A.                            A.________, né en 1969, thérapeute indépendant à Z.________ depuis 1999, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en date du 19 janvier 2018, en raison d’un cancer et d’une insuffisance cardiaque.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a fait verser au dossier plusieurs rapports de consultation du Dr B.________, oncologue officiant au centre hospitalier à Y.________. Dans son rapport du 1er mai 2019, celui-ci a diagnostiqué une tumeur séminomateuse droite stade II en rémission sans signe de récidive et une cardiomyopathie post-actinique, avec une sténose moyenne de la valve aortique et une fraction d’éjection modérément diminuée. Il a précisé que son patient présentait un manque d’énergie peut-être en lien avec le traitement cardiologique et qu’il avait repris son activité à 50 %, mais n'exerçait dans les faits qu’à 33 %. Ultérieurement, il a confirmé son appréciation, signalant un état stationnaire, y compris sur le plan cardiaque, en se référant à un rapport de consultation du 27 juin 2019 du Dr C.________, cardiologue (rapport du 16.08.2019). Dans ce rapport, le Dr C.________ a relevé un patient moins fatigué, avec une évolution favorable de l’insuffisance cardiaque bien contrôlée. L'OAI a par ailleurs procédé à une enquête économique, qui a été réalisée le 29 octobre 2019 et a conclu à une diminution du revenu de l’activité professionnelle de 55 %.

L’OAI a sollicité l’avis du Service médical régional (ci-après : SMR), qui a recommandé de procéder à une expertise pluridisciplinaire (avis du 03.02.2020). Le mandat a été attribué au Centre [aa], singulièrement aux Drs D.________ (médecine interne), E.________ et F.________ (oncologie), G.________ (cardiologie) et H.________ (psychiatrie). Dans leur rapport consensuel du 25 février 2021, ces médecins ont diagnostiqué un séminome du testicule droit stade IIC (2016), un lymphome de Hodgkin stade IA (1984), une cardiomyopathie valvulaire et post actinique (2016), un trouble neuropsychologique et une dysthymie. Les diagnostics cardiologiques n’influençaient pas, selon eux, la capacité de travail, tout comme le diagnostic de dysthymie, qui n’entraînait pas de limitation fonctionnelle. Ils ont en revanche considéré que l’expertisé présentait des plaintes subjectives s’inscrivant dans un possible contexte de troubles thymiques ou post-chimiothérapie pouvant ralentir et diminuer sa performance de 10 à 20 % dans son activité habituelle et adaptée de thérapeute depuis octobre 2017. Faisant siennes les conclusions de cette expertise, le SMR a retenu une capacité de travail de 85 % depuis octobre 2017 (rapport du 02.03.2021). Sur la base de ces éléments, l’OAI a, par projet de décision du 9 mars 2021, informé l’assuré de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente, la perte de gain de 15 % étant insuffisante pour ouvrir le droit à cette prestation. L’assuré a formulé des objections à l’encontre de ce projet. Il a contesté notamment l’appréciation des experts du Centre [aa], en y opposant l’avis du Dr B.________, selon lequel l’incapacité de travail variait entre 50 % et 80 % selon les périodes (rapports des 02.04.2019, 01.05.2019 et 16.08.2019). Il a en particulier fait valoir que les troubles thymiques, la fatigabilité post-chimiothérapie et le trouble neuropsychologique constatés par les experts étaient plus importants juste après le traitement du cancer. En annexe, il a fait également parvenir un rapport médical du Service de médecine interne générale du 10 mai 2021 de la policlinique de l’Hôpital I.________. Il en ressortait qu’il présentait de nombreuses séquelles de ses maladies oncologiques, dont une fatigue sévère, une diminution de ses performances, des difficultés de concentration ainsi qu’une lenteur avec besoin de récupération.

