A. A.________, né en 1972, a exercé en dernier lieu les activités de consultant commercial à 80 % auprès de l’entreprise B.________ et d’aide au bricolage à 20 % en qualité d’indépendant. Alors domicilié dans le canton de Neuchâtel, il a déposé le 23 octobre 2019 une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en invoquant une sclérose en plaques (ci-après : SEP), diagnostiquée en juillet 2019. Il a indiqué avoir été en incapacité de travail à 50 % du 5 août au 22 septembre 2019, puis à 100 % du 23 septembre au 31 octobre 2019 (rapport médical du Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale). L’intéressé a déménagé en 2020 hors canton où il a ouvert un « Bed and Breakfast » (ci-après : B&B) avec son épouse.
L’OAI a procédé à l’instruction de cette demande et a notamment requis des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l’assuré. Le Dr D.________, médecin généraliste traitant, a attesté une incapacité de travail de 50 % du 18 août au 15 septembre 2019, puis de 100 % dès le 16 septembre 2019, en raison d’une SEP. Il a par ailleurs estimé que son patient pouvait travailler 0 heure par jour dans une activité qui tienne compte de la SEP (rapport médical du 12.11.2019). Le Dr E.________, neurologue à l’hôpital universitaire_1, a indiqué avoir vu l’intéressé en consultation le 28 octobre 2019. Il a retenu le diagnostic de SEP et a estimé que, dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à la santé, son patient pouvait travailler entre 60 et 80 % (rapport médical du 28.11.2019). G.________, psychologue assistante, et la Prof. F.________, cheffe du service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation à l’hôpital universitaire_1, ont effectué un examen neuropsychologique les 1er et 11 mars 2021. Dans un rapport médical du 15 mars 2021, elles ont conclu à une capacité de travail réduite d’un point de vue neuropsychologique dans l’activité exercée et vraisemblablement également, dans une moindre mesure, dans une activité adaptée, en raison d’une fatigabilité intellectuelle modérée à sévère et d’une mémoire à court terme verbale affaiblie, associée à des difficultés à effectuer des calculs oraux semi-complexes. Invité à se déterminer sur les éléments médicaux recueillis, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a tout d’abord précisé que le rapport d’examen neuropsychologique ne faisait pas mention de tests de validation. Face à une divergence dans l’appréciation de la capacité de travail de l’intéressé entre le médecin traitant et le premier neurologue rapportant le diagnostic de SEP en 2019 et en l’absence d’indication précise concernant la capacité de travail de l’assuré dans les rapports neurologiques et neuropsychologiques universitaires, il a proposé la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire en médecine interne, neurologie, psychiatrie et neuropsychologie (avis médical du 14.06.2021). Celle-ci a été attribuée au Centre [a], respectivement aux Drs H.________, médecin interniste FMH, I._________, neurologue FMH, J.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, et à K.________, neuropsychologue FSP. Dans leur rapport du 3 mai 2022, les experts ont posé les diagnostics pertinents, ayant ou non une incidence sur la capacité de travail, de SEP et de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive. Ils ont préconisé une activité sans position debout prolongée ni déplacements à pied, permettant un libre accès aux toilettes et une adaptation des horaires en fonction de l’asthénie. De manière consensuelle, ils ont conclu que l’activité de consultant commercial nécessitant beaucoup de déplacements n’était plus adaptée à l’état de santé de l’expertisé. Dans l’activité de gérant indépendant de B&B ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ils ont estimé sa capacité de travail à 50 % dès la prise en charge par l’hôpital universitaire_1 en octobre 2019.
