A.                            A.________, né en 1973, a travaillé depuis le 11 janvier 2006 comme plâtrier auprès de l’entreprise B.________ SA, et était à ce titre assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).

Le 12 septembre 2018, le prénommé a été victime d’une chute d’un échafaudage (déclaration de sinistre du 19.09.2018). Cet événement a nécessité sa prise en charge dans le Service d’orthopédie et de traumatologie (rapport médical du 19.09.2018 des Drs C.________, médecin assistant, et D.________, médecin stagiaire). À compter de la date de l’accident, il a été en incapacité totale de travailler. Le sinistre a été annoncé à la CNA qui a pris en charge le cas (courrier du 25.09.2018). L’assuré a ensuite été hospitalisé du 4 au 8 octobre 2018 et a subi à cette occasion une réduction ouverte et ostéosynthèse mini invasive par plaque du calcanéum gauche (protocole opératoire du 08.10.2018 des Drs E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin consultant, et F.________, chef de clinique adjoint du Service d’orthopédie et de traumatologie). Dans un rapport médical du 29 avril 2019, le Dr F.________ a notamment diagnostiqué une neuropathie du nerf sural et fait état d’un Tinel positif au niveau du nerf sural déclenchant des douleurs sous la forme de décharges électriques sur la face latérale du pied gauche ainsi que des douleurs de la face antérieure de la cheville gauche. Le 3 juin 2020, le matériel d’ostéosynthèse du calcanéum gauche a été retiré (protocole opératoire du 15.06.2020 du Dr G.________, chef de clinique adjoint du Service d’orthopédie et de traumatologie). Lors d’un contrôle post-opératoire à trois mois, le Dr F.________ a notamment posé le diagnostic de neuropathie du nerf sural avec hypersensibilité latérale du calcanéum gauche, en évolution favorable (rapport médical du 17.09.2020). Lors d’un contrôle ultérieur, ce médecin a indiqué qu’à plus de deux ans de la chirurgie initiale et six mois de l’ablation du matériel, il n'y avait pas de douleurs mécaniques à signaler sur le calcanéum gauche; en revanche, son patient était fortement invalidé par une hypersensibilité latérale de la région du nerf sural l’empêchant de se chausser notamment avec les chaussures de sécurité (rapport médical du 09.12.2020). L’assuré a ensuite été vu par le Dr H.________, spécialiste en neurologie FMH, qui a posé les diagnostics de fracture du calcanéum traitée par ostéosynthèse par plaque, compliquée par une atteinte axonale du nerf sural gauche et une suspicion de légère atteinte du nerf péronier superficiel gauche (sans certitude). Ce médecin a indiqué que l’examen électroneuromyogramme (ci-après : ENMG) mettait en évidence une atteinte du nerf sural gauche qui était partielle au niveau proximal, mais qui était quasiment complète distalement (rapports médicaux des 14.01.2021 et 17.01.2012 [recte : 2021]). Sur sollicitation de la CNA, la Dre I.________, spécialiste en médecine interne FMH, médecin traitante de l’assuré, a mentionné que l’évolution des suites de l’accident était modérée à mauvaise, son patient pouvant marcher au maximum pendant une heure. Elle a précisé que la tentative de reprise du travail à 50  % entre le 29 mars et le 8 avril 2021 s’était soldée par un échec en raison de l’augmentation des douleurs (rapport médical du 01.07.2021). Le cas a ensuite été soumis à la médecine des assurances pour qu’elle se prononce sur la stabilisation ou non de l’état de santé de l’intéressé. Le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin d’arrondissement, a examiné l’assuré le 30 août 2021 et a considéré que sur le plan ostéoarticulaire, la situation était stabilisée, aucune nouvelle intervention n’étant prévue ni indiquée. Concernant l’atteinte sensitive impliquant le nerf sural gauche, il a proposé d’adresser le patient au Prof. K.________, médecin-chef du Service de chirurgie plastique et de la main du Centre Hospitalier L.________ (ci-après : L.________). Il a toutefois relevé que même si un éventuel traitement dans le service de ce professeur devait soulager le patient au niveau des douleurs, il paraissait peu vraisemblable que celui-ci puisse reprendre sans limitation l’activité de plâtrier. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : activité réalisée à sa guise en position assise ou debout, tout en permettant des déplacements ponctuels sur terrain régulier, sans déplacement en terrain irrégulier, sans port de charge répétée, sans port de charge au-dessus de 10 kg, sans utilisation d'échelle, sans montée et/ou descente répétitive d'escaliers. Il a considéré que l'ancienne activité de plâtrier ne respectait pas ces limitations, mais que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (avis médical du 01.09.2021). A la demande de la CNA, l’intéressé a été vu par le Prof. K.________ qui, en raison d’une symptomatologie claire d’allodynie du nerf sural ainsi que des branches du nerf péronier superficiel à gauche, a préconisé une intervention par neurolyse, celle-ci ayant eu lieu le 11 janvier 2022 (rapport médical du 12.01.2022 et protocole opératoire du 27.01.2022 du Prof. K.________ et de la Dre M.________, médecin assistante). Après avoir indiqué que le patient présentait une bonne évolution et qu’une reprise partielle du travail serait évaluée à la prochaine consultation (rapport médical du 26.04.2022), les médecins du L.________ ont indiqué qu’il n’y avait pas eu d’amélioration depuis l’intervention chirurgicale; il y avait eu une nette amélioration post-interventionnelle pour environ deux semaines, mais par la suite le patient avait présenté des douleurs dans toute la jambe et aussi au niveau du pied gauche (rapport médical du 25.04.2022). L’assuré est ensuite allé consulter le Centre de rééducation sensitive à Fribourg (rapports des 04.08, 23.09 et 12.10.2022 de N.________, ergothérapeute et thérapeute-rééducateur certifié de la main). Dans un rapport médical intermédiaire du 2 novembre 2022, la Dre I.________ a indiqué que la reprise du travail n’était pas possible, mais que son patient était prêt à apprendre un autre métier. Elle a toutefois précisé que la station debout était impossible et qu’il devait pouvoir changer de position. Après avoir requis de nouvelles informations médicales auprès de cette médecin (rapports des 17.03.2023 et 02.04.2023), la CNA a soumis une nouvelle fois le dossier au Dr J.________, lequel a notamment indiqué que les critères pour l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’étaient pas remplis (avis médicaux des 24.03 et 25.04.2023).

