A.                            A.________ était employé auprès de la société B.________ SNC depuis le 1er novembre 2022 avant d’être licencié pour le 31 octobre 2023 pour des raisons économiques. L’intéressé a fait valoir auprès de ladite société des prétentions découlant du contrat de travail (salaires des mois d'août à octobre 2023) aboutissant à un plan de remboursement signé le 11 décembre 2023 avec des échéances de versement au 11 décembre 2023, 30 avril 2024, 31 mai 2024 et 30 juin 2024. N’ayant reçu que le premier versement, l’assuré a interpellé la société en la mettant en demeure de procéder à tous les versements pour un montant de 14'654.80 francs. Par courrier du 12 juillet 2024, B.________ SNC a répondu ne pas avoir les ressources financières pour honorer le plan de remboursement. Le 12 juillet 2024, l’assuré a fait notifier à son ancien employeur un commandement de payer portant sur ce montant, auquel ce dernier a formé opposition. Le 5 septembre suivant, B.________ SNC a été radiée du registre du commerce et une nouvelle société BB.________ Sàrl y a été inscrite en date du 17 septembre 2024. Le 21 octobre 2024, A.________ a déposé auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : ICI). Sur le formulaire de demande, il a coché la case « non-ouverture de la procédure de faillite pour cause de surendettement » (réquisition de faillite déposée). Le 25 novembre 2024, à la demande de l’assuré, l’office des poursuites a vainement tenté de notifier un commandement de payer à C.________, l’un des anciens associés de B.________ SNC. Sous la rubrique non notifiable, l’acte de poursuite porte la mention « non réclamé ». A.________ a également adressé une réquisition de poursuite dirigée contre l’autre associé, D.________ dont le dossier ne renseigne pas sur le sort de la notification.

                        Par décision du 28 octobre 2024, la CCNAC a refusé l'ouverture d'une ICI. Elle a retenu qu’aucune procédure de faillite n’avait été ouverte et que l’entreprise avait été radiée du registre du commerce avec l’indication suivante : « La société est dissoute. Sa liquidation étant terminée, elle est radiée. Les associés attestent que la liquidation est terminée et que le recouvrement des créances, la réalisation des actifs de la société, le désintéressement des créanciers, ainsi que la répartition entre associés du bénéfice ou des pertes a été effectué ». Elle a également reproché à l’assuré de ne pas avoir annoncé son intérêt à ce que l’inscription de la société soit maintenue dans la mesure où des créances de salaires étaient encore ouvertes. Elle a également retenu que l’intéressé pouvait encore réclamer les salaires impayés auprès des anciens associés de B.________ SNC.

                        L'assuré s'est opposé à cette décision en faisant valoir que l’insolvabilité de l’entreprise était notoire, qu’aucun créancier n’était prêt à avancer les frais relatifs à la faillite et qu’il a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour obtenir le paiement des salaires. Il a également soutenu que son opposition à la radiation n’aurait eu aucune chance d’aboutir faute d’intérêt, les associés répondant également des dettes sociales. Par décision du 13 janvier 2025, la CCNAC a rejeté l'opposition. Elle a précisé que le refus d’ICI n’était pas fondé sur une violation des obligations de diminuer le dommage de l’assuré, mais uniquement sur le fait que les motifs permettant l’octroi de l’indemnité n’étaient pas remplis.

B.                            A.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une ICI. Subsidiairement, il requiert à ce qu’il lui soit donné acte qu’il pourra déposer une nouvelle demande d’indemnité à l’issue des procédures introduites à l’encontre de B.________ SNC, respectivement à l’encontre des associés de ladite société. Il soutient que dans la mesure où la société était en situation d’endettement notoire (quatre comminations de faillite et trois actes de défaut de biens), il a droit à une ICI. Il fait valoir que le reproche en lien avec la non-contestation de la radiation de la société est infondé, puisque cette dernière n’a qu’un effet déclaratif. Il explique craindre que les procédures de poursuites introduites à l’encontre des associés aboutiront à la remise d’actes de défaut de biens et souhaite obtenir la garantie de pouvoir déposer une nouvelle demande d’une ICI.

C.                            Sans formuler d'observations particulières, se référant à la décision entreprise, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Les dispositions des art. 51ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité de l'employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré aux créances de salaire par l’article 219 LP ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (arrêt du TF du 23.11.2001 [C 143/01] cons. 3a et les réf. cit. ; arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12.02.2014 [ATAS/180/2014] cons. 6).

                        b) Aux termes de l'article 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une ICI lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a) ou que la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur à faire l'avance de frais (let. b).

                        Les créances de salaire au sens de l'article 51 LACI sont celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au placement, car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt du TF du 11.06.2012 [8C_801/2011] cons. 5.1 et les réf. cit.). Pour avoir droit à l'ICI, le travailleur doit encore être titulaire des créances de salaire au moment de l'ouverture de la faillite. Le cas prévu par l’article 51 al. 1 let. a LACI implique que la procédure d’exécution forcée ait atteint le stade de l’ouverture de la faillite (après réquisition de continuer la poursuite, commination de faillite, réquisition de faillite et en principe avance de frais (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 51 nos 12). La radiation de la société du registre du commerce n’ouvre pas le droit à l’indemnité. L’article 51 al. 1 let. b. LACI dans sa teneur actuelle est entré en vigueur le 1er janvier 1992. Auparavant, l’ouverture de la faillite était une condition dont dépendait le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité, et il n’était pas possible de couvrir des pertes de salaire lorsque ni l'assuré ni un créancier tiers n’étaient disposés à verser l'avance des frais de procédure d'ouverture de faillite conformément à l'article 169 LP, car on ne pouvait savoir à l'avance si ces frais pourraient être recouvrés. Or, dans l'optique de la révision de la LACI, il n'y avait pas lieu de traiter ce cas d'insolvabilité manifeste de l'employeur autrement que celui où la faillite était effectivement ouverte (Message du Conseil fédéral à l'appui d'une révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du 23.08.1989, FF 1989 III 392).

