A.                               A.________, née en 1962, travaillait comme pharmacienne pour la société C.________ SA. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de l’assurance B.________. Le 16 janvier 2022, elle a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’elle était passagère d’une voiture qui circulait sur l’autoroute à environ 120 km/h et qui s’est fait percuter par l’arrière par un autre véhicule roulant à grande vitesse. Cet événement a nécessité sa prise en charge au service des urgences du Centre hospitalier de Z.________, où les médecins ont retenu les diagnostics de contusion thoraco-abdominale et de fracture non déplacée du radius distale et du styloïde ulnaire du poignet droit (rapport du 16.01.2022 de la Dre D.________, médecin assistante). Le cas a été annoncé à l’assureur B.________ (déclaration de sinistre du 21.01.2022) qui l'a pris en charge (courrier du 10.02.2022). L’évo­lution a été lentement favorable avec un traitement conservateur – immobilisation dans une attelle plâtrée et analgésie fixe et en réserve – et une prise en charge physiothérapeu­tique. Le 21 mars 2022, une consultation auprès du Dr E.________, neurologue FMH, a permis d’exclure un syndrome de tunnel carpien droit post-traumatique ainsi qu'un syndrome de Sudeck (rapport du 23.03.2022). L’assurée a pu reprendre son activité professionnelle habituelle à 100 %, sans problème particulier (rapport du 24.03.2022 du Dr F.________, médecin ; rapport du 12.05.2022 du Dr G.________, médecine générale). Compte tenu de la persistance de douleurs au poignet associées à une raideur et à une perte de force, elle a consulté la Dre H.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, laquelle a posé le diagnostic de cal vicieux extra-articulaire de l’extrémité distale du radius avec bascule dorsale de 10° associé à un conflit ulnocarpien. Dans un rapport de consul­tation du 15 novembre 2022, elle a constaté une bonne évolution sur le plan de la douleur et de la mobilité après une infiltration de corticoïde ulnocarpienne, malgré la persistance d’un manque de force et des douleurs à l’appui en hyperextension du poignet. Au cours d’une consultation du 22 février 2023, elle a notamment constaté une bonne mobilité avec une inclinaison ulnaire indolore, un test de Watson négatif, un test de Tinel et de Phalen négatifs et une force de 30 kg à droite, respectivement de 36 kg à gauche. Elle a considéré que si le tableau douloureux persistait malgré le traitement conservateur, une ostéotomie correctrice de l’extrémité distale du radius avec greffe osseuse prise aux dépens de la crête iliaque versus accourcissement de l’ulna serait à discuter (rapport du 16.03.2023). Lors d’un examen clinique réalisé en janvier 2025, elle a réitéré constater une bonne mobilité de l’articulation (F/E 70/70, P/S 80/70), avec des tests de Watson, Tinel et Phalen négatifs, et a observé une amélioration de la force, laquelle était identique à droite et à gauche (36 kg). Elle a, une nouvelle fois, mentionné que si le tableau douloureux devait s’installer, une intervention chirurgicale serait à discuter (rapport du 23.01.2025).

L’assureur a soumis le cas à son médecin-conseil, le Dr I.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et expert médical certifié SIM, lequel a estimé que le cas était stabilisé. Il a retenu que l'assurée ne présentait pas une atteinte à la santé importante et durable donnant droit à une IPAI, dans la mesure où les amplitudes du poignet étaient pratiquement complètes, qu'il n'y avait pas d'arthrose ni de laxité et que les douleurs résiduelles invoquées par l’intéressée ne donnaient pas droit à une indemnité (évaluations du dossier LAA des 03.05.2025 et 23.06.2025).

