A. Au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2027, A.________ a perçu des indemnités journalières de la Caisse de chômage Syna (ci-après : Syna ou la caisse) jusqu’au mois de mars 2025 dans sa totalité (cf. décompte du 24.03.2025). Son inscription ayant été annulée entre-temps pour le 21 mars 2025 en raison d’une reprise d’emploi le 24 mars suivant, la caisse lui a réclamé la restitution des prestations indûment touchées au mois de mars à hauteur de 1'313.55 francs (cf. décision du 01.04.2025). S’étonnant « de voir une telle somme (CHF 1’300.- environ) », alors qu’elle lui avait « fait parvenir le 21 mars le formulaire IPA du mois de mars rempli où [elle avait] bien indiqué que [son] dernier jour de chômage était pour le 23 mars 2025 », l’assurée a invoqué son impossibilité à rembourser ce montant vu sa situation financière (courriel du 04.05.2025). Invitée par Syna à préciser si elle entendait s’opposer à la décision de restitution ou demander la remise de l’obligation de restituer, l’assurée a déposé une demande de remise, réceptionnée par la caisse le 23 mai 2025 qui l’a transmise le même jour à l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l’emploi. Dans sa demande, l’intéressée a exposé qu’elle n’avait « pas douté du montant reçu en plus car [elle avait] envoyé [son] formulaire IPA avant la réception de [ses] indemnités » et que « le décompte des indemnités journalières a été reçu quelques jours après ». Par décision du 1er septembre 2025, l’ORCT a rejeté cette demande, au motif que l’assurée n’avait pas fait preuve de bonne foi au moment où elle avait effectivement perçu les prestations indues, et a confirmé qu’elle était tenue à les restituer à la caisse. L’assurée s’y est opposée en faisant essentiellement valoir des problèmes dans la distribution de son courrier. Elle a notamment expliqué que sa sœur – qui habitait le même bâtiment qu’elle – « avait reçu ce décompte », que celle-ci lui avait « signalé à nouveau avoir reçu par erreur un courrier [la] concernant et [le lui] avait transmis des semaines après » et qu’elle n’avait pas fait attention au détail du versement. A l’appui de ses déclarations, elle a produit, entre autres documents, une attestation sur l’honneur de sa sœur. L’ORCT a confirmé sa position par décision sur opposition du 14 octobre 2025.
B. A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont elle demande l’annulation, subsidiairement sa reconsidération, tout en requérant la suspension de la procédure de recouvrement jusqu’à droit connu sur le fond du litige. En substance, elle se prévaut de sa bonne foi. Elle soutient que l’erreur manifeste de la part de Syna ne lui incombe aucunement car elle ne l’a jamais induite en erreur. Elle produit divers documents.
C. L’ORCT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En l’espèce, le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer le montant de 1'313.55 francs, singulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi.
3. a) Selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 cons. 4, 112 V 97 cons. 2c, 110 V 176 cons. 3c).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité cons. 3d ; arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_557/2021] cons. 4 et les réf. cit.). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 cons. 4.3 et les réf. cit.). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration. La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs en tenant compte toutefois des circonstances liées à la personne assurée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. (arrêt du TF du 27.03.2026 [8C_613/2025] cons. 3.2 et les réf. cit.). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, revoit librement ce point (ATF 122 V 221 cons. 3).
Dans le cas où le versement est lié à une erreur de la caisse, la condition de la bonne foi s’examine au cours du processus de perception et de disposition des prestations versées à tort. La bonne foi est niée lorsque le comportement de l’assuré est à l’origine du versement erroné ou lorsque l’assuré ne signale pas un versement de prestations dont le montant est anormalement élevé et reconnaissable comme tel (DTA 2005 p. 69). Le degré de diligence requis est proportionnel au montant versé à tort (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 45 ad art. 95 al. 3 LACI).
4. En l’espèce, l’intimé a retenu, entre autres éléments, que la recourante avait reconnu avoir pris connaissance du décompte du 24 mars 2025 dans sa demande de remise, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir, dans le cadre de son opposition, de sa non-réception ou que sa sœur l’aurait reçu à sa place. Il a ajouté que celle-ci ne pouvait pas non plus affirmer ne pas s’être rendue compte de l’erreur du montant versé, puisque ce dernier était presque identique à celui perçu pour le mois pleinement indemnisé de février 2025.
5. En l’occurrence, la recourante a expressément déclaré dans sa demande de remise ne pas avoir douté du montant reçu « en plus » et avoir reçu son décompte d’indemnités journalières du mois de mars 2025 quelques jours après avoir envoyé son formulaire IPA. Partant, il est manifeste qu’elle était pleinement consciente d’avoir perçu un montant plus élevé qu’attendu et ne pouvait donc se montrer étonnée de la somme réclamée. Ne pouvant ignorer l’erreur commise par la Syna – facilement identifiable du reste par le nombre de jours indemnisés s’élevant à 21 au mois de mars 2025 alors qu’il avait été de 20 au mois de février 2025, au cours duquel elle n’avait pas travaillé −, elle aurait dû s’enquérir de la situation auprès de cette dernière. À défaut d’avoir adopté un tel comportement, sa bonne foi doit être niée. Indépendamment de ce qui précède, l’erreur d’acheminement du courrier dont la recourante se prévaut dans le cadre de son opposition puis de son recours ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans. Ses nouvelles déclarations divergent fondamentalement des premières et ne peuvent donc être considérées comme des précisions. Or, dans ce genre de circonstances, il convient de donner crédit à celles données initialement, dans une éventuelle ignorance des conséquences juridiques, alors que les suivantes peuvent constituer le fruit de réflexion ultérieures conscientes ou non (ATF 142 V 590 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 05.06.2025 [8C_168/2025] cons. 3.3). La recourante ne saurait par ailleurs s’exciper de sa responsabilité − en affirmant que le montant versé relevait d’une erreur interne de la Syna − puisqu’elle s’est manifestement rendue compte de la perception d’un montant plus élevé à celui dont elle s’attendait sans pour autant en informer la caisse. Enfin, sa demande de reconsidération ressortant de sa conclusion subsidiaire est irrecevable. Outre que la reconsidération d’une décision relève de l’autorité dont elle émane, à savoir l’intimé, la Cour de céans ne peut pas le contraindre à revoir sa position, celui-ci en ayant uniquement la faculté (cf. arrêt du TF du 12.03.2021 [8C_82/2020] cons. 5.1). Il appartiendra ainsi à l’ORCT de se prononcer sur cette requête.
La condition de la bonne foi n’étant pas remplie, nul n’est besoin d’examiner celle relative à la situation financière dans laquelle la recourante se retrouverait en cas de remboursement, les parties ne discutant du reste pas ce point. La requête de suspension relative à la procédure de recouvrement devient quant à elle sans objet.
6. Compte tenu de ce qui précède, et pour autant que recevable, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 septembre 2026