Se fondant sur les avis médicaux de son médecin d’assurance et considérant que l’état de santé de l’assuré était stabilisé, la CNA a fait savoir à celui-ci, par courrier du 25 mai 2023, que son ancienne activité n’était plus exigible, mais que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il disposait d’une pleine capacité de travail. Elle l’a, par conséquent, informé qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et cessait le versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2023 au soir. Dans un rapport médical du 27 juin 2023, la Dre I.________ a indiqué que son patient était « inapte à 100 % à envisager une activité professionnelle quelconque ». Sur proposition du Dr J.________ (avis médical du 04.10.2023), la CNA a requis des informations médicales complémentaires auprès du L.________ et du Dr H.________. Ce dernier a indiqué retrouver, cliniquement, une allodynie importante de la jambe gauche, prédominant sur la partie antéro-latérale du pied gauche, respectivement à l’examen ENMG, une atteinte du nerf sural gauche, en amélioration par rapport au précédent contrôle, le nerf péronier superficiel gauche ayant retrouvé une amplitude correcte et le reste de l’examen étant normal; concernant l’évaluation de la capacité de travail, les informations à disposition étaient lacunaires, mais une activité entre 30 et 50 % pouvait être envisagée (rapport médical du 03.10.2023). Ce médecin a ensuite indiqué qu’en l’état actuel, la capacité de travail de son patient était de 30 à 40 % (certificat médical du 06.11.2023). Quant au Prof. K.________, il a précisé ne pas retrouver de discussion concernant une autre intervention chirurgicale, puisque la situation semblait s’être nettement améliorée, ce qui lui avait permis de clore le dossier après une dernière consultation le 25 avril 2022 (courrier du 22.12.2023). Se prononçant sur ces éléments, le Dr J.________ a indiqué qu’en l’état du dossier, subjectivement une augmentation des douleurs était rapportée par le médecin traitant; toutefois, aucun rapport médical ne permettait de retenir une aggravation objective du membre inférieur gauche depuis son examen du 30 août 2021, de sorte que ses précédentes conclusions demeuraient valables (avis médical du 12.03.2024).

Par décision du 8 avril 2024, la CNA a nié le droit à l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle a retenu que celui-ci pouvait exercer à temps plein une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et, par conséquent, réaliser un salaire annuel de 63'899 francs. Comparé au gain annuel de 67'886 francs réalisable sans l’accident, le taux d’invalidité a été arrêté à 6 %. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, elle a considéré, en se fondant sur l’avis du Dr J.________, qu’en l’absence d’atteinte importante à l’intégrité physique, les conditions requises pour son octroi n’étaient pas remplies. Après que l’intéressé s’est opposé à ce prononcé en produisant notamment un rapport médical du 23 avril 2024 du Dr O.________, médecin praticien traitant (courriers des 16.04 et 08.05.2024), la CNA a à nouveau soumis le cas au Dr J.________, qui a rendu une nouvelle appréciation médicale confirmant ses précédentes conclusions (avis médical du 02.10.2024). Dans un rapport médical du 17 février 2025, le Dr P.________, anesthésiologue, médecin associé au centre d’antalgie du L.________, a posé le diagnostic de douleurs neuropathiques dans le territoire du nerf sural gauche. Il a par ailleurs indiqué que son patient avait été vu à plusieurs reprises par leur psychiatre pour une évaluation de l’impact de la situation sur le moral. La CNA a également requis un rapport d’IRM de la cheville gauche du 5 juillet 2024, qu’elle a ensuite soumis à son médecin-conseil. Ce dernier a notamment indiqué que, sur le plan ostéoarticulaire, la situation était stable depuis l’examen du 30 août 2021 et que, d’un point de vue de l’atteinte neurologique, l’état de santé était stabilisé depuis le dernier examen du Prof. K.________ du 25 avril 2022 (avis médical du Dr J.________ du 05.05.2025). L’assuré a transmis à l’assureur-accidents un rapport médical du 28 mai 2025 de la Dre Q.________, psychiatre et médecin-chef de clinique adjointe auprès du Centre psychiatrique [*], ainsi que du Dr R.________, médecin assistant, lesquels ont diagnostiqué chez leur patient un état de trouble dépressif récurrent, inscrit dans une trajectoire post-traumatique complexe, avec comorbidité douloureuse et précarisation socio-économique majeure. Ils ont contre-indiqué toute activité professionnelle et considéré que la capacité de travail était nulle jusqu’à nouvel avis médical. Le Dr S.________, psychiatre/psychothérapeute au sein du centre d’antalgie du L.________, a quant à lui diagnostiqué chez l’assuré un épisode dépressif moyen-sévère (F32.1) depuis juillet 2024 et attesté une incapacité de travail de 100 % dans son activité professionnelle (rapport médical du 27.03.2025). Soumettant le cas pour appréciation médicale à son médecin-conseil, le Dr T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin d’arrondissement, celui-ci a posé le diagnostic, sur le plan psychique, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.3), ajoutant qu’il existait un lien de causalité naturelle probable entre le trouble psychiatrique évoqué et l’accident du 12 septembre 2018 (avis médical du 18.08.2025). Le 7 octobre 2025, le Dr J.________ s’est à nouveau prononcé sur l’estimation de l’atteinte à l’intégrité, considérant que celle-ci devait être finalement fixée à 10 %.