Se fondant sur cette appréciation, B.________ a, par décision du 12 août 2025, mis fin au paiement des soins médicaux avec effet au 24 janvier 2025 et a considéré qu’aucune IPAI n’était due en l’absence d’atteinte à la santé importante et durable propre à la justifier. L’assurée s’est opposée à cette décision, en se fondant sur l’appréciation de la Dre H.________. Elle a notamment soutenu que le cal vicieux du radius distal et le conflit ulno-carpien dont elle souffrait se rapprochaient des atteintes fonctionnelles du poignet ou des arthroses radiocarpiennes, ce qui justifiait l’octroi d’une IPAI basée sur un taux de 5 à 10 %, selon les tables 1 et 5 de la CNA. Elle a également fait valoir que ladite indemnité devait tenir compte de l’aggravation prévisible. Par décision sur opposition du 5 novembre 2025, B.________ a confirmé son prononcé du 12 août 2025.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande l’annulation. Elle conclut, principalement à l’octroi d'une IPAI basée sur un taux d’au moins 5 à 10 % et, subsidiairement, à ce qu’une expertise au sens de l’article 44 LPGA soit mise en œuvre. En substance, elle remet en cause la valeur probante de l’appréciation du Dr I.________, compte tenu du lien économique qui le lie à B.________ et du fait qu’il ne l’a jamais examinée personnellement. Elle y oppose l’appréciation de la Dre H.________, qu’elle estime en totale contradiction avec cet avis médical, et qui attesterait qu’elle souffre de douleurs persistantes au poignet droit, d’une raideur, d’une perte de force et d’un retentissement fonctionnel notamment dans les tâches ménagères. Elle soutient, de plus, que le fait qu’une intervention chirurgicale a été évoquée démontre la gravité de l’atteinte à cette articulation. Elle estime que le cal vicieux et le conflit ulnocarpien diagnostiqués par la Dre H.________ sont comparables à une arthrodèse intracarpienne, à une arthrodèse radio-carpienne et à un blocage à 45° (table 1 de la CNA) et que la combinaison des douleurs chroniques, de la perte de force et de la gêne fonctionnelle qu’elle subit est assimilable à une arthrose radiocarpienne (table 5 de la CNA), ce qui justifie l’octroi d’une IPAI fondée sur un taux de 5 à 10 %.

C.                               Par courrier du 14 janvier 2026, l’assurée réitère qu’une expertise au sens de l’article 44 LPGA est indispensable compte tenu des avis médicaux opposés de la Dre H.________, qui mentionne qu’une intervention chirurgicale lourde est à discuter, et du Dr I.________, qui nie l’existence d’une atteinte à la santé donnant droit à une IPAI.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Aux termes de l'article 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des pre­scriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 2 LAA). Selon l'article 36 OLAA, édicté conformément à cette délégation de compétence, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al. 2).

Selon l'article 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident et a le caractère d'une indemnité pour tort moral (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III, p. 171). Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 cons. 5.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 cons. 1). L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du TF du 25.09.2009 [8C_703/2008] cons. 5.1 et 5.2 et les réf. cit.).

L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent, dont le Tribunal fédéral a reconnu la conformité à la loi (ATF 124 V 29 cons. 1b). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer dans la mesure du possible l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (arrêt du TF du 04.02.2009 [8C_459/2008] cons. 2.1.2).

b) Dans le cadre de l'examen du droit à une IPAI, il appartient au médecin – qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires – de procéder aux constatations médicales. Telle n'est pas la tâche de l'assureur ou du juge, lesquels se limitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que l'administration et le juge doivent s'en tenir aux constatations médicales du médecin ne change rien au fait que l'évaluation de l'IPAI – en tant que fondement du droit aux prestations légales – est en fin de compte l'affaire de l'administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du méde­cin. En contrepartie, l'autorité d'application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales – dont elle ne dispose pas – revêtent une importance déterminante pour l'évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constata­tions médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux (arrêt du TF du 31.03.2022 [8C_580/2022] cons. 4.1.2 et la réf. cit.).

3.                                a) En l’espèce, l’intimée s’est ralliée à l’évaluation du Dr I.________ (appréciations médicales des 03.05.2025 et 23.06.2025), lequel a retenu, sur la base des documents médicaux à sa disposition, que l’assurée ne présentait pas d’atteinte importante ou durable à son intégrité physique en raison de l’événement du 16 janvier 2022, étant donné que les amplitudes de son poignet droit étaient pratiquement complètes et que cette articulation ne présentait ni arthrose ni laxité. Il a indiqué qu’il pouvait, tout au plus, être considéré que la patiente souffrait de douleurs résiduelles, lesquelles ne donnaient pas droit à une IPAI, selon les tableaux établis par la CNA.