A nouveau sollicité, le SMR a considéré que ce document ne mentionnait pas d’élément médical nouveau, mais a proposé de le soumettre aux experts (avis du 31.08.2021). Ceux-ci ont complété leur appréciation le 5 octobre 2021, en confirmant leurs conclusions. Parallèlement, le 10 juin 2021, le Dr B.________ a établi un certificat médical mentionnant une incapacité de travail de 70 % jusqu’au 31 décembre 2021. Le 11 octobre 2021, le SMR a maintenu ses conclusions.

Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu relatif au complément d’expertise, l’assuré a fait parvenir un nouveau rapport médical neuropsychologique daté du 14 octobre 2021 réalisé par l’Hôpital I.________, selon lequel il présentait en août 2021 un cavernome spinal hémorragique, qui a été opéré le 29 décembre 2021. Une fatigue sévère, des troubles dépressifs et une diminution importante du rendement ont par ailleurs notamment été constatés lors du suivi. L’intéressé a par conséquent demandé à l’OAI de compléter l’instruction médicale. Il a également produit un rapport médical de son psychiatre traitant, le Dr J.________, selon lequel il présentait un état dépressif lié à une diminution progressive de sa santé physique (syndrome de fatigue), entraînant une incapacité de travail de 75-80 %. Le 28 décembre 2021, le Dr J.________, a établi un certificat médical attestant une incapacité de travail de 100 %, prolongé à deux reprises jusqu’au 30 avril 2022. Dès janvier 2022, l’intéressé a été pris en charge à la Clinique K.________ par le Dr L.________, oncologue. Le 8 mars 2022, ce médecin a retenu que son patient souffrait d’un syndrome de fatigue sévère associé au traitement du cancer ("Schweres krebstherapie-assoziiertes Fatiguesyndrom"), et d’un stress émotionnel avec symptômes dépressifs modérés ("Emotionale Belastung mit mittelschwere depressive Symptomatik"), qui constituait un facteur aggravant du syndrome de fatigue. Il en allait de même du cavernome intramédullaire, la résection tumorale réalisée en décembre 2021 n’ayant pas permis d’améliorer les symptômes neurologiques. Le Dr L.________ a conclu que le syndrome de fatigue sévère était associé au traitement du cancer, le stress émotionnel accompagné de symptômes dépressifs modérés ne s’étant manifesté qu’avec l’apparition du syndrome de fatigue. Il en a déduit que la capacité de travail de son patient s’élevait à 20 % dans son activité habituelle de thérapeute et qu’on pouvait espérer qu’elle s’améliore à hauteur de 5 à 10 % tous les trois mois mais qu’il était probable qu’elle plafonne à un niveau nettement inférieur à 100 %.

Dans un courrier du 5 septembre 2022, l’assuré a versé au dossier de nouveaux rapports médicaux attestant une aggravation de son état de santé dès décembre 2021, entraînant une incapacité totale de travail (notamment rapport de consultation du 12.07.2022 du Dr B.________, rapport du 26.08.2022 du Dr J.________). Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, le SMR a proposé la réalisation d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire en médecine interne, cardiologie, neurologie et psychiatrie (avis du 12.09.2022). Sur demande de l’assuré et du Dr L.________, l’OAI a ajouté l’oncologie et des examens sur les plans neuropsychologiques et de médecine du sommeil. Aucun centre d’expertises n’ayant été trouvé par le système d’attribution aléatoire, l’expertise n’a pas pu être mise en œuvre.