Reconnaissant valeur probante aux différentes appréciations médicales des médecins d’assurance, par décision sur opposition du 5 novembre 2025, la CNA a confirmé l’absence de droit de l’assuré à une rente d’invalidité, mais lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 14'820 francs, correspondant à un taux de 10 %. Elle a tout d’abord estimé qu’aucun autre avis médical au dossier ne venait jeter de doute, même minime, sur les conclusions du Dr J.________ sur lesquelles sa décision était fondée. S’agissant ensuite des troubles psychiques dont se prévalait l’intéressé, elle a retenu qu’ils n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident du 12 septembre 2018 et que, par conséquent, le droit à une rente d’invalidité devait s’examiner à l’aune de ses seuls troubles somatiques. A ce titre, après avoir procédé à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, elle a considéré que le taux d’invalidité de l’assuré devait être fixé à 6 % ([CHF 67'886 – CHF 64'119.08] / CHF 67'886 = 5,55 %, arrondi à 6 %), confirmant ainsi l’absence de droit à une rente d’invalidité. Enfin, s’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, elle a exposé que l’appréciation du Dr J.________ quant au taux retenu de 10 % était motivée, convaincante et non remise en doute par d’autres intervenants médicaux, de sorte qu’elle devait être suivie.

En parallèle, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Par projet de décision du 5 juin 2023, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente temporaire d’invalidité entière du 1er avril 2020 au 30 novembre 2021. Ce projet semble toutefois avoir été contesté par l’intéressé.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CNA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement, à ce qu’il soit constaté qu’il a droit à une rente d’invalidité complète et que le taux des atteintes à l’intégrité subies soit fixé à 35  % et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Pour l’essentiel, se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits, il fait valoir que l’assureur-accidents a fait abstraction à tort d’éléments au dossier pour minimiser ses problèmes de santé. Il lui reproche d’avoir accordé pleine valeur probante à l’examen final du 30 août 2021 du Dr J.________ – dont il relève des incohérences – et d’avoir considéré qu’aucune des nombreuses autres pièces médicales au dossier ne permettait d’en infirmer les conclusions. Il soutient que les avis subséquents de ce médecin reposent sur la seule base du dossier et ne prennent pas en compte ses plaintes. Se prévalant d’avis médicaux contraires, il estime que la CNA aurait dû lui reconnaitre une incapacité de travail lui ouvrant le droit à une rente d’invalidité d’au moins 70 % pour ses problèmes somatiques. Invoquant également des troubles psychiques, il est d’avis que suffisamment de critères tirés de la jurisprudence sont satisfaits pour que la CNA retienne un lien de causalité adéquate entre ceux-ci et son accident; ces éléments lui ouvrent le droit à une rente d’invalidité entière. Enfin, s’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, il estime que les séquelles somatiques et psychiques s’élèvent à un taux respectivement de 15 % et 20 %. Le taux global de l’indemnité doit, par conséquent, être fixé à 35 % au minimum. A l’appui de ses griefs, il dépose un courrier du Dr P.________ du 1er décembre 2025 et un rapport du physiothérapeute U.________ du 5 décembre 2025. Il sollicite le témoignage de sa fille pour attester ses séquelles, l’intensité de ses douleurs et leurs répercussions sur son existence ainsi que sur les empêchements dans son quotidien. Il demande également la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et à ce qu’il soit procédé à son interrogatoire.

C.                            Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours. Elle conteste tout d’abord les incohérences relevées par le recourant quant à l’avis médical du Dr J.________. Elle considère ensuite que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés et l’accident doit être nié, dès lors qu’un seul des critères jurisprudentiels est rempli.

D.                            Le recourant réplique en mentionnant que ses limitations fonctionnelles rendent irréaliste toute activité professionnelle, y compris dans une activité adaptée. Il produit trois photographies pour démontrer l’évolution de son pied gauche. Il fait valoir à cet égard que ces images illustrent la gravité de l’atteinte initiale, la succession des complications et l’évolution défavorable du tableau clinique, ainsi que la réalité des douleurs chroniques sévères fonctionnelles persistantes. Il renouvelle sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise ainsi qu'à l'audition de sa fille.

E.                            Maintenant ses conclusions, la CNA duplique.

F.                            Le recourant produit un rapport médical du Dr O.________ du 20 mai 2026, accompagné d’un rapport médical non daté et non signé, estimant que l’aggravation de ses douleurs a bien une explication objective.

G.                           La CNA conclut désormais à l’admission partielle du recours, en ce sens que le recourant a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 29'640 francs fondée sur un taux de 20 %, ainsi qu’à une rente d’invalidité établie sur la base d’un taux de 28 %. A ce titre, elle se fonde sur deux appréciations médicales de son médecin-conseil le Dr V.________, spécialiste en neurologie (09 et 11.06.2026), qu’elle dépose devant la Cour de céans.

H.                            Invité à se déterminer, le recourant prend acte de l'admission partielle de ses prétentions par la CNA. Il maintient néanmoins son recours, estimant que celui-ci doit être admis dans son intégralité.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 20.12.2024 [8C_294/2024] cons. 5.1 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, le courrier du Dr P.________ (01.12.2025), le rapport du physiothérapeute U.________ (05.12.2025) et le rapport médical du Dr O.________ (20.05.2026) sont postérieurs à la décision attaquée (05.11.2025). Ceci étant, ils ont trait à la situation antérieure à la décision querellée, de sorte qu’il en sera tenu compte dans l’appréciation du présent recours. S’agissant ensuite des trois photographies produites par le recourant, elles sont vraisemblablement datées antérieurement à la décision litigieuse (13.09.2018, 06.06.2020 et 16.01.2022), si bien qu’elles doivent également être prises en considération. Enfin, les deux appréciations médicales du Dr V.________ sont postérieures à la décision querellée (09 et 11.06.2026). Cependant, ce médecin se prononce sur l’évolution de l’état de santé du recourant d’un point de vue neurologique depuis l’accident du 12 septembre 2018. Par conséquent, il y a également lieu de les prendre en considération.

3.                            a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 cons. 1, 129 V 177 cons. 3.1). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 143 II 661 cons. 5.1.2, 139 V 176 cons. 8.4.2, 129 V 177 cons. 3.2).

