A.                            B.________, né en 2000, a été pris en charge en ambulatoire au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après: RHNe) le 7 mai 2023, suite à un accident. Les prestations fournies à cette occasion ont fait l’objet d’une facture n° [111] du 4 mars 2025 par 213.05 francs, payable au 18 avril 2025. C.________ SA (ci-après : C.________), à laquelle cette facture a été transmise, a informé le RHNe de son refus de prise en charge, au motif que l’assuré ne lui avait pas retourné le questionnaire d’annonce d’accident (courriel du 12.03.2025). Elle a dès lors été établie à l’adresse du prénommé. Par courrier du 14 mars 2025, le RHNe a demandé à l’intéressé de prendre contact avec son employeur, afin de compléter une déclaration d’accident pour les soins prodigués en date du 7 mai 2023 et lui faire parvenir une copie de ces documents. Un délai au 25 avril 2025 lui a été accordé pour y procéder. Il était en outre précisé qu’en cas de non-déclaration, il deviendrait responsable du paiement des soins. Sans nouvelles du concerné et faute de paiement, le RHNe lui a adressé le 13 mai 2025 un premier rappel, puis, le 16 juin 2025, une sommation de payer dans les 15 jours, sous menace d’agir par la voie du recouvrement. En l’absence de règlement de la facture, le RHNe a introduit une poursuite à l’encontre de l’intéressé. Un commandement de payer portant sur la somme de 213.05 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 avril 2025, a été établi le 19 septembre 2025 et notifié le 29 septembre suivant (poursuite n° [222]). Une opposition totale au commandement de payer a été formée le 1er octobre 2025.

B.                            Par demande déposée devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 6 novembre 2025, le RHNe conclut, sous suite de frais, à ce que B.________ soit condamné à lui verser la somme de 213.05 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 avril 2025, plus 34 francs de frais de poursuite. Le RHNe requiert également le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition du 29 septembre 2025 formée au commandement de payer du 19 septembre 2025 dans la poursuite n° [222].

C.                            Dans sa réponse du 8 décembre 2025, le prénommé soutient en substance que le non-paiement des frais ambulatoires par son assureur-accidents résulte de dysfonctionnements administratifs de ce dernier, lui-même ayant été diligent ; il avait remis le formulaire de déclaration d’accident à son employeur le 30 juillet 2023 et répété, courant 2025, les démarches nécessaires à la déclaration de l’accident du 7 mai 2023. Il estime ainsi avoir agi de bonne foi, tout en signalant qu’après avoir à nouveau interpellé C.________ courant novembre 2025, le paiement des soins prodigués devait normalement avoir été effectué par cette dernière. Le défendeur dépose une capture d’écran de son téléphone portable faisant état d’appels téléphoniques entre juillet et novembre 2025, ainsi qu’un échange de courriels daté du 1er juillet 2025 avec cette assurance, dans lequel il fait référence à un formulaire complété en 2023.

D.                            RHNe informe la Cour de céans que la facture n° [111] du 4 mars 2025 par 213.05 francs a été réglée par l’assureur-accidents le 26 novembre 2025. Il précise néanmoins que les frais de poursuite et les intérêts moratoires n’ont pas été honorés, estimant qu’ils restent dus. Aussi, il maintient sa conclusion visant à la levée de l’opposition à la poursuite n° [222] et sollicite désormais la condamnation du défendeur au paiement du solde de la créance, en relevant que, conformément à l’article 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les versements du débiteur.

E.                            Invité par la Cour de céans à communiquer tous justificatifs à même de démontrer qu’il avait fait le nécessaire en vue de déclarer l’événement du 7 mai 2023 en tant qu’accident auprès de l’assureur-accidents, et ce avant le premier rappel qui lui avait été adressé par RHNe le 13 mai 2025, à tout le moins avant la sommation signifiée le 16 juin suivant, le défendeur produit à nouveaux la capture d’écran de son téléphone portable et l’échange de courriels du 1er juillet 2025 susdits. Il dépose également deux demandes identiques de renseignements complémentaires que C.________ lui avait fait suivre les 31 mai et 26 juin 2023, ainsi que les réponses, également identiques, qu’il y avait données, une première fois le 30 juillet 2023 et une seconde fois le 1er juillet 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur au 1er janvier 2026 (FO no 13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, ladite loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LPA.