En août 2024, l’assuré a définitivement cessé d’exploiter son cabinet. L’OAI a actualisé la situation sur le plan médical, en requérant notamment l’avis du Dr L.________, qui a répondu dans un rapport du 14 mai 2024, en y annexant de nombreux rapports de consultation, notamment du 8 avril 2024. Finalement, dans un rapport du 17 février 2025, le SMR a procédé à la synthèse des rapports médicaux. Il a à nouveau fait siennes les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du Centre [aa] de février 2021, complétée le 5 octobre 2021, et retenu une capacité de travail de 80 % à 90 % dès octobre 2017 dans toute activité adaptée, incluant celle de thérapeute. Reconnaissait une aggravation de l’état de santé en raison de l’apparition d’un cavernome spinal opéré le 29 décembre 2021, avec douleur lombaire et monoparésie spastique de la jambe gauche et une aggravation de l’état psychiatrique, il a fixé l’incapacité de travail à 70 % dès le 10 juin 2021 en se fondant sur le certificat médical du Dr B.________, passant à 100 % dès le 29 décembre 2021. Sur la base de ce rapport de synthèse, l’OAI a, par projet de décision du 21 février 2025, annulant et remplaçant celui du 9 mars 2021, informé l’assuré de son intention de lui allouer une rente entière à partir du 1er juin 2022. En substance, il a considéré que la capacité de travail de 85 % entraînait un degré d’invalidité de 15 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente dès le 1er juillet 2018, mais que l’aggravation de l’état de santé dès juin 2021 engendrait une incapacité de travail de 70 % dans toute activité, puis de 100 % dès le 29 décembre 2021 et, partant, un degré d’invalidité de 100 % à l’échéance du délai d’attente d’une année (01.06.2022). Par décision du 17 octobre 2025, l’OAI a confirmé le projet de décision du 21 février 2025, malgré les objections de l’assuré qui demandait de se voir octroyer une rente entière, mais au minimum une demi-rente invalidité à partir du 1er juillet 2018.

B.                            A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son droit à une demi-rente d’invalidité au moins du 1er juillet 2018 au 31 mai 2021, puis à une rente entière d’invalidité à partir du 1er juin 2021 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 et au renvoi à l'OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il remet en cause les conclusions du SMR et des experts relatives à sa capacité de travail pour période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2022.

C.                            Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Dans le cadre de l’examen du droit à la rente et du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1). Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité, ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021.

En l’espèce, la décision de l’OAI a été notifiée sous l’empire du nouveau droit. Cependant, le droit applicable demeure celui qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, puisque le droit éventuel à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022, compte tenu de la date du dépôt de la demande de prestations en janvier 2018 (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à la rente entière d’invalidité dès juin 2022 n’étant pas contesté, ce point du dispositif de la décision litigieuse est entré en force.

3.                            Le recourant fait valoir que l’intimé a refusé à tort de lui octroyer, à tout le moins, une demi-rente d’invalidité pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2021, puis une rente entière dès le 1er juin 2021.

a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

b) Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’article 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’alinéa 2. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI).

4.                     a) Si l’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d’examiner d’abord l’incapacité de travail telle qu’elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge s’il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d’appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l’ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s’ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s’être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu’un autre. A cet égard, l’élément déterminant n’est ni l’origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).

La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).

Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante d’une expertise est de plus liée à la condition que l’expert dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 ; cf. aussi Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 57 no 37). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 cons. 1b et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et 4.1.2).

L’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article 49 al. 1 RAI qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les réf. cit.).

En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 cons. 3a) qui permettent de leur reconnaitre pleine valeur probante. Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait mettre en cause les conclusions d’une expertise médicale du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il n’en va différemment que si les médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de l’expertise (arrêt du TF du 05.11.2019 [9C_459/2019] cons. 4).

5.                     a) En l’espèce, pour refuser tout droit à une rente d’invalidité avant juin 2022, la décision litigieuse s’est fondée sur le rapport du 17 février 2025 du SMR, lequel a conclu à une capacité de travail de 85 % depuis octobre 2017 jusqu’au 10 juin 2021. Cette conclusion est basée sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre [aa] du 25 février 2021. Les experts n’ont retenu aucun diagnostic incapacitant sur les plans de médecine interne, d’oncologie, de cardiologie et de psychiatrie, ni constaté de limitations fonctionnelles. Ils ont néanmoins reconnu une baisse de rendement à hauteur de 10-20 % en raison d’une fatigabilité subjective post chimiothérapie ainsi qu’un trouble neuropsychologique minimal avec une fragilité attentionnelle.

b) Le recourant reproche à l’intimé de s’être basé sur ce rapport d’expertise pluridisciplinaire pour retenir qu’il présentait une incapacité de travail de 15 %, sans tenir compte ni des nombreux rapports médicaux de ses médecins traitants qui ont attesté une incapacité de travail d’au moins 50 % durant la période querellée, ni du rapport d’enquête économique pour personne indépendante, qui a conclu à une baisse de revenu de 55 %.