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 129 V 402 cons. 4.4.1, 115 V 133 cons. 6c/aa, 403 cons. 5c/aa) : n° 1 les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; n° 2 la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; n° 3 la durée anormalement longue du traitement médical; n° 4 les douleurs physiques persistantes; n° 5 les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; n° 6 les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; n° 7 le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 cons. 4.4.1, 115 V 133 cons. 6c/bb). De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt du TF du 17.12.2025 [8C_356/2025] cons. 4.2).

b) Aux termes de l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge de référence. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Aux termes de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).

c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).

d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de l’assureur-accidents, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.4 et 4.7; arrêts du TF des 14.04.2021 [8C_671/2020] cons. 3.3 et 03.05.2021 [8C_520/2020] cons. 6.1.4).

4.                            a) En l’espèce, le litige porte tout d’abord sur le droit du recourant à une rente d’invalidité. A cet égard, la décision attaquée, qui repose principalement sur les appréciations médicales des Drs J.________ (des 01.09.2021, 12.03 et 02.10.2024, 05.05.2025) et T.________ (du 18.08.2025), ne reconnaissait à l’intéressé aucun droit à une rente d’invalidité. Dans ses déterminations du 17 juin 2026, la CNA a toutefois, après avoir sollicité l’avis du Dr V.________ (rapport du 11.06.2026), reconnu au recourant le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 28 %. Elle n’a cependant pas précisé à compter de quelle date cette rente devait être versée. Pour sa part, le recourant remet en cause les différentes appréciations médicales précitées. Il convient par conséquent d’examiner si l’argumentation de l’intéressé peut receler un indice concret permettant de douter, même faiblement, de la fiabilité et de la pertinence des éléments sur lesquels repose la décision attaquée et, dans l’affirmative, si des investigations complémentaires doivent être ordonnées.

b/aa) Sur la base des rapports médicaux au dossier et un examen personnel de l’assuré ayant eu lieu le 30 août 2021, le Dr J.________ a diagnostiqué une fracture comminutive du calcanéum gauche Sanders III A-8, arrachement millimétrique du processus latéral du talus; une réduction ouverte et ostéosynthèse mini-invasive par plaque du calcanéum gauche le 4 octobre 2018; une fracture du calcanéum consolidée selon CT-scan du pied gauche du 20 août 2019; une AMO (ablation de matériel d’ostéosynthèse) du calcanéum gauche le 3 juin 2020; une fissuration du court fibulaire en région infra-malléolaire, avec absence d'anomalie sur le trajet du nerf fibulaire, selon l’IRM du pied gauche du 24 novembre 2020; une atteinte axonale du nerf sural gauche et une suspicion de légère atteinte du nerf péronier superficiel gauche (sans certitude), selon examen neurologique du 22 décembre 2020; des signes en faveur d'un processus inflammatoire sur modification morphologique post-traumatique versus un conflit osseux sur modification de la statique au niveau calcanéo-cuboïdien et l’absence d'argument en faveur d'un conflit talo-crural, selon l’arthro-IRM de la cheville gauche du 5 février 2021. On constate que ces diagnostics correspondent aux diagnostics relevés par les autres médecins consultés (cf. notamment rapports médicaux du 19.09.2018 des Drs C.________ et D.________; du 29.04.2019 et du 17.09.2020 du Dr F.________; du 14.01.2021 du Dr H.________; du 17.03.2025 du Dr P.________). Par ailleurs, le Dr J.________ a retenu qu’objectivement le patient était en excellent état général et qu’il n’y avait pas de signe clinique pour un syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Il a mentionné que la situation, sur le plan ostéoarticulaire, était stabilisée à la date de son examen, aucune nouvelle intervention n’étant prévue ni indiquée (cf. avis médical du 01.09.2021, p. 9). Concernant l’atteinte sensitive impliquant le nerf sural gauche, il a proposé d’adresser le patient pour un consilium au Prof. K.________. Enfin, il a retenu que même si un éventuel traitement dans le service de ce professeur devait soulager le patient au niveau des douleurs, il paraissait peu vraisemblable que l’assuré puisse reprendre sans limitation l'activité de plâtrier/peintre. Il a, par conséquent, estimé que – dans l'exercice d'une activité réalisée à sa guise en position assise ou debout, tout en permettant des déplacements ponctuels sur terrain régulier, sans déplacement en terrain irrégulier, sans port de charge répétée, sans port de charge au-dessus de 10 kg, sans utilisation d'échelle, sans montée et/ou descente répétitive d'escaliers – il pouvait exercer une activité en pleine capacité.

Tout d’abord, comme le soutient à juste titre l’intimée, il convient de relever que le Dr J.________ n’a pas retenu que l’état de santé de l’assuré était stabilisé dans son ensemble. Il a expressément précisé que la stabilisation concernait uniquement le plan ostéoarticulaire (cf. avis médical du 01.09.2021, p. 9). Ce médecin a donc séparé le volet orthopédique (ostéoarticulaire), considéré comme stabilisé à la date de l’examen, du volet neurologique qui nécessitait des investigations complémentaires. Le fait que la CNA ait mis fin aux indemnités journalières au 30 juin 2023, par décision du 25 mai 2023, n’était par conséquent pas incohérent contrairement à ce que fait valoir le recourant. L’assureur-accidents n'a en effet pas statué immédiatement à la suite de l'avis du Dr J.________, mais a poursuivi l'instruction du dossier, conformément à la recommandation de ce dernier de solliciter un consilium neurologique concernant latteinte sensitive impliquant le nerf sural gauche. Il ne saurait dès lors être retenu que la recommandation d'un tel avis révèle une contradiction interne de l'appréciation du Dr J.________ ou soit de nature à en diminuer la valeur probante. De même, le fait qu'il ait, dans son avis médical du 5 mai 2025, revu son appréciation quant au taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne permet pas de retenir qu'il aurait implicitement minimisé les séquelles de l'accident ni, partant, de remettre en cause la valeur probante de ses conclusions concernant l’évaluation de la capacité de travail de l’assuré. S’agissant ensuite des avis médicaux contraires dont se prévaut le recourant, il y a lieu de les examiner sous l’angle de l’atteinte neurologique, dès lors que les médecins consultés ne prétendent pas que la situation ne serait pas stabilisée à compter du 30 août 2021 sur le plan ostéoarticulaire. Enfin, le seul fait que le médecin-conseil de la CNA n'ait pas examiné une nouvelle fois personnellement l'assuré n’est pas susceptible de justifier, à lui seul, un doute sur la valeur probante de son appréciation, dès lors qu'il s'est fondé sur les appréciations médicales de ses confrères qui ont, eux, effectué un tel examen (cf. arrêts du TF du 10.07.2024 [8C_729/2023] cons. 4.3 et du 14.02.2019 [9C_838/2018] cons. 5.2; cf. en matière d’expertise médicale voir arrêt du TF du 27.06.2012 [8C_681/2011] cons. 4.1 et les réf. cit.). Par conséquent, aucun élément au dossier ne permet de douter, même faiblement, de la fiabilité et de la pertinence des conclusions, sur le plan ostéoarticulaire, du Dr J.________.

