A. A.________, artiste plasticien et monteur technicien, a travaillé à plein temps dès le 25 octobre 2019 pour le compte de l’entreprise C.________ Sàrl, à Z.________, dont l’associée gérante avec signature individuelle est son épouse, B.________. II a été licencié par courrier du 16 juin 2024 pour des raisons économiques, avec effet au 30 juin 2024. L’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 %. Dans sa demande d’indemnités de chômage complétée du 1er septembre 2024 adressée à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse ou Unia), il a notamment mentionné avoir été licencié par C.________ Sàrl, en produisant différentes pièces, dont une fiche de salaire relative au mois de juillet 2024. Dans l’attestation de l’employeur, la société a confirmé avoir résilié le contrat pour des raisons économiques. Sur demande de la caisse, B.________ a indiqué qu’elle détenait la totalité du capital de C.________ Sàrl, que son employé (époux) n'avait pas le droit de signature et aucune influence sur la marche de cette dernière (formulaire du 16.10.2024). Par décision du 7 novembre 2024, la caisse a retenu que l’intéressé avait travaillé jusqu’au 31 juillet 2024 au sein de C.________ Sàrl et a rejeté sa demande d’indemnités de chômage au motif que son épouse occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de l’entreprise où il avait travaillé et où il avait accompli la période de cotisation dont il se prévalait, position qu’elle n’avait pas définitivement abandonnée.
A.________ s’est opposé à cette décision, soutenant que cette société avait été créée avec son épouse dans le but d’avoir une sécurité sociale (cotisations sociales) vu le statut précaire des artistes plasticiens et qu’il n’exerçait aucune influence sur les décisions de son employeur. Il a également fait valoir qu’il avait travaillé en qualité d’assistant scientifique auprès de D.________ de 2020 à janvier 2023. Dans le cadre de l’instruction de cette opposition, Unia a requis des informations complémentaires de l’assuré s’agissant de cette activité. L’intéressé a fourni un contrat de travail de D.________ pour un projet à 20 % en qualité d’assistant scientifique du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, une attestation de l’employeur ainsi que les fiches de salaire y relatives. Par décision sur opposition du 20 janvier 2025, Unia a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 7 novembre 2024. La caisse a tout d’abord relevé que s’il avait bien quitté la société, son épouse occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de l’entreprise qui l’avait licencié. Elle était en effet associée gérante avec signature individuelle de la société et en détenait la totalité du capital-actions, ce qui suffisait pour considérer qu’elle disposait du pouvoir d’en fixer les décisions de gestion et de représentation. Cela excluait par conséquent le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré. Par ailleurs, celui-ci n’avait pas travaillé pendant six mois au moins pour une entreprise tierce après son licenciement ou acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de l’entreprise de son épouse pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire de deux ans, seules conditions auxquelles un droit pouvait être ouvert dans ce cas.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. Il répète ses précédents arguments et souligne à nouveau que le statut précaire des artistes visuels en Suisse (plasticiens) a conduit son épouse à créer une société afin d’obtenir une sécurité sociale, laquelle l’empêche désormais d’obtenir des prestations. L’assurance-chômage se borne à faire dépendre sa décision de son statut marital, ce qui contraindra son épouse à fermer l’entreprise, avec la perte d’un emploi supplémentaire.
C. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours.
D. Lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2025, la société C.________ Sàrl en liquidation est dissoute et B.________ exerce la fonction de liquidatrice.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage dès le 26 août 2024, plus particulièrement sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a nié ce droit eu égard à la position de son épouse, assimilable à celle d’un employeur.
a) Le droit à l’indemnité de chômage suppose notamment que l’assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu’est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).
b) La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’article 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 cons. 4.1, 123 V 234 cons. 7b/bb ; arrêts du TF du 22.12.2020 [8C_384/2020], du 20.09.2019 [8C_448/2018] cons. 3).
La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (arrêts du TF précité [8C_384/2020] cons. 3.1 et du 12.11.2020 [8C_811/2019] cons. 3.1.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 21 ad art. 10 LACI).
c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’article 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 cons. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 cons. 4.2 ; arrêts du TF du 08.07.2021 [8C_34/2021] cons. 3.3 précité [8C_811/2019] cons. 3.1.3, du 20.12.2019 [8C_433/2019] cons. 4.2, du 11.04.2013 [8C_171/2012] cons. 6.1 et les réf. cit.).
d) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'article 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 précité ; arr.s du TF précités [8C_384/2020] cons. 3.1, [8C_811/2019] cons. 3.1.2).
Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts du TF précités [8C_811/2019] cons. 3.1.2, 19.08.2015 [8C_511/2014] cons. 5.1 et les réf. cit.). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (arrêts du TF du 14.09.2016 [8C_738/2015] cons. 3.1, du 15.02.2011 [8C_481/2010] cons. 4.2, du 23.01.2009 [8C_415/2008] cons. 3.2), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (arrêt du TF du 16.04.2007 [C 180/06] cons. 3.4) et celui du conjoint d'une associée gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (arrêt du TF du 21.01.2009 [8C_492/2008] cons. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (arrêt du TF du 19.08.2015 [8C_511/2014] cons. 5.1).
e) Par analogie avec les lettres b et c de l’article 31 al. 3 LACI, le conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui a été employé par l’entreprise dirigée par son conjoint, n’a pas droit à l’indemnité de chômage en cas de licenciement. Son droit ne pourra toutefois être nié que tant que le dirigeant est lié à ladite entreprise (Rubin, op. cit., n. 27 ad art. 10 LACI, avec les réf. cit.). En effet, pour le Tribunal fédéral, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (arrêt du TFA du 29.08.2005 [C 163/04] cons. 2.1). La possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation d’indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêts du TF du 17.10.2016 [8C_163/2016] cons. 4.2, du 07.04.2015 [8C_295/2014] cons. 4 ; arrêt de la Cour de justice genevoise du 30.06.2017 [ATAS/611/2017] cons. 12).
Le Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) dispose que l’assuré qui travaillait dans une entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle de l’employeur n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il a exercé une activité salariée durant au moins six mois après avoir quitté l’entreprise de son conjoint ou s’il a acquis une période de cotisation minimale de douze mois hors de l’entreprise du conjoint (chiffre B 22 du Bulletin LACI IC ; art. 13 al. 1 LACI). L’exigence d’une durée de six mois est définie par analogie avec l’article 37 al. 4 let. a OACI, la jurisprudence fédérale partant du principe que lorsqu’une telle durée est atteinte, le rapport de travail ouvrant le droit était normal et non destiné à masquer une réduction de l’horaire de travail (arrêts du TFA du 31.03.2004 [C 171/03] cons. 2.3.1 et 2.3.2, du 24.06.2003 [C 263/02] ; Rubin, op. cit., n. 35 ad art. 10).
3. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et les réf. cit.).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 cons. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 10.01.2013 [8C_115/2012] cons. 4.1).
4. En l’espèce, A.________ a été employé à différentes périodes (extrait du compte individuel CCNC du 16.10.2024) par la société C.________ Sàrl depuis sa création le 13 mai 2015, date depuis laquelle son épouse a occupé la fonction de gérante avec signature individuelle. La modification des statuts de la société par acte authentique du 16 mars 2022 a eu uniquement trait au déplacement du siège de cette dernière à Z.________, publiée dans la FOSC le 30 mars 2022. Il ressort des éléments au dossier que le recourant a été engagé par C.________ Sàrl le 25 octobre 2019 pour une durée indéterminée, en qualité de technicien et collaborateur (contrat de travail du 25.10.2019) et il a été licencié le 16 juin 2024 (notification de licenciement du 16.06.2024), avec effet au 31 juillet 2024. Lors de son inscription à l’assurance-chômage le 29 août 2024, son épouse était encore inscrite au registre du commerce en qualité d’associée gérante avec signature individuelle. Elle disposait dès lors d’un pouvoir déterminant au sein de la société au sens de l’article 31 al. 3 let. c LACI excluant tout droit du recourant à l’indemnité de chômage.
Au demeurant, la mise en liquidation de la société selon inscription au registre du commerce du 18 juillet 2025, publiée dans la FOSC le 23 juillet 2025 n’y change rien, étant relevé que son épouse est toujours inscrite en qualité d’associée gérante liquidatrice avec signature individuelle de la société. Elle n’a pas quitté la fonction précitée au sein de la société C.________ Sàrl en liquidation, ce qu’elle aurait pu faire par exemple avec la nomination d’un gérant liquidateur tiers avec signature individuelle.
Dans ces conditions, le risque d’abus ne peut être écarté, les situations économiques de l’assuré et de sa conjointe étant encore inévitablement imbriquées entre elles. Les éléments précités ne permettent pas d’exclure le risque d’une organisation des rapports économiques entre époux aboutissant à un abus en matière d’assurance-chômage. Il en résulte que le recourant doit bien être considéré comme conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur dans la société qui l’a licencié et n’a de ce fait pas droit à l’indemnité de chômage.
Enfin, son engagement par D.________ du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 ne permet pas de considérer qu’il a exercé une activité salariée durant au moins six mois après avoir quitté l’entreprise de son conjoint ni qu’il a acquis une période de cotisation minimale de douze mois hors de l’entreprise de sa conjointe.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et let. g a contrario LPGA, par renvoi de l’art. 1 LACI).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 mars 2026