A.                            Par taxation définitive expédiée le 14 avril 2022, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCCO) a fixé le montant de l’impôt direct cantonal et communal (ci-après : ICC) dû, pour 2021, par A.________ à 4’096 francs, compte tenu d’un revenu imposable de 32'000 francs et d’une fortune nulle.

Par taxation définitive expédiée le 18 mai 2023, le SCCO a fixé le montant de l’ICC dû, pour 2022, par la prénommée à 4'762.40 francs, compte tenu d’un revenu imposable de 34'800 francs et d’une fortune nulle.

Par taxation définitive expédiée le 3 mai 2024, le SCCO a fixé le montant de l’ICC dû, pour 2023, par l’intéressée à 6'106 francs, compte tenu d’un revenu imposable de 40'900 francs et d’une fortune nulle.

Par courrier du 21 novembre 2024, la contribuable a déposé une demande de remise de l’impôt direct cantonal et communal pour les périodes fiscales 2021 à 2024 auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci-après : département). Elle y exposait sa situation financière difficile, consécutivement à la perte de son emploi en raison d’un arrêt de travail prolongé pour motifs de santé et de la fin de son droit aux indemnités de chômage ; elle était bénéficiaire de l’aide sociale depuis le mois de novembre 2024. La demande de remise a été réitérée par son assistant social le 27 novembre 2024, mais pour les seules années 2021 à 2023. Après examen de la requête, le SCCO et la commune de Z.________ ont émis un préavis négatif quant à l’octroi de la remise des soldes de l’ICC 2021 (CHF 720.20), 2022 (CHF 3'596.70) et 2023 (CHF 3'234.55) (préavis du 06.12.2024, respectivement du 23.12.2024).

Le département a rejeté, par décision du 16 janvier 2025, la demande de remise pour l’ICC 2021, 2022 et 2023. Il a en particulier considéré que, selon la taxation de l’année 2021, le revenu mensuel net de l’intéressée était de 3'200 francs, que le total mensuel de ses charges admissibles était de 2'824 francs, ce qui représentait une quotité positive annuelle de 4'512 francs lui permettant de régler la charge fiscale pour cette année. Concernant l’année 2022, il a relevé que son revenu mensuel net était de 3'309 francs, que le total mensuel de ses charges admissibles était de 2'597 francs, ce qui représentait une quotité positive annuelle de 8'544 francs lui permettant de régler la charge fiscale 2022. Pour l’année 2023, il a retenu que le revenu mensuel net de la contribuable était de 3’710 francs, que le total mensuel de ses charges admissibles était de 2’676 francs, ce qui représentait une quotité positive annuelle de 12’408 francs lui permettant de régler la charge fiscale pour l’année en question. Aussi, quand bien même le revenu mensuel net de la contribuable au moment du prononcé était de 2'165 francs, alors que ses charges admissibles se montaient à 2'246 francs, le département a retenu que l’intéressée n’avait pas constitué de réserves financières durant les années concernées par la demande de remise, alors que ses moyens financiers le permettaient.

B.                            A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut implicitement à son annulation et à l’octroi de la remise d’impôt pour les années 2021, 2022, 2023, 2024. En substance, elle avance avoir traversé des épreuves personnelles particulièrement difficiles, ayant eu un impact considérable sur sa situation financière, ainsi que mentionne des frais importants liés à une procédure judiciaire pour violences conjugales et des frais relatifs à la prise en charge de sa fille. Elle précise rester à disposition pour « fournir les justificatifs nécessaires à l’appui de [s]on recours ».

C.                            Dans ses observations, le département conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. S’agissant des frais associés à la prise en charge de sa fille ainsi qu’à une procédure judiciaire, il relève qu’aucun élément n’avait été allégué ni aucun moyen de preuve permettant d’attester leur ampleur n’avait été porté à la connaissance de l’autorité lors de l’instruction de la procédure.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le 1er septembre 2024 est entrée en vigueur une modification de la LCdir portant en particulier sur la remise de l’impôt, modifiant l’article 242 et introduisant les articles 242a à 242c LCdir ainsi qu’un nouveau règlement concernant les remises d’impôt du 23 octobre 2024 (ci-après : le règlement). De jurisprudence constante, l’autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 cons. 2.4), de sorte que la nouvelle réglementation cantonale est applicable en l’espèce.