                        Selon l’article 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 al. 1 LP). Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance (art. 232 al. 2 LP). Par frais de la faillite, on entend aussi bien les émoluments que les frais définis par l’OELP, en particulier par l’article 52 OELP (ATF 118 III 37 cons. 2a). Aux termes de cette disposition, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de 40 à 200 francs pour les cas non litigieux (let. a), de 50 à 500 francs pour les cas litigieux (let. b). Le défaut de versement de l’avance autorise le juge à refuser de déclarer la faillite. Une telle omission équivaut à un retrait de la requête au sens de l.rticle 167 LP (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 3 ad art. 169).

                        c) En cas d’endettement notoire de l’employeur, une décision judiciaire de non-entrée en matière sur la requête de faillite n’est pas exigée. Le droit à l’indemnité pour insolvabilité naît déjà lorsque les créanciers – à réception de la décision d’avance de frais du tribunal compétent en matière de poursuite – s’abstiennent de procéder à cette avance, qu’ils retirent leur requête ou qu’ils laissent s’expirer le délai imparti à cet effet (DTA 2012 p. 389, cons. 4.1 ; ATF 134 V 88 cons. 6 ; Nordmann, in : Basler Kommentar SchKG, no 17 ad art. 169). Aux termes de l'article 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.

                        L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime l'article 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur. Des interventions orales ne suffisent pas à satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (arrêts du TF du 19.08.2013 [8C_956/2012] cons. 3 et 6, du 25.01.2007 [C 27/06] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).

3.                            a) En l'espèce, il est établi que la faillite de l'ancienne employeuse n'a pas été prononcée et que l’une des conditions pour l’octroi de l’ICI au sens de l'article 51 al. 1 let. a LACI n'est donc pas remplie. Il sied de relever qu’au moment où le recourant a fait notifier un commandement de payer à la société, B.________ SNC n’avait pas encore été radiée du registre du commerce. Par ailleurs, en application de l’article 40 al. 1 LP, ladite société restait encore soumise à la poursuite par la voie de la faillite les six mois suivants la publication de la radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.

                        b) Le recourant considère avoir droit à l’ICI dès lors que son employeur était dans une situation d’endettement notoire. Il soutient que l’insolvabilité de son employeur ressort notamment des informations communiquées par l’employeur dans les échanges figurant au dossier et des pièces attestant que la société faisait l’objet de quatre comminations de faillite et de trois actes de défaut de biens.

                        S’agissant des échanges avec l’employeur, les documents produits ne permettent pas de déterminer quand ces échanges auraient eu lieu. En effet, si sur les messages envoyés sur le réseau social LinkedIn produits, figure généralement l’heure de l’envoi, les dates auxquelles ces échanges ont eu lieu n'apparaissent pas. Par ailleurs, si le recourant a bien fait notifier un commandement de payer à la société, il n’allègue pas avoir entrepris les démarches pour atteindre le stade de l’ouverture de la faillite (mainlevée d’opposition et réquisition de continuer la poursuite) avant de déposer une demande d’ICI. Il ressort à cet égard de l’extrait du registre des poursuites qu’en date du 6 septembre 2024, la poursuite dirigée contre la société n’en était qu’au stade de l’introduction de la poursuite. Il faut dès lors admettre que la procédure d’exécution forcée n’est pas parvenue au stade requis par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une indemnité pour insolvabilité. Le fait que la société faisait l’objet de quatre comminations de faillite, ne signifie pas encore qu’elle se trouvait dans une situation d’endettement notoire. Ces comminations ont toutes été notifiées par le même créancier et on ignore les motifs ayant conduit celui-ci à renoncer à faire valoir sa créance par voie de faillite. A cet égard, il n’est pas exclu que les créances aient été payées puisque, selon l’extrait du registre du commerce, le désintéressement de créanciers a été effectué. Le fait que l’extrait des poursuites du 6 septembre 2024 mentionne trois actes de défaut de biens ne signifie encore pas que le recourant n’aurait pas pu recouvrer sa créance de salaires. En effet, selon l’extrait précité, les créanciers ont apparemment été désintéressés. Par ailleurs, les associés d’une société en nom collectifs sont tenus des engagements de la société solidairement sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 CO), de sorte que le recourant devait, avant de requérir des ICI, initier, puis poursuivre les démarches contre les associés de B.________ SNC en vertu de son obligation de diminuer le dommage. La lettre b de l'alinéa 1 de l'article 51 LACI ne saurait partant non plus être d'aucun secours au recourant, la réalisation des conditions n'étant nullement établie.

4.                            Enfin, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à lui donner acte qu’il pourra déposer une nouvelle demande d’indemnité à l’issue des procédures introduites à l’encontre de B.________ SNC. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans, de se prononcer, de manière anticipée, sur la manière dont le recourant, par ailleurs représenté par une mandataire professionnelle, entend faire valoir ses droits auprès de l’intimée.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 septembre 2025