La recourante remet en cause ces conclusions, au motif qu’elles seraient en totale contradiction avec celles de la Dre H.________. Or, force est de constater que les éléments sur lesquels le Dr I.________ s'est fondé sont précisément les constatations de cette spécialiste en chirurgie de la main et sont, par ailleurs, conformes à l’ensemble des éléments médicaux au dossier. Le médecin-conseil s’est en particulier basé sur le dernier examen clinique de cette médecin, figurant dans son rapport du 23 janvier 2025, selon lequel les amplitudes du poignet droit sont pratiquement complètes, la force du poignet est identique à gauche et à droite et il n’existe plus de douleurs à la palpation, pas de compression nerveuse, d’arthrose ou de laxité. La recourante conteste cette appréciation et soutient que ce rapport ferait, au contraire, état de douleurs persistantes, d’une raideur, d’une perte de force et d’un retentissement fonctionnel notamment dans les tâches ménagères. Or, à la lecture de celui-ci, on constate que la Dre H.________ mentionne certes, au début du document, des limitations résiduelles du poignet avec des rappels de douleurs et une perte de force, ainsi que des difficultés notamment dans les activités à domicile de ménage. Il s’agit toutefois uniquement de la liste des plaintes de sa patiente, lesquelles sont nécessairement subjectives. Par ailleurs, celles-ci ne sont pas corrobo­rées par les constats effectués lors de l’examen clinique figurant dans ce même rapport, puisque cette spécialiste indique observer une bonne mobilité, une inclinaison ulnaire indolore, un test de Watson négatif et un test de Tinel et Phalen négatif. La recourante soutient également que la Dre H.________ envisagerait une ostéotomie correctrice de l’extrémité distale du radius, à savoir une intervention chirurgicale « lourde », ce qui démon­trerait qu’elle souffre d’une atteinte à la santé significative. On constate toutefois que cette médecin a uniquement mentionné qu’une intervention chirurgicale « serait à discuter » si le tableau douloureux devait s’installer, ce qui confirme l’analyse du médecin-conseil selon laquelle la situation médicale est stabilisée et qu’une opération est seulement hypothé­tique. La nécessité d’une intervention n’est pas non plus corroborée par les pièces mé­dicales au dossier ni par les propres constatations médicales de la Dre H.________ mentionnées précédemment. Partant, on ne voit pas en quoi les conclusions du médecin-conseil seraient en contradiction avec celles de la spécialiste en chirurgie de la main (rapport du 23.01.2025).

b) Reste à déterminer si la situation médicale, telle que retenue par le Dr I.________, justifie l’octroi d’une IPAI. Selon la table d'indemnisation 1 de la CNA (« atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs »), une indemnité n'est due que lorsque le poignet est bloqué en extension avec perte de la pronation et de la supination ou en flexion ou en extension à 45°, sans possibilité de le bouger, ce qui ne correspond en rien à la situation de la recourante qui a conservé, selon la Dre H.________ une bonne mobilité, avec une flexion à 70°, une extension à 70°, une pronation à 80° et supination à 70° (rapport du 23.01.2025). Pour le même motif, son cas ne correspond nul­lement à celui d’une arthrodèse du poignet, à savoir une intervention chirurgicale visant à bloquer les os de l'articulation, en les faisant fusionner, laquelle supprime totalement ou partiellement la mobilité du poignet. La recourante soutient que les douleurs chroniques, la perte de force et la gêne fonctionnelle, observées par la Dre H.________, justifieraient une IPAI fixée sur un taux entre 5 et 10 %, par une application analogique de la table 5 de la CNA. Comme relevé précédemment, aucune gêne fonctionnelle ne ressort des rapports des médecins traitants. De plus, comme l’a mentionné le Dr I.________, cette spécialiste retenait certes une perte de force dans son rapport du 16 mars 2023 (24 kg à droite versus 36 kg à gauche), ainsi que dans ses rapports de consultation des 15 novembre 2022 et 22 février 2023 (30 kg à droite versus 36 kg à gauche). Il a cependant constaté que celle-ci observait, lors de sa dernière consultation du 23 janvier 2025, que la force était symétrique aux deux membres supérieurs, mesurée à 36 kg à droite et à gauche. En tout état de cause, la diminution de force, de même que la douleur – qui est un critère essentiellement subjectif – ne donnent pas droit à une indemnisation selon les tables de la CNA. Les critères à prendre en compte étant uniquement la raideur (table 1), l’amputation (table 3), l’arthrose (table 5) et l’instabilité (table 6).