3.                            a) La décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet du litige peut donc être réduit mais ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 554 ss).

b) En l’occurrence, en date du 16 janvier 2025, le département a rendu une décision concernant la remise de l’ICC 2021, 2022 et 2023. A cette date, aucune décision relative à la taxation fiscale 2024 de la recourante n’avait encore été rendue et seuls les montants fixés par une décision entrée en force peuvent faire l’objet d’une remise (art. 5 al. 2 du règlement) ; c’est dès lors à bon droit que – à l’instar de l’assistant social de l’intéressée, qui consécutivement au dépôt par cette dernière d’une demande remise, l’a réitérée mais en la limitant aux seules périodes fiscales 2021 à 2023 – l’intimé ne s’est prononcé que sur ces années, à l’exclusion de 2024.

4.                            a) L’article 242 LCdir prévoit notamment que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée en suite d’une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle (al. 1). La remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2).

La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuves nécessaires, doit être adressée au département (art. 242a al. 1 LCdir). Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique (al. 2). Si, malgré rappel et sommation, le requérant néglige de prêter le concours nécessaire, l’autorité de remise n’entre pas en matière sur la demande (al. 3). Par ailleurs, le principe selon lequel, dans le calcul du minimum vital, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération, principe qui vaut même pour les loyers et les primes d'assurance-maladie (ATF 121 III 20), trouve application en matière de remise d’impôt.

La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable (art. 242b LCdir) : a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période concernée n’est plus possible (let. a) ; n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise (let. b) ; n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt (let. c) ; doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ; a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

b/aa) Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 2010, p. 427 ; 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au 1er janvier 1993, qui fixe notamment les règles présidant à l’assujettissement des personnes physiques. Interprétant la LHID sous l’angle téléologique, le Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de tenir compte du fait que cette législation tend, pour les impôts directs, aussi bien à une harmonisation horizontale (entre cantons et, à l’intérieur des cantons, entre communes) qu’à une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes) en vertu de laquelle la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) constitue un élément d’interprétation important (RF 59/2004, p. 346 cons. 6 et les références), sans qu’il soit strictement obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 ; StE 2005 A 23.1 n° 9). Dans cette perspective et compte tenu notamment du fait que les articles 242 et 242a à 242c LCdir sont pour l'essentiel identiques aux articles 167 et 167a à 167g LIFD, on s'inspirera de la jurisprudence fédérale rendue en la matière.

b/bb Le règlement concernant les remises d’impôt désigne les autorités compétentes et précise les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise (cf. art. 1 du règlement).

L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise (art. 2 al. 1 du règlement). L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 LP), complétées par les tranches payées de l’impôt courant (art. 2 al. 2). Si le ou la contribuable était en mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable, l'autorité de remise en tient compte (art. 2 al. 3). La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut modifier les taxations entrées en force (art. 2 al. 4).

Les montants doivent être fixés par une décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été payés (art. 5 al. 2 du règlement). Le dénuement des personnes physiques (motif de la remise selon l’art. 242 LCdir) est précisé par l’article 7 du règlement. Une personne physique est dans le dénuement : (a) lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la LP ; ou (b) lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la LP, complété par les tranches payées de l’impôt courant (al. 3).

