A. A.________ s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l'ORP-ProEmployés, relevant de l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT) du Service de l’emploi, dès le 12 juin 2024. Auparavant, il avait déjà été inscrit comme demandeur d’emploi dès le 3 avril 2023. Par décision du 27 septembre 2024, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu l’intéressé dans son droit à l’indemnité de chômage durant 6 jours au motif qu’il n’avait pas remis de preuves de recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024, ce qui constituait une faute légère. L’intéressé a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu’il avait réalisé neuf recherches d’emploi, dont il a produit les preuves, et les avait dûment enregistrées et validées sur la plateforme JobRoom. Il a fait valoir qu’il y avait eu un problème technique, une manipulation ou une défaillance du système informatique, ce qui aurait pu entraîner la perte ou la non-prise en compte de ses enregistrements. Selon lui un audit technique pourrait identifier la cause et, dans tous les cas, il ne pouvait être tenu responsable de telles anomalies techniques. Par courriel du 28 octobre 2024, l’ORCT a requis du service IT de la plateforme JobRoom des informations sur l’activité de l’intéressé au cours du mois de juin 2024. Par courriel du 29 octobre 2024, le service IT de la plateforme JobRoom a indiqué n’avoir relevé aucune saisie de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. La dernière saisie enregistrée avant cette période datait du 10 juin 2024 et concernait le mois de mai 2024 et la première saisie enregistrée après cette période datait du 4 août 2024 et concernait le mois de juillet 2024.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2025, l'ORCT a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour 6 jours, retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve de la remise en temps utile de ses recherches d'emploi du mois de juin 2024. En remettant le 25 octobre 2024, soit tardivement, la preuve de ses recherches d’emploi, l’intéressé a commis une faute. La remise tardive de ses recherches d’emploi devait par conséquent être assimilée à une absence de recherches d’emploi, si bien que la sanction prononcée dans le cadre de la décision du 27 septembre 2024 était justifiée. S’agissant de la durée de la suspension, elle était conforme au barème de sanction établi par le SECO et proportionnée.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation, à la restitution des indemnités retenues injustement et à l’octroi d’une réparation morale de 5'000 francs. En substance, il invoque un conflit d’intérêts et un manque d’impartialité au motif que l’ORCT n’a pas mis en œuvre un audit externe mais a demandé au service IT de la plateforme JobRoom s’il avait effectué des recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. Il reproche également à l’ORCT d’avoir fait preuve d’un traitement hostile et d’acharnement à son égard. Il fait encore valoir que la sanction a été prononcée en violation du principe de la bonne foi et de la proportionnalité.
C. Dans ses observations, l'ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. L’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. L’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118).
b) En l'espèce, l'objet de la contestation est défini par la décision sur opposition de l’intimé du 14 janvier 2025 confirmant une suspension pour une durée de six jours du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour absence de recherches d’emploi durant le mois de juin 2024. Seule cette question peut dès lors être soumise à l’examen de la Cour de céans. Excédant cet objet, la conclusion du recours relative à une indemnité pour tort moral est dès lors irrecevable.
3. a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de l’OACI prévoyait l’octroi d’un délai de grâce à l’administré), n’était pas contraire à la loi (ATF 139 V 164 cons. 3.2 et 3.3).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 03.03.2017 [8C_365/2016] cons. 3.2 et la référence citée).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
4. En l’espèce, l’intimé a sanctionné le recourant en raison de l’absence de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. Celui-ci se prévaut toutefois du fait qu’il a en réalité effectué neuf recherches d’emploi pour le mois concerné, et qu’en raison probablement d’un problème technique de la plateforme JobRoom, aucune n’a été enregistrée et transmise dans le délai légal à l’ORP. En faisant valoir à sa décharge un dysfonctionnement de la plateforme JobRoom, il estime que la responsabilité de cette absence de transmission incombe à l’administration. On relèvera qu’en règle générale lors de l’enregistrement des documents, l’utilisateur reçoit en principe un récapitulatif de la plateforme JobRoom et il incombe à ce dernier de contrôler son récépissé et ainsi de prendre la peine de s’assurer de l’envoi complet de ses recherches d’emploi avant l’échéance du délai légal d’envoi, délai que l’assuré ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. On relèvera que le service IT de la plateforme JobRoom a indiqué n’avoir relevé aucune saisie de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. La dernière saisie enregistrée avant cette période datait du 10 juin 2024 et concernait le mois de mai 2024 et la première saisie enregistrée après cette période datait du 4 août 2024 et concernait le mois de juillet 2024. Dans ces circonstances, lors de sa connexion suivante, l’intéressé aurait tout le moins dû se rendre compte que l’enregistrement de sa liste de postulations et des informations à transmettre pour le mois de juin 2024 manquait. Or, c’est seulement dans le cadre de la procédure d’opposition qu’il a informé l’autorité des recherches d’emploi effectuées. Il apparait que l’intimé a procédé à une instruction suffisante en demandant au service IT de la plateforme JobRoom de lui transmettre les données relatives aux recherches d’emploi saisies par le recourant durant la période concernée, de sorte qu’un audit externe ne paraît pas nécessaire. Cela est d’autant plus vrai que la question d’un dysfonctionnement de la plateforme JobRoom peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à l’article 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 juillet 2024 sur la plateforme JobRoom. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (ATF 145 V 90 cons. 6.2.2). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (arrêt du TF du 29.06.2016 [8C_399/2016] cons. 4.4). Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas ou après l'échéance du délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Il appartenait dès lors au recourant de prendre les dispositions nécessaires en contrôlant la confirmation de l’enregistrement de ses recherches dans le système de JobRoom et en vérifiant l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi de manière à s’assurer que ces dernières avaient bien été transmises à travers la plateforme, avant l’échéance du cinq du mois suivant. Il aurait à tout le moins dû contacter son conseiller pour lui signaler le problème (arrêt du TF du 03.08.2021 [8C_313/2021]), ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi ses obligations.
Pour toutes ces raisons, l'intimé était fondé à sanctionner l’intéressé, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.
5. a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.).
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Suivant l’échelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi le même barème que pour l’absence de recherches d’emploi. L’un des buts de l’article 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d’emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l’article 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d’emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de l’ordre de 1 à 4 jours doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé est de 6 jours de suspension de l'indemnité de chômage. Cette sanction se situe au bas de la fourchette préconisée par le barème du SECO. On relèvera par ailleurs que, même à considérer que le recourant ne se soit rendu coupable que d’une remise tardive, les conditions permettant de prononcer une suspension réduite, soit inférieure à 5 jours, ne sont pas réalisées, la preuve des recherches d’emploi ayant souffert un retard important – et non pas léger – et son comportement n’a pas été irréprochable antérieurement. Il en résulte que la sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare irrecevable la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.