne peut être rete­nue au vu des explications données par la médecin-conseil résumées ci-dessus, les­quelles emportent l’adhésion de la Cour de céans. Aussi, le Dr C.________ se réfère au fait que son patient n’a « jamais rapporté aucune plainte concernant ce genou dans les suites de la torsion subie en juin 2021 » ce qui impliquerait que le dommage sur lequel a porté l’opéra­tion du 20 août 2024 est nécessairement imputable à l’accident du 13 mai 2024. Or, cette argumentation s’apparente à un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » puisqu’elle revient à dire que des symptômes ne se sont manifestés qu’après la surve­nance de l’acci­dent du 13 mai 2024, ce qui ne suffit pas à lui seul à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. La Dre E.________ relève par ailleurs avec raison que ce médecin mentionne à tort l’absence d’antécédents au genou gauche du recourant, lequel a présenté des douleurs après des événements signalés à la CNA en 2013, 2016 et 2021. En parti­culier, la Dre F.________ a mis en évidence le 29 juin 2021 un test méniscal positif du genou gauche à la suite de l’accident du 27 juin 2021 (rapport du 29.06.2021) même si, à teneur du dossier, les douleurs n’ont apparemment pas duré. L’avis du Dr C.________, qui suit le recourant depuis le 6 juillet 2021, soit peu de temps après l’événement de 2021, est dès lors fondé sur une anamnèse médicale incomplète et n’est pas suffisant pour invalider l’appréciation de la Dre E.________. Le même raisonnement est applicable s’agissant des rapports émis par le Dr D.________, lequel se contente d’énoncer que le patient « n’avait jamais présenté de gonalgie » avant l’accident du 13 mai 2024 et que c’est à la suite de cet événement qu’il a présenté des douleurs. De plus, dans son rapport du 26 août 2025, le Dr D.________ n’a pas exclu que la déchirure horizontale au ménisque de l’assuré puisse être dégénérative.

d) Le recourant a, par le passé, eu plusieurs accidents impliquant des lésions à son genou gauche. Aucun médecin ne soutient toutefois que les événements de 2013, 2016 et 2021 sont à l’origine des troubles diagnostiqués par le recourant lors de l’IRM du 13 juin 2024. Au degré de vraisemblance prépondérante, on peut dès lors exclure qu’il s’agit d’une rechute ou de séquelles tardives (sur la notion, cf. arrêt du TF du 08.04.2026 [8C_307/2025] cons. 4.2.1 et les références). Le recourant ne le prétend au demeurant pas.

e) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a exclu sa responsabilité pour la lésion méniscale qui a nécessité l’opération du 20 août 2024 et a mis fin à ses prestations au 31 août 2024. Un complément d’instruction sous la forme d’une expertise judiciaire ou d’un renvoi pour instruction complémentaire n’est pas nécessaire et doit être rejeté sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1).

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), et sans dépens (art. 61 g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 25 septembre 2026