Reconnaissant valeur probante à ce rapport d’expertise, le SMR en a fait siennes les conclusions. Il a toutefois précisé que, dans un contexte de maladie préexistante selon les experts, il n’avait pas d’argument pour écarter l’incapacité de travail antérieurement attestée dès le 5 août 2019. Il a par conséquent retenu une capacité de travail de 40 % (50 % du taux de 80 %) du 5 août au 22 septembre 2019, puis de 0 % dès le 23 septembre 2019, dans l’activité de consultant commercial. Dans l’activité de gérant indépendant de B&B et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il a retenu une capacité de travail de 50 % (d’un taux de 100 %) dès le 28 octobre 2019 (avis médical du 05.05.2022). Sur cette base, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui octroyer une demi-rente d’invalidité dès le 1er août 2020, au motif qu’il résultait de l’instruction du dossier qu’il présentait une capacité de travail – et donc de gain – de 50 % dans toutes activités de son domaine de connaissance et compétence, moyennant que l’activité en question respecte ses limitations fonctionnelles (projet de décision du 24.06.2022). L’intéressé a fait valoir ses objections en soutenant, d'une part, que ses traitements médicaux et consultations ne lui permettaient pas d'exercer une activité à 50 % et, d'autre part, qu'une péjoration de son état de santé était intervenue à la suite de son infection à la Covid-19 (courrier du 22.07.2022). Il a notamment déposé un rapport médical du Prof. L.________, médecin chef de service de neurologie et polyclinique à l’hôpital universitaire_1, et du Dr M.________, médecin-assistant (rapport du 30.05.2022). Estimant qu’il ressortait de ce rapport que le suivi à la Policlinique de neurologie était nettement plus fréquent, le SMR a considéré que l’état de santé n’était pas stabilisé et qu’une possible aggravation en cours ne pouvait être écartée. Il a par conséquent proposé à l’OAI une reprise de l’instruction (avis médical du 28.07.2022). De nouveaux rapports médicaux sont parvenus au SMR (rapports médicaux du 08.09.2022 de la Dre N.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation à la Clinique [*] et du 20.06.2022 du Dr O.________, médecin traitant). Celui-ci a considéré que ces médecins ne faisaient pas état d’éléments objectifs nouveaux concrets interférant avec les conclusions des experts en termes de capacité de travail dans une activité adaptée. Il a par conséquent maintenu ses conclusions du 5 mai 2022 (avis médical du 18.11.2022). Se fondant sur cet avis médical, par décision du 6 avril 2023, l’OAI a confirmé son projet de décision. L’assuré a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2023.171). Cette dernière a, par décision du 18 octobre 2023, classé la cause ensuite de l’annulation de la décision par l’OAI, au motif que l’instruction devait être reprise, puisqu’une aggravation de l’état de santé, depuis l’expertise, en particulier sur le plan psychiatrique, ne pouvait être exclue. Il se fondait à cet égard tout particulièrement sur le rapport médical du Dr P.________, psychiatre traitant, qui diagnostiquait un état anxio-dépressif sévère (F32.2) (rapport du 17.06.2023).
Reprenant l’instruction de la demande, l’OAI a requis des renseignements médicaux auprès du neurologue traitant, le Dr Q.________ (rapport médical du 16.02.2024), et du Dr P.________ (rapport médical du 23.12.2023). Considérant que l’état du dossier ne permettait ni d’écarter ni de confirmer et/ou de préciser une aggravation de l’état de santé depuis l’expertise pluridisciplinaire de 2022, ni d’ailleurs d’expliciter les limitations fonctionnelles objectives actuelles, le SMR a proposé la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire en neurologie et psychiatrique (avis médical du 08.05.2024). Celle-ci a été attribuée au Bureau d’expertises médicales … (BEM). Au terme de leur rapport du 5 août 2024, les Drs R.________ (neurologue FMH) et S.________ (psychiatre-psychothérapeute FMH) ont posé les diagnostics incapacitants, sur le plan somatique, de SEP de forme secondaire progressive (G35 ; CIM-10) et, sur le plan psychique, d’état dépressif, épisode actuel moyen (F32.1 ; CIM-10). D’un point de vue consensuel et compte tenu des limitations fonctionnelles (une activité privilégiant les travaux en position assise, limitant les déplacements, le port répété de charges de plus de 5 kg, sans travaux en hauteur, et permettant de fractionner les activités en fonction de la fatigue), ils ont évalué la capacité de travail de l’assuré à 50 % dans l’activité de gérant de B&B et dans une activité adaptée, et ce dès le 28 octobre 2019. Ils ont précisé qu’elle était toutefois nulle du 17 juin 2023 jusqu’à la date de l’expertise (19.06.2024) pour des raisons psychiatriques.