On rappellera tout d’abord le contexte de l’appréciation du SMR, qui a été contraint de procéder à une réévaluation du cas, après que l’expertise pluridisciplinaire qu’il avait recommandée n’avait pas pu être mise en œuvre, en dépit du caractère complexe de la situation médicale du recourant. Pour la Cour de céans, plusieurs zones d’ombre subsistent.

Le SMR a retenu que l’assuré était en incapacité de travail à 70 % dès le 10 juin 2021, puis à 100 % dès le 29 décembre 2021 sans amélioration attendue. Si le SMR a considéré que l’aggravation de la santé du recourant faisait suite à la découverte d’un cavernome spinal hémorragique puis de son opération, il s’est basé cependant sur les rapports des Drs B.________ et L.________ pour évaluer son incapacité de travail dès cette date. Or, le Dr L.________ a exposé que son patient présentait au premier plan un syndrome de fatigue post cancer sévère. Dans son rapport du 8 mars 2022, il a expliqué notamment qu’il existait un lien clair entre la fatigue du recourant et la chimiothérapie BEP, compliquée par le cavernome spinal hémorragique. Il a fini par conclure qu’il n’y avait, pour lui, aucun doute quant au diagnostic du syndrome de fatigue sévère associé au traitement du cancer, compte tenu de l’apparition chronologique du syndrome de fatigue, des symptômes décrits et des résultats des évaluations. Le Dr L.________ a maintenu ses conclusions notamment dans un rapport du 14 mai 2024 adressé à l’OAI, en y annexant en particulier l’un de ses rapports de consultation du 8 avril 2024. Le SMR a admis la force probante des conclusions du Dr L.________ au motif que « son appréciation différente de celle des experts début 2021 repose sur des constats médicaux différents et une situation différente ».