Selon l’article 8 du règlement, sont en particulier considérées comme causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique (let. a) une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande de remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (1) ; de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (2) ; ou d’un chômage prolongé (3) ou (let. b) un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n’a pas à répondre (al. 1). Si la situation de dénuement est due à d’autres causes, l’autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales du canton et des communes au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 242 al. 2 LCdir) (al. 2). Les pertes de revenu et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable (al. 3).

c) La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la créance d'impôt. Les raisons d'un tel renoncement doivent être recherchées dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire, sociopolitique ou financière (arrêts du TAF du 25.09.2013 [A-1132/2012] cons. 2.1, du 11.06.2009 [A-3663/2009] cons. 2.2 et les références et du 12.05.2009 [A-3144/2007] cons. 2.1). Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'article 8 Cst. féd., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (Curchod, in : Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, LIFD, 2017, n. 5 et 10 ad art. 167, p. 1911 s. ; Beusch/Raas, in : Zweifel/Beusch [Editeurs], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3e éd., 2017, n. 4 ss ad art. 167 LIFD, p. 2646 ss). L'institution de la remise totale ou partielle des impôts normalement dus a pour objectif d'éviter les conséquences trop rigoureuses pour des contribuables tombés dans le dénuement (arrêt du TF du 25.08.2017 [2D_7/2016] cons. 4.2 non publié in : ATF 143 II 459 et la référence citée).

d) En présence de règles purement potestatives (Kann-Vorschriften), il n'y a pas un droit à la remise d'impôt. Les lois cantonales sur l'imposition du revenu laissent en général un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente ; la plupart d'entre elles disposent que l'impôt peut être remis dans certaines circonstances (ATF 122 I 373 résumé et traduit in JT 1998 I, p. 253 ss). Tel est le cas de la réglementation neuchâteloise qui prévoit que « […] les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle » (art. 242 al. 1 LCdir) et laisse un important pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente.

5.                            a) En l’occurrence, dans le cadre de son préavis sur la demande de remise de la recourante, le SCCO a établi une liste des revenus et des dépenses de cette dernière, pour les années 2021, 2022 et 2023 ; l’intimé s’est fondé sur cette liste, afin d’évaluer la capacité financière de la contribuable et en particulier pour déterminer si les moyens financiers disponibles à l’époque auraient dû lui permettre de créer des réserves. Lesdits calculs, établissant le budget de l’intéressée pour les années précitées, ne prêtent pas flanc à la critique.

a/aa) En effet, pour l’année 2021, il a été retenu un revenu mensuel net de 3’200 francs, comprenant 2'746 francs à titre d’activité dépendante et 454 francs à titre de rente AI, tel que déclaré par la recourante dans sa déclaration fiscale. Les charges mensuelles ont été arrêtées à 2’824 francs, comprenant un forfait mensuel pour l'entretien d'une personne vivant seule de 1'200 francs, un loyer de 855 francs, des primes d'assurance-maladie de 300 francs, des dépenses professionnelles de 225 francs et enfin, des tranches courantes d’impôts ayant été payées à hauteur de 244 francs.

Pour l’année 2022, il a été retenu un revenu mensuel net de 3’309 francs, comprenant 2’855 francs à titre d’activité dépendante et 454 francs à titre de rente AI, tel que déclaré par la recourante dans sa déclaration fiscale. Les charges mensuelles ont été arrêtées à 2’597 francs, comprenant un forfait mensuel pour l'entretien d'une personne vivant seule de 1'200 francs, un loyer de 855 francs, des primes d'assurance-maladie de 55 francs, des dépenses professionnelles de 240 francs, des frais médicaux à hauteur de 166 francs et enfin, des tranches courantes d’impôts ayant été payées à hauteur de 81 francs.

