A. A.________, ressortissant turc, né en 1964, pédiatre dans son pays d’origine, est arrivé en Suisse en 1996 et a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement le 26 novembre 2001. Le prénommé a déposé, le 12 septembre 2016, une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Dans le cadre de l’instruction de cette demande, sur proposition de son Service médical régional (ci-après : SMR) (avis médical du 15.06.2017), l’OAI a notamment mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport d’expertise du 20.03.2018). Cet expert a retenu les diagnostics incapacitants de trouble de la personnalité narcissique depuis 2010 et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, depuis 2015. Il a conclu à une incapacité de travail totale depuis 2015 et a précisé qu’un suivi psychothérapeutique et un traitement anti-dépresseur étaient exigibles. Le SMR s’est rallié aux conclusions de cette expertise (avis médical du 23.04.2018). L’instruction de la demande a ensuite été suspendue en raison d’une procédure parallèle concernant la caducité de l’autorisation d’établissement de l’assuré. Par arrêt du 21 août 2020 (2C_158/2020), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de caducité de l’autorisation d’établissement de l’intéressé et de sa famille rendue par le Service des migrations (ci-après : SMIG) le 28 décembre 2016 et a considéré que celle-ci s’était éteinte au plus tard le 24 mai 2016. Reprenant l’instruction du cas, face à des éléments médicaux anciens et insuffisants, l’OAI a mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire en médecine interne et en psychiatrie attribuée au centre Swiss Expertises Médicales Sàrl (rapport d’expertise du 30.11.2022 ; rapports complémentaires des 13.02 et 01.03.2023). Les experts ont conclu de manière consensuelle à une incapacité de travail de 100 % depuis au moins 2018 en raison d’atteintes psychiques. Ils ont toutefois précisé que l’état de santé de l’assuré était susceptible d’amélioration avec une perspective de retrouver une pleine capacité de travail un an après le début d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec un suivi régulier par dosage sérologique. Se fondant sur les conclusions des experts, l’OAI a mis en demeure l’assuré de se soumettre à un traitement médical (courrier du 08.03.2023 ; rappels des 15.12.2023, 25.01 et 29.02.2024). Parallèlement à la procédure de l’assurance-invalidité, par arrêt du 6 novembre 2023 (2C_788/2022), le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 14 avril 2021 du SMIG qui refusait d’octroyer à l’intéressé une nouvelle autorisation et prononçait son renvoi de Suisse.
Par projet de décision du 4 juin 2024, l’OAI a informé l’assuré de son intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité, au motif que, malgré qu’il était invalide au sens de l’article 8 LPGA et qu’il remplissait les conditions de base à un droit à la rente selon l’article 28 LAI, son degré d’invalidité devait être fixé à 0 %. A cet égard, il a exposé que, par décision du SMIG du 14 avril 2021, il avait été expulsé du territoire suisse et était autorisé à rester en Suisse à titre provisoire durant la procédure de recours (décision du 14.06.2021). Ceci étant, entre mars 2017 (soit six mois après le dépôt de la demande de rente) et avril 2021, il ne bénéficiait plus d’autorisation d’établissement, de sorte que le droit d’exercer une activité lucrative, durant les périodes précitées, faisait défaut. Par conséquent, le revenu sans invalidité était de 0 francs. Il a par ailleurs indiqué que l’intéressé n’avait pas donné suite à l’injonction de se soumettre à un traitement médical. L’assuré a exprimé son désaccord (observations du 04.07.2024) en expliquant qu’il n’avait pas été en mesure de trouver un psychiatre en raison de la pénurie de ces professionnels de santé dans toute la Suisse ; qu’aux termes de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie, il avait droit aux prestations de