2.                            a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 86 al. 2 let. b LPA).

b) Les relations que le RHNe noue avec ses patients pour se faire soigner constituent des contrats de droit public ou administratif (Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, no 3128 ; Moor, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 343 no 7.2.2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 557 no 2690 ; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de sorte que l'action introduite par le RHNe, dans les formes légales, est recevable.

3.                            a) Le demandeur fait valoir que, même si les prestations facturées ont finalement été acquittées par C.________, la poursuite, puis l'action de droit administratif, engagées à l'encontre de l'intéressé étaient justifiées. Aussi devait-il être condamné au paiement des frais de poursuite et des intérêts moratoires, la mainlevée de l'opposition devant être prononcée à concurrence de ce montant. Le défendeur soutient, pour sa part, avoir été diligent, en entreprenant dès juillet 2023 et en répétant courant 2025 les démarches nécessaires à la déclaration de l’accident du 7 mai 2023. Le non-versement des frais ambulatoires ne lui était pas imputable, mais résultait de dysfonctionnements administratifs de son assureur-accidents.

b) En l'espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite d’un accident, le défendeur a été pris en charge au RHNe pour un traitement ambulatoire le 7 mai 2023, que les prestations fournies ont fait l'objet de la facture n° [111] du 4 mars 2025 par 213.05 francs, payable au 18 avril 2025, et qu’à défaut d’acquittement malgré un rappel (cf. courrier du 13.05.2025) et une sommation (cf. courrier du 16.06.2025), le RHNe a notifié le 29 septembre 2025 un commandement de payer portant sur une somme de 213.05 francs, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 18 avril 2025 (poursuite n° [222]), lequel a été frappé d’opposition totale le 1er octobre 2025. Les parties s’accordent également sur le fait que la facture n° [111] a été réglée le 26 novembre 2025 par C.________.

Eu égard aux faits exposés, force est de constater que le demandeur requiert la mainlevée de l'opposition et la condamnation du défendeur sur la base d'une créance qui a une existence, puisque le commandement de payer dans la poursuite n° [222] porte sur la facture n° [111], laquelle a finalement été honorée par l’assureur-accidents le 26 novembre 2025. Dans ce contexte, la dette objet de la présente action de droit administratif n’a nullement été annulée nonobstant ce versement, de sorte que la demande de mainlevée du RHNe ne saurait être considérée comme sans objet. Le défendeur pourrait ainsi être tenu au paiement d’intérêts moratoires se rapportant à une créance principale dont l’existence ne saurait être remise en cause.