Il est donc établi au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant présente au premier plan un syndrome de fatigue post-chimiothérapie, compliqué par d’autres comorbidités de nature somatique (en particulier insuffisance cardiaque) et psychique. Cette affection, pluridisciplinaire, a été considérée comme incapacitante par le SMR dès juin 2021. Au vu des éléments du dossier, contrairement à l’avis du SMR, on ne saurait toutefois exclure que le recourant souffrait déjà du syndrome de fatigue post-cancer durant la période litigieuse précédant le rapport du Dr L.________ qui a fait état de ce diagnostic pour la première fois (rapport du 08.03.2022). En effet, le rapport d’expertise du Centre [aa] fait déjà état d’une fatigabilité que les experts ont qualifiée de « subjective », en ce sens qu’elle n’a pas été objectivée sur le plan cognitif. Cependant, il ressort du volet oncologique de l’expertise (rapport des Drs E.________ et F.________ du 24.11.2020) que les symptômes et pertes de fonctionnalité dont le recourant se plaignait (troubles de la concentration, fatigue, asthénie et perte d’entrain) étaient « compatibles avec des séquelles d’un traitement de chimiothérapie de type BEP » (ch. 7.3). Les spécialistes mentionnaient également une étude récente qui faisait état « d’une prévalence doublée du syndrome de fatigue chronique chez les patients en rémission d’un cancer testiculaire par rapport à la population générale ». En l’occurrence, le recourant a été diagnostiqué d’une tumeur séminomateuse en 2016. Son traitement consistait en un traitement chimio-thérapeutique de type BEP qui a été planifié en trois cycles. Après le second cycle, son plan de traitement a dû être modifié ajoutant deux cycles supplémentaires de chimiothérapie sans administration de bléomycine. Or, malgré les plaintes répétées du patient quant à une lourde fatigue correctement rapportées dans le volet oncologique, les experts ne discutent plus de cette hypothèse, ni ne l’écartent de manière motivée, ne retenant qu’une fatigabilité subjective et se contentant de mentionner « qu’il était probable qu’une composante des symptômes soit liée à une fatigue chronique post-chimiothérapie et non uniquement à la cardiomyopathie ». M.________, spécialiste en neuropsychologie qui a participé à l’expertise du Centre [aa], a également signalé un épuisement depuis 2016 s’installant dans les suites du traitement chimio-thérapeutique. Elle a certes indiqué ne pas avoir été en mesure d’objectiver des signes de fatigabilité au cours de cette investigation, tout en n'excluant pas que ces plaintes subjectives s’inscrivent dans un possible contexte de troubles thymiques ou post-chimio-thérapeutiques. On peine à se convaincre du diagnostic de fatigue subjective, le Dr L.________ ayant objectivé une atteinte de cette nature. Le fait que ce médecin ait pris en charge le recourant dès janvier 2022 ne permet pas d’exclure non plus l’existence d’un tel diagnostic auparavant. L’hypothèse de syndrome de fatigue a en effet été envisagée par les experts, puis écartée implicitement sans aucune motivation. Le SMR n’a pas davantage traité cette question, reconnaissant que la fatigue chronique était incapacitante dès l’aggravation de juin 2021 en se référant aux rapports du Dr L.________, tout en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise du Centre [aa] pour la période qui précède, sans confronter ces avis en apparence divergents. Il n’est donc pas possible de valider les conclusions de l’expertise et celle du SMR pour la période litigieuse (01.07.2018 au 31.05.2022). Afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause, il est indispensable de requérir l’avis d’un spécialiste en oncologie, afin qu’il se prononce, d’une part, sur l’évolution du syndrome de fatigue établi par le Dr L.________ et, d’autre part, sur l’influence de cette affection sur la capacité de travail du recourant pour la période litigieuse, soit du 1er juillet 2018 au 31 mai 2022. Selon la Cour de céans, il est à cet égard inenvisageable de se référer au rapport d’enquête économique arrêtant un taux d’invalidité de 55 %, les données retenues étant en partie liées à des motifs étrangers à l’invalidité. Le dossier montre à cet égard que le recourant a une grande force de travail et qu’il a peut-être cherché à maintenir son activité indépendante au-delà de ses capacités objectives durant la période litigieuse. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur le plan médical (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4). Il incombera à l’OAI de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire dans le sens qui précède. La situation complexe sur le plan médical justifie d’intégrer les disciplines de médecine interne, d’oncologie et de psychiatrie. Si la Cour de céans n’exclut pas d’autres spécialités que les parties peuvent librement ajouter à celles qui précèdent, celles-ci devront garder à l’esprit les difficultés à trouver un centre capable de mener une telle expertise et l’intérêt du recourant à trouver dans un délai raisonnable une réponse aux questions litigieuses.

Une fois la mesure d’instruction réalisée, l’OAI rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’assuré pour la période litigieuse, étant précisé que, dans son principe, le droit à la rente entière dès le 1er juin 2022, non contesté et en force de chose décidée, est à tout le moins d’ores et déjà acquis. Vu l’issue du litige, il n’est pas nécessaire de traiter les autres griefs du recourant.

4.                            a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).

c) Le recourant qui plaide avec l’assistance d’une avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens sont déterminés sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Tout bien considéré, l'activité déployée par la mandataire, qui ne représentait pas l’assuré devant l’intimé, peut être évaluée à un total de 16 heures, compte tenu du volume et de la complexité particulière du dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 4’800), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 480) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 427.70), l'indemnité de dépens sera fixée à 5'707.70 francs.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours, dans le sens des considérants.

2.   Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.   Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.

4.   Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 5'707.70 francs à la charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 14 juillet 2026