Pour l’année 2023, il a été retenu un revenu mensuel net de 3’710 francs, comprenant 3’244 francs à titre d’activité dépendante et 466 francs à titre de rente AI, tel que déclaré par la recourante dans sa déclaration fiscale. Les charges mensuelles ont été arrêtées à 2’676 francs, comprenant un forfait mensuel pour l'entretien d'une personne vivant seule de 1'200 francs, un loyer de 855 francs, des primes d'assurance-maladie de 5 francs, des dépenses professionnelles de 243 francs, des frais médicaux à hauteur de 86 francs et enfin, des tranches courantes d’impôts ayant été payées à hauteur de 287 francs.

a/bb) En sus de ces dépenses, la contribuable allègue pour la première fois en procédure de recours des frais associés à une procédure judiciaire ainsi qu’à la prise en charge de sa fille. Toutefois, à l’instar de l’intimé, il doit être observé qu’elle n’a produit aucun moyen de preuve permettant d’attester ces frais, a fortiori d’en établir le paiement effectif ; elle doit donc supporter les conséquences d’une absence de preuves. Il s’ensuit qu’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir omis de tenir compte de dépenses non alléguées au moment d’apprécier si les moyens financiers de l’intéressée, durant les périodes fiscales concernées par la demande de remise, étaient suffisants pour lui permettre de constituer des réserves. Les calculs effectués par l’intimé ne sont par conséquent pas contestables de ce point de vue, ni valablement contestés par la contribuable.

Enfin, on peut ajouter que la différence annuelle entre les revenus et les charges de la recourante s'élevant à, respectivement, 4'512 francs en 2021 (montant de l’ICC CHF 4'096), 8’544 francs en 2022 (montant de l’ICC CHF 4'762.40) et 12'408 francs en 2023 (montant de l’ICC CHF 6'106), l'intimé a considéré que ces sommes étaient suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses dettes fiscales. À cet égard, on peut encore souligner que le forfait de 1'200 francs retenu pour l’année 2021 est même favorable à l’intéressée, puisque les frais destinés à l’entretien auraient, s’agissant de ladite période fiscale, dû être déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle au sens de la législation cantonale en matière d'action sociale. Or, conformément à l’article 2 al. 2 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM, RSN 831.02), le forfait mensuel pour l'entretien d’une personne vivant seule – la fille de la recourante ne vivant pas avec elle, ce qui n’est pas contesté – était de 986 francs jusqu’au 31 mars 2021, respectivement de 997 francs dès le 1er avril 2021. Aussi, le forfait d’entretien qu’il aurait fallu retenir dans le cadre de l’établissement des dépenses et revenus de la contribuable pour l’année 2021 n’était pas un montant de 1'200 francs mais les montants inférieurs susdits (cf. arrêt de la Cour de droit public du 25.01.2024 [CDP.2023.6] cons. 3b).

a/cc) A noter encore qu’ayant rendu sa décision le 16 janvier 2025, l’intimé s’est fondé sur la situation prévalant en 2024, soit les renseignements les plus récents dont il avait connaissance, afin de juger si l’intéressée se trouvait dans une situation de dénuement. Or, au moment de ce prononcé, le revenu mensuel net de la contribuable était de 2'165 francs, alors que ses charges admissibles se montaient à 2'246 francs, de sorte que la condition du dénuement apparaît remplie.

b) Ceci étant, au-delà de la condition de dénuement (art. 242 LCdir), l’intimé a refusé la remise en raison de comportements de la recourante énumérés à l’article 242b LCdir, soit le fait qu’elle n’a pas constitué de réserves malgré la disponibilité de moyens et qu'elle n'a pas effectué de versements à l’échéance de la créance d’impôt malgré la disponibilité de moyens. Au regard des calculs exposés ci-avant on peut, à tout le moins, reprocher à la contribuable de ne pas avoir mis de l’argent de côté en prévoyance de ses échéances fiscales lorsque sa situation le lui permettait (art. 242b al. 1 let. b LCdir), respectivement, de ne pas avoir effectué les différents versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt (art. 242b al. 1 let. c LCdir). Les soldes annuels qui subsistaient après déduction des charges incompressibles de l’intéressée lui permettaient de s’acquitter de l’entier de sa charge fiscale pour les années en question. C’est donc à juste titre que l’intimé a refusé de la mettre au bénéfice d’une remise d’impôt pour les années 2021, 2022 et 2023, de sorte que la décision querellée n'apparaît pas critiquable.

6.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 242a al. 4 LCdir). La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre 2025