Se ralliant aux conclusions de cette expertise, le SMR a retenu une incapacité de travail de 60 % du 5 août au 22 septembre 2019, puis de 100 % dès le 23 septembre 2019 dans l’activité de consultant commercial. Dans l’activité de gérant de B&B, et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il a considéré que la capacité de travail était de 50 % du 28 octobre 2019 au 16 juin 2023, puis de 0 % du 17 juin 2023 au 18 juin 2024 et à nouveau de 50 % dès le 19 juin 2024 (avis médical du 07.08.2024). L’assuré a déposé de nouveaux documents médicaux, dont notamment un rapport d’examen neuropsychologique du 23 janvier 2025 du Prof. T.________, neuropsychologue responsable au sein de l’hôpital universitraire_2, et un rapport médical du 30 janvier 2025 du Prof. U.________, médecin chef du service de neurorééduction à l’hôpital universitraire_2. Le premier cité a conclu à une atteinte neuropsychologique de gravité moyenne, impliquant une limitation fonctionnelle importante au quotidien et pour la majorité des exigences professionnelles. Il a estimé la capacité de travail de l’assuré à maximum 30 % avec un rendement réel de 10 à 20 %, sans employabilité dans un autre B&B que le sien. Le second a conclu à une capacité de travail de 30 % avec un rendement maximum de 50 %, soit à une capacité professionnelle globale de 15 %. Invité à se déterminer, le SMR a estimé que les rapports neurologique et neuropsychologique produits indiquaient une aggravation clinique de la SEP depuis l’examen d’expertise neurologique de mai 2024, de sorte qu’en l’état du dossier, il n’était pas possible de retenir une amélioration sur le plan globale à compter du 19 juin 2024. En regard de cette évolution documentée dans le contexte d'une atteinte neurologique connue pour être évolutive (SEP secondairement progressive), il a considéré qu'il est peu vraisemblable que la poursuite de l'instruction permette de démontrer une capacité de travail supérieure à celle évaluée par les spécialistes universitaires à l’hôpital universitraire_2. Dans des circonstances, il a maintenu ses précédentes conclusions quant à l’évaluation de la capacité de travail de l’assuré, mais a retenu que dès le 19 juin 2024, celle-ci était de 15 % (horaire 30 % avec rendement de 50 %) dans l’activité de gérant de B&B, et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (avis médical du 29.04.2025).
Sur cette base, l’OAI a informé l’intéressé de son intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité du 1er août 2020 au 31 août 2023, puis une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2023, soit trois mois après l’aggravation de son état de santé (17.06.2023) (préavis du 21.08.2025). L’assuré a contesté cette appréciation, en indiquant qu’il ne remettait pas en cause l’octroi d’une rente entière à compter du 1er septembre 2023. S’agissant toutefois de la période antérieure à la date de l’aggravation reconnue de son état de santé (17.06.2023), il soutenait que l’expertise du centre [a] était dénuée de force probante et qu’au surplus il n’avait pas été tenu compte de l’évolution de sa situation médicale entre le rapport d’expertise (03.05.2022) et le 17 juin 2023. L’OAI a confirmé son préavis par décision du 27 octobre 2025.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er août 2020, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également l’octroi d’une indemnité de dépens. Il conteste uniquement l’octroi d’une demi-rente d’invalidité entre le 1er août et le 31 août 2023, soutenant qu'une rente entière doit également lui être reconnue pour cette période dès lors que l'aggravation de son état de santé, sur le plan neurologique, est survenue antérieurement à la date admise par l’intimé. A cet égard, il remet en cause la valeur probante des deux expertises sur lesquelles repose la décision attaquée, en se prévalant notamment d’avis médicaux contraires apportés tout au long de la procédure. Il fait en particulier valoir que l'infection à la Covid-19, contractée en janvier 2022, a entraîné une aggravation durable de sa symptomatologie et a significativement réduit sa capacité de travail. A l’appui de ses griefs, il dépose notamment des pièces en lien avec l’infection à la Covid-19.
C. Dans ses observations du 13 janvier 2026, l’OAI conclut au rejet du recours. En substance, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient le recourant, les experts du BEM ont tenu compte de l’infection à la Covid-19 dans l’examen de la capacité de travail. Se référant à ladite expertise, il ajoute que l’aggravation neurologique alléguée dès janvier 2022 ne résiste pas au contrôle de cohérence, raison pour laquelle la capacité de travail nulle en toutes activités dès le 17 juin 2023 a été retenue pour des raisons psychiatriques.
D. Par courrier du 5 février 2026, le recourant réplique, en alléguant qu’au vu des avis divergents des Prof. U.________ et T.________, l’intimé ne peut valablement se fonder sur l’expertise du BEM, pour refuser de reconnaître une aggravation de son état de santé à compter déjà de janvier 2022.
E. L’OAI renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 55 al. 1 LAI, l'Office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. L'article 40 al. 3 RAI prévoit que l'Office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure.
Lorsque le recourant a déposé sa demande de prestations, il était domicilié dans le canton de Neuchâtel. L'Office AI de ce canton était dès lors compétent pour rendre la décision ici querellée.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les réf. cit.). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’article 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (circ. DT DC AI), valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021 (ch. 1007). Conformément au chiffre 9102 de la circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité (CIRAI), valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2025, en cas de premier octroi de rente échelonnée ou limitée dans le temps et de révision, si la modification déterminante s’est produite après le 31 décembre 2021, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version entrant en vigueur le 1er janvier 2022 s’appliquent. La date de la modification déterminante est déterminée selon l’article 88a RAI (cf. ch. 5500 ss CIRAI ; arrêt du TF du 30.06.2023 [8C_658/2022]).
b) En l’occurrence, dans la décision querellée, l’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1er août 2020 au 31 août 2023. Pour cette période, ce sont les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 qui s’appliquent en ce qui concerne la détermination du droit à la rente, dès lors que le droit à la rente est né en août 2020. En se fondant ensuite sur une aggravation de l’état de santé intervenue postérieurement au 1er janvier 2022 (17.06.2023), l’intimé lui a octroyé une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2023. A cet égard, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 s’appliquent, étant donné que le recourant, né en janvier 1972, avait 48 ans au moment de la naissance du droit à la rente et que, par conséquent, il tombe dans le champ d’application des dispositions transitoires précitées.
3. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’occurrence, les documents déposés par le recourant à l’appui de ses griefs ont tous été établis antérieurement à la décision litigieuse et figurent déjà, pour certains, dans le dossier de l’OAI. Il y a donc lieu d’en tenir compte dans l’appréciation du présent recours.
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 27 octobre 2025, par laquelle l’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1er août 2020 au 31 août 2023, puis une rente entière à compter du 1er septembre 2023.
a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2021). Selon l’article 28b LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2). Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.
b) Aux termes de l’article 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré : subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Selon l’article 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable.
5. a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
c/bb) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215, 143 V 418 cons. 6 et 7, 141 V 281 et les réf. cit.). Il convient en premier lieu que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 2.1.2 et 2.2). Une fois le diagnostic posé, le caractère invalidant des atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).
c/cc) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI (art. 54a al. 2 et 3 LAI ; en vigueur dès le 01.01.2022), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bis LAI ; en vigueur jusqu’au 31.12.2021) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/dd) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
6. a) En l’espèce, la décision litigieuse repose sur les rapports d’expertise pluridisciplinaire et bi-disciplinaire des 3 mai 2022 (Centre [a]) et 5 août 2024 (BEM) que l’OAI a jugé convaincants en se fondant sur l’appréciation du SMR (avis médicaux des 05.05.2022, 07.08.2024 et 29.04.2025). Pour sa part, le recourant ne remet pas en cause l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2023. Il conteste en revanche le droit à une demi-rente pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2023, soutenant qu'une rente enti.e aurait dû lui être reconnue durant cette période également. Il soulève des objections quant à la valeur probante des deux expertises précitées. S’agissant de l’expertise du centre [a], il estime que le rapport ne tient pas compte de l’augmentation des traitements nécessaires et ne reflète pas sa journée-type réelle. Il ajoute qu'aucune limitation fonctionnelle n'a été retenue s'agissant des troubles de la concentration, au motif que le test neuropsychologique ne pouvait pas être validé. Il considère par ailleurs que l'évaluation de sa capacité de travail par les experts est purement théorique et inapplicable à sa situation concrète. Il leur reproche enfin de n'avoir pas examiné une éventuelle diminution de rendement, alors qu'il présente un ralentissement cognitif et physique. Concernant l’expertise du BEM, il conteste l’évaluation de la capacité de travail faite par les experts et allègue que les rapports médicaux de l’hôpital universitaire_1 attestent d’une nette aggravation de la symptomatologie suite à l’infection à la Covid-19 le 10 janvier 2022. Il soutient qu’il y a lieu de considérer la date de cette infection comme le début d’une nouvelle aggravation de la SEP justifiant une incapacité de travail de 70 %, en dépit de l’avis des experts du BEM qui ne sont pas penchés sur la question. Il fait encore valoir que l’expertise ne tient pas suffisamment compte de ses troubles cognitifs, puisque le volet neuropsychologique n’a pas été validé. A cet égard, il se prévaut de l’avis médical du Prof. T.________ – figurant au dossier de l’OAI – qui démontrerait une atteinte cognitive significative déjà existante. Il soutient par ailleurs qu'une incapacité de travail totale devrait être reconnue à compter du mois de février 2022 pour des motifs d'ordre psychique, aspect que les expertises auraient selon lui insuffisamment pris en compte. Au vu de ces considérations, il convient d’examiner successivement la valeur probante des expertises du centre [a] et du BEM puis d’évaluer si l’argumentation du recourant peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) D’un point de vue formel, la Cour de céans observe que le rapport d’expertise du 3 mai 2022 (Centre [a]) comprend une évaluation interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats d’examens sur les plans neurologique, psychiatrique et en médecine interne. Dans les appréciations relatives à leur domaine de spécialisation et en prenant en compte l’ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par l’assuré, les experts ont procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des status complets découlant de leurs propres investigations cliniques. Par ailleurs, les experts ont procédé chacun à un examen personnel de l'assuré. Les conclusions des spécialistes, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport d’expertise respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte qu’il n’y a a priori aucune raison de l’écarter. S’agissant spécifiquement du rapport psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 141 V 281), de sorte qu’il a pleine valeur probante sur le plan formel.