b/bb) Sur le plan neurologique, le Dr J.________ retient, dans son avis du 5 mai 2025, une stabilisation de l'état de santé de l’assuré au 25 avril 2022, correspondant selon lui à la dernière consultation auprès du service du Prof. K.________ au L.________. Ce constat étonne dès lors que, dans leur rapport médical du 25 avril 2022, les médecins du L.________ ont expressément indiqué qu’il n’y avait pas eu d’amélioration depuis l’intervention chirurgicale; il y avait eu une nette amélioration post-interventionnelle pour environ deux semaines, mais ensuite le patient avait présenté des douleurs dans toute la jambe et aussi au niveau du pied gauche. Il ressort par ailleurs du dossier (cf. en particulier, notices téléphoniques des 13.06.2022, 12.07.2022 et 22.08.2022) qu’une éventuelle nouvelle intervention chirurgicale était discutée, quand bien même le Prof. K.________ a indiqué par la suite ne pas retrouver de discussion concernant une autre intervention chirurgicale, puisque la situation semblait s’être nettement améliorée, ce qui lui avait permis de clore le dossier après une dernière consultation (cf. courrier du 22.12.2023). Ceci étant, au stade du recours devant la Cour de céans, le Dr V.________ a diagnostiqué une atteinte axonale accrue du nerf gauche et une atteinte axonale partielle de la branche sensible du nerf péronéal supérieur gauche après une facture traumatique du calcanéum gauche le 12 septembre 2018. Compte tenu de ces diagnostics, il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : une activité physique légère, principalement en position assise et debout, avec la possibilité de changer de position; la marche n'est possible que sur de courts trajets et à titre exceptionnel sur terrain plat; l'ascension d'échelles ou d'échafaudages est contre-indiquée; il n'est pas possible de manier une pédale avec le pied gauche ni de porter des chaussures de sécurité; pas de port de charges supérieures à 10 kg. Dans une activité adaptée, il a estimé que la capacité de travail était entière, mais qu'une baisse de rendement de 20 % devait être retenue en raison de l'état douloureux, lequel justifiait des pauses régulières. Sur la base du dossier, en reprenant l’historique médical du recourant, le Dr V.________ a précisé qu’en raison des douleurs neuropathiques, le patient avait été orienté vers le Prof. K.________. Ce dernier avait pratiqué, le 11 janvier 2022, une neurolyse du nerf sural gauche. Une amélioration avait été constatée à court terme après cette intervention, mais lors de la dernière consultation au L.________ le 25 avril 2022, la présence de douleurs dans toute la jambe et le pied gauche, accompagnées de sensations de brûlure et de décharges électriques, avait été documentée. La poursuite du traitement sous une forme chirurgicale avait alors été mise en « stand-by » et une ergothérapie somatosensorielle spécifique avait été mise en place. Ce médecin a ajouté que, dans le cadre des examens ENMG respectifs, une réduction considérable du potentiel d'action sensoriel distal du nerf sural gauche avait été objectivée; le Dr H.________ avait constaté une légère amélioration lors de l'examen d'octobre 2023, tandis que le Dr W.________, neurologue, avait décrit, en février 2026, ce potentiel comme fortement diminué. Le Dr V.________ a ajouté que, dans l’analyse globale des trois examens ENMG réalisés, compte tenu de variations de mesure, les résultats restaient constants entre le premier examen en octobre 2020 et le dernier examen en février 2026. Il n’y avait pas non plus de changement significatif des résultats objectivables, même après la neurolyse du nerf sural réalisée entre-temps le 11 janvier 2022. Il n’y avait pas non plus de détérioration objectivable se traduisant par une nouvelle perte complète du potentiel d’action nerveux ou par une atteinte supplémentaire des nerfs moteurs. Enfin, le Dr V.________ a expliqué que, d'un point de vue somato-neurologique, on ne constatait ni détérioration structurelle objectivable au niveau des nerfs périphériques ni syndrome douloureux régional complexe. A cet égard, on relèvera que le Dr P.________ avait expressément écarté lui aussi ce diagnostic dans son rapport médical du 17 février 2025. Ainsi, ni les symptômes douloureux documentés en avril 2022 auprès du L.________, caractérisés par une sensation de brûlure dans toute la jambe, ni l’allodynie documentée lors du deuxième examen réalisé par le Dr H.________ en octobre 2023, touchant l’ensemble de la jambe, y compris la cuisse, ne pouvaient s’expliquer sur le plan neuroanatomique par une lésion circonscrite de deux nerfs cutanés au niveau de la cheville. D’un point de vue purement neurologique, le Dr V.________ a dès lors retenu que l’aggravation des symptômes douloureux rapportée subjectivement et l’étendue très variable des symptômes ne trouvaient pas d’explications dans des causes organiques; compte tenu de la situation psychosociale difficile maintes fois documentée, il a souligné qu’il convenait de prendre en compte des facteurs non organiques pour expliquer l’aggravation subjective des symptômes (avis médical du 11.06.2026).