Contrairement à ce que considère la recourante, le Dr I.________ a pris en compte les aggravations prévisibles des séquelles de l’événement traumatique dans son analyse. Comme relevé précédemment, il a constaté que la Dre H.________ n’avait retenu aucune indication chirurgicale, mais qu’elle avait uniquement formulé une proposition théorique d’intervention, laquelle n’avait pas été mise en œuvre, ce qui l’a amené à conclure à une situation médicale stabilisée. Cet avis est corroboré par les différents rap­ports de cette spécialiste figurant au dossier, en particulier celui du 23 janvier 2025. Comme relevé précédemment, celle-ci s’est en effet limitée à mentionner qu’une ostéoto­mie correctrice de l’extrémité distale du radius « serait à discuter » si le tableau douloureux devait s’installer, ce qui confirme l’analyse du médecin-conseil susmentionnée selon la­quelle une opération est seulement hypothétique. Au demeurant, une éventuelle aggrava­tion importante de l'atteinte, qui n'est en l'occurrence pas prévisible mais ne peut pas être exclue, pourrait ouvrir ultérieurement le droit à une révision de l'indemnité (art. 36 al. 4 OLAA).

En définitive, l’appréciation médicale du Dr I.________ a pleine valeur pro­bante. Elle est motivée, convaincante et se fonde sur le dossier médical complet de la re­courante, lequel inclut des rapports radiologiques, le descriptif de l’accident et les rapports des médecins traitants. Ce médecin a analysé les points litigieux et ses conclusions sont claires et dépourvues de contradictions. La recourante estime qu’il convient de s’écarter de cet avis, mais elle n'apporte aucun élément concret qui permettrait de le remettre en cause, se limitant à faire part de son propre ressenti et de sa propre interprétation des rapports de la Dre H.________. Contrairement à ce qu’elle soutient, le seul fait que le médecin-conseil de B.________ ne l'a pas examinée personnellement n’est pas susceptible de justifier, à lui seul, un doute sur la valeur probante de son appréciation, dès lors qu'il s'est fondé sur les appréciations médicales de ses confrères qui ont, eux, effectué un tel examen (cf. arrêts du TF du 10.07.2024 [8C_729/2023] cons. 4.3 et du 14.02.2019 [9C_838/2018] cons. 5.2). Par ailleurs, on ne saurait écarter ses appréciations médicales au seul motif qu’il est le médecin-conseil de l’assurance-accidents. En effet, le simple fait que le médecin soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.).

On peut encore observer qu'aucun médecin traitant n'a concrètement évalué le taux d'atteinte à l'intégrité de la recourante. Force est de constater qu’en estimant elle-même, sur la seule base de ses propres considérations, que le taux devrait être fixé entre 5 et 10 %, la recourante s’est livrée à une appréciation médicale qui n'est pas de son ressort. Dans la mesure où le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales, rien ne justifie, sans référence à un autre avis médical contraire, de s'écarter des conclusions du Dr I.________. En cas d'atteinte à la santé causée par un accident, il n'appartient en effet pas au juge ou à l’assuré, mais au médecin, d'évaluer la mesure dans laquelle les diagnostics posés influent sur l'atteinte à la santé.

4.                                La recourante demande à la Cour de céans la mise en œuvre d'une expertise au motif que l’appréciation médicale de la Dre H.________ remettrait en cause celle du médecin-conseil de B.________. Les faits figurant au dossier étant suffisants pour statuer sur les droits de l’assurée à une IPAI, comme cela vient d'être exposé, la mise en œuvre d'une expertise n'apparaît pas propre à pouvoir modifier l'opinion de la Cour de céans. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 cons. 4.1), cette offre de preuve est rejetée.

5.                                Pour les motifs qui précèdent, la décision sur opposition entreprise doit être confirmée dans son intégralité et le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Statue sans frais.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 juin 2026