l’assurance‑invalidité ; qu’il était erroné de retenir un degré d’invalidité de 0 % et qu’il était discriminant de ne pas lui octroyer de rente pour le seul motif qu’il faisait l’objet d’une longue procédure en matière de droit des étrangers. Considérant que le seul fait que l’intéressé ne disposait pas d’une autorisation de travail suffisait à exclure toute perte de gain, nonobstant l’incapacité totale de travail reconnue, dès lors qu’il n’aurait de toute manière pas été en mesure de réaliser un revenu même en l’absence d’atteinte à la santé, l’OAI a, par décision du 13 janvier 2025, confirmé son prononcé.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et principalement à l’octroi d’une rentre d’invalidité entière à compter du 1er mars 2017, subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité entière entre le 1er mars 2017 et le 30 avril 2021 et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert en outre l’assistance judiciaire. Pour l’essentiel, il reprend ses précédents arguments, en soutenant avoir donné suite à la mise en demeure du 8 mars 2023 et en contestant la fixation du taux d’invalidité à 0 %. Il relève en outre que son incapacité de travail a été attestée et reconnue par l’OAI et considère que la question de savoir s’il était habilité à travailler au regard de la législation sur le droit des étrangers est dénuée de pertinence. Selon lui, son taux d’invalidité doit dès lors être fixé à 100 %. Il se prévaut ensuite de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Turquie, faisant valoir que les trois conditions prévues à l’article 28 LAI sont réalisées et qu’il peut, partant, prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité. Enfin, il soutient qu’en fondant son argumentation sur deux arrêts du Tribunal fédéral relatifs à des situations différentes, l’intimé méconnaît le principe d’égalité de traitement en assimilant des situations qui ne seraient pas comparables. A l’appui de ses griefs, il dépose un courrier du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 4 janvier 2021 et un courriel de juillet 2023 du Centre C.________ ».
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 cons. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 sont ici applicables, dès lors que la décision contestée concerne le refus d’octroyer une rente dont l’éventuel droit débuterait avant le 1er janvier 2022 (01.03.2017 ; cf. art. 29 al. 1 LAI).
3. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’occurrence, à l’appui de ses griefs, le recourant a déposé un courrier du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 4 janvier 2021 et un courriel de juillet 2023 du Centre C.________. Dans la mesure où ces documents ont été établis antérieurement à la décision de l’OAI du 13 janvier 2025, il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.
4. Le litige porte sur le point de savoir si l’OAI pouvait refuser l’octroi d’une rente d’invalidité au motif que l’assuré, dépourvu d’autorisation de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative, ne subissait aucune perte de gain, nonobstant l’incapacité totale de travail reconnue, dès lors qu’il n’aurait de toute manière pas pu réaliser un revenu même sans atteinte à la santé.
a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2 et les références ; arrêts du TF du 03.04.2018 [8C_610/2017] cons. 3.3.1 et du 04.05.2018 [9C_869/2017] cons. 2.2). En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 592 cons. 2.3, 129 V 222 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 27.07.2018 [9C_164/2018] cons. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assuré, sans autorisation de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative sur le marché du travail en Suisse, ne peut percevoir aucun revenu valable et ce même dans l’hypothèse où il est en bonne santé de sorte qu’en l’absence de revenu valable, le degré d’invalidité doit être fixé à 0 % (arrêt du TF du 31.10.2023 [8C_110/2023] cons. 4.2.2).
5. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que l’autorisation d’établissement du recourant s’est éteinte au plus tard le 24 mai 2016 (cf. arrêt du TF du 21.08.2020 [2C_158/2020] cons. 3.6). En d’autres termes, entre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, le recourant ne bénéficiait pas de titre de séjour lui permettant d’exercer une quelconque activité lucrative. Puis, par décision du 14 avril 2021, le SMIG a refusé d’octroyer à l’intéressé une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour, et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par les différentes instances de recours, soit en particulier par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 novembre 2023 (2C_788/2022). Le recourant a déposé sa demande de prestations auprès de l’OAI le 12 septembre 2016. Par conséquent, un éventuel droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en mars 2017 (cf. art. 29 al. 1 LAI). Dans ces circonstances et quoi qu’en dise le recourant, force est de constater qu’il n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative sur le marché du travail suisse et ne disposait donc pas, au moment déterminant mentionné, de l'autorisation de travail nécessaire pour pouvoir percevoir un revenu, et ce même en admettant que son état de santé le lui aurait permis (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 31.10.2025 [IV 200 2024 411] ; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 27.12.2024 [IV.2023.00576] cons. 4.2.3). En l'absence de revenu valable, il en résulte donc – indépendamment d'une éventuelle atteinte à la santé qui n’est ici pas remise en cause par l’OAI – une perte de gain de 0 franc et donc un degré d'invalidité de 0 %, ce qui exclut tout droit à une rente d'invalidité. Nonobstant les objections soulevées par le recourant, l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par l’OAI (cf. arrêt du TF précité [8C_110/2023]) ne donne lieu à aucune équivoque. Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait admettre que l’absence d’autorisation d’exercer une activité lucrative ne constitue pas un motif légitime permettant de conclure à l’inexistence d’une capacité de gain chez l’assuré. Soutenir, en outre, que la question de son habilitation à travailler au regard de la législation sur le droit des étrangers serait sans importance confine à la témérité. Aussi longtemps que l’assuré ne bénéficiait pas d’une autorisation valable l’habilitant à exercer une activité lucrative, il se trouvait juridiquement dans l’impossibilité de réaliser un revenu en Suisse, indépendamment des démarches qu’il avait entreprises et des perspectives qu’il estimait pouvoir en retirer. Le fait que, par décision de mesures provisionnelles du 24 juin 2021, le Département de l’emploi et de la cohésion sociale a autorisé l’intéressé à séjourner sur le territoire suisse pendant la durée de la procédure de recours pendante devant lui, puis que le Tribunal fédéral, par ordonnance du 28 septembre 2022, ait accordé l’effet suspensif au recours de l’intéressé, est sans incidence sur l’issue du présent litige. On relèvera d’une part que, contrairement à ce que soutient l’assuré, ces mesures provisionnelles ne concernaient pas la procédure d’extinction de son autorisation d’établissement. Il s’ensuit qu’entre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, l’intéressé ne disposait d’aucun droit de séjour légal sur le territoire suisse, et a fortiori d’aucun droit d’y exercer une activité lucrative. D’autre part, à compter du 14 avril 2021, si l’exécution du renvoi a été suspendue, cette circonstance ne saurait être assimilée à l’octroi d’une autorisation d’établissement, respectivement de séjour. La mesure provisionnelle se limitait à autoriser le recourant à demeurer en Suisse durant la procédure, sans lui conférer pour autant une autorisation lui permettant d’exercer une quelconque activité lucrative. En outre, l’effet suspensif est dépourvu de portée à l’égard des décisions par lesquelles un droit a été refusé ̶ tel le refus d’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement. On ne saurait en effet admettre que le seul fait d’interjeter recours permette à l’administré de se prévaloir d’une situation juridique équivalente à celle qui résulterait d’une décision favorable.
Au vu de ce qui précède, malgré l’incapacité totale de travail reconnue par l’OAI depuis le courant de l’année 2015, l’intimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de l’assuré et, partant, à retenir un taux d’invalidité de 0 %.
6. Il reste à examiner si la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.763.1), dont se prévaut le recourant, lui permet de prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité.
a) La Convention instaure, comme règle générale, le principe de l’égalité de traitement des ressortissants suisses et turcs (art. 2 § 1 de la Convention). Fait notamment partie de la législation concernée par la Convention, selon son article 1 § 1 let. Bb, la législation fédérale suisse sur l'assurance-invalidité. En particulier, les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 10 § 1 de la Convention). Est notamment réservée la règle selon laquelle les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants turcs qui quittent définitivement la Suisse (art. 10 § 2 de la Convention).