L’avis du Dr V.________ emporte la conviction de la Cour de céans. Ce médecin discute les rapports antérieurs, explique pourquoi les douleurs ne correspondent pas aux constatations objectives et expose de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il retient que les atteintes neurologiques objectivables sont demeurées stables au fil du temps, aucune aggravation structurelle des lésions nerveuses n'ayant pu être mise en évidence après la neurolyse pratiquée en janvier 2022. Il relève notamment que les différents examens ENMG sont globalement concordants et qu'ils ne mettent en exergue ni nouvelle perte du potentiel d'action nerveux ni atteinte supplémentaire des nerfs moteurs. Enfin, l’appréciation de ce médecin quant à la capacité de travail résiduelle du recourant ne repose pas sur une aggravation intervenue postérieurement à la fin du droit aux indemnités journalières, mais sur une analyse rétrospective de l'évolution neurologique depuis l'accident. En effet, dès lors que le Dr V.________ conclut à une stabilité des constatations objectives depuis plusieurs années et qu'aucun élément médical ne fait état d'une modification significative de l'état de santé entre le 1er juillet 2023 et son examen, il y a lieu de retenir que cette capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20 %, était déjà exigible dès le 1er juillet 2023. Par ailleurs, on relèvera que le Prof. K.________ ou encore le Dr P.________ ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l’assuré. S’agissant ensuite de l’avis médical du Dr H.________, qui estime que la capacité de travail de son patient est de 30 à 40 % (cf. rapport médical du 03.10.2023), on constatera que celui-ci ne précise pas si celle-ci vaut pour l’activité habituelle de plâtrier ou pour une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, étant rappelé à cet égard que le Dr J.________ a quoi qu’il en soit retenu une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, ce qui n’est pas remis en cause par la CNA. L’avis médical du Dr H.________ ne permet ainsi pas de remettre en doute l'appréciation du Dr V.________ quant à l’appréciation de la capacité résiduelle de travail du recourant. Quant à l’avis du Dr O.________, qui retient une capacité de travail limitée à 30 %, celle-ci ne saurait pas non plus remettre en cause les conclusions du Dr V.________. En effet, le Dr O.________ reprend, pour l'essentiel, les mêmes limitations fonctionnelles que celles retenues d’abord par le Dr J.________, puis par le Dr V.________. Il n'explique toutefois pas en quoi ces limitations, qui concernent principalement les contraintes physiques de l'activité habituelle, feraient obstacle à l'exercice à plein temps, moyennant une diminution de rendement, d'une activité adaptée respectant précisément ces restrictions. Son appréciation de la capacité de travail de son patient apparaît ainsi insuffisamment motivée et ne met pas en évidence d'éléments médicaux objectifs susceptibles de justifier de s’écarter des conclusions du Dr V.________.

c) Par conséquent, les éléments au dossier et les griefs soulevés par le recourant ne sont pas suffisants pour susciter des doutes sur la fiabilité et la validité des conclusions que les Drs J.________ et V.________ ont rendues sur sa capacité de travail résiduelle compte tenu des atteintes ostéoarticulaires et neurologiques. Il convient dès lors de retenir que, sur le plan somatique, le recourant est apte à exercer à temps complet, avec une diminution de rendement de 20 %, une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles.

5.                            S’agissant ensuite des troubles psychiques présentés par l’assuré (trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère), l’intimée a considéré qu’elle n'avait pas à en répondre, en l'absence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 12 septembre 2018 et lesdits troubles – le lien de causalité naturelle ayant été expressément admis par le Dr T.________ (cf. avis médical du 18.08.2025). A cet égard, se référant à la jurisprudence constante, elle a retenu que l’accident se situait dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et que seul était rempli le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. A juste titre, le recourant ne conteste pas la classification de l’accident du 12 septembre 2018 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Comme rappelé précédemment, en présence d'un accident d'une telle gravité, il faut un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l'un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate. Le recourant argue que suffisamment de critères sont satisfaits pour que l’on retienne un lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et son accident.

a/aa) S’agissant tout d’abord du critère n° 1 (circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident), la raison pour laquelle la jurisprudence l'a adopté repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances du cas d'espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (arrêt du TF du 07.01.2025 [8C_394/2024] cons. 7.4.1 et la réf. cit.). En l’occurrence, le recourant ne prétend pas, et à juste titre, que ce critère serait rempli. En effet, il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 2,5 mètres. Ces circonstances ne s'avèrent pas, objectivement, suffisamment dramatiques ou impressionnantes pour que le critère en cause puisse être retenu.

a/bb) Concernant le critère n° 2 (la gravité ou la nature particulière des lésions physiques), il faut relever que pour être retenu le critère de la gravité ou de la nature des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d'un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt du TF du 13.10.2022 [8C_361/2022] cons. 5.4.1 et la réf. cit.). L’intéressé ayant subi une fracture comminutive du calcanéum gauche avec une atteinte axonale du nerf sural gauche et une atteinte du nerf péronier superficiel gauche, on ne peut qualifier ces lésions de graves ou d’une nature particulière au sens de la jurisprudence précitée. Bien qu'elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, en particulier des difficultés pour marcher normalement, elles ne l'empêchent pas de se déplacer (sur de courts trajets, sur un terrain plat, sans l’ascension d’échelles ou d’échafaudage, sans montée et/ou descente répétitive d'escaliers) et d'accomplir une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % uniquement.

a/cc) Quant au critère n° 3 (la durée anormalement longue du traitement médical), l'aspect temporel n'est pas seul décisif; il faut également prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 cons. 5.3.1). En l’occurrence, si le recourant a subi trois interventions chirurgicales, force est de constater que sa prise en charge en milieu hospitalier n’était pas particulièrement longue. La première opération (ostéosynthèse du 04.10.2018) a nécessité une prise en charge hospitalière de quelques jours (jusqu’au 08.10.2018), alors que la seconde (AMO du 03.06.2020) et la troisième (neurolyse du nerf cutané latéral sural à gauche du 11.01.2022) ont été réalisées en ambulatoire. Le traitement médical appliqué parallèlement a consisté en des mesures conservatrices (médicaments, ergothérapie et physiothérapie). Quand bien même ce traitement aurait été suivi pendant plus de sept ans, comme le soutient le recourant, le critère en question n'est pas rempli.