S’agissant du rapport d’expertise du BEM du 5 août 2024, les considérations émises ci-avant sont également valables, de sorte qu’il a pleine valeur probante sur le plan formel.
b/bb) Sur le plan matériel, le recourant soutient que sa journée-type n'est plus actuelle au regard de l'intensification de son suivi médical et thérapeutique. Il convient à cet égard de relever que cette augmentation est intervenue, selon ses allégations, entre juin 2022 et avril 2023 (cf. courriel de l’assuré à l'OAI du 15.10.2022), soit postérieurement à l'expertise du centre [a] établie en mai 2022 ; aussi, les experts ne pouvaient et n’avaient pas à en tenir compte. Ainsi, la survenue d’une modification des circonstances postérieurement à l’expertise ne saurait mettre en cause la valeur probante des conclusions expertales. Par ailleurs, une intensification thérapeutique ne reflète pas nécessairement une aggravation objective et durable de l'état de santé susceptible de modifier la capacité de travail résiduelle ; elle peut tout aussi bien procéder d'un simple ajustement du suivi médical, sans incidence fonctionnelle déterminante. Quoi qu’il en soit, ce seul élément ne saurait être suffisant à l’établissement d’une telle aggravation. Le SMR a d’ailleurs été invité à se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état de santé et s’est déterminé sur les rapports médicaux produits, en précisant que les médecins traitants ne faisaient pas état d’éléments objectifs nouveaux concrets interférant avec les conclusions des experts en termes de capacité de travail dans une activité adaptée (avis médical du 18.11.2022). Au vu des éléments au dossier, cette appréciation emporte la conviction de la Cour de céans.
L’assuré remet également en cause l’examen neuropsychologique, faisant valoir qu'aucune limitation fonctionnelle en lien avec les troubles de la concentration n'aurait été retenue, alors que ces troubles, documentés depuis 2021, se sont aggravés en 2022. Ce grief ne saurait être suivi. Si l'examen neuropsychologique a certes mis en exergue des résultats très inférieurs à la norme s'agissant de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique, des fonctions exécutives et de l'attention, la neuropsychologue a expressément indiqué que ces résultats ne pouvaient être interprétés, les critères de Slick et Sherman étant remplis pour une dysfonction neuropsychologique simulée, révélant ainsi une validité des symptômes insuffisante (cf. rapport neuropsychologique du 01.04.2022, p. 4). Dans ces conditions, les experts ne pouvaient légitimement fonder des limitations fonctionnelles sur des données dont la fiabilité était compromise. Il est vrai que l'experte a distingué la surcharge ou exagération (d'ordre médical) de la simulation délibérée (d'ordre non médical), reconnaissant implicitement que l'origine médicale ne pouvait être entièrement exclue. Toutefois, dans leur évaluation consensuelle, les experts ont relevé l'absence de tout signe de surcharge ou de simulation sur les plans neurologique et psychiatrique, confirmant par ailleurs que le recourant présentait une SEP authentique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). S'agissant de l'examen neuropsychologique de l’hôpital universitaire_1 des 1er et 11 mars 2021, le SMR a relevé à juste titre que ce rapport ne faisait pas mention de tests de validation des symptômes, ce qui en limitait significativement la portée probante. Quant au rapport du Dr Q.________ du 28 avril 2023, si celui-ci conclut à une incapacité de travail de 70 % en raison d'une importante fatigue qui ne permet pas à l’intéressé d’effectuer certaines tâches dans son B&B, force est de constater que cette limitation a été dûment intégrée par les experts, qui ont précisément retenu que les limitations fonctionnelles du recourant étaient essentiellement constituées d'une fatigue physique et intellectuelle d'origine neurologique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). Ce médecin n'atteste au demeurant aucune limitation fonctionnelle spécifique en lien avec des troubles de la concentration, de sorte que son rapport ne vient pas étayer le grief soulevé sur ce point. Concernant la limitation fonctionnelle liée à la fatigue, il s’agit tout au plus d’une appréciation différente d’une situation clinique demeurée inchangée.
