A.                               A.________ a été engagé par B.________ SA (ci-après : B.________) en qualité de […] dès le 1er avril 2025. Le 19 juin 2025, l’employeur a licencié le prénommé avec effet au 26 juin 2025.

L’assuré s'est inscrit au chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) dès le 27 juin 2026. Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, il a indiqué dans la rubrique relative au motif de résiliation avoir « écri[t] un message à A.C.________ (sa femme) ». L’employeur a quant à lui fait état de propos inacceptables tenus par l’intéressé à l’égard d’une collègue. Invité à préciser les circonstances de la fin des rapports de travail, l’intéressé a mentionné avoir écrit le 13 mai 2025 à A.C.________ un message – dont il a produit une capture d’écran –, lui faisant part de l’attirance qu’il éprouvait à son égard, laquelle a sèchement rejeté ses avances le 19 mai suivant. Un mois plus tard, B.C.________, époux de l’intéressée et patron de l’entreprise, l’a convoqué après avoir pris connaissance du message pour mettre un terme au rapport de travail.

Sur cette base, par décision du 12 septembre 2025, la CCNAC a suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage durant 31 jours pour faute grave. L’assuré s’est opposé à cette suspension, en contestant la gravité de sa faute. Il a précisé qu’un climat de séduction s’était installé avec A.C.________ et que, porté par cette ambiance, il a pris l’initiative de lui adresser un message personnel. Par décision sur opposition le 9 décembre 2025, la CCNAC a maintenu la suspension à 31 jours. En substance, elle a considéré que le comportement de l’assuré consistant à tenter de séduire l’épouse de l’employeur est à l’origine de la résiliation des rapports de travail.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. En substance, reprenant les reproches formulés précédemment, il soutient ne pas avoir eu conscience d’agir de manière inappropriée et que la sanction est disproportionnée.

C.                               Dans ses observations, l’intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celle-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).

Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de la personne assurée ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement de la personne employée. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si la personne assurée avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance n'existait pas. Il est nécessaire en outre que la personne assurée ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'elle ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'elle se soit ainsi rendue coupable d'un dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34 cons. 3a, 112 V 242 cons. 1, arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les réf. cit.).

b/aa) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut toutefois être infligée à la personne assurée que si le comportement reproché à celle-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose la personne assurée à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par la personne assurée et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 cons. 1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1). En cas de différend entre les parties, on ne peut sans autre conclure à l'existence d'un comportement fautif de la personne employée lorsque l'employeur invoque des motifs vagues qu'il ne peut étayer par aucune preuve. Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées, notamment par le biais de témoignages ou par des renseignements écrits ; de simples informations obtenues par téléphone ne suffisent en principe pas. Lorsqu'un renseignement est recueilli oralement, il y a lieu de procéder à une audition verbalisée, la personne assurée devant être mise en mesure de prendre position sur la preuve littérale ou sur le procès-verbal d'audition (cf. notamment arrêt de la CDP du 19.07.2013 [CDP.2012.351] et les réf. cit.).

b/bb) A cet égard, la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF du 23.06.2020 [8C_260/2019] cons. 3.2 et les réf. cit.).

3.                                En l’espèce, il est établi que le recourant a tenté de séduire l’épouse de l’employeur, laquelle a sèchement rejeté ses avances. Dans l’esprit de l’assuré, un jeu de séduction s’était installé entre elle et lui au point qu’il s’est senti légitimé à lui envoyer un message (« Je ne vais pas mentir : tu m'obsèdes un peu. Tu es mariée, je le sais ... mais l'attirance ne demande pas l'autorisation »). La réponse que celle-ci lui a adressée démontre toutefois que ce message l’a choquée et mise mal à l’aise et que l’assuré s’est totalement mépris sur la nature des relations qu’il avait avec sa collègue de travail (« Je suis très surprise de ton message et il ne me fait pas plaisir. Tu as bien noté que je suis mariée. Du coup je ne comprends pas le but de ton message. Je trouve aussi que c'est malhonnête envers B.C.________ et moi tu me mets mal à l'aise. Je te bloquerai comme contact afin d'éviter d'autres messages »). Il importe par ailleurs peu que le texte incriminé était, aux yeux du recourant, neutre, respectueux et ne comportait aucun élément offensant. Il convient de se fonder sur la manière dont il a été perçu par la personne à qui il a adressé le message. Le caractère inadéquat de cet envoi dans la perspective de sa destinataire ne fait aucun doute et était tout particulièrement malvenu dans le contexte professionnel. Le recourant ne pouvait, quoi qu’il en dise, pas ignorer que ce comportement pouvait être problématique par rapport à ses devoirs d’employé. Il est finalement établi que cette attitude a conduit l’employeur à mettre un terme au rapport de travail. C'est dès lors à bon droit que l’intimée a suspendu son droit aux indemnités en considérant que le recourant avait été au chômage par sa propre faute, en application des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI.

4.                                a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, la personne assurée abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'elle refuse un emploi réputé convenable (let. b). D'après le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les situations de faute grave (arrêt du TF non publié du 01.10.1999 [C 73/99] cons. 2a cité par Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI). En particulier, ne figure pas dans la liste de l'article 45 al. 4 OACI, le cas où l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail. C'est toutefois ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux (arrêt du TF du 24.09.2003 [C 281/02] cons. 2 ; arrêt de la Cour de céans du 20.09.2018 [CDP 2018.110] cons. 4a). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides motifs de le faire (ATF 125 V 150 cons. 2 ; arrêt du TF du 21.05.2002 [C 351/01] cons. 2b/aa).

b) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on relèvera que selon la jurisprudence, en cas de faute grave sans motif valable, la valeur moyenne dans l’échelle de suspension de 31 à 60 jours prévue par l’article 45 al. 3 let. c OACI doit être retenue comme point de départ pour l’appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 cons. 3c ; arrêts du TF des 03.08.2021 [8C_313/2021] cons. 5.3 et 10.06.2021 [8C_24/2021] cons. 6 et les réf. cit.). En fixant, en l’espèce, à 31 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant, l’intimée s’est par conséquent déjà écartée de la moyenne de 45 jours de suspension, en cas de résiliation du contrat de travail pour comportement fautif de l’employé. L’intéressé ne saurait donc se plaindre de la disproportion de la suspension.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent la Cour de céans à rejeter le recours. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let.fbis LPGA). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 juillet 2026