a/dd) S’agissant du critère n° 4 (les douleurs persistantes), il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas (cf. art. 19 al. 1 LAA). L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 cons. 10.2.4). A cet égard, s’il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant présente encore à l’heure actuelle des douleurs, force est d’admettre que, selon l’avis probant du Dr V.________, leur intensité n'est pas entièrement expliquée par les lésions physiques et que des facteurs psychosociaux contribuent à leur aggravation. Ainsi, si des douleurs sont certes décrites de manière persistante, leur intensité actuelle ne peut être rattachée exclusivement aux séquelles physiques de l'accident. De même, on ne saurait retenir sur le vu du dossier qu’elles entraîneraient un empêchement dans la vie quotidienne de l’assuré. Dans ces circonstances, le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

a/ee) Concernant le critère n° 5 (les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident), le recourant prétend que l’opération du Prof. K.________ aurait eu des conséquences catastrophiques et que les séquelles de l’accident se seraient aggravées par la suite. Ceci étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une erreur médicale imputable au Prof. K.________. En particulier, le seul fait qu'une seconde intervention chirurgicale ait été envisagée ne saurait, à lui seul, démontrer qu'une faute aurait été commise lors de la première opération ni que celle-ci aurait entraîné une aggravation notable des séquelles de l'accident. Au contraire, le Dr V.________ a expliqué de manière convaincante qu’il n’y avait pas de changement significatif des résultats objectivables, même après la neurolyse du nerf sural réalisée le 11 janvier 2022. Le critère n° 5 ne peut dès lors pas non plus être considéré comme réalisé.

a/ff) Le critère n° 6 (les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes) ne nécessite pas que ces deux aspects soient remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s'il n'a pas été possible de supprimer les douleurs de l'intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière. La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt du TF du 21.12.2022 [8C_400/2022] cons. 4.3.4 et l'arrêt cité). Des motifs pertinent au sens du présent critère paraissent exister en l’espèce, puisque le processus de guérison du recourant semble avoir été compliqué par une atteinte du nerf sural gauche (diagnostiquée pour la 1ère fois en 2019) et une lésion axonale partielle de la branche sensible du nerf péronéal supérieur gauche (diagnostiquée pour la 1ère fois en 2021), étant venu s’ajouter au diagnostic de facture traumatique du calcanéum gauche. Ceci a probablement prolongé le traitement médical et nécessité en particulier une opération auprès du Prof. K.________. Aussi, le critère susdit est a priori réalisé, sans revêtir, quoi qu’il en soit, une importance particulière dans l'examen de la causalité adéquate.

a/gg) Enfin s’agissant du critère n° 7 (le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques), il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente. Ce critère est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt du TF du 04.11.2025 [8C_311/2025] cons. 6.2.4 et la réf. cit.). Le recourant se contente de faire valoir qu’il n’aurait en réalité jamais retrouvé sa pleine capacité de travail. Ceci étant, comme vu ci-avant, il a recouvré depuis le 1er juillet 2023 une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Son grief est ainsi sans portée, dès lors que la CNA a, en tout état de cause, retenu que ce critère est réalisé. À souligner que ce dernier ne se manifeste néanmoins pas de manière particulièrement marquante.

b) Par conséquent, le cas de l’intéressé ne réunit pas un nombre suffisant de critères jurisprudentiels – tout au plus deux sur sept – pour que soit admis un lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident subi. Au demeurant, il ne prétend pas, et à juste titre, que l’un de ces critères se serait manifesté de manière particulièrement intense ou extraordinaire. Il s’ensuit que les troubles psychiques présentés par le recourant ne sont pas dans une relation de causalité adéquate avec l’accident du 12 septembre 2018 et n’ont dès lors pas à être pris en charge par l’intimée.

6.                            On ajoutera que le recourant ne remet pas en cause le détail du calcul du taux d’invalidité effectué par la CNA dans le cadre de la procédure par devant la Cour de céans (CHF 67'886 [revenus de valide] – CHF 48'595.51 [revenu d’invalide]; CHF 19’290.40 / CHF 67'886 = 28,42 %, arrondi à 28 %), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.                            Il reste encore à se prononcer sur le taux d’atteinte à l’intégrité physique fixé par l’intimée (20 %). Le recourant revendique une indemnité de 35 % minimum, soit 15 % pour les séquelles physiques et 20 % pour les séquelles psychiques.

a) Selon l’article 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’article 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 cons. 2.2).

Aux termes de l’article 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour l’assuré concerné (ATF 115 V 147 cons. 1, 113 V 218 cons. 4b; arrêt du TF du 08.03.2018 [8C_566/2017] cons. 5.1). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer l’atteinte à l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité (arrêt du TF précité [8C_566/2017] cons. 5.1).

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 cons. 1b, 113 V 2018 cons. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique (ch. 1 al. 2 de l’annexe). A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 cons. 4a/cc; arrêt du TF précité [8C_566/2017] cons. 5.1). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité est fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3, 1ère phrase OLAA).

b/aa) En l’occurrence, s’agissant tout d’abord d’éventuelles séquelles psychiques à prendre en compte, comme il a été vu ci-avant, le lien de causalité adéquate entre l’accident du 12 septembre 2018 et les troubles psychiques présentés doit être nié. Par conséquent, le recourant ne peut prétendre à une indemnité pour atteinte à l’intégrité psychique.

b/bb) S’agissant ensuite des atteintes somatiques et notamment de l’atteinte ostéoarticulaire, dans son estimation du 7 octobre 2025, le Dr J.________ a constaté que, le 12 septembre 2018, le patient avait chuté d'un échafaudage, subissant une fracture comminutive du calcanéum gauche avec un arrachement millimétrique du processus latéral du talus. Il avait bénéficié d'une ostéosynthèse mini-invasive en 2018 puis, après consolidation de la fracture du calcanéum, d'une AMO en 2020. L'événement avait également provoqué une atteinte axonale du nerf sural gauche. Une arthro-lRM de la cheville gauche de février 2021 mettait en évidence des troubles dégénératifs au niveau sous-talien et des modifications statiques au niveau calcanéo-cubordien. Ce médecin a relevé que, selon la table 2 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs, une gêne fonctionnelle dans les articulations sous-taliennes (par exemple après fracture du calcanéum) correspondait à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 5 à 30 %. Il a finalement retenu un taux de 10 % qu’il a motivé comme suit :

" La table numéro 2 de l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la LAA précise qu'une gêne fonctionnelle dans les articulations sous-taliennes (par exemple après fracture du calcanéum) correspond à une lPAl de 5 à 30 %. Il n'est pas clair si par « gêne » il faut comprendre une douleur ou des limitations des amplitudes articulaires. Dans le cas présent, on pourrait admettre une gêne sous talienne sous forme d'une diminution des amplitudes de la cheville gauche, d'après le rapport de l'examen du médecin d'arrondissement de 2021.

