A.                               A.________ s’est inscrit, le 16 janvier 2024, comme demandeur d’emploi auprès de l'ORP-ProEmployés (ci-après : ORP) relevant de l’Office du marché du travail du Service de l’emploi et a bénéficié d’indemnités de chômage du 19 janvier 2024 au 31 juillet 2025, date à laquelle son dossier a été clôturé étant donné qu’il a trouvé un emploi à partir du 1er août 2025. Par décision du 29 août 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu l’intéressé dans son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours au motif qu’il n’avait pas remis de preuves de recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de mai 2025, ce qui constituait une faute légère. La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a quant à elle exigé la restitution d’un montant de 1'219.40 francs représentant les indemnités de chômage touchées à tort durant la période du 1er juin au 30 juin 2025 et correspondant aux jours de suspension susmentionnés. L’intéressé a formé opposition à la décision de suspension auprès de la CCNAC, qui l’a transmise à l’ORCT comme objet de sa compétence. Il a notamment fait valoir qu’il avait réalisé ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2025 et a produit une copie du formulaire « preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi » pour en attester. Sur demande de l’ORCT qui relevait que l’assuré soutenait avoir remis ses recherches d’emploi pour mai 2025 dans la boîte aux lettres externe de l’ORP , l’ORP a indiqué n’avoir trouvé aucun formulaire de preuve de recherches d’emploi pour le mois en question, malgré une recherche dans ses archives.

Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, l'ORCT a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour 5 jours, retenant que celui-ci n'avait pas apporté la preuve de la remise en temps utile de ses recherches d'emploi du mois de mai 2025, si bien que la sanction prononcée dans le cadre de la décision du 29 août 2025 était justifiée. Le formulaire remis au stade de l’opposition ne comportait pas le timbre de l’ORP et cet office n’avait retrouvé aucune trace de ce document dans ses archives. S’agissant de la durée de la suspension, il a considéré qu’elle s’inscrivait dans le cadre légal.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation. En substance, il soutient avoir effectué des recherches d’emploi pour le mois de mai 2025 et les avoir remises à l’ORP dans le délai légal. Il explique que sa conseillère en personnel était en arrêt maladie durant la période en question, ce qui pouvait avoir généré des difficultés organisationnelles et administratives indépendantes de sa volonté. Il fait valoir qu’il avait besoin des indemnités de chômage pour subvenir aux besoins de ses enfants, ce qui démontre qu’il effectuait ses recherches avec sérieux et régularité afin d’éviter une sanction.

C.                               Sans formuler d’observations, l'ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de l’OACI prévoyait l’octroi d’un délai de grâce à l’administré), n’était pas contraire à la loi (ATF 139 V 164 cons. 3.2 et 3.3).

Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 03.03.2017 [8C_365/2016] cons. 3.2 et la réf. cit.).

b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

3.                                En l’espèce, l’intimé a sanctionné le recourant en raison de l’absence de recherches d’emploi pour le mois de mai 2025. Celui-ci se prévaut du fait qu’il a toujours obtempéré aux prescriptions de l’assurance-chômage. On constate cependant qu’il n’est pas parvenu à prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a déposé les justificatifs de ses recherches d’emploi pour le mois concerné dans la boîte aux lettres de l'ORP, ainsi qu’il l’a soutenu durant la procédure d’opposition. Il n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que cet office aurait égaré cet envoi après l'avoir reçu. Il se limite, en effet, à transmettre une copie du formulaire « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » qu’il a complété, daté du 27 mai 2025 et signé. Cela ne saurait toutefois suffire à admettre que ledit document a été déposé à l’ORP, ce d’autant plus qu’il ne comporte aucun timbre permettant d’attester de sa réception par cet office. En effet, le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'ab­sence de toute omission future (cf. arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.3), si bien que les allégations du recourant quant à son sérieux, à sa régularité et au fait qu’il est un père de famille responsable ne lui sont d’aucun secours. Aussi, faute d'un quel­conque élément matériel susceptible d'étayer ses allégations, on ne saurait le croire sur parole.

Par ailleurs, en vertu de l’obligation stricte prévue à l’article 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler qu’elles avaient bien été reçues par l’ORP avant l’échéance du délai légal d’envoi, délai qu’il ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. A ce sujet, on relèvera qu’il est clairement indiqué sous la rubrique « remarques » du formulaire intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de mai 2025 que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable ».

Il apparaît également que l’intimé a procédé à une instruction suffisante en demandant à l’ORP de vérifier si un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de mai 2025 figurait dans ses archives. En tout état de cause, le fait que la conseillère en placement du recourant était en arrêt maladie ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où les preuves de recherches d’emploi ne devaient pas lui être remises personnellement. En outre, les difficultés organisationnelles et administratives au sein de l’ORP invoquées par le recourant ne sont ni démontrées ni pertinentes.

Par conséquent, dans la mesure où le fardeau de la preuve de la remise des recherches d’emploi incombait au recourant, l'intimé était fondé à le sanctionner, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.

4.                                a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).

La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Suivant l’échelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi le même barème que pour l’absence de recherches d’emploi. L’un des buts de l’article 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d’emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l’article 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d’emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de l’ordre de 1 à 4 jours doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

b) Dans le cas présent, l'intimé a retenu une faute légère et fixé la suspension de l'indemnité de chômage à 5 jours, soit le minimum prévu dans le barème du SECO. On relèvera par ailleurs que, même à considérer que le recourant ne se soit rendu coupable que d’une remise tardive, les conditions permettant de prononcer une suspension réduite, soit inférieure à 5 jours, ne sont pas réalisées, la preuve des recherches d’emploi ayant souffert un retard important puisqu’elle ont été remises au stade de l’opposition et non pas léger. Il en résulte que la sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

5.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 juin 2026