Ceci étant, au regard des pièces au dossier, il est établi qu’il a annoncé l’événement du 7 mai 2023 à son assureur-accidents et fourni les renseignements nécessaires à sa prise en charge par ce dernier dans la continuité relativement immédiate à son traitement ambulatoire auprès du RHNe. Si le défendeur n’a, certes, pas déposé la déclaration d’accident qu’il dit avoir dûment complétée et signée le 30 juillet 2023 ; force est de constater qu’il ressort des deux demandes identiques de renseignements complémentaires que C.________ lui a fait suivre les 31 mai et 26 juin 2023, que l’événement en cause a fait l’objet d’une déclaration d’accident et qu’un numéro de sinistre a été attribué au cas. Le « questionnaire personnel » auquel le défendeur a été enjoint de répondre, afin de fournir à C.________ les informations dont il avait encore besoin pour traiter le sinistre, a été dûment complété et paraphé une première fois le 30 juillet 2023. Il est vrai que le défendeur se prévaut d’une confirmation de prise en charge par cet assureur datant de 2023, sans en faire la production. De même, il n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par le demandeur, le 14 mars 2025, par lequel il lui été demandé de prendre contact avec son employeur, afin de compléter une déclaration d’accident pour les soins prodigués en date du 7 mai 2023 et lui faire parvenir une copie de ces documents, et ce jusqu’au 25 avril 2025. Ceci étant, il ressort – comme déjà dit – des courriers des 31 mai et 26 juin 2023 de C.________ que la déclaration d’accident relative à l’événement du 7 mai 2023 a bel et bien été transmise audit assureur ; de même, il apparaît que le défendeur a fourni les informations supplémentaires requises par l’assureur-accidents, déjà le 30 juillet 2023. L’intéressé a ainsi démontré avoir entrepris les démarches utiles en vue de la déclaration de l’accident, et ce bien avant le premier rappel du 13 mai 2025. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir fait le nécessaire pour permettre au demandeur de facturer, déjà en 2023, au mieux les frais. Dans ces circonstances, on doit admettre que ce n’est pas en raison du comportement du défendeur, mais très vraisemblablement pour des faits imputables à son assureur-accidents – comme le soutient ce dernier –, voire au RHNe qui, selon les pièces au dossier, ne s’est inquiété de la prise en charge financière des soins prodigués le 7 mai 2023 et, partant, de la facturation de ceux-ci que courant 2025 (facture n° [111] du 04.03.2025 ; courrier du 14.03.2025 ; 1er rappel du 13.05.2025 ; sommation du 16.06.2025). S’agissant de C.________ on rappellera qu’elle a informé, le 12 mars 2025, le RHNe de son refus de prise en charge, au motif que l’assuré ne lui avait pas retourné le questionnaire d’annonce d’accident, alors qu’il est dûment établi que ce dernier avait fait le nécessaire au plus tard déjà en juillet 2023. En définitive, on ne saurait retenir que le demandeur n’avait d’autre choix, compte tenu d’agissements imputables au défendeur, que d’introduire, d’une part, en date du 19 septembre 2025 la poursuite n° [222] à son encontre et, d’autre part, la demande objet de la présente procédure, compte tenu de l’opposition formée au commandement de payer. Des intérêts moratoires ne peuvent partant pas être mis à la charge de l’intéressé.

4.                            S’agissant des frais de poursuite, le demandeur invoque le même argumentaire que celui développé au sujet des intérêts moratoires pour obtenir la condamnation du défendeur à les prendre en charge.

Les frais de poursuite ne peuvent faire l'objet de mainlevée et suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5 ; RJN 1990, p. 226 cons. 2, 1982, p. 290 cons. 2). En règle générale, ils sont à la charge du poursuivi, bien qu'ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 al. 1 LP). L’article 68 al. 2 LP prévoit que le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. En l’occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, on ne peut admettre que le demandeur ait en priorité déduit les frais de poursuite sur le versement de 213.05 francs opéré par l’assureur-accidents ; il n’était, au vu des circonstances du cas d’espèce, pas en droit de le faire. Par ailleurs, ces frais suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290) et il n'y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet ; ceci étant, le défendeur ne peut pas être condamné à les verser dans le cadre de la présente procédure, conformément à ce qui précède.

5.                            En définitive, il y a lieu de rejeter la demande. Vu l’issue de la cause, le demandeur, qui succombe, en supportera les frais (art. 68 al. 1 LPA). Conformément à l’article 12 al. 1 LTFrais, applicable par le renvoi des articles 68 al. 2 LPA et 51 LTFrais, l’émolument forfaitaire de décision pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 francs se monte à 500 francs; à cet émolument s’ajoutent les débours calculés forfaitairement à raison de 10 % de celui-ci (art. 52 al. 1 LTFrais), soit 50 francs, ce qui amène à des frais totaux de 550 francs. Le demandeur n’a en outre pas droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario). Le défendeur, qui est intervenu sans l’aide d’un mandataire, ne prétend pas que la présente procédure aurait entraîné des frais particuliers, a fortiori, ne démontre pas qu’elle lui aurait occasionné des frais importants. Aussi est-il statué sans dépens (art. 72 LPA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette l’action de droit administratif introduite par le RHNe.

2.    Met à la charge du demandeur les frais et débours par 550 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 septembre 2026