La situation est sans doute nettement moins grave qu'une amputation d'un pied qui correspondrait à une lPAl de 30 % d'après l'annexe 3 OLAA. La situation est également moins grave qu'une cheville bloquée, ce qui correspondrait à une lPAl de 15 % lorsque la cheville est bloquée à angle droit ou à 20 % lorsqu'elle est bloquée en position d'équin marqué.

Un taux de 10 % peut donc être retenu pour l'atteinte du pied-la cheville gauche en lien avec l'événement du 12.09.2018. Ce taux tiendrait également compte d'une évolution vers une arthrose sous-talienne moyenne (table numéro 5)."

Sur le plan neurologique, le Dr V.________ a quant à lui estimé que l’atteinte du nerf sural gauche et la lésion axonale du nerf péronéal superficiel gauche justifiaient l’octroi d’une IPAI de 10 %. Il a précisé que les syndromes douloureux neuropathiques n’étaient pas pris en compte dans les barèmes de la CNA relatifs aux atteintes à l’intégrité physique des extrémités. Il convenait donc d’appliquer le tableau 17 relatif aux atteintes à l’intégrité en cas de troubles fonctionnels des nerfs crâniens, qui prend en compte, avec la névralgie du trijumeau, un syndrome douloureux neuropathique. La névralgie du trijumeau se caractérise par des sensations douloureuses neuropathiques par crises au niveau du visage. Une névralgie du trijumeau modérée correspond à une atteinte de l’intégrité physique de 10 %. En appliquant par analogie au cas de l’assuré, sur le plan purement neurologique, une atteinte de 10 % était appropriée (cf. appréciation médicale du 09.06.2026).

Sur le plan somatique, le recourant prétend, dans son recours, à une indemnité fondée sur un taux d’au moins 15 %. Force est de constater qu’il substitue sa propre appréciation à celle des médecins de la CNA. A cet égard, on soulignera qu’après avoir consulté le Dr V.________, l’intimée a augmenté l’IPAI initialement octroyée en se fondant sur un taux de 20 %. Non seulement l’assuré ne se prévaut d’aucun avis médical contraire qui viendrait remettre en cause les appréciations motivées et convaincantes des médecins d’arrondissement de la CNA – de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’estimation faite dans le cas d’espèce de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 % qui tient correctement compte les troubles somatiques séquellaires de l’accident – mais de plus ces appréciations vont au-delà du minimum auquel entend prétendre le recourant.

8.                            Au vu de ce qui précède, la CNA était légitimée à proposer d’octroyer au recourant une rente d’invalidité fondée sur un taux de 28 % ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %. Ceci étant, la CNA a conclu à l’admission partielle du recours de l’intéressé et est entrée en partie en matière sur ses prétentions uniquement au stade du recours devant la Cour de céans, qui plus est postérieurement au dépôt de ses observations sur le recours. Ceci étant précisé, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 5 novembre 2025 doit être réformée, en ce sens que le recourant à droit à une IPAI de 29'640 francs fondée sur un taux de 20 %, ainsi qu’à une rente d’invalidité établie sur un taux de 28 % depuis le 1er juillet 2023 (cf. art. 19 LAA). A ce propos, les rentes étant calculées d'après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA), l’intimée devra encore calculer le gain assuré de l’intéressé et rendre une décision susceptible d’opposition, puis de recours sur ce point.

9.                            Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1). Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de procéder au témoignage de la fille de l’assuré pour attester ses séquelles, l’intensité de ses douleurs et leurs répercussions sur son existence ainsi que sur les empêchements dans son quotidien ni de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire et de procéder à l’interrogatoire de l’intéressé.

10.                          Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Obtenant partiellement gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens réduits, à charge de la CNA. Me X.________ a déposé un mémoire d’honoraires se montant à 2'775.20 francs correspondant à 13 heures et 35 minutes d’activités au tarif horaire de l’assistance judiciaire, à savoir 180 francs (CHF 2'445), montant auquel il a ajouté de frais forfaitaires à 5 % (CHF 122.25), soit également au tarif de l’assistance judiciaire, et la TVA à 8,1 % (CHF 207.95). Quand bien même l’activité alléguée peut paraître importante, à mesure que cet avocat représentait déjà l’assuré, notamment, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’intimée, elle n’apparaît cependant pas excessive et peut dès lors être confirmée. Elle est à indemniser au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (soit CHF 4’075). A ce montant s’ajoutent des débours forfaitaires à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais; CHF 407.50) et la TVA au taux de 8,1 % (CHF 363.10). L'indemnité de dépens doit ainsi être fixée à 4'845.60 francs. Elle sera ramenée, compte tenu de l’admission partielle du recours, au montant réclamé par le mandataire, soit 2'775.20 francs, ce qui correspond grosso modo à une réduction de moitié. L’octroi de dépens rend sans objet la requête d’assistance judiciaire.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Réforme la décision sur opposition de la CNA du 5 novembre 2025 en ce sens que A.________ a droit à une rente d’invalidité d’un taux de 28 % à compter du 1er juillet 2023, charge à l’intimée de calculer le gain assuré, et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un taux de 20 %.

3.    Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue une indemnité de dépens de 2'775.20 francs au recourant à charge de la CNA.

Neuchâtel, le 29 septembre 2026