Le recourant critique ensuite le taux de capacité de travail de 50 % retenu par les experts, arguant qu'ils n'auraient pas suffisamment pris en compte la nécessité d'effectuer des siestes et de se rendre à des rendez-vous médicaux. Par ce grief, il substitue sa propre appréciation à celle des experts, sans alléguer qu'un élément concret aurait été omis par ces derniers. Quant au fait que les tâches qu'il effectue au sein du B&B ne représenteraient pas quatre heures de travail quotidiennes, il convient de rappeler que l'expertise conclut à une capacité de travail de 50 % dans l'activité de gérant de B&B ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation tient compte de l'asthénie induite par la SEP. L'expertise du centre [a] précise à cet égard qu'en raison des troubles sensitivomoteurs du membre inférieur gauche, à l'origine de difficultés de déplacement, et d'une fatigue physique et intellectuelle nécessitant de nombreuses pauses dans la journée, la capacité de travail est évaluée à 50 %. Les conclusions des experts sont motivées et tiennent précisément compte de l'asthénie, puisqu'ils ont relevé que le Dr E.________ (cf. rapport du 28.11.2019), qui estimait la capacité de travail entre 60 et 80 % dans une activité adaptée, ne l'avait pas prise en compte – raison pour laquelle ils ont retenu un taux de 50 %. Le recourant n'apporte au demeurant aucun élément médical objectif démontrant que son rendement serait diminué au-delà de ce qui a déjà été pris en compte dans la fixation du taux de capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise du centre [a].
b/cc) S’agissant de l’expertise du BEM, l’assuré en conteste la valeur probante en faisant valoir que son état de santé se serait aggravé à la suite de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022. Il se réfère à cet égard aux rapports de l’hôpital universitaire_1 qu’il a déposés devant la Cour de céans, ainsi qu'à ses propres explications pour contester la capacité de travail de 50 % retenue par les experts à compter du 28 octobre 2019, étant rappelé que l'aggravation admise au 17 juin 2023 l'a été pour des motifs psychiatriques et non neurologiques. La Cour de droit public observe que si le Dr V.________, neurologue à l’hôpital universitaire_1, a indiqué, dans un courriel du 10 janvier 2022, que l’assuré devait être attentif à la recrudescence des symptômes de la SEP, au motif que toute infection pouvait faire réapparaître en plus fort des symptômes préexistants (perte de force d’une jambe, fatigue, problème de sensibilité), il y a lieu de constater que ce médecin précise que généralement cette réapparition des symptômes est transitoire et disparait dès que l’infection est résolue. On constate que les rapports de l’hôpital universitaire_1 des 16 février et 18 mars 2022 – dont les experts du BEM avaient connaissance (cf. rapport du 05.08.2024, p. 13) – ne se prononcent nullement sur la capacité de travail de l'assuré ni sur la présence d’un éventuel Covid-19 long qui aurait aggravé de manière durable la symptomatologie de la SEP. Le recourant ne saurait dès lors en tirer argument pour remettre en cause les conclusions expertales sur ce point. Par ailleurs, l’expert neurologue a précisé ce qui suit :
" […] en comparant la situation actuelle à celle qui prévalait lors de l'expertise de 2022, force est de constater que l'examen clinique s'est légèrement aggravé : si les nerfs crâniens et les membres supérieurs demeurent en grande partie épargnés, aux membres inférieurs, la parésie des releveurs du pied est nette et se vérifie aussi bien au testing qu'à la marche. On retrouve une certaine faiblesse proximale et une légère instabilité. Néanmoins, cette aggravation ne modifie pas Ies LF décrites lors de l'expertise précédente et qui portent sur une limitation des déplacements, l'absence de travaux en hauteur et le port de charges (< 5 kg). C'est donc essentiellement sur le plan cognitif qu'une éventuelle aggravation serait susceptible de réduire la CTAA. Le bilan neuropsychologique effectué dans le cadre de cette expertise se heurte à la même problématique qu'en 2022 : «L'épreuve de validité de performances administrée est clairement échouée». Autrement dit, les atteintes cognitives ne sont qu'apparentes et ne reflètent pas les réelles capacités de l'expertisé, laissant suspecter, comme en 2022, une «dysfonction neuropsychologique simulée» ce qui rend illusoire d'évaluer une éventuelle aggravation au niveau cognitif sur la seule base du bilan neuropsychologique. Cependant, certains indices anamnestiques nous renseignent : la persistance d'une aptitude à la conduite automobile, l'organisation de la journée de travail et des différentes tâches administratives. Même sur des trajets limités – probablement en raison de la fatigue – la conduite exige une mémoire de travail et une mémoire procédurale intactes ainsi que des facultés attentionnelles et exécutive préservées. En effet, une «lenteur d'idéation et d'action» des troubles de concentration, une mauvaise gestion des interférences et des difficultés dans la prise de décision semblent difficilement compatibles avec la conduite automobile, y compris sur de courts trajets.
Au final, si une atteinte cognitive est habituelle dans la SEP, dans la mesure où seule une aggravation au niveau cognitif permettrait de documenter une réduction de la CTAA, ces éléments indiquent une stabilité à ce niveau, depuis 2022. C'est la raison pour laquelle, nous concluons que la CTAA ne s'est pas modifiée depuis la précédente expertise." (cf. rapport du 05.08.2024, pp. 18-19).