b) En l’espèce, le recourant soutient que l’article 28 al. 1 LAI est applicable par renvoi de l’article 10 § 1 de la Convention et qu’au regard du taux d’invalidité de 100 % retenu par l’OAI, les trois conditions prévues par l’article 28 al. 1 LAI sont réalisées, ce qui lui ouvre le droit à une rente. S’il est exact que la Convention renvoie aux dispositions de la LAI, elle ne saurait toutefois dispenser un ressortissant turc de satisfaire aux conditions d’assurance prévues par le droit interne, en particulier à l’exigence d’une durée minimale de cotisations, dont dépend la naissance du droit à une rente ordinaire ou extraordinaire, ni aux conditions matérielles régissant l’octroi d’une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI). A cet égard, si l’OAI a effectivement retenu une incapacité de travail de 100 % depuis le courant de l’année 2015 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le recourant se méprend en soutenant que les trois conditions cumulatives de l’article 28 al. LAI seraient pour autant remplies. Certes, il est établi et non contesté qu’il a présenté une incapacité de travail au sens de l’article 6 LPGA d’au moins 40 % ̶ en l’occurrence de 100 % ̶ en moyenne durant plus d’une année sans interruption notable. Il ne saurait toutefois être admis qu’au terme de cette période il était invalide au sens de l’article 8 LPGA à hauteur d’au moins 40 % (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI). Comme exposé précédemment (cf. cons. 5), l’intimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de l’assuré et, partant, à retenir un taux d’invalidité de 0 %. Dans ces conditions, force est de constater que l’ensemble des conditions cumulatives posées par l’article 28 al. 1 LAI n’est pas réalisé. Le recours à la Convention ne permet ainsi pas au recourant de prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité sur ce fondement.
7. Le recourant se prévaut encore d’une inégalité de traitement, soutenant que la situation ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2023 (8C_110/2023), dont se prévaut l’OAI, se distingue de la sienne, et reproche à l’intimé de ne pas avoir procédé aux distinctions pertinentes à cet égard.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022] cons. 2.2.1).
b) En l’occurrence, bien que la situation du recourant ne soit pas en tous points identique à celle examinée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité (8C_110/2023), les deux cas présentent une similitude déterminante pour l’issue du litige. En effet, ni le recourant ni la personne concernée dans cet arrêt ne disposaient d’une autorisation relevant du droit des étrangers leur permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, s’agissant de l’autre arrêt auquel se réfère l’OAI dans sa décision (cf. arrêt du TF du 15.06.2020 [9C_260/2020]), il concerne une personne soumise à un régime de mesures particulièrement strictes en raison de sa dangerosité sociale ̶ au point qu’il lui était interdit de quitter son domicile sans être accompagnée par une personne désignée par le service de probation ̶ et pour laquelle, en l’absence de revenu de valide, le taux d’invalidité avait été fixé à 0 %. Il convient de relever que, bien que cette situation ne soit pas (en tous points) comparable à celle du recourant, les deux cas soulèvent la même question juridique, à savoir la détermination du taux d’invalidité en l’absence de revenu de valide. Dans ces circonstances, quoi qu’en dise le recourant, le grief tiré d’une inégalité de traitement doit être rejeté.
8. Finalement, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant a donné suite à la mise en demeure de l’OAI de se soumettre à un traitement médical (cf. courrier du 08.03.2023), celle-ci étant sans influence sur l’issue du litige.
9. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI par renvoi de l’art. 61 let. fbis LPGA) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
c) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. L’article 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, l’assistance judiciaire en matière de prestations de l’assurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019. L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).
Dans le cas d’espèce, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès. Les griefs soulevés par le recourant ̶ lorsqu’ils ne frisent pas la témérité ̶ ne suffisent pas à remettre en cause l’avis motivé de l’OAI, lui-même fondé sur une jurisprudence fédérale claire. Admettre qu’un étranger dépourvu d’autorisation de séjour ̶ et qui, par conséquent, n’est pas en mesure d’exercer légalement une activité lucrative en Suisse ̶ puisse bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité irait à l’encontre de la finalité même de l’assurance-invalidité, qui vise à compenser une perte de revenu découlant d’une atteinte à la santé. Il n’y a pas besoin d’examiner la question de l’indigence du recourant, puisqu’il s’agit de conditions cumulatives.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 660 francs.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 mars 2026