Quoi qu'en dise le recourant, l'appréciation de l'évolution de la capacité de travail par l'expert neurologue est motivée et convaincante. Celui-ci a en effet examiné l'état de santé de l'intéressé postérieurement à l'infection à la Covid-19 et n'a pas retenu que celle-ci avait aggravé de manière déterminante et durable l'évolution de la SEP, au point de justifier une réduction de la capacité de travail. La littérature médicale à laquelle se réfère le recourant ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, dès lors qu'elle ne parvient pas à établir, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, qu'en raison de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022, son incapacité de travail serait portée à 70 % à compter du mois précité. Par ailleurs, il estime que l’expert ne pouvait rien tirer du fait qu’il détient un permis de conduire et que l’appréciation de la capacité de travail n’est par conséquent pas fiable. A ce titre, on rappellera que l’expert neurologue tient expressément compte du fait qu’il conduit sur de courts trajets et explique de manière convaincante que, même sur une courte distance, la conduite exige une mémoire de travail. L’argument de l’intéressé ne résiste donc pas à l'examen.
L’assuré estime ensuite que ses troubles cognitifs n’ont pas été suffisamment pris en compte dans l’expertise du BEM, puisque l’examen neuropsychologique n’a pas pu être validé. A cet égard, il se prévaut de l’avis du Prof. T.________ et considère que les conclusions de ce praticien ne décrivent pas l’apparition de troubles ex-nihilo au moment de l’examen, mais la mise en évidence d’un trouble déjà installé, en aggravation depuis 2021, et marqué par l’épisode de la Covid-19 de 2022. On rappellera qu’invité à se déterminer sur les rapports de janvier 2021 des Prof. T.________ et U.________, le SMR a suivi l’appréciation de ceux-ci, selon laquelle une aggravation clinique de la SEP était constatée depuis l'examen d'expertise neurologique de mai 2024. A la lecture du rapport du Prof. T.________, l'examen neuropsychologique du 22 janvier 2025 a mis en évidence des déficits dans les domaines mnésiques, attentionnel et exécutif, ainsi que des signes d'altérations psycho-affectives et comportementales modérées à sévères, conduisant ce praticien à conclure à une atteinte neuropsychologique de gravité moyenne. En réponse aux questions de la mandataire de l'assuré, il dit avoir évalué la capacité de travail à un taux maximal de 30 %, avec un rendement réel de 10 à 20 %. Cela étant, le Prof. T.________ s'est prononcé sur la capacité de travail de l'assuré au jour de l'examen, soit le 22 janvier 2025, sans se déterminer rétroactivement sur celle-ci pour la période antérieure. Ainsi, s’il n’est pas contesté que l’intéressé présente bel et bien une atteinte cognitive invalidante, les renseignements médicaux apportés par ce praticien ne permettent pas de faire remonter cette atteinte à une date antérieure au rapport d'expertise du 5 août 2024 ; a fortiori, l’appréciation du Prof. T.________ ne permet pas de faire remonter, à une période antérieure, les conséquences de cette affection sur la capacité de travail, respectivement, sur les limitations fonctionnelles. Quant au Prof. U.________, il procède à de multiples reprises dans son rapport à une comparaison de la situation médicale avec celle qui prévalait lors de l'expertise du BEM. Il se limite toutefois à indiquer que la « capacité professionnelle avait probablement été surévaluée en raison de l'absence de prise en compte des troubles cognitifs », tout en signalant que « depuis, des signes clairs de péjoration motrice, notamment en termes de force, spasticité et d'équilibre, sont apparus ». De même, il a indiqué que « l'évolution cognitive est plus difficile à évaluer, compte des différences dans les consignes données lors des bilans précédents, ayant conduit à des examens non valides ». La simple possibilité d’une surévaluation de « la capacité professionnelle » ainsi énoncée ne permet pas de se convaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la capacité de travail résiduelle retenue dans l’expertise du BEM serait erronée. De même, cette éventualité, peu étayée, ne suffit pas à faire naître des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations effectuées par le BEM et, partant, quant à ses conclusions. Le constat du Prof. U.________ appelle par ailleurs une réserve. Les tests neuropsychologiques réalisés dans le cadre de l'expertise du BEM n'avaient en effet pas permis d'objectiver une atteinte cognitive, faute de validité des résultats. Aussi, même si une nouvelle expertise devait être ordonnée, il paraîtrait peu vraisemblable de pouvoir se prononcer rétrospectivement sur les éventuelles limitations fonctionnelles, respectivement sur la capacité de travail résiduelle, de l'assuré en lien avec ces troubles pour la période litigieuse. Comme exposé ci-avant, le Prof. U.________ l'admet lui-même expressément, en indiquant que l'évolution cognitive demeure difficile à évaluer. Quoi qu’il en soit, force est de constater que, durant la période litigieuse, les médecins du service de neurologie de l’hôpital universitaire_1 ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de l’assuré.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise du BEM.
b/dd) S'agissant des volets psychiatriques des expertises, le recourant soutient que l'évolution de l'aspect psychique n'aurait pas été suffisamment prise en compte au vu notamment des symptômes décrits dans les rapports de l’hôpital universitaire_1 et le diagnostic posé par le psychiatre traitant qui le suit depuis septembre 2022. L'expertise du centre [a] a retenu un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, le nombre et l'intensité des symptômes de la lignée dépressive ne permettant pas de poser formellement le diagnostic d'état dépressif. Sur ce plan, l'expert n'a retenu aucune limitation fonctionnelle. L'expertise du BEM a quant à elle retenu un état dépressif d'intensité moyenne (F32.1), reposant sur la présence d'une tristesse décrite et objectivée à l'examen clinique. L'experte a précisé que ce diagnostic coïncide avec celui posé par le psychiatre traitant dans ses rapports des 17 juin et 23 décembre 2023, la divergence portant uniquement sur la gravité du trouble, qu'elle évalue à un niveau moyen et non sévère. Dans ces circonstances, elle a conclu à une capacité de travail nulle dans toute activité pour la période allant du 17 juin 2023 à la date de l'expertise, soit le 19 juin 2024. Il convient de relever, d'une part, que les rapports médicaux de l’hôpital universitaire_1 des 16 février et 18 mars 2022 auxquels se réfère le recourant émanent de neurologues et non de psychiatres et, d'autre part, que ces praticiens ne se prononcent nullement – et à juste titre – sur la capacité de travail de l'assuré sous l'angle psychiatrique. Quant à l’avis, par trop succinct, du Dr P.________, s’il est exact qu’il dit, dans son rapport du 17 juin 2023, suivre l’assuré depuis le 22 septembre 2022 pour un trouble anxio-dépressif sévère, force est de constater que ce médecin n’atteste d’aucune incapacité de travail en lien avec cette atteinte à la santé. Il se contente de mentionner que « l’état de [son patient] contre-indique à [s]on sens toute reprise d’activité professionnelle, que ce soit dans un milieu ordinaire ou adapté », sans beaucoup plus d’explications. Par ailleurs, dans son rapport du 23 décembre 2023, il atteste uniquement une incapacité de travail pour l’activité de commercial dans le référencement sur internet. Or, il n'est pas contesté que l'assuré est totalement incapable de travailler dans cette activité depuis le 23 septembre 2019. Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle une incapacité totale de travail pour motifs psychiatriques devrait être reconnue, à tout le moins, à compter de février 2022 ne saurait résister à l'examen, et encore moins constituer un indice concret de nature à mettre en doute les conclusions motivées des experts psychiatres.
c) Finalement, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue une surestimation de ses possibilités d'adaptation dans l'activité de gérant de B&B. En effet, le SMR, se fondant sur les conclusions expertales, a retenu une capacité de travail de 50 % non seulement dans cette activité spécifique, mais également dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré (cf. avis médical du 07.08.2024). Cette précision est déterminante : la capacité de travail retenue n'est pas tributaire des exigences particulières de l'activité de gérant de B&B, de sorte que les éventuelles contraintes propres à cette profession sont sans incidence sur l'évaluation de la capacité de travail résiduelle. Même à admettre que l'assuré ne serait effectivement plus en mesure d'exercer cette activité à 50 %, parce que ce n’est pas un poste adaptable où il pourrait librement choisir ses horaires, la capacité de travail retenue dans une activité adaptée demeurerait valable.
d) En définitive, il résulte de ce qui précède que les expertises Centre [a] et BEM satisfont aux exigences jurisprudentielles de valeur probante ; aucun indice concret objectif ne justifie de s'en écarter. C’est dès lors à bon droit que l’intimé a retenu que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé une première fois, le 17 juin 2023, pour des raisons psychiatriques, puis une seconde fois, le 19 juin 2024, pour des raisons neurologiques, et qu’il a jugé que la capacité de travail de l’intéressé était de 50 % du 28 octobre 2019 au 16 juin 2023, puis de 0 % du 17 juin 2023 au 18 juin 2024 et de 15 % dès le 19 juin 2024 ; ces taux entrainaient l’octroi d’une demi-rente du 1er août 2020 au 31 août 2023, puis d’une rente entière dès le 1er septembre 2023. Le recourant ne contestant pas que la capacité de travail de 50 % retenue par l’OAI puisse impliquer une capacité de gain équivalente, et cette appréciation ne prêtant, quoi qu’il en soit, pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'y